Mesures d’urgence visant à faire face à la crise du logement

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 avril 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Philippe LottiauxRN · avec 60 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de créer un dispositif de soutien à la relance de la construction, sous forme d’aide de l’État aux communes qui ont réalisé des logements neufs. Il modifie certaines dispositions du code de la construction et de l’habitation ainsi que du code général des impôts, notamment en supprimant ou en modifiant des règles liées à la transmission de biens ou aux dons. Il ajuste également des délais ou des conditions applicables à certains dispositifs fiscaux.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 avril 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2495
Dossier législatif : DLR5L16N49785

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 avril 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le secteur du logement est en crise. Crise d’autant plus grave et inquiétante qu’elle est à la fois de l’offre et de la demande, qu’elle impacte le logement libre comme le logement social et qu’aucune perspective de redémarrage à court terme n’apparaît. La hausse des taux d’intérêt, la règle de 35 % de taux d’effort établie par le Haut Conseil de stabilité financière et la frilosité des banques, combinées avec les incertitudes économiques, la réduction du champ d’application du prêt à taux zéro (PTZ) décidée par le Gouvernement et le désintérêt croissant pour l’investissement locatif, que la suppression programmée du dispositif « Pinel » va renforcer, indépendamment des imperfections de ce dispositif, concourent à une réduction très sensible de la demande, alors même que de nombreux Français souhaitent devenir propriétaires, si possible d’une maison individuelle. De l’autre côté, la rareté comme le coût du foncier, qui s’ajoutent à l’augmentation du coût des matières premières subie ces dernières années, la réticence de nombreux maires à délivrer de nouveaux permis de construire dans un contexte incertain du fait du « zéro artificialisation nette », comme le renforcement des contraintes administratives sur la construction ont conduit à une baisse drastique de l’offre, qui risque de durer compte tenu du faible nombre de projets de construction prévu. S’ajoute la question des normes de plus en plus contraignantes. Ainsi, les contraintes liées aux diagnostic…

Articles (11 extrait·s du texte)
  • Article 1er Il est créé un dispositif de soutien à la relance de la construction, sous forme d’une aide de l’État aux communes. Elle est attribuée aux communes dont le nombre de logements nouvellement crées chaque année précédente ayant donné lieu à une autorisation d’urbanisme relevant de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme est supérieur à la moyenne des trois années antérieures. Son montant est calculé sur la base d’une part de 25 % du montant moyen du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application de l’article 257 du code général des impôts pour le nombre de logements au-delà de cette moyenne. Les modalités d’attribution de cette aide sont fixées par décret.…
  • Article 2 Le II de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° À la fin du 1°, les mots : «, qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ; 2° La seconde phrase du 2° est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il préside la commission, sauf lorsqu’elle est créée en application du second alinéa du I du présent article. En cas d’opposition motivée de la commune sur un candidat, la commission ne peut décider l’attribution du logement ; » ; 3° Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il préside la commission lorsqu’elle est créée en application du second alinéa du I du présent article. ».…
  • Article 3 L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié : 1° Le 3° du III est abrogé ; 2° Le deuxième alinéa du 5° du IV est supprimé.
  • Article 4 Le 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : 1° À la première phrase, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « dix » ; 2° La seconde phrase est supprimée. CHAPITRE II Soutenir l’accession à la propriété
  • Article 5 I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° L’article L. 31-10-2 est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est supprimé ; b) Au cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » et, à la fin, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ; 2° La première phrase du V de l’article L. 31-10-3 est ainsi modifiée : a) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ; b) Les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget » sont supprimés ; 3° L’article L. 31-10-10 est ainsi modifiée : a) Après le mot : « moyen », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’avance mentionnée à l’article 244 quater U du code général des impôts » ; b) La seconde ligne du tableau du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Coefficient familial 1,0 1,4 1,7 2,0 2,3 » II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.…
  • Article 6 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du 4° du 2 de l’article 793 est ainsi rédigé : « 4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles neufs ou en état futur d’achèvement dont l’acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique. » ; 2° L’article 793 ter est ainsi modifié : a) À la première phrase, la référence : « 4°, » est supprimée et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et à 150 000 euros pour le 4° » ; b) À la seconde phrase, les mots : « cette limite de 46 000 € » sont remplacés par les mots : « ces limites » et, à la fin, les mots : « consenties par la même personne » sont supprimés. II. – À l’expiration d’une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du 4° du 2 de l’article 793 est ainsi rédigé : « 4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont la déclaration de l’achèvement des travaux prévue par la réglementation de l’urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble concerné a été édifié et dont l’acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 31 décembre 1994. » ; 2° L’article 793 ter est ainsi modifié : a) À la première phrase, après le mot : « aux », est insérée la référence : « 4°, » et, à la fin, les mots : « et à 150 000 euros pour le 4° » sont supprimés ; b) À la seconde phrase, les mots : « ces limites » sont remplacés par les mots : « cette limite de 46 000 € » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « consenties par la même personne ».…
  • Article 7 I. – Après l’article 790 A du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé : « Art. 790 A ter. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 150 000 euros si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à la construction de sa résidence principale. « Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. « Pour un même donateur, la somme des donations ayant bénéficié de l’exonération mentionnée au premier alinéa ne peut excéder un montant de 150 000 euros. « Cette exonération ne s’applique pas aux versements effectués par le donataire au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies-0 B du présent code. Elle ne s’applique pas non plus aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié des crédits d’impôt prévus à l’article 199 sexdecies, d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels. « Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l’administration. » II. – À l’expiration d’une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’article 790 A ter du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, est abrogé. CHAPITRE III Redynamiser le marché locatif…
  • Article 8 Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 2° du I de l’article 279-0 bis A est complété par les mots : « ou une personne physique » ; 2° Au premier alinéa de l’article 1384-0 A, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2026 ».
  • Article 9 Après le troisième alinéa du 6° de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont décomptés les logements intermédiaires au sens de l’article L. 302-16 du présent code. »
  • Article 10 Le 3° du I de l’article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, la date : « 1er janvier 2025 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 » ; 2° Au troisième alinéa, la date : « 1er janvier 2028 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2031 ». CHAPITRE IV Dispositions financières…
  • Article 11 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. IV. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin