Adopté.
L'article L. 212-5-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les prescriptions d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ayant pour effet de réduire de façon substantielle les volumes prélevables définis dans les autorisations de prélèvement à usage agricole en vigueur à la date d'approbation du schéma ne sont opposables aux titulaires de ces autorisations qu'après la réalisation des ouvrages de stockage de l'eau permettant de compenser la réduction des volu… (extrait)
Lorsqu'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) réduit significativement les volumes prélevables accordés aux agriculteurs, ceux-ci se trouvent confrontés à une double contrainte : ils doivent réduire leurs prélèvements immédiatement, alors que les ouvrages de stockage qui permettraient de compenser cette perte d'accès à la ressource ne sont ni financés, ni autorisés, ni construits. L… (extrait)