Le texte
L'essentiel
Le texte vise à définir les compétences de la Collectivité européenne d'Alsace. Il s'agit d'un projet de loi qui fixe les attributions et les responsabilités de cette collectivité territoriale.
Lire la suite du résumé
Le vote : Adopté le 26 juin 2019 : 441 voix pour, 30 contre, 61 abstentions. Quatre groupes ont voté pour, deux ont voté contre et deux se sont abstenus.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage. Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Les mesures
Les mesures du texte soumis au vote sur l'ensemble du 26 juin 2019, adopté.
- Deux départements fusionnésRegroupe, « à compter du 1 er janvier 2021 », les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sous le nom de Collectivité européenne d’Alsace. art. 1er A
- Chef de file transfrontalierCharge la collectivité d’organiser, « en qualité de chef de file », l’action commune des collectivités « en matière de coopération transfrontalière » et d’élaborer un « schéma alsacien de coopération transfrontalière » comportant un volet opérationnel et un volet sur les déplacements. art. 1er
- L’allemand à l’écoleAutorise la collectivité à proposer « tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue régionale », à « recruter par contrat des intervenants bilingues » et à créer un « comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace ». art. 1er
- Un conseil de développementPermet la création d’un conseil de développement, consulté sur le schéma transfrontalier et composé de représentants « des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs ». « Ses membres ne sont pas rémunérés » et « les conseillers départementaux ne peuvent être membres » du conseil. art. 1er
- Attractivité touristiqueRend la collectivité « compétente pour promouvoir l’attractivité touristique de son territoire en France et à l’étranger ». art. 2
- Ordres et fédérationsAutorise « les ordres professionnels et les fédérations sportives et culturelles » à s’organiser sur le périmètre de la collectivité, « en accord avec la seule instance qui les représente au niveau national ». art. 2 bis A
Les 14 mesures (8 de plus)
- Les routes nationales transféréesTransfère à la collectivité « les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national » situées dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, le transfert prenant effet « au 1 er janvier 2021 » et étant réalisé « à titre gratuit ». art. 3
- A35, A352 et A36Maintient le statut autoroutier des « autoroutes non concédées A35 », hors de sa portion strasbourgeoise, « A352 et A36 », dont la police de la circulation reste exercée par le représentant de l’État ; les voies situées dans l’eurométropole de Strasbourg reviennent, elles, à cette métropole. art. 3
- Compensation de l’ÉtatFixe la compensation : le droit à compensation des charges d’investissement est « égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période de cinq ans » précédant le transfert, celui des charges de fonctionnement se calcule « sur une période de trois ans », la ressource prenant la forme d’une fraction de la « taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ». art. 6
- Successeur des départementsFait succéder la collectivité aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin « dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours », leurs actes réglementaires restant applicables « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 », les statuts des syndicats mixtes devant être mis en conformité « dans un délai de neuf mois ». art. 7
- Des conseillers d’AlsacePrévoit que les conseillers départementaux de la collectivité, « désignés conseillers d’Alsace », sont élus « à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ». art. 8
- Ordonnances en douze moisHabilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, « dans un délai de douze mois », les mesures adaptant « les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement » de la nouvelle collectivité ainsi que les règles budgétaires, fiscales et électorales qui s’y rapportent. art. 9
- Ordonnance poids lourdsHabilite le Gouvernement à instaurer par ordonnance, « dans un délai de dix-huit mois », des « contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace ». art. 10
- En vigueur en 2021Fixe l’entrée en vigueur de la loi « le 1er janvier 2021 », à l’exception de plusieurs dispositions, dont les habilitations à légiférer par ordonnance. art. 11
Comprendre
Les votes
5 scrutins en séance sur ce texte : 2 adoptés, 3 rejetés. Le vote d'article.
Article 1er adopté, 61-4Tous les votes du texte (5)
- 24 juin 2019 l'amendement n° 293 de M. Acquaviva à l'article premier A du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (première lecture). 11 pour, 23 contre Rejeté
- 24 juin 2019 l'amendement n° 292 de M. Acquaviva après l'article premier A du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (première lecture). 7 pour, 24 contre, 3 abst. Rejeté
- 25 juin 2019 l'article premier du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (première lecture). 61 pour, 4 contre, 4 abst. Adopté
- 25 juin 2019 l'amendement n° 17 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (première lecture). 14 pour, 42 contre, 4 abst. Rejeté
- 26 juin 2019 l'ensemble du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (première lecture). 441 pour, 30 contre, 61 abst. Adopté
Comment les groupes ont voté le scrutin décisif
Le scrutin décisif : l'ensemble du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (première lecture).. Cliquez une barre pour le détail nominatif.
Comprendre le vote
Le texte portait sur les compétences de la Collectivité européenne d'Alsace. Il a été adopté lors d’un scrutin public solennel le 26 juin 2019. La majorité des députés (441 pour) ont soutenu le projet, contre 30 opposants et 61 abstentions. Le vote reflète un large accord sur l’extension des pouvoirs de cette collectivité.
Approfondir
Les amendements
- 570amendements déposés
- 79adoptés
- 226en commission des lois
- 344en séance
Les articles les plus amendés
Art. 1er, 269 amendements, 36 adoptés Art. 3 bis, 35 amendements, 1 adopté Art. 3, 30 amendements, 8 adoptés Art. 2, 29 amendements, 3 adoptés Art. 10, 17 amendements, 3 adoptésBarre : amendements déposés ; partie foncée : adoptés.
La carte des amendements, article par article
Les amendements déposés
570 amendements ont été déposés sur ce texte (226 en commission, 344 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 79 Adoptés
- 229 Rejetés
- 26 Devenus sans objet
- 42 Non défendus
- 73 Retirés
- 107 Irrecevables (article 40)
- 14 Irrecevables (autres motifs)
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique, Commission des lois
Avant l'article premier 9 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 1ER A 15 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article premier 269 amendements 36 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER A 7 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article premier 24 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 1ER bis 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 29 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 2 bis 11 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 2 23 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 30 amendements 8 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 3 bis 35 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 3 4 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 3 bis 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 4 10 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 5 6 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 5 1 amendement
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 6 14 amendements 6 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 7 15 amendements 5 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 7 3 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 8 16 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 9 7 amendements 2 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 10 17 amendements 3 adoptés
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Article 11 4 amendements 1 adopté
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Après l'article 11 8 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Titre 5 amendements
La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Les votes sur les amendements (3)
- 24 juin 2019 l'amendement n° 293 de M. Acquaviva à l'article premier A du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (première lecture). 11 pour, 23 contre Rejeté
- 24 juin 2019 l'amendement n° 292 de M. Acquaviva après l'article premier A du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (première lecture). 7 pour, 24 contre Rejeté
- 25 juin 2019 l'amendement n° 17 de M. Hetzel et les amendements identiques suivants après l'article 2 du projet de loi relatif aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (première lecture). 14 pour, 42 contre Rejeté
Regards extérieurs
Ce qu'en disent des instances indépendantes, citées et datées. Le site rapporte, il ne tranche pas.
Aucune évaluation indépendante n'est rattachée à ce texte. La fiche du vote peut en citer sur des sujets connexes.
En séance
10 prises de parole de la discussion de ce texte, reprises telles quelles du compte rendu officiel, séance du 25 juin 2019.
La commission
Commission mixte paritaire, Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, rapporteur·e
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 226 amendements examinés en commission (Lois), dont 65 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Le texte, article par article
Les 14 articles (extraits du texte, avec leur résumé quand il existe)
- Article 1er Regroupe, à compter du 1er janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sous le nom de Collectivité européenne d'Alsace. À compter du 1 er janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont regroupés sous le nom de « Collectivité européenne d’Alsace ».
- Article 2 Description : Désigne la Collectivité européenne d'Alsace chef de file transfrontalier (schéma, délégations), lui impose un comité pour l'allemand et lui ouvre des facultés linguistiques, européennes et consultatives. I. – Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « TITRE III « COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE « CHAPITRE UNIQUE « Art. L. 3431-1. – Sans préjudice des articles L. 1111-8, L. 1111-9 et L. 1111-9-1, et dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser sur son territoire, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leur s établissements publics en matière de coopération transfrontalière. « À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un schéma alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l’État, la région Grand Est, l’eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. « Ce schéma comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire, établi en cohérence avec le projet régional de santé. « Art. L. 3431-2. – Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l’eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l’article L. 5217-2 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière. « Art. L. 3431-3. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée d’organiser les modalités de mise en œuvre du schéma alsacien de coopération transfrontalière, dans le respect des compétences des autres collectivités territoriales et de leur s groupements. À ce titre, le volet opérationnel du schéma alsacien de coopération transfrontalière définit de la manière suivante ses modalités de mise en œuvre : « 1° Il énumère les projets qu’il propose de réaliser ; « 2° Il identifie, pour chaque projet, la collectivité territoriale ou le groupement chargé de sa réalisation, les compétences concernées des collectivités territoriales et groupements et, si besoin, prévoit les conventions de délégation de compétences qu’il leur est proposé de conclure. « II. – Pour la mise en œuvre du volet opérationnel, lorsque celle-ci nécessite de recourir à la délégation de compétences : « 1° Chaque projet fait l’objet d’une convention de délégation de compétences distincte ; « 2° Chaque convention définit précisément les compétences ou parties de compétence déléguées nécessaires à la réalisation du projet ; « 3° Chaque convention définit librement sa durée en fonction de celle du projet concerné ainsi que ses modalités de résiliation par ses signataires ; « 4° Dans le cadre de la convention mentionnée au 1° du présent II, et sans préjudice de l’article L. 1511-2, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer à la Collectivité européenne d’Alsace tout ou partie de ses compétences concourant à l’objectif d’insertion par l’activité économique, dans le cadre du développement d’activités de proximité, en cohérence avec les interventions des autres collectivités compétentes, notamment la région. « Sous réserve du présent II, ces conventions sont soumises à l’article L. 1111-8, lorsqu’elles sont conclues entre collectivités territoriales ou entre la Collectivité européenne d’Alsace et un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et à l’article L. 1111-8-1, lorsqu’elles sont conclues entre une collectivité territoriale et l’État. « Art. L. 3431-4. – La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement facultatif de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 312-10 du code de l’éducation, en complément des heures d’enseignement dispensées par le ministère de l’éducation nationale. « La Collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement. « La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d’évaluer son enseignement et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelles et relatives à la jeunesse. « Art. L. 3431-5. – L’État peut confier par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l’article L. 1111-8-1. « Art. L. 3431-6. – I. – La Collectivité européenne d’Alsace peut créer un conseil de développement. « Le conseil de développement est consulté sur le projet de schéma alsacien de coopération transfrontalière mentionné à l’article L. 3431-1. Il peut être consulté par le président du conseil départemental sur tout autre projet d’acte. Il contribue à l’évaluation et au suivi des politiques publiques de la Collectivité européenne d’Alsace. « II. – La composition du conseil de développement, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont déterminées par délibération du conseil départemental. « Ses membres ne sont pas rémunérés. « Le conseil de développement comprend des représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs du territoire de la Collectivité européenne d’Alsace. « Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique, le cas échéant, à la désignation de personnalités qualifiées. « Les conseillers départementaux ne peuvent être membres du conseil de développement. « III. – Le conseil de développement établit son règlement intérieur. « IV. – Le conseil de développement établit un rapport annuel d’activité, qui est examiné et débattu chaque année par le conseil départemental de la Collectivité européenne d’Alsace. « V. – La Collectivité européenne d’Alsace veille aux conditions du bon exercice des missions du conseil de développement. » II. – Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2023.…
- Article 3 Description : Ajoute la promotion des langues régionales après le mot « locale » au premier alinéa de l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales. Au premier alinéa de l’article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « locale », sont insérés les mots : « ou à la promotion des langues régionales ».
- Article 4 Charge un organisme de coordonner l'action touristique des collectivités et acteurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et rend la Collectivité européenne d'Alsace compétente pour promouvoir son attractivité touristique. I. – L’article L. 132-1 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l’organisme mentionné à l’article L. 132-2 est chargé d’animer et de coordonner l’action des collectivités territoriales et des autres acteurs concernés, en cohérence avec le schéma régional de développement du tourisme et des loisirs. » II. – Le chapitre unique du titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, tel qu’il résulte du I de l’article 2 de la présente loi, est complété par un article L. 3431-7 ainsi rédigé : « Art. L. 3431-7. – Sans préjudice de l’article L. 1511-2, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour promouvoir l’attractivité touristique de son territoire en France et à l’étranger. »…
- Article 5 Permet aux ordres professionnels et aux fédérations culturelles et sportives agréées de créer des organes infrarégionaux à l'échelle de la Collectivité européenne d'Alsace, selon un décret. Dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, les ordres professionnels et les fédérations culturelles et sportives agréées peuvent créer des organes infrarégionaux à l’échelle de la Collectivité européenne d’Alsace.
- Article 6 Transfère les routes et autoroutes nationales non concédées du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à la Collectivité européenne d'Alsace ou à l'eurométropole de Strasbourg, l'État gardant la police autoroutière. I. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace, à l’exception des voies mentionnées au II. Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au premier alinéa du présent I est transféré à la Collectivité européenne d’Alsace. Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au plus tard le 1 er janvier 2020. Cette décision emporte transfert, au 1 er janvier 2021, à la Collectivité européenne d’Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le transfert des routes s’effectue sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes mentionnées au premier alinéa du présent I sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport. Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à la Collectivité européenne d’Alsace. Par dérogation aux articles L. 121-1 et L. 131-1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées A35, à l’exception de sa portion située sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg, A352 et A36 conservent leur dénomination et leur statut autoroutier. Elles demeurent régies par les dispositions législatives applicables aux autoroutes, à l’exception des articles L. 122-4 à L. 122-5 du même code. Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l’État et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies mentionnées au premier alinéa du présent I est exercé par le président du conseil départemental, à l’exception des autoroutes où il est exercé par le représentant de l’État. Lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, les autoroutes ou portions d’autoroutes mentionnées au cinquième alinéa du présent I peuvent être déclassées par le conseil départemental, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Leur déclassement vaut reclassement dans la catégorie des routes départementales. II. – Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées sur le territoire de l’eurométropole de Strasbourg à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires à cette métropole. Le transfert des portions d’autoroutes concernées emporte leur déclassement de la catégorie des autoroutes. Le domaine privé de l’État affecté à l’entretien, à l’exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au premier alinéa du présent II est transféré à l’eurométropole de Strasbourg. Ces transferts sont constatés par arrêté du représentant de l’État dans le département du Bas-Rhin. Cette décision emporte transfert, au 1 er janvier 2021, à l’eurométropole de Strasbourg des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de cette métropole. Les terrains acquis par l’État en vue de l’aménagement des routes transférées sont cédés à l’eurométropole de Strasbourg. III. – Les transferts et cessions prévus aux I et II sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts.…
- Article 7 Description : Rattache les personnels départementaux alsaciens à la Collectivité européenne d'Alsace avec statut, contrats et garanties, et règle négociation syndicale, avis des comités techniques, instances et droits syndicaux transitoires. I. – Les personnels des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relèvent de plein droit au 1 er janvier 2021 de la Collectivité européenne d’Alsace dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. II. – Dès la publication de la présente loi, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin tiennent, avec les organisations syndicales représentatives, une négociation au sens de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette négociation porte à la fois sur les modalités d’anticipation des changements résultant du regroupement des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et sur l’ensemble des conditions liées à ce regroupement. Le protocole d’accord issu de cette négociation est soumis à l’avis des comités techniques compétents des départements préalablement à leur regroupement. III. – Jusqu’à la tenue de nouvelles élections, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités mentionnés aux articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont maintenus en fonction dans les conditions suivantes : 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions administratives paritaires des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ; 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la Collectivité européenne d’Alsace sont composées des commissions consultatives paritaires des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ces commissions siègent en formation commune ; 3° Le comité technique compétent est composé des comités techniques des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin existant à la date du regroupement. Ils siègent en formation commune ; 4° Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont, à compter du regroupement, compétents pour la Collectivité européenne d’Alsace. Ils siègent en formation commune ; 5° Les droits syndicaux constatés à la date du regroupement sont maintenus dans l’attente de l’organisation des nouvelles élections.…
- Article 8 Transfère ou met à disposition de la Collectivité européenne d'Alsace et de l'eurométropole les services étatiques des compétences transférées, leurs ouvriers des parcs intégrant la fonction publique territoriale. I. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à la Collectivité européenne d’Alsace en application du I de l’article 6 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, ainsi que, à l’exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l’article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, à la fin, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2018 » ; 2° Pour l’application du III de l’article 81 de la même loi, à la fin, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ». II. – Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionné aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition du président du conseil départemental d’Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l’article 10 et à l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, au début, les mots : « À la date du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « À la date fixée par la convention ou l’arrêté prévu aux II et III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ; 2° Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, les mots : « de la publication du décret mentionné au premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par les mots : « de la publication du décret mentionné au I de l’article 83 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ». III. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences de l’État transférées à l’eurométropole de Strasbourg en application du II de l’article 6 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux I et II du présent article, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Pour l’application du III de l’article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de l’eurométropole de Strasbourg » ; 2° Pour l’application du premier alinéa du II du présent article, les mots : « du président du conseil départemental d’Alsace » sont remplacés par les mots : « du président de l’eurométropole de Strasbourg » ; 3° Pour l’application du deuxième alinéa du IV de l’article 114 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, à la fin, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par les mots : « 31 décembre de l’avant-dernière année précédant la date du transfert des compétences ».…
- Article 9 Description : Règle le calcul, les ressources et la garantie de la compensation des transferts à la Collectivité européenne d'Alsace et à l'eurométropole de Strasbourg, et les opérations routières. I. – Sous réserve du présent article, les transferts de compétences à titre définitif prévus à l’article 6 de la présente loi à compter du 1 er janvier 2021 et ayant pour conséquence d’accroître les charges de la Collectivité européenne d’Alsace et de l’eurométropole de Strasbourg ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales. Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts. À cet égard, ne sont pas considérées comme des augmentations de ressources entraînées par les transferts les éventuelles contributions spécifiques qui seront instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace et supportées par les usagers concernés pour permettre la régulation du trafic routier de marchandises sur certains axes transférés. Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi, hors opérations routières mentionnées au III du présent article, est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France. Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences. Un décret fixe les modalités d’application des troisième et avant-dernier alinéas du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales. II. – La compensation financière des transferts de compétences prévue au I du présent article et la compensation financière des transferts de services ou parties de service mentionnés à l’article 8 de la présente loi s’opèrent dans les conditions fixées en loi de finances. Ces compensations financières s’opèrent par l’attribution d’impositions de toute nature à la Collectivité européenne d’Alsace et par l’attribution de crédits budgétaires à l’eurométropole de Strasbourg. 1. Les ressources attribuées à la Collectivité européenne d’Alsace sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national. La fraction de tarif attribuée à la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1 er janvier 2021 correspond au montant du droit à compensation pérenne défini au I du présent article. Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissen t à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à la Collectivité européenne d’Alsace un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales. 2. Par dérogation à l’article L. 1614-4 du même code, la compensation financière allouée à l’eurométropole de Strasbourg est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti. III. – À l’exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés dans les conditions prévues à l’article 6 et aux I et II du présent article, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-Région Alsace signé le 26 avril 2015 et modifié par l’avenant aux contrats de plan État-Région (CPER) 2015-2020 Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine signé le 2 décembre 2016, jusqu’au 31 décembre 2020. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1 er janvier 2021 à la Collectivité européenne d’Alsace ou, pour les travaux situés sur son territoire, à l’eurométropole de Strasbourg. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent III. IV. – Les opérations routières réalisées par la Collectivité européenne d’Alsace à compter du 1 er janvier 2021 sur le réseau routier transféré en application de l’article 6 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État-Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun.…
- Article 10 Substitue la Collectivité européenne d'Alsace au Bas-Rhin et au Haut-Rhin dans leurs biens, contrats, actes et organismes, gratuitement et sans droit à résiliation, et encadre son exercice 2021. I. – La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans tous leurs biens, droits et obligations ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création. Le transfert de ces biens, droits et obligations est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun droit, ni d’aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le président du conseil départemental. La substitution de personne morale aux contrats antérieurement conclus n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La Collectivité européenne d’Alsace succède aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans toutes les délibérations et actes pris par ces derniers. Ces actes et délibérations demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion, jusqu’à leur remplacement, pour ceux qui ont un caractère règlementaire, par de nouveaux actes et délibérations applicables sur le territoire de la Collectivité européenne d’Alsace, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026. II. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein des syndicats mixtes, des groupements de collectivités territoriales ou de toute personne morale ou organisme extérieur dont ils sont membres à la date de sa création. Les statuts des syndicats mixtes concernés existant à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec le présent article dans un délai de neuf mois à compter de la création de la Collectivité européenne d’Alsace. III. – La Collectivité européenne d’Alsace est substituée, à la date de sa création, aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au sein des commissions et instances présidées par le représentant de l’État dans le département dans lesquelles ces départements sont représentés. IV. – Pour l’exercice 2021, l’article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales est applicable à la Collectivité européenne d’Alsace, sur la base du cumul des montants inscrits aux budgets de l’année précédente ainsi que des autorisations de programme et d’engagement votées au cours des exercices antérieurs par les anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin auxquels la Collectivité européenne d’Alsace succède. Pour ce même exercice, la Collectivité européenne d’Alsace est compétente pour arrêter les comptes administratifs des anciens départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans les conditions prévues à l’article L. 1612-12 du même code.…
- Article 11 Description : Compose le conseil départemental d'Alsace des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin jusqu'au prochain renouvellement, puis d'élus des cantons, et répartit des élus entre collèges sénatoriaux. I. – Jusqu’au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental d’Alsace est composé de l’ensemble des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le président est élu dès la première séance de l’assemblée suivant la création de la Collectivité européenne d’Alsace, dans les conditions prévues à l’article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales. II. – Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d’Alsace, dénommés conseillers d’Alsace, sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. III. – Après l’article L. 280 du code électoral, sont insérés des articles L. 280-1 et L. 280-2 ainsi rédigés : « Art. L. 280-1. – Pour l’application du 2° de l’article L. 280, le conseil régional du Grand Est procède, dans le mois qui suit son élection, à la répartition de ses membres élus dans la section départementale correspondant à la Collectivité européenne d’Alsace entre les collèges chargés de l’élection des sénateurs du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. « Le nombre de membres à désigner pour faire partie des collèges électoraux sénatoriaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est déterminé en fonction de la population respective de ces deux départements, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. « Le conseil régional désigne d’abord ses membres appelés à le représenter au sein du collège électoral du département du Haut-Rhin. « Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l’accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir. « L’élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne. « Lorsque les opérations prévues aux troisième à cinquième alinéas du présent article ont été achevées, les membres du conseil régional mentionnés au premier alinéa qui n’ont pas encore été désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département du Bas-Rhin. « Celui qui devient membre du conseil régional entre deux renouvellements, en remplacement d’un membre mentionné au même premier alinéa, est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu’il remplace. « Le représentant de l’État dans la région notifie au représentant de l’État dans chacun des deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les noms des conseillers désignés pour son département en vue de l’établissement du tableau des électeurs sénatoriaux mentionné à l’article L. 292. « Art. L. 280-2. – Pour l’application du 3° de l’article L. 280, les conseillers départementaux d’Alsace sont membres du collège électoral appelé à élire les sénateurs du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, selon que le canton dans lequel ils ont été élus est situé dans l’un ou l’autre de ces départements. »…
- Article 12 Description : Habilite le Gouvernement, sous 12 mois, à régler pour la Collectivité européenne d'Alsace (organisation, finances, personnels, organismes, relations avec l'État, élections, références législatives), ratification déposée sous 3 mois. En vue de la création de la Collectivité européenne d’Alsace le 1 er janvier 2021 sur le fondement de l’article L. 3114-1 du code général des collectivités territoriales, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi : 1° Adaptant les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de celle-ci, et fixant les dispositions transitoires applicables jusqu’au renouvellement général des conseils départementaux ; 2° Adaptant le territoire d’intervention et les modalités d’organisation, de fonctionnement et de financement de tout établissement ou organisme institué par la loi ; 3° Précisant les modalités de transfert des fonctionnaires et agents contractuels, y compris les personnels détachés sur les emplois fonctionnels ; 4° Précisant et complétant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace ainsi que celles relatives aux concours financiers de l’État, aux relations financières avec les autres collectivités et à la péréquation des ressources fiscales ; 5° Précisant les règles applicables aux relations entre la Collectivité européenne d’Alsace et le représentant de l’État sur son territoire ; 6° Modifiant les références aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou aux membres de leurs assemblées délibérantes qui ne peuvent être maintenues dans le code électoral, notamment lorsqu’elles constituent le cadre d’un mode de scrutin ; 7° Adaptant et clarifiant les règles relatives aux inéligibilités et aux incompatibilités prévues par le code électoral, sur le ressort de la Collectivité européenne d’Alsace ; 8° Adaptant les références aux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d’être applicables à la Collectivité européenne d’Alsace. Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.…
- Article 13 Description : Habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances sous 18 mois, avec ratification sous 3 mois, sur des contributions du fret routier et les routes nationales transférées en Alsace. Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi : 1° Instaurant des contributions spécifiques versées par les usagers concernés afin de maîtriser le trafic routier de marchandises sur les axes relevant de la Collectivité européenne d’Alsace ; 2° Précisant et complétant les dispositions relatives au transfert des routes nationales non concédées mentionnées à l’article 6 de la présente loi, notamment les prescriptions techniques, et précisant les règles de police de la circulation applicables au réseau routier transféré ; 3° Précisant les conditions dans lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace ou l’eurométropole de Strasbourg, selon le cas, continue d’assurer les engagements de l’État portant sur les routes qui lui sont transférées et qui sont liés à la mise en service de l’autoroute A355. Un projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.…
- Article 14 Description : Substitue la Collectivité européenne d'Alsace au Bas-Rhin et au Haut-Rhin dans la coordination touristique et fait entrer la loi en vigueur le 1er janvier 2021, sauf exceptions. I. – Au dernier alinéa de l’article L. 132-1 du code du tourisme, les mots : « des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » sont remplacés par les mots : « de la Collectivité européenne d’Alsace ». II. – À l’exception des articles 1 er et 3, du I de l’article 4, du troisième alinéa du I de l’article 6, du II de l’article 7 et des articles 12 et 13, la présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2021.…
Source : PDF officiel AN ↗ (extraction automatique, qui peut contenir des artefacts de mise en page).
Pour aller plus loin
Tout est repris ici depuis les publications de l'Assemblée nationale