Étendre la protection fonctionnelle des secrétaires de mairie

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 février 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Philippe BonnecarrèreNI · avec 20 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 17 février 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'étendre la protection fonctionnelle aux secrétaires de mairie et aux directeurs généraux des services, en leur accordant une garantie similaire à celle des élus pour les faits ne constituant pas une faute personnelle, lorsqu'ils sont poursuivis par la Cour des comptes. Il modifie le code général de la fonction publique pour insérer cette disposition. En parallèle, il prévoit la création d'une taxe additionnelle sur les tabacs afin de compenser les charges financières supportées par l'État et les organismes de sécurité sociale liées à cette mesure.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 février 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2487
Dossier législatif : DLR5L17N53766

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 février 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La protection fonctionnelle accordée aux élus a été généralisée par étapes successives, la dernière étant le statut dit de l’élu (loi du 22 décembre 2025). Il serait logique que la protection fonctionnelle soit également complète pour les 35 000 secrétaires de mairie ou directeurs dont l’action n’est jamais que le miroir des premiers. La lecture des articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique (CGFP) le laisserait penser. Ce n’est malheureusement pas le cas par un effet de bord de la réforme de la responsabilité des gestionnaires publics entrée en vigueur le 1 er janvier 2023 en application de l’ordonnance du 23 mars 2022. Les gestionnaires publics, et en particulier les secrétaires de mairie et autres directeurs généraux des services, peuvent voir leur responsabilité engagée devant la Cour des comptes. Plusieurs décisions de condamnation ont entraîné une émotion parmi nos secrétaires de mairie. Le nombre de condamnations reste marginal et porte sur des faits objectivement très sérieux. L’inquiétude n’en est pas moins réelle même chez les très nombreux agents publics exerçant leur mission avec le maximum de conscience et d’honorabilité. Dans ces conditions, les gestionnaires publics ont regardé plus en détail les conditions de la protection fonctionnelle. Le CGFP rappelé plus haut ne la retient pas pour des fautes détachables de la mission, ce qui est logique. Par contre, les secrétaires de mairie ont constaté qu’ils ne bénéficiai…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après le premier alinéa de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La protection fonctionnelle est également accordée pour des faits n’ayant pas le caractère d’une faute personnelle lorsque les poursuites sont engagées par la Cour des comptes. »
  • Article 2 I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin