Lutter contre les dérives de la multipropriété dans le secteur du football professionnel

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 16 septembre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Éric CoquerelLFI · avec 87 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 16 septembre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer le principe d’aléa sportif dans le football professionnel français. Il précise que l’égalité de chances entre les compétiteurs doit être préservée, notamment en limitant les situations de contrôle ou d’influence excessive sur les clubs. Il introduit des dispositions pour encadrer les cas où des entités exercent un contrôle ou une influence notable sur des sociétés sportives. Enfin, il ajoute des règles spécifiques pour garantir le respect du principe d’aléa sportif dans certaines situations déterminées par la loi.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 16 septembre 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1806
Dossier législatif : DLR5L17N52756

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 16 septembre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La multipropriété gagne du terrain au sein du football professionnel français ce qui est susceptible de porter des atteintes multiples à cette discipline sportive et à ses compétitions. La présente proposition de loi prévoit de lutter contre certaines dérives de la multipropriété afin de préserver l’aléa sportif. La multipropriété gagne du terrain au sein du football professionnel français. Selon l’Union européenne des associations de football (l’UEFA), il convient de distinguer : – La multipropriété de clubs qui correspond à une situation dans laquelle une partie exerce le contrôle et/ou une influence notable sur plusieurs clubs de football, au sens de l’article L. 122-7 du code du sport ; – L’investissement multi-clubs qui correspond à une situation dans laquelle une partie a un intérêt financier dans plusieurs clubs, sans exercer ni contrôle ni influence, c’est-à-dire une multi-détention sans contrôle ou influence notable au sens de l’article L. 122-7 du code du sport. À échelle française, selon le rapport de la mission sénatoriale d’information sur l’intervention des fonds d’investissement dans le football professionnel français, 10 clubs sur 19 en Ligue 1 et 7 clubs sur 18 en Ligue 2 « sont aujourd’hui intégrés dans des structures multipropriétaires ». À échelle européenne, plus d’un tiers (37 des 96) des clubs des principales ligues européennes de football dépendaient en 2023 d’investisseurs privés. D’après l’UEFA, les investisseurs états-uniens son…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 100-1 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’aléa sportif est un principe fondamental du sport. Le principe d’aléa sportif postule qu’il existe, entre compétiteurs, une égalité de chances qui doit être préservée. Cette égalité de chances implique notamment qu’il n’existe entre ces compétiteurs aucun risque d’entente ni aucune situation de nature à conduire à des soupçons d’entente. »…
  • Article 2 I. – L’article L. 122-7 du code du sport est ainsi modifié : 1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces interdictions s’appliquent également à partir du moment où le contrôle exclusif, le contrôle conjoint ou l’influence notable s’exerce sur une société sportive française et une ou plusieurs autres sociétés sportives étrangères de la même discipline. » ; 2° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : a) À la fin, les mots : « peine de 45 000 € d’amende » sont remplacés par les mots : « une amende à hauteur de 2 % du chiffre d’affaires mondial de la personne morale à l’origine de ce non-respect et d’une interdiction de participer à toutes manifestations et compétitions organisées par la fédération sportive » ; b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ces sanctions s’appliquent conjointement. Ces sanctions s’appliquent depuis le moment où la méconnaissance est constatée jusqu’à sa cessation. » II. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux situations déjà constituées.…
  • Article 3 L’article L. 132-2 code du sport est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ; b) Après le mot : « respect », sont insérés les mots : « du principe d’aléa sportif et » ; 2° Sont ajoutés des II à VII ainsi rédigés : « II. – Lorsqu’il exerce la mission d’assurer le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires des sociétés sportives, l’organisme mentionné au premier alinéa du I tient notamment compte : « 1° Du respect des dispositions de l’article L. 122-7 du présent code ; « 2° De la participation au capital de sociétés sportives d’une même discipline ; « 3° Des résultats financiers, sur une période de cinq ans, du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital de la société sportive ; « 4° Le cas échéant, des résultats financiers, sur une période de cinq ans, des sociétés sportives d’une même discipline sur lesquelles le candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participations au capital exerce ou a exercé un contrôle exclusif, un contrôle conjoint ou une influence notable au sens de l’article L. 122-7. « La fédération ayant créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I rend immédiatement public sur son site internet l’ouverture d’une mission de contrôle et d’évaluation du projet. Elle précise l’identité de la société sportive concernée ainsi que celle du candidat à l’achat, à la cession ou à la prise de participation au capital de la société sportive. « III. – En assurant le contrôle prévu par le présent article, l’organisme mentionné au premier alinéa du I recherche le risque que : « 1° Le projet ait pour objet ou pour effet de méconnaître les dispositions de l’article L. 122-7 du présent code ; « 2° Le projet porte atteinte, immédiatement ou à terme, aux résultats financiers de la société sportive ou à l’aléa sportif ; « 3° Le projet n’offre pas de garanties suffisantes d’assainissement de la situation financière de la société sportive. « Si au terme de cette analyse l’organisme mentionné au premier alinéa du I conclut que le projet présente au moins un de ces risques, il interdit la poursuite du projet et la conclusion de l’achat, la cession ou de changement d’actionnaires qui a fait l’objet de l’analyse. « IV. – À l’issue de l’opération de contrôle, l’organisme mentionné au premier alinéa publie le procès-verbal de sa décision peu importe le sens de celle-ci ainsi que les conclusions de son analyse. Ce procès-verbal est publié au plus tard le lendemain de sa signature sur le site internet de la fédération qui a créé l’organisme mentionné au premier alinéa du I. « L’organisme mentionné au premier alinéa précise dans ce procès-verbal son avis détaillé pour chaque indicateur et chaque type de risque contrôlé en application des II et III du présent article. « Aucun projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires de sociétés sportives ne peut être mené à son terme en cas de décision d’interdiction. En l’absence d’interdiction, l’achat, la cession ou le changement d’actionnaires ne peut être mené à son terme avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la publication du procès-verbal susmentionné. « V. – Toute association de supporters notoirement reconnue comme représentative des supporters de la société sportive qui fait l’objet d’une opération d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements sur le ressort territorial desquels la société sportive a son établissement principal peut, en qualité de tiers ayant un intérêt à agir, saisir l’organisme mentionné au premier alinéa afin qu’il assure l’opération de contrôle apprécier le respect des règles en vigueur applicables à ces opérations, notamment celles prévues par le présent article. « Cette demande est formulée dans un délai de deux semaines suivant la publication de l’ouverture de la mission de contrôle prévue au II du présent article. « L’organisme mentionné au premier alinéa communique dans un délai de deux mois au tiers l’ayant saisi le sens qu’il entend donner à sa décision ainsi que les motivations qui la sous-tendent. Une fois cette communication effectuée, l’organisme mentionné au premier alinéa ne peut dresser le procès-verbal de sa décision qu’à l’expiration d’un délai d’un mois. Il indique dans le procès-verbal si sa décision est consécutive à une autosaisine ou bien une saisine par un tiers, ainsi que l’identité de ce tiers. « VI. – Le ministère chargé des sports assure le suivi du contrôle administratif, juridique et financier opéré par l’organisme mentionné au premier alinéa. Lorsque, au terme de sa mission de contrôle l’organisme mentionné au premier alinéa n’a pas interdit un projet d’achat, de cession ou de changement d’actionnaires d’une société sportive, le ministre chargé des sports peut, dans le délai d’un mois prévu au IV du présent article, procéder à un nouveau contrôle de la conformité du projet aux dispositions du présent article. Ce faisant, le ministre chargé des sports assure le respect des dispositions de l’article L. 122-7 précité, le cas échéant en interdisant l’opération. L’annonce par le ministre de l’exercice de son pouvoir de contrôle suspend la conduite à son terme de l’opération d’achat, de cession ou de prise de participation jusqu’à la publication de la décision du ministre. « Le ministre chargé des sports procède de droit à ce nouveau contrôle. Il peut également y procéder après avoir été saisi en ce sens par l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. La décision du ministre chargé des sports est motivée. « VII. – La décision de l’organisme mentionné au premier alinéa et celle du ministre chargé des sports sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Sont notamment fondés à former un tel recours les tiers tels que l’association de supporters ou les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au IV du présent article. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin

Cosignataires (87)

Ian BoucardDRMickaël BoulouxSOCXavier BretonDRStéphane BuchouEPRAlexis CorbièreEcoSPierrick CourbonSOCFrançois JolivetHORCorentin Le FurDREmmanuel MandonDEMStéphane MazarsEPRLudovic MendesEPRJimmy PahunDEMNadège AbomangoliLFILaurent AlexandreLFIGabriel AmardLFISégolène AmiotLFIFarida AmraniLFIRodrigo ArenasLFIRaphaël ArnaultLFIAnaïs Belouassa-CherifiLFIUgo BernalicisLFIChristophe BexLFICarlos Martens BilongoLFIManuel BompardLFIIdir BoumertitLFILouis BoyardLFIPierre-Yves CadalenLFIAymeric CaronLFISylvain CarrièreLFIGabrielle CathalaLFIBérenger CernonLFISophia ChikirouLFIHadrien ClouetLFIJean-François CoulommeLFISébastien DeloguLFIAly DiouaraLFIAlma DufourLFIKaren ErodiLFIMathilde FeldLFIEmmanuel FernandesLFISylvie FerrerLFIPerceval GaillardLFIClémence GuettéLFIDavid GuiraudLFIZahia HamdaneLFIMathilde HignetLFIAndy KerbratLFIBastien LachaudLFIAbdelkader LahmarLFIMaxime LaisneyLFIArnaud Le GallLFIAurélien Le CoqLFIAntoine LéaumentLFIÉlise LeboucherLFIJérôme LegavreLFISarah LegrainLFIClaire LejeuneLFIMurielle LepvraudLFIÉlisa MartinLFIDamien MaudetLFIMarianne MaximiLFIMarie MesmeurLFIManon MeunierLFIJean-Philippe NilorLFISandrine NosbéLFIDanièle ObonoLFINathalie OziolLFIRené PilatoLFIFrançois PiquemalLFIThomas PortesLFILoïc Prud'hommeLFIJean-Hugues RatenonLFIArnaud Saint-MartinLFIAurélien SaintoulLFIErsilia SoudaisLFIAnne Stambach-TerrenoirLFIAurélien TachéLFIAndrée TaurinyaLFIMatthias TavelLFIAurélie TrouvéLFIPaul VannierLFIMathilde PanotLFIStéphane PeuGDRClaudia RouauxSOCFrançois RuffinEcoSNicolas SansuGDRLiliana TanguyEPR