Améliorer la prise en charge de la santé des femmes tout au long de leur vie

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 10 juin 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Prisca ThevenotEPR · avec 33 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 10 juin 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires sociales

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte rend obligatoire, entre le douzième et le seizième anniversaire, une consultation longue d'information et de prévention réalisée par un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme, portant notamment sur la santé psychologique, la puberté, les menstruations, la contraception, la vie affective et sexuelle et les addictions ; cette consultation et les soins qui la suivent sont pris en charge en totalité par l'assurance maladie, sans avance de frais. Il ouvre droit à la prise en charge des soins, traitements et examens liés aux pathologies féminines qui entraînent une incapacité significative dans la vie personnelle ou professionnelle. Il permet aux sages-femmes et aux infirmiers en pratique avancée de constater l'incapacité de travail lorsqu'elle est liée aux symptômes d'une endométriose diagnostiquée. Il prévoit que le suivi en santé au travail est adapté aux besoins de chaque travailleur et prend en compte les besoins de santé spécifiques des femmes, et il institue un programme national de dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire entre 18 et 25 ans, 45 et 50 ans, 60 et 65 ans puis 70 et 75 ans révolus, réalisé en tenant compte des différences de symptômes entre les femmes et les hommes. Le Gouvernement remet enfin au Parlement, dans un délai d'un an, un rapport évaluant la parité et l'équité dans les essais cliniques.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 10 juin 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1556
Dossier législatif : DLR5L17N52299

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 10 juin 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Bien que les femmes représentent 52 % de la population française, elles sont souvent ignorées ou sous-estimées dans les parcours de santé alors même qu’elles ont des besoins spécifiques. En effet, si les femmes vivent plus longtemps, leur parcours de santé reste marqué par des inégalités, des retards de diagnostic et des préjugés tenaces. Ce paradoxe soulève une question essentielle : quels sont les freins qui empêchent les femmes d’accéder à des parcours de soins adaptés et de bénéficier d’un suivi de santé à la hauteur de leurs besoins ? Trop souvent, elles passent sous silence ou ignorent leurs symptômes, négligeant ainsi les soins préventifs et provoquant des retards de diagnostics. En effet, un constat est aujourd’hui unanimement partagé : les femmes s’inquiètent en premiers lieux pour la santé de leurs proches, mettant leur propre santé au second plan. Ainsi, consulter un médecin dès les premiers symptômes ou intégrer des actions de prévention devient secondaire. Cette dynamique contribue à un cercle vicieux : des consultations tardives, des diagnostics posés à des stades avancés et des traitements plus lourds ; tout cela pouvant entraîner des pertes de chance dans le parcours de traitement. Trop souvent, les pathologies féminines sont victimes de tabou, de méconnaissance et donc de sous-diagnostic. Le manque de prise en charge précoce n’est pas le seul problème. Les pathologies spécifiques aux femmes, ou celles qui les touchent différemment des hom…

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Après l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2132-2-1-1. – I. – Entre leur douzième et leur seizième anniversaire, les assurés doivent obligatoirement bénéficier d’une consultation d’information et de prévention réalisée par un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage-femme. Cette consultation longue aborde notamment la santé psychologique de l’adolescent, les questions liées à la puberté avec une attention particulière sur les menstruations et la contraception, la vie affective et sexuelle et les addictions. Cette obligation est réputée remplie lorsque le professionnel de santé atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 21321 de la réalisation des examens dispensés. « II. – La consultation mentionnée au I ainsi que, le cas échéant, les soins consécutifs sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-12-1-B du code de la sécurité sociale. » II. – Après l’article L. 162-1-12-1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-12-1-B ainsi rédigé : « Art. L. 162-1-12-1 B. – La consultation d’information et de prévention prévue à l’article L. 2132-2-2 du code de la santé publique est prise en charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité. Les bénéficiaires de cette consultation sont dispensés de l’avance des frais. »…
  • Article 2 Après le titre IV du livre I er du code de la santé publique, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé : « TITRE IV BIS « DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES FÉMININES INVALIDANTES « Art. L 1145. – Les pathologies féminines entraînant une incapacité significative dans la vie personnelle ou professionnelle ouvrent droit à la prise en charge des soins, traitements et examens qui leur sont liés dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. »…
  • Article 3 I. – L’article L. 4151-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les sages-femmes peuvent constater l’incapacité mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale lorsque celle-ci est liée aux symptômes d’une endométriose diagnostiquée. » II. – À l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « professionnelle ; » sont insérés les mots : « lorsque celle-ci est liée aux symptômes d’une endométriose diagnostiquée, l’incapacité peut également être constatée par un infirmier exerçant en pratique avancée ; ».…
  • Article 4 Le premier alinéa du I de l’article L. 4624-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce suivi est adapté aux besoins de chaque travailleur et prend notamment en compte les besoins de santé spécifiques des femmes. »
  • Article 5 Après l’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-6-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1411-6-2-1. – Un programme national de dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire est mis en place aux tranches d’âge suivantes : « 1° Entre 18 et 25 ans révolus ; « 2° Entre 45 et 50 ans révolus ; « 3° Entre 60 et 65 ans révolus ; « 4° Entre de 70 et 75 ans révolus. « Ce dépistage est réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre des programmes de santé mentionnés à l’article L. 1411-6, et peut être effectué par le biais de consultations en cabinet, en centre de santé, en maison de santé pluridisciplinaire ou dans une unité mobile de prévention. Ce dépistage est réalisé en tenant compte des différences de symptômes présentés par les hommes et les femmes « Dans les zones sous-dotées en offre de soins, les agences régionales de santé mettent en place, en lien avec les collectivités territoriales, des dispositifs mobiles ou de téléconsultation garantissant l’accès effectif au dépistage. »…
  • Article 6 Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la parité et l’équité dans les essais cliniques en France, notamment en ce qui concerne la participation des femmes. Ce rapport dresse un état des lieux des pratiques actuelles en matière de représentation des sexes dans les essais cliniques, en identifiant les éventuelles inégalités ou sous-représentations, tant en phase préclinique qu’en phase clinique. Il analyse les conséquences de ces déséquilibres sur la qualité et la sécurité des traitements proposés aux femmes. Il formule des recommandations en vue d’assurer une meilleure prise en compte des spécificités biologiques et physiologiques des femmes dans la recherche biomédicale, de garantir la parité dans la constitution des panels de patients et d’améliorer l’analyse différenciée des effets des traitements selon le sexe. Ce rapport examine enfin les leviers réglementaires, financiers et scientifiques susceptibles de favoriser une recherche plus inclusive et plus représentative, notamment par une révision des critères d’inclusion, des obligations de transparence, et des dispositifs de suivi par les autorités sanitaires.…
  • Article 7 I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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