Rendre inéligibles les personnes inscrites à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État »

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 septembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Virginie Duby-MullerNI · avec 30 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 17 septembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de rendre inéligibles les personnes inscrites à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées. Il modifie le code électoral pour interdire à ces personnes de se présenter comme candidat aux élections. La vérification de cette situation incombe au préfet. Cette mesure s'inscrit dans un cadre de protection de la sûreté de l’État et de la sécurité publique. Elle vise à empêcher certaines personnes de bénéficier de fonctions politiques qui impliquent des responsabilités importantes.

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Déposée le : 17 septembre 2024
Identifiant : PIONANR5L17B0237
Dossier législatif : DLR5L17N50400

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 septembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Dans un monde toujours plus violent et instable, il est de la responsabilité du législateur de protéger les institutions de la République afin d’empêcher d’accéder à certaines fonctions politiques des personnes dangereuses et dont les intentions violentes visent à créer les conditions du chaos dans notre pays. Il en va du maintien de l’ordre public et de la protection de la sûreté de l’État. Au sein du fichier des personnes recherchées, les fiches S désignent les dossiers relatifs à la « sûreté de l’État ». Il désigne les individus qui par leurs actions individuelles ou collectives, directement ou indirectement, sont susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’État ou à la sécurité publique par le recours ou le soutien actif apporté à la violence, ainsi que toute personne entretenant ou ayant des relations directes et non fortuites avec ces personnes. Les fiches sont inscrites par quatre services : la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), le service central du renseignement territorial (SCRT), la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris (DRPP) et la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN). Les parlementaires en tant qu’élus de la Nation sont amenés à occuper des fonctions spécifiques dans nos institutions politiques et à disposer de pouvoirs qui imposent une grande responsabilité. À titre d’exemple, des parlementaires siègent à la Délégation parlementaire au renseignement et peuvent donc avoir accès à…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique I. — Le code électoral est ainsi modifié : 1° L’article L. 156 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées. La responsabilité incombe au préfet de vérifier la situation des candidats. » ; 2° L’article L. 210‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées. La responsabilité incombe au préfet de vérifier la situation des candidats. » ; 3° L’article L. 255‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées. La responsabilité incombe au préfet de vérifier la situation des candidats. » ; 4° L’article L. 263 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées. La responsabilité incombe au préfet de vérifier la situation des candidats. » ; 5° L’article L. 272‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées. La responsabilité incombe au préfet de vérifier la situation des candidats. » ; 6° L’article L. 302 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées. La responsabilité incombe au préfet de vérifier la situation des candidats. » ; 7° L’article L. 348 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées. La responsabilité incombe au préfet de vérifier la situation des candidats. » ; II. — L’article 5‑1 de la loi n° 77‑729 du 7 juillet 1977 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nul ne peut être candidat s’il est inscrit à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées. La responsabilité incombe au préfet de vérifier la situation des candidats. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin