Orientation et réussite des étudiants

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 8 mars 2018, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 15 février 2018 · adopté · 49 pour, 13 contre, 4 abstentions

À l'initiative : PA345619

Promulguée

Texte promulgué le 8 mars 2018. Loi en vigueur.

Projet de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte de loi vise à orienter et favoriser la réussite des étudiants. Il s'agit d'un projet de loi issu d'une commission mixte paritaire.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 15 février 2018 : 49 voix pour, 13 contre, 4 abstentions. Trois groupes ont voté pour, trois ont voté contre et un s’est abstenu.

Déposée le : 22 novembre 2017
Identifiant : PRJLANR5L15B0391
Dossier législatif : DLR5L15N36143

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 22 novembre 2017 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. 8 février 2018 1re lecture Sénat Modifié
  3. 13 février 2018 Commission mixte paritaire Accord
  4. 15 février 2018 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
  5. 8 mars 2018 Conseil constitutionnel Conforme

Comprendre les votes

5 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (5)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble du projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants (texte de la commission mixte paritaire).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI16GDR30NG47MODEM310LREM32UDI101LR18NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Comprendre le vote

L'Assemblée nationale a voté le 15 février 2018 sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la réussite des étudiants. Ce texte concernait des mesures visant à améliorer l'accompagnement des étudiants et à moderniser le système éducatif. Le scrutin a été adopté avec 49 votes pour, 13 contre et 4 abstentions. LAREM et MODEM se sont prononcés en faveur du texte, tandis que FI s'est opposé. Ce vote reflète un clivage entre les partis favorables à la réforme de l'enseignement supérieur et ceux qui s'y sont opposés.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Face aux dysfonctionnements rencontrés lors de la campagne d’admission dans le supérieur en 2017 et à la persistance d’un taux d’échec très élevé dans le premier cycle, le Gouvernement a souhaité engager une action globale afin de mieux accompagner les étudiants, d’améliorer leurs conditions de vie et d’études et de favoriser leur réussite dans les filières d’enseignement supérieur qu’ils ont choisies. Le présent projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants est la pierre angulaire de ce plan d’ensemble. Il apporte en effet une réponse cohérente et structurée aux difficultés que ces derniers rencontrent. Il fait en effet évoluer tout à la fois les modalités d’entrée dans l’enseignement supérieur, de couverture des étudiants au titre de l’assurance maladie et traduit une nouvelle ambition en faveur de la vie universitaire et de campus et des conditions de vie des étudiants. Ce faisant, le projet de loi traduit la volonté du Gouvernement de poursuivre et d’accélérer l’élévation générale du niveau de qualification de notre jeunesse. Cela passe nécessairement par l’augmentation du nombre d’étudiants accueillis dans l’enseignement supérieur. Le Gouvernement entend également agir pour que les étudiants rencontrent le succès dans leurs études et que celles-ci débouchent sur une insertion professionnelle rapide et de qualité. Pour ce faire, il convient de renforcer de manière significative les articulations existantes entre l’enseignement s…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – L’article L. 612-3 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Au début du quatrième alinéa, il est ajouté un « VIII. – » ; 2° Les trois premiers alinéas sont remplacés par huit alinéas ainsi rédigés : « I. – Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes conformément à l’article L. 613-5. Afin de favoriser la réussite de tous les étudiants, des dispositifs d’accompagnement pédagogique et des parcours de formation personnalisés tenant compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis sont mis en place au cours du premier cycle par les établissements dispensant une formation d’enseignement supérieur. « L’inscription dans une formation du premier cycle est précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation mis en place en concertation avec les lycées par tout établissement dispensant une formation d’enseignement supérieure. Au cours de cette procédure, les caractéristiques de chaque formation sont portées à la connaissance des candidats. L’inscription est prononcée par le président ou le directeur de l’établissement ou, dans le cas prévu au VII du présent article, par l’autorité académique. Elle peut, compte tenu d’une part des caractéristiques de la formation et d’autre part, de l’appréciation portée sur l’acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que ses compétences, être subordonnée à l’acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite. « II. – Les capacités d’accueil des formations de premier cycle de l’enseignement supérieur des établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de l’enseignement supérieur sont arrêtées chaque année par l’autorité académique après proposition de l’établissement. « III. – Lorsque l’effectif des candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation, les inscriptions sont prononcées par le président ou le directeur de l’établissement dans la limite des capacités d’accueil, au regard de la cohérence entre, d’une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation et ses compétences et, d’autre part, les caractéristiques de la formation. « IV. – Pour l’accès aux formations autres que celles mentionnées aux V et VI, lorsque le nombre de candidatures excède les capacités d’accueil d’une formation donnée, l’autorité académique peut fixer un pourcentage minimal de bacheliers bénéficiaires d’une bourse nationale de lycée en fonction du rapport entre le nombre de ces bacheliers boursiers candidats à l’accès à cette formation et le nombre total de demandes d’inscription dans cette formation enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I. Pour l’accès à ces mêmes formations et selon les mêmes modalités, l’autorité académique peut également, afin de faciliter l’accès, par les bacheliers qui le souhaitent, aux formations d’enseignement supérieur situées dans l’académie où ils résident, fixer des pourcentages maximaux de bacheliers résidant dans une académie autre que celle dans laquelle est situé l’établissement. Les pourcentages prévus au présent alinéa sont fixés en concertation avec les présidents d’université concernés. « V. – Une sélection peut être opérée, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs, instituts, écoles et préparations à celles-ci, grands établissements au sens du titre I er du livre VII, et tous établissements où l’admission est subordonnée à un concours national ou à un concours de recrutement de la fonction publique. « VI. – En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, l’autorité académique prévoit, pour l’accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Ces pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d’université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d’apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs, chacun pour ce qui les concerne. « VII. – L’autorité académique propose aux candidats domiciliés dans la région académique auxquels aucune proposition d’admission n’a été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription une inscription dans une formation en tenant compte, d’une part, des caractéristiques de cette dernière et, d’autre part, des acquis de leur formation et de leurs compétences. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec le candidat. Avec l’accord de ce dernier, l’autorité académique prononce son inscription dans la formation proposée. » ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. II. – Aux articles L. 621-3 et L. 650-1 du code de l’éducation, la référence au troisième alinéa de l’article L. 612-3 est remplacée par la référence au V de ce même article.…
  • Article 2 L’article L. 612-3-1 du même code est remplacé par un article ainsi rédigé : « Art. L. 612-3-1. – Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves dans chaque série et spécialité de l’examen de chaque lycée bénéficient, dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 612-3, d’un accès prioritaire dans l’ensemble des formations de l’enseignement supérieur public, y compris celles où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de cet accès prioritaire est fixé par décret. L’autorité académique réserve dans les formations de l’enseignement supérieur public un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers. »…
  • Article 3 I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° L’article L. 160-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après les mots : « les enfants », il est inséré le mot : « mineurs » ; b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le statut d’ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité. » ; c) Le quatrième alinéa est supprimé ; 2° Au troisième alinéa de l’article L. 160-17, les mots : « L. 381-4, » sont supprimés ; 3° Au 3° de l’article L. 160-18, les mots : « ou entreprend des études le conduisant à relever du troisième alinéa de l’article L. 160-17 » sont supprimés ; 4° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifié : a) L’intitulé du chapitre est complété par les mots : « et à la prévention » ; b) Il est inséré, après l’article L. 162-1-12, l’article L. 262-2, qui devient l’article L. 161-1-12-1 et est complété par l’alinéa suivant : « Les organismes gestionnaires des régimes obligatoires assurent des actions de prévention visant à améliorer l’état de santé de leurs ressortissants âgés de seize à vingt-trois ans. » ; 5° Au 1° du I de l’article L. 351-14-1, les mots : « les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 » sont remplacés par les mots : « les établissements d’enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement post-baccalauréat, qui relèvent des catégories d’établissements d’enseignement supérieur définies par arrêté interministériel » ; 6° La section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III est abrogée ; 7° Le 1° de l’article L. 634-2-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les périodes d’études mentionnées au 1° de l’article L. 351-14-1, lorsque le régime social des indépendants est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; » 8° Le 1° de l’article L. 643-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les périodes d’études mentionnées au 1° de l’article L. 351-14-1, lorsque le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; » 9° Au 4° de l’article L. 722-1, les mots : « lorsqu’ils ne bénéficient pas des dispositions de l’article L. 381-4 » sont supprimés ; 10° Le 1° de l’article L. 723-10-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Les périodes d’études mentionnées au 1° de l’article L. 351-14-1, lorsque le régime d’assurance vieillesse de base des avocats est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ». II. – Au 4° du I de l’article L. 111-1 du code de la mutualité, les mots : «, L. 381-8 » sont supprimés. III. – Le premier alinéa de l’article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° Les mots : « accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l’article L. 381-4 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 351-14-1 » ; 2° Les deux dernières phrases sont supprimées. IV. – L’article L. 832-1 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 832-1. – Les étudiants bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité dans les conditions prévues par les articles L. 160-1 à L. 160-18 du code de la sécurité sociale. » V. – Au premier alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « à l’article L. 381-4 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351-14-1 ». VI. – Les dispositions des I à V entrent en vigueur le 1 er septembre 2018. Toutefois : 1° Tant qu’elles ne viennent pas à remplir à d’autres titres les conditions les conduisant à être rattachées à d’autres organismes pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité, les personnes rattachées, au 31 août 2018, en tant qu’étudiants, pour une telle prise en charge, aux organismes délégataires mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le demeurent au plus tard jusqu’aux dates mentionnées au 2°. À compter de ces dates, la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité est assurée par les organismes du régime général ; 2° Sauf accord des parties pour des dates antérieures, il est mis fin au 31 août 2019 aux conventions et contrats conclus, pour le service des prestations dues aux étudiants, en application du quatrième alinéa de l’article L. 160-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Les droits et obligations des organismes délégataires, pour le service des prestations dues aux étudiants, mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du même article L. 160-17, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, y compris les contrats de travail, qui sont afférents à la gestion leur ayant été confiée, sont transférés de plein droit aux mêmes dates aux organismes d’assurance maladie du régime général. Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. Le préjudice susceptible de résulter, pour les organismes délégataires, de l’application du présent 2° fait l’objet d’une indemnité s’il présente un caractère anormal et spécial. Cette indemnité est fixée dans le cadre d’un constat établi à la suite d’une procédure contradictoire. Les conditions et le montant de l’indemnité sont fixés par décret.…
  • Article 4 I. – L’article L. 831-3 du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « L’avant-dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « Le dernier alinéa » ; 2° Le second alinéa est supprimé. II. – Après l’article L. 841-4 du même code, il est ajouté un article L. 841-5 ainsi rédigé : « Art. L. 841-5. – I. – Une contribution destinée à favoriser l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des élèves et étudiants et à conforter les actions de prévention et d’éducation à la santé réalisées à leur intention est instituée au profit des lycées publics ou privés sous contrat dispensant des formations d’enseignement supérieur, des établissements publics d’enseignement supérieur, des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires. « Les associations d’étudiants mentionnées à l’article L. 811-3 et, dans chaque établissement, les représentants des élèves et étudiants au conseil d’administration participent à la programmation des actions financées au titre de cet accompagnement. « II. – La contribution est due par les élèves et étudiants lors de leur inscription à une formation initiale d’enseignement supérieur. « Lorsque l’élève ou l’étudiant s’inscrit au titre d’une même année universitaire à plusieurs formations, la contribution n’est due que lors de la première inscription. « III. – Le montant annuel de cette contribution est fonction du cycle de l’enseignement supérieur mentionné à l’article L. 612-1 correspondant à la formation à laquelle s’inscrivent les élèves et étudiants. Il est fixé comme suit : « 1° 60 € pour le premier cycle ; « 2° 120 € pour le deuxième cycle ; « 3° 150 € pour le troisième cycle. « Ces montants sont indexés chaque année universitaire sur l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France et pour l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. « IV. – Sont exonérés du versement de cette contribution les élèves et les étudiants bénéficiaires, pour l’année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d’une bourse de l’enseignement supérieur en application des articles L. 821-1 à L. 821-3. « V. – La contribution est acquittée auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires dans le ressort territorial duquel l’établissement a son siège. « Elle est recouvrée par l’agent comptable du centre régional des œuvres universitaires et scolaires selon les règles applicables aux établissements publics de l’État. « VI. – Le produit de la contribution est affecté au centre régional des œuvres universitaires et scolaires auprès duquel elle est acquittée. « Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires reverse à chaque établissement d’enseignement mentionné au premier alinéa du I une part de la contribution acquittée par chaque élève ou étudiant qui y est inscrit. « Un décret fixe cette part pour les différentes catégories d’établissements d’enseignement mentionnés au premier alinéa du I en fonction des effectifs et du nombre de sites d’implantation de ces établissements. » III. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1 er juillet 2018.…
  • Article 5 Après l’article L. 611-11 du même code, il est ajouté un article L. 611-11-1 ainsi rédigé : « Art. L. 611-11-1. – Tout étudiant peut, sur sa demande et avec l’accord du président ou directeur de l’établissement dans lequel il est inscrit, suspendre temporairement, pour une durée maximale d’une année universitaire, sa présence dans l’établissement pour exercer d’autres activités lui permettant d’acquérir des compétences qui seront utiles pour sa formation ou de favoriser un projet personnel ou professionnel. « Une convention conclue entre l’étudiant et l’établissement dans lequel il est inscrit définit notamment l’objet et les finalités de cette suspension de formation et les modalités de restitution de l’expérience acquise dans ce cadre par l’étudiant. »…
  • Article 6 I. – Au premier alinéa de l’article L. 681-1 et aux articles L. 683-1 et L. 684-1 du même code, la référence : « loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l’enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à l’orientation et à la réussite des étudiants » et après la référence : « L. 611-8 » est insérée la référence : « L. 611-11-1 ». II. – Au dernier alinéa de l’article L. 681-1, les mots : « Pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 612-3 » sont remplacés par les mots : « Pour l’application du deuxième alinéa du I et des II, IV, VI et VII de l’article L. 612-3 » et les mots : « dévolues au recteur d’académie, chancelier des universités » sont remplacés par les mots : « dévolues à l’autorité académique ». III. – Au troisième alinéa de l’article L. 683-2, les mots : « cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas du VIII » et au sixième alinéa du même article, les mots : « sous réserve des compétences prévues aux articles » sont remplacés par les mots : « sous réserve des compétences dévolues à l’autorité académique et au recteur chancelier par les articles ». IV. – Au cinquième alinéa de l’article L. 684-2, les mots : « sous réserve des compétences prévues aux articles » sont remplacés par les mots : « sous réserve des compétences dévolues à l’autorité académique et au recteur chancelier par les articles ».…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des affaires culturelles et de l'éducation

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 164 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation, Affaires sociales), dont 32 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

404 amendements ont été déposés sur ce texte (164 en commission, 240 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 69 Adoptés
  • 151 Rejetés
  • 22 Devenus sans objet
  • 55 Non défendus
  • 81 Retirés
  • 26 Irrecevables (article 40)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des affaires culturelles et de l'éducation · Commission des affaires sociales

Article premier 162 amendements 31 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 9 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 bis 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 2 40 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 39 amendements 14 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 bis 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 8 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 bis 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 93 amendements 13 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 4 5 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 5 15 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 5 13 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 6 9 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 6 4 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 7 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (1)

Pour aller plus loin