Amendement n° 1

Déposé le : 2 mars 2023
Examiné en : Séance publique
Issue : Rejeté le 7 mars 2023
Porte sur : Article UNIQUE
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Ce qu'il proposait

ARTICLE UNIQUE

Rédiger ainsi cet article : « Le II de l’article 131-26-2 du code pénal est ainsi modifié : « 1° Au 1°, après la référence : « 222-12, », sont insérées les références : « aux 2° et 5° bis à 6° de l’article 222-13, » et, après la référence : « 222-15-1 », est insérée la référence : « , 222-18-3 » ; « 2° Après le 2°, sont insérés des 2° bis à 2° septies ainsi rédigés : « « 2° bis Les délits prévus aux articles 225-5 et 225-6 ; » « « 2° ter Le délit prévu à l’article 227-4-2 ; » « « 2° quater Le délit prévu à l’article 226-2-1 ; » « « 2° quinquies Le délit prévu à l’article 227-22-1 ; » « « 2° sexies Le délit prévu à l’article 227-25 ; » « « 2° septies Le délit prévu à l’article 227-23 ; » « 3° Est ajouté un 15° ainsi rédigé : « « 15° Les délits prévus à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
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Qui l'a déposé

31 cosignataires
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Pourquoi, selon son auteur·rice

extrait

Exposé sommaire, repris tel quel. C'est l'argument de l'auteur·rice, pas une analyse du site.

Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à réécrire totalement l'article unique de la présente proposition de loi afin de réserver la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité aux seuls délits justifiant réellement cette sanction. En effet dans sa rédaction actuelle, cette proposition de loi étend cette peine complémentaire obligatoire à l'ensemble des délits prévus à l'article 222-13. Or, parmi ces délits on trouve par exemple les violences commises en état d'ébriété même lorsqu'elles n'ont entraîné aucune ITT. Une telle extension n'apparait pas conforme aux exigences rappelées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017 qui…

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Le texte amendé

Etendre le champ d’application de la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité Voir le texte, ses votes et tous ses amendements

Ce texte de loi modifie le code pénal afin d'étendre l'application obligatoire de la peine complémentaire d'inéligibilité à certaines condamnations pour violences aggravées. Il précise que cette peine s'applique désormais lorsqu'une condamnation est prononcée pour des violences aggravées ayant entraîné une incapacité temporaire de huit jours ou moins. Cette mesure entre en vigueur à partir de la date de publication du texte. Elle vise à renforcer les sanctions liées à l'inéligibilité dans des cas précis de violence.

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Les autres amendements au même endroit du texte

Article UNIQUE · 7 amendements
  • n° 3 Mme Sandra Regol ECOLO Rejeté Compléter cet article par les mots : « et les mots : « et 222-27 à 222-33-2-2 » sont remplacés par les mots : « , 222-27 à…
  • n° CL4 M. Bruno Bilde RN Retiré Supprimer cet article.
  • n° 4 Mme Sandra Regol ECOLO Adopté Compléter cet article par les mots : « et les mots : « et 222-27 à 222-33-2-2 » sont remplacés par les mots : « , 222-27 à…
  • n° 5 Mme Sandra Regol ECOLO Rejeté Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. - Le même II du même article est complété par un 15° ainsi rédigé : «…
  • n° 6 Mme Sandra Regol ECOLO Rejeté À la fin, substituer aux mots : « , 222-12, 222-14, » sont remplacées par le mot : « à ». les mots : « , 222-14, 222-14-1 » sont…
  • n° CL14 Mme Aurore Bergé RE Adopté Après le mot : « pénal, », rédiger ainsi la fin de cet article : « les références : « , 222-12, 222-14, » sont remplacées par le…
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La source

Fiche officielle de l'amendement n° 1 sur assemblee-nationale.fr

Données : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »), reprises sans réécriture. Identifiant : AMANR5L16PO791932BTC0906P0D1N000001.