Créer un homicide maritime

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Sophie PanonacleEPR · avec 32 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi crée un délit d'homicide maritime, puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, lorsque le conducteur d'un navire ou d'un bateau cause involontairement la mort d'autrui après avoir violé délibérément une obligation de prudence ou de sécurité, en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, après usage de stupéfiants, sans le titre de conduite exigé, à une vitesse manifestement excessive, ou en prenant la fuite ou sans porter secours à une personne en danger. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque au moins deux de ces circonstances sont réunies. Le texte crée dans les mêmes conditions des délits de blessures maritimes, punis de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque l'incapacité totale de travail dépasse trois mois, et de trois ans et 45 000 euros lorsqu'elle est inférieure ou égale à trois mois, ces peines étant aggravées en cas de cumul de circonstances. Il prévoit des peines complémentaires, comme la suspension ou l'annulation du titre de conduite, l'interdiction de conduire tout navire ou bateau pendant dix ans au plus, la confiscation ou l'immobilisation de l'embarcation et un stage de sensibilisation à la sécurité maritime, l'annulation du titre étant de plein droit en cas d'homicide ou de blessures entraînant une incapacité de plus de trois mois, avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant cinq à dix ans. Selon l'exposé des motifs, ses auteurs entendent étendre au domaine maritime la logique de l'homicide routier créé par la loi du 9 juillet 2025.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 15 septembre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3158
Dossier législatif : DLR5L17N54888

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Lorsqu’un conducteur prend la mer sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, navigue à une vitesse manifestement excessive, méconnaît délibérément les règles de navigation ou adopte un comportement dangereux et provoque la mort d’une personne, peut-on encore parler d’un simple homicide involontaire ? La création de l’homicide routier par la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 a consacré une évolution majeure de notre droit pénal. Le législateur a reconnu que certains comportements, parce qu’ils traduisent une prise de risque consciente et une violation manifeste des règles de sécurité, justifient une qualification autonome, distincte de celle d’homicide involontaire. Cette réflexion doit désormais être étendue au domaine maritime. Le décès tragique de Benjamin, âgé de huit ans, survenu le 21 mai 2025 dans le bassin d’Arcachon alors qu’il naviguait sur un Optimist, a profondément bouleversé nos concitoyens. Percuté par une embarcation circulant à une vitesse excessive dont le pilote était sous l’emprise de stupéfiants, dans la zone des 300 mètres, cet enfant est devenu le symbole des insuffisances de notre droit face aux comportements les plus dangereux en mer. Ce drame n’a pas seulement suscité une émotion nationale ; il a conduit à une mobilisation parlementaire et gouvernementale en faveur d’un renforcement de la sécurité maritime. Depuis plusieurs années, la députée Sophie Panonacle alerte les pouvoirs publics sur les lacunes du droit applicable à la …

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après le chapitre I er ter du titre II du livre II, il est inséré un chapitre Ier quater ainsi rédigé : « CHAPITRE IER QUATER « Des homicides et blessures maritimes « Art. 221-22. – Le fait, pour toute personne assurant la conduite d’un navire ou d’un bateau soumis au code des transports, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, la mort d’autrui, sans intention de la donner, constitue un homicide maritime puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, lorsque : « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement applicable à la navigation autre que celles mentionnées aux 2° à 6° du présent article ; « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique au sens du code des transports ; « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; « 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis, du titre, du brevet ou du certificat exigé pour la conduite du navire ou du bateau par les dispositions législatives ou réglementaires du code des transports, ou celui-ci avait été suspendu, retenu, retiré, annulé ou faisait l’objet d’une interdiction d’exercer ; « 5° Le conducteur a adopté une vitesse manifestement excessive eu égard aux circonstances de navigation, en méconnaissance de l’obligation de maintien d’une vitesse de sécurité prévue à l’article L. 5242-3 du code des transports, ou en méconnaissance des règles fixées par l’autorité administrative compétente dans les zones maritimes délimitées en application de l’article L. 5000-1 du même code ; « 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger. « Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide maritime a été commis avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 6° du présent article. « Art. 221-23. – Le fait, pour toute personne assurant la conduite d’un navire ou d’un bateau soumis au code des transports, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, sans intention de la provoquer, constitue des blessures maritimes ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, lorsque : « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement applicable à la navigation autre que celles mentionnées aux 2° à 6° du présent article ; « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique au sens du code des transports ; « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; « 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis, du titre, du brevet ou du certificat exigé pour la conduite du navire ou du bateau par les dispositions législatives ou réglementaires du code des transports, ou celui-ci avait été suspendu, retenu, retiré, annulé ou faisait l’objet d’une interdiction d’exercer ; « 5° Le conducteur a adopté une vitesse manifestement excessive eu égard aux circonstances de navigation, en méconnaissance de l’obligation de maintien d’une vitesse de sécurité prévue à l’article L. 5242-3 du code des transports, ou en méconnaissance des règles fixées par l’autorité administrative compétente dans les zones maritimes délimitées en application de l’article L. 5000-1 du même code ; « 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger. « Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les blessures maritimes ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 6° du présent article. « Art. 221-24. – Le fait, pour toute personne assurant la conduite d’un navire ou d’un bateau soumis au code des transports, de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3, une incapacité totale de travail pendant une durée inférieure ou égale à trois mois, sans intention de la provoquer, constitue des blessures maritimes ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, lorsque : « 1° Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement applicable à la navigation autre que celles mentionnées aux 2° à 6° du présent article ; « 2° Le conducteur se trouvait en état d’ivresse manifeste ou était sous l’empire d’un état alcoolique au sens du code des transports ; « 3° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; « 4° Le conducteur n’était pas titulaire du permis, du titre, du brevet ou du certificat exigé pour la conduite du navire ou du bateau par les dispositions législatives ou réglementaires du code des transports, ou celui-ci avait été suspendu, retenu, retiré, annulé ou faisait l’objet d’une interdiction d’exercer ; « 5° Le conducteur a adopté une vitesse manifestement excessive eu égard aux circonstances de navigation, en méconnaissance de l’obligation de maintien d’une vitesse de sécurité prévue à l’article L. 5242-3 du code des transports, ou en méconnaissance des règles fixées par l’autorité administrative compétente dans les zones maritimes délimitées en application de l’article L. 5000-1 du même code ; « 6° Le conducteur, sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir ou n’a pas porté secours ou prêté assistance à une personne en danger. « Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque les blessures maritimes ont été commises avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° à 6° du présent article. « Art. 221-25. – I. – Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du présent code, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise : « 2° La suspension, pour une durée de dix ans au plus, du permis, du titre, du brevet ou du certificat exigé pour assurer la conduite du navire ou du bateau ; « 3° L’annulation du permis, du titre, du brevet ou du certificat avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau de ces documents pendant dix ans au plus ; « 4° L’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’assurer la conduite de tout navire ou bateau soumis aux dispositions du code des transports, y compris lorsque cette conduite n’est pas subordonnée à la détention d’un permis, d’un titre, d’un brevet ou d’un certificat ; « 5° La confiscation du navire ou du bateau dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire, ou si le propriétaire du navire ou du bateau l’a laissé à la disposition du condamné en ayant connaissance du fait que ce dernier : « a) Se trouvait en état d’ivresse manifeste ; « b) Avait fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ; « c) N’était pas titulaire du permis, du titre, du brevet ou du certificat exigé par la loi ou le règlement ou avait vu son permis, titre, brevet ou certificat être suspendu, retenu, retiré, annulé ou faisait l’objet d’une interdiction d’exercer ; « 6° La confiscation d’un ou plusieurs navires ou bateaux appartenant au condamné ; « 7° L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du navire ou du bateau dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou si le navire ou le bateau a été laissé à sa libre disposition dans les conditions prévues au 6° du présent I ; « 8° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité maritime et aux risques liés à la navigation. « II. – Toute condamnation pour les délits prévus aux articles 221-22 et 221-23 donne lieu de plein droit à l’annulation du permis, du titre, du brevet ou du certificat, avec l’interdiction de solliciter un nouveau document pendant une durée comprise entre cinq et dix ans. En cas de récidive, la durée de l’interdiction est portée de plein droit à dix ans et le tribunal peut, par décision spécialement motivée, prévoir que cette interdiction est définitive. « III. – Le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire : « 1° Dans les cas prévus au 4° et au dernier alinéa des articles 221-22, 221-23 et 221-24, les peines complémentaires prévues aux 5° à 6° du I du présent article ; « 2° Dans les cas prévus au 2° des articles 221-22, 221-23 et 221-24, les peines complémentaires prévues au 5° à 8° du I du présent article ; « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »…
  • Article 2 I. – Au neuvième alinéa de l’article 1018 A du code général des impôts, les mots : » ou 221-20 » sont remplacés par les mots : «, 221-20, 221-22, 221-23 ou 221-24 » ; II. – À la fin du second alinéa de l’article 434-10 du code pénal, les mots : « et 222-20-1 », sont remplacés par les mots : «, 222-20-1, 221-22, 221-23 et 221-24 ». III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° À la fin du cinquième alinéa du 1° de l’article 398-1, les références : « et 222-20-2 » sont remplacés par les références : «, 222-20-2, 221-23 et 221-24 » ; 2° Au premier alinéa de l’article 706-176, les références : « et 222-20-1 » sont remplacés par les références : «, 222-20-1, 221-22, 221-23 et 221-24 ».…

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Pour aller plus loin