Encadrer les frais d’occupation lors de l’utilisation de bornes de recharge pour véhicule électrique

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 juillet 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Romain DaubiéNI · avec 20 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 23 juillet 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à encadrer les frais d’occupation facturés par les opérateurs de bornes de recharge pour véhicules électriques. Il interdit à ces opérateurs de facturer des frais à l’utilisateur dès lors qu’un véhicule reste branché après la fin de sa recharge ou au-delà d’une durée limite fixée. Il impose également aux opérateurs de communiquer clairement les conditions tarifaires avant le début de chaque session de recharge. Enfin, il prévoit que le Gouvernement présente un rapport au Parlement dans un délai d’un an après la publication d’un décret, afin d’évaluer l’impact de cette loi sur les pratiques tarifaires.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 23 juillet 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3082
Dossier législatif : DLR5L17N54712

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 23 juillet 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La stratégie nationale de décarbonation des transports vise à atteindre une neutralité carbone en 2050. Il en résulte de cette volonté politique une électrification du parc automobile des Français et donc en parallèle une intensification du déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) sur le territoire national. Les IRVE sont encadrés par le chapitre III du livre III du code de l’énergie (articles L. 353-1 à L. 353-13). Les opérateurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques participent à cette multiplication du réseau, en garantissant une offre de recharge suffisante pour le trafic local et le trafic de transit sur l’Hexagone. Toutefois, le développement de ce réseau s’accompagne de pratiques tarifaires de plus en plus contestées par les usagers, au premier rang desquelles figurent les « frais d’occupation », aussi qualifiés de « frais de congestion » ou « pénalités de suroccupation ». Ces frais, facturés par les opérateurs dès lors qu’un véhicule reste branché à la borne après la fin de sa recharge effective ou au-delà d’une durée limite, répondent initialement à un objectif légitime de rotation des véhicules. Il s’agit d’éviter un stationnement qui paralyse le réseau de recharge rapide et empêche d’autres conducteurs d’accéder à ce service. Cependant, l’absence de régulation claire peut conduire à des dérives manifestes et pénalisant lourdement, parfois de manière disproportionnée, des usagers de bonne f…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 6 du chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 353-14 ainsi rédigé : « Art. L. 353-14. – I. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public ne peuvent facturer à l’utilisateur, au titre du dépassement du temps d’occupation d’un point de recharge au-delà du créneau contractuellement alloué, des frais excédant un montant fixé par décret du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. » « II. – Ce plafond s’applique indépendamment de la durée du dépassement et de la puissance du point de recharge concerné. « III. – Toute clause contractuelle prévoyant des frais d’occupation supérieurs au plafond mentionné au premier alinéa est réputée non écrite. « IV. – Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence, peut modifier ce plafond en tenant compte de l’évolution des coûts d’exploitation et des pratiques du marché.…
  • Article 2 La section 6 du chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant de l’article 1 er de la présente loi, est complétée par un article L. 353-15 ainsi rédigé : « Art. L. 353-15. – I. – Avant le début de toute session de recharge sur un point de recharge ouvert au public, l’opérateur est tenu d’informer l’utilisateur, de manière claire, lisible et préalable, du montant des frais susceptibles d’être appliqués en cas de dépassement du créneau d’occupation alloué. « II. – Cette information est délivrée soit directement sur la borne, soit via l’interface numérique ou l’application mobile utilisée pour initier la session de recharge, soit par tout autre moyen permettant d’en garantir la prise de connaissance effective par l’utilisateur. « III. – Le défaut d’information prévue au I entraine la nullité des frais d’occupation imposés à l’utilisateur. « IV – Le non-respect des obligations prévues au présent article est passible d’une amende administrative dont le montrant et les modalités de recouvrement sont fixés par décret. »…
  • Article 3 Dans un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au L. 353-14 du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact de la présente loi sur l’évolution des frais appliqués par les opérateurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et le taux d’utilisation des bornes de recharge.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin