L’expérimentation d’une gouvernance territoriale unifiée pour les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 avril 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Nicolas RayDR · avec 29 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 14 avril 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose une expérimentation de cinq ans visant à modifier la gouvernance du CREPS de Vichy, en le rattachant aux dispositions régissant les établissements publics locaux de formation dans le sport, la jeunesse et l’éducation populaire. Il prévoit que le CREPS exerce des missions supplémentaires, notamment en matière d’offre universitaire, et dispose de ressources, d’équipements et de personnels attribués par l’établissement public de coopération intercommunale local. La composition du conseil d’administration est modifiée pour inclure des représentants régionaux et locaux, et des dispositions spécifiques encadrent la nomination du directeur et l’évaluation de l’expérimentation.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 avril 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2646
Dossier législatif : DLR5L17N54117

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 avril 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) constituent des outils structurants d’appui au déploiement de la politique nationale du sport de haut niveau, de formation, d’accompagnement des parcours et de recherche et d’innovation, tout en participant à l’attractivité et au développement des territoires qui les accueillent. Le CREPS de Vichy présente des caractéristiques particulières qui justifient une évolution de son mode de gouvernance. Il bénéficie d’un site d’envergure nationale, d’équipements largement financés et entretenus par les collectivités territoriales, et d’un écosystème local fortement mobilisé autour du sport, de la performance, de la santé et de la formation. Cette implication territoriale, et en particulier celle de l’établissement public de coopération intercommunale « Vichy Communauté », s’est traduite par des investissements importants et durables. Pour autant, le cadre juridique actuel ne permet pas une gouvernance pleinement cohérente entre les responsabilités exercées par l’État et celles assumées par les collectivités territoriales. La dissociation entre la propriété et l’exploitation des équipements, la gestion des personnels et la conduite des projets de développement limite la lisibilité de l’action publique, complexifie la prise de décision et freine les capacités d’adaptation du CREPS aux enjeux contemporains de la performance sportive. Cette proposition de loi vise donc à expérimenter, pour une…

Articles (9 extrait·s du texte)
  • Article 1er À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy est régi par les dispositions applicables aux établissements publics locaux de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire prévus à l’article L. 114-1 du code du sport, sous réserve des adaptations prévues par la présente loi.
  • Article 2 I. – Le centre de ressources, d’expertise et de performance de Vichy exerce, au nom de l’État, outre les missions prévues à l’article L. 114-2 du code du sport, les missions suivantes : 1° Déployer une offre universitaire sur le territoire en partenariat avec les établissements publics compétents dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche ; 2° Conduire des travaux d’observation et de recherche dans les domaines mentionnés à l’article L. 114-1 du code du sport ; 3° Développer une offre de services en médecine du sport et de rééducation du sportif ; II. – Le centre de ressources, d’expertise et de performance de Vichy peut, au nom de l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté exercer les missions suivantes : 1° Assurer l’exploitation d’équipements sportifs et autres locaux dont l’établissement public de coopération intercommunale est propriétaire. Dans ce cas, la convention prévue à l’article 7 fixe la liste des biens immobiliers concernés et les modalités de cette exploitation ; 2° Participer au rayonnement et à l’attractivité du territoire par la promotion du sport au service de la santé et de l’accès au sport pour tous ; 3° Soutenir la coordination entre les politiques sportives et le développement territorial en favorisant les dynamiques de coopération des acteurs territoriaux. III. – L’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté conserve la charge : 1° De la construction, de la reconstruction, de l’extension et des grosses réparations des locaux et infrastructures dont l’exploitation est assurée par le centre de ressources, d’expertise et de performance de Vichy en application des dispositions du 1° du II du présent article ; 2° De l’entretien général et technique et du fonctionnement de ces locaux et infrastructures ; 3° De l’acquisition et de la maintenance des équipements nécessaires au fonctionnement de ces locaux et infrastructures ; 4° De l’accueil et, le cas échéant, de la restauration et de l’hébergement au sein de ces locaux et infrastructures.…
  • Article 3 I. – Le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy dispose, pour l’accomplissement de ses missions, outre des ressources prévues à l’article L. 114-12 du code du sport, des équipements, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté. II. – L’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté assure le recrutement, la gestion et la rémunération des personnels du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy exerçant les compétences mentionnées à l’article 2.…
  • Article 4 Par dérogation à l’article L. 114-10 du code du sport, la composition du conseil d’administration du centre de ressources, d’expertise et de performance de Vichy comprend vingt-cinq membres : 1° Quatre représentants de la région désignés par l’organe délibérant de la collectivité ; 2° Quatre représentants de l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté désignés par l’organe délibérant de l’établissement ; 3° Quatre représentants du mouvement sportif, d’associations de jeunesse et d’éducation populaire ou d’organismes partenaires du centre, nommés par arrêté du ministre chargé des sports ; 4° Deux personnalités qualifiées, désignées par le président du conseil régional ; 5° Six représentants des personnels de l’État, de la région et de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que des sportifs et des stagiaires du centre, élus à cette fin ; 6° Cinq représentants de l’État, nommés par arrêté du ministre chargé des sports. Le conseil d’administration est présidé par l’une des personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional mentionnées au 4°.…
  • Article 5 Sans préjudice des dispositions de l’article L. 114-11 du code du sport : 1° La nomination du directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy est soumise pour avis préalable au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ; 2° Le directeur du centre rend compte au président de l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté des dispositions prises sur le fondement du dernier alinéa de cet article.…
  • Article 6 I. – Les dispositions du II de l’article L. 114-14 du code du sport sont applicables aux actes du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy relatifs à la passation des conventions, notamment des marchés, et aux actes relatifs au fonctionnement de l’établissement, correspondant aux compétences dévolues à l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté. II. – Les dispositions du I de l’article L. 114-16 du code du sport sont applicables aux agents de l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté affectés dans le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy.…
  • Article 7 I. – Pour l’exercice des missions et des compétences incombant à l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté, le président de l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté s’adresse directement au directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy. Il lui fait connaître les objectifs fixés par l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté et les moyens que celui-ci alloue à cet effet à l’établissement. Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens. Le directeur du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy encadre et organise le travail des personnels de l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté placés sous son autorité. Une convention passée entre le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy et l’établissement public de coopération intercommunale compétent précise les modalités d’exercice de leurs compétences respectives. II. – En cas de déséquilibre financier dans l’exploitation de ses biens, l’établissement public de coopération intercommunale Vichy Communauté assure la compensation financière afin que le centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy n’assume pas la charge du fonctionnement général des installations dont l’établissement public de coopération intercommunale compétent a la charge.…
  • Article 8 Au plus tard un an après le début de l’expérimentation, le conseil d’administration du centre de ressources, d’expertise et de performance sportive de Vichy adopte les modalités d’évaluation de la présente expérimentation ainsi que la composition du comité d’évaluation. Au plus tard un an avant la fin de l’expérimentation, un comité d’évaluation remet un rapport au Parlement. Ce rapport évalue l’effet des adaptations de la gouvernance, de la mise en œuvre des missions et de l’exploitation des locaux. Il évalue également l’équilibre économique de la structure modifiée, l’évolution qualitative et quantitative des services rendus aux usagers et l’impact sur la qualité de vie au travail des agents publics.…
  • Article 9 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin