Renforcer la transparence de l’action des représentants d’intérêts

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 4 juin 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Jérémie IordanoffEcoS · avec 39 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 4 juin 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie certaines dispositions de la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique, en élargissant la définition des organismes concernés par les obligations déclaratives. Il précise également les modalités de communication des informations par les représentants d’intérêts, et renforce les règles déontologiques applicables. Enfin, il prévoit une compensation financière pour l’État par la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 4 juin 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1516
Dossier législatif : DLR5L17N52222

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 4 juin 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a constitué un progrès important dans le contrôle de l’exigence de probité des responsables politiques. Cette autorité administrative est désormais au cœur des politiques publiques de moralisation et de transparence de la vie publique. Dans ce cadre, la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dite loi « Sapin 2 » est venue créer un répertoire numérique des représentants d’intérêts, notion juridique nouvelle créée par le législateur à cette occasion, avec pour objectif d’assurer une meilleure transparence des activités de lobbying. C’est la HATVP qui met en œuvre ce dispositif instaurant des obligations déclaratives et déontologiques communes à l’ensemble des représentants d’intérêts. Toutefois, l’effectivité du dispositif est questionnée par des travaux parlementaires (1) ou des chercheurs (2), et un consensus semble se faire jour sur l’insuffisance du dispositif en place tel que traduit par le décret n° 2017-867 du 9 mai 2017 relatif au répertoire numérique des représentants d’intérêts. En ce sens, plusieurs propositions de loi portées notamment par Mme Cécile Untermaier, M. Gilles Le Gendre ou encore M. Olivier Marleix ont tenté de corriger le dispositif sans jamais avoir été mises à (1) On…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Après le mot : « privé », sont insérés les mots : «, y compris un organisme qui se consacre à une activité de réflexion, de recherche et d’expertise sur des sujets déterminés en vue de produire des travaux destinés à être rendus publics » ; b) Les mots : « dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière » sont remplacés par les mots : « qui ont pour activité, principale ou accessoire, régulière ou non » ; c) Après le mot : « communication », sont insérés les mots : «, à leur initiative ou non, » ; 2° Le 3° est ainsi rédigé : « 3° Le président de la République ou un de ses collaborateurs ; » 3° Après le 7°, sont insérés des 8° à 10° ainsi rédigés : « 8° Un membre du Conseil constitutionnel ; « 9° Un membre du Conseil d’État ; « 10° Un membre de la Cour de cassation. » ; 4° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les élus, dans l’exercice de leur mandat, ne sont pas des représentants d’intérêts au sens de la présente section, pas davantage que les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l’article 4 de la Constitution. »…
  • Article 2 L’article 18-3 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « communique », sont insérés les mots : « au moins deux fois par an, » ; 2° Le a est ainsi rédigé : « a) Les modalités d’application du présent article ; ».
  • Article 3 Au dernier alinéa de l’article 18-5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».
  • Article 4 Le chapitre I er de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée : 1° La section 3 bis est ainsi modifiée : a) L’intitulé de la sous-section 2 est ainsi rédigé : « Règles déontologiques et contrôle » ; b) Après la même sous-section 2, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée : « Sous-section 2 bis « Sanctions administratives « Art. 18-8-1. – Lorsque le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu’un représentant d’intérêts ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l’article 18‑7 au terme d’un délai de six mois, il peut prononcer une astreinte. « Le président de la Haute Autorité peut décider de rendre publique cette mise en demeure ainsi que cette astreinte. « Art. 18-8-2. – Lorsque le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate qu’un représentant d’intérêts ne s’est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l’article 18-7 au terme d’un délai de six mois, il peut saisir la commission des sanctions. Il en informe le représentant d’intérêts concerné. « La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer, à l’égard du représentant d’intérêts concerné, une sanction pécuniaire dont le montant doit être nécessaire, adapté et proportionné à la gravité du manquement et à la situation de la personne concernée. « La commission des sanctions rend publique sa décision de sanction. » ; 2° LeVI de l’article 19 est ainsi rétabli : « VI. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission des sanctions composée de six membres : « 1° Deux membres du Conseil d’État, désignés par le vice‑président du Conseil d’État ; « 2° Deux membres de la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation ; « 3° Deux magistrats de la Cour des comptes, désignés par le premier président de la Cour des comptes. « Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est élu à la majorité de ses membres. « Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités. « En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante. « Le Président de la Haute Autorité et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions de fonctionnement de la commission des sanctions, notamment les conditions de récusation de ses membres, ainsi que les modalités de leur désignation, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°. »…
  • Article 5 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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