Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 18 août 2026, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée
Voir le vote sur ce texte 20 juillet 2026 · adopté · 296 pour, 224 contre, 41 abstentionsTexte promulgué le 18 août 2026. Loi en vigueur.
Projet de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.
Le projet de loi, présenté comme une loi agricole d’ensemble, facilite le stockage de l’eau à usage agricole (objectif de doublement des capacités d’ici 2035 et procédures allégées) et réserve un tiers des sièges des commissions locales de l’eau aux agriculteurs, simplifie les autorisations d’installations d’élevage, durcit les sanctions contre les intrusions et dégradations visant les exploitations et restreint l’importation de denrées traitées avec des substances interdites dans l’Union européenne. Sa disposition la plus débattue crée un mécanisme de dérogation, accordée après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) et pour une durée limitée à trois ans, permettant de réintroduire pour certaines filières deux néonicotinoïdes interdits en France, l’acétamipride et le flupyradifurone (betterave, pomme, cerise, noisette selon les filières). Le débat final a porté presque entièrement sur ce seul article.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Le vote : Adopté par 296 voix contre 224, avec 41 abstentions. Deux groupes n’ont pas dégagé de position majoritaire nette, moins de 60 % de leurs voix exprimées allant dans le même sens : Les Démocrates et Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires.
Objectif affiché et moyens Loi d'urgence agricole 2026
Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.
« Projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles » (intitulé du texte)
Selon le Gouvernement, répondre aux difficultés des agriculteurs au profit de la souveraineté alimentaire : renforcer la capacité de production, protéger contre la concurrence jugée déloyale et les risques sanitaires des produits importés, et simplifier des normes agricoles.
- Brigade de contrôle des denrées importées Adopté
Création d'une brigade dotée de pouvoirs d'enquête et de sanction pour contrôler les denrées importées, notamment celles traitées avec des substances interdites dans l'Union européenne.
Texte adopté par l'Assemblée, non définitif.
- Cantines publiques approvisionnées en produits français Adopté
Le Gouvernement proposait un approvisionnement 100 % européen des cantines publiques ; les députés l'ont rendu obligatoirement 100 % français.
Texte non définitif.
- Simplification du régime des élevages (par ordonnance) Adopté
Habilitation du Gouvernement à créer par ordonnance un régime d'autorisation environnementale propre aux bâtiments d'élevage, distinct du régime industriel ICPE.
Texte non définitif.
- Protection des captages d'eau Écarté
Le texte prévoyait des actions obligatoires du préfet autour des captages les plus pollués ; les députés ont rejeté une partie de ces dispositions et supprimé des mesures de compensation pour les zones humides.
Partie écartée par l'Assemblée.
Projet de loi du Gouvernement, porté par la ministre de l'Agriculture Annie Genevard. Adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 2 juin 2026 (369 pour, 178 contre, 15 abstentions) puis transmis au Sénat. À ce stade, le texte n'est pas promulgué et le Conseil constitutionnel n'a pas statué : les moyens ci-dessous sont ceux du texte adopté par l'Assemblée, susceptibles d'évoluer. À ne pas confondre avec la loi Duplomb, qui est un texte distinct.
L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts présentés juste en dessous.
Ce qu'en disaient les travaux d'experts mis en regard, sans jugement
Des instances indépendantes ont formulé des constats sur ce sujet, placés ici en regard de ce vote et sans jugement du site.
- Anses 2016-2018
Agence publique d'expertise (saisine des ministres, 2016)
Après expertise des six néonicotinoïdes autorisés, dont l'acétamipride, l'Anses n'a pas identifié d'effet nuisible avéré pour la santé humaine, sous réserve du respect des conditions d'usage fixées par les autorisations de mise sur le marché.
Expertise sur les risques des néonicotinoïdes pour la santé humaine ↗ - EFSA mars 2024
Agence de l'Union européenne
L'EFSA a proposé de diviser par cinq la dose journalière admissible de l'acétamipride (de 0,025 à 0,005 mg/kg/jour), en raison d'incertitudes majeures sur ses effets possibles sur le neurodéveloppement, et a réclamé des données complémentaires.
Réévaluation des propriétés toxicologiques de l'acétamipride ↗ - INRAE octobre 2025
Établissement public de recherche
Après mobilisation de seize experts sur six filières (betterave, noisette, pomme, cerise, figue, navet), l'INRAE a conclu que des alternatives (biocontrôle, lutte biologique, sélection variétale) existent mais ne sont pas encore assez développées pour remplacer partout les néonicotinoïdes.
Rapport sur les alternatives existantes à l'usage des néonicotinoïdes ↗
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 8 avril 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 2 juin 2026 1re lecture Assemblée Adopté
- 2 juillet 2026 1re lecture Sénat Modifié
- 17 juillet 2026 Commission mixte paritaire Accord
- 20 juillet 2026 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
- 21 juillet 2026 Commission mixte paritaire Adopté
- 14 août 2026 Conseil constitutionnel Partiellement conforme
- 18 août 2026 Promulgation loi n° 2026-796
Comprendre les votes
423 votesVotes de l'Assemblée sur ce texte (423)
Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.
- 19 mai 2026 l'amendement n° 820 de M. Biteau et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 67 pour · 158 contre · 4 abst. Rejeté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 859 de Mme Laporte à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 86 pour · 123 contre · 18 abst. Rejeté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 489 de Mme Fruchon à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 66 pour · 91 contre · 71 abst. Rejeté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 1590 de Mme Manon Meunier à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 63 pour · 171 contre · 3 abst. Rejeté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 922 de Mme Florence Goulet à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 118 pour · 86 contre · 18 abst. Adopté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 155 de Mme Hignet à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 63 pour · 172 contre Rejeté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 1393 de M. David Magnier à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 85 pour · 158 contre Rejeté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 1049 de M. Biteau à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 67 pour · 148 contre · 3 abst. Rejeté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 156 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 121 pour · 101 contre · 10 abst. Adopté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 2205 de M. Martineau à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 60 pour · 56 contre · 58 abst. Adopté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 860 de Mme Laporte à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 58 pour · 96 contre · 1 abst. Rejeté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 152 de Mme Garin et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 28 pour · 100 contre · 4 abst. Rejeté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 628 de M. Patrice Martin à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 46 pour · 78 contre · 15 abst. Rejeté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 1582 de Mme Manon Meunier à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 38 pour · 114 contre Rejeté
- 20 mai 2026 le sous-amendement n° 2294 de M. Dive à l'amendement n° 1128 de M. Casterman à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 113 pour · 36 contre · 1 abst. Adopté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 1128 de M. Casterman à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 113 pour · 33 contre · 4 abst. Adopté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 137 de M. de Lépinau à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 45 pour · 46 contre · 6 abst. Rejeté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 822 de M. Biteau à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 21 pour · 100 contre · 12 abst. Rejeté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 1987 de M. Jean-René Cazeneuve à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 128 pour · 1 contre · 19 abst. Adopté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 1606 de Mme Manon Meunier à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 114 pour · 35 contre · 16 abst. Adopté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 923 de Mme Florence Goulet à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 57 pour · 99 contre · 15 abst. Rejeté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 159 de Mme Stambach-Terrenoir à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 41 pour · 118 contre · 10 abst. Rejeté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 798 de M. Biteau et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 85 pour · 76 contre · 4 abst. Adopté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 589 de M. Tavernier et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 56 pour · 119 contre Rejeté
- 20 mai 2026 l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 143 pour · 26 contre · 12 abst. Adopté
- 20 mai 2026 le sous-amendement n° 2295 de Mme Laporte à l'amendement n° 1666 de Mme Trouvé à l'article 2 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 59 pour · 64 contre · 1 abst. Rejeté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 1666 de Mme Trouvé à l'article 2 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 76 pour · 53 contre · 10 abst. Adopté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 237 de Mme Hignet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 35 pour · 134 contre · 2 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 303 de Mme Belluco et les amendements identiques suivants à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 48 pour · 90 contre · 3 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 238 de Mme Hignet et l'amendement identique suivant à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 45 pour · 97 contre · 5 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 359 de M. Fabrice Brun à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 39 pour · 26 contre · 9 abst. Adopté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1491 de M. Houssin à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 51 pour · 83 contre · 4 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 2030 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 33 pour · 117 contre · 8 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1399 de M. David Magnier à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 58 pour · 99 contre · 3 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 2039 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 42 pour · 112 contre · 4 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1352 de M. Biteau et l'amendement identique suivant à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 41 pour · 115 contre · 9 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 239 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 26 pour · 84 contre · 7 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1198 de Mme Coggia à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 82 pour · 61 contre Adopté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 243 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 31 pour · 92 contre · 2 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 991 de Mme Le Feur à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 32 pour · 60 contre · 4 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 816 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 6 pour · 43 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 240 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 21 pour · 69 contre · 5 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1263 de M. Ott à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 54 pour · 85 contre · 4 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 502 de M. Lottiaux à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 48 pour · 100 contre · 1 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 830 de M. Courbon à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 75 pour · 65 contre · 5 abst. Adopté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 2043 de M. Pilato à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 30 pour · 108 contre · 15 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1519 de M. Taupiac à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 47 pour · 92 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 817 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 34 pour · 98 contre · 15 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 832 de M. Barusseau à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 22 pour · 106 contre · 23 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 2288 du Gouvernement à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 112 pour · 58 contre · 1 abst. Adopté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 244 de Mme Hignet et les amendements identiques suivants à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 49 pour · 94 contre · 2 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1060 de M. Schreck à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 41 pour · 58 contre · 1 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1062 de M. Schreck à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 40 pour · 61 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1061 de M. Schreck à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 42 pour · 62 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1492 de M. Houssin et l'amendement identique suivant à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 46 pour · 75 contre · 4 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 504 de M. Lottiaux à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 45 pour · 82 contre · 1 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 245 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 40 pour · 95 contre · 3 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 96 pour · 40 contre · 4 abst. Adopté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 2224 de M. Cosson après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 22 pour · 96 contre · 6 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1470 de Mme Belluco après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 26 pour · 91 contre · 10 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1895 de M. Lioret après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 41 pour · 78 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 625 de Mme Galzy après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 36 pour · 75 contre · 2 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 959 de Mme Bouquin après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 39 pour · 68 contre · 4 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1899 de M. Lioret après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 35 pour · 87 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 2187 de M. Cosson après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 42 pour · 18 contre · 4 abst. Adopté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 920 de Mme Batho après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 50 pour · 63 contre · 7 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 121 de Mme Galzy après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 37 pour · 90 contre · 4 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 247 de Mme Hignet après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 31 pour · 99 contre · 11 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 835 de Mme Jourdan après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 37 pour · 94 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1616 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 88 pour · 29 contre · 2 abst. Adopté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1401 de M. David Magnier après l'article 5 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 39 pour · 62 contre · 6 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1402 de M. David Magnier après l'article 5 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 42 pour · 60 contre · 6 abst. Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1839 de M. Turquois après l'article 5 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 60 pour · 48 contre · 4 abst. Adopté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 96 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 quater (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 75 pour · 27 contre · 1 abst. Adopté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 960 de Mme Bouquin après l'article 5 quinquies (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 10 pour · 30 contre · 1 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 961 de Mme Bouquin après l'article 5 quinquies (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 12 pour · 34 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 248 de Mme Hignet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 24 pour · 57 contre · 1 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1403 de M. David Magnier à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 39 pour · 40 contre · 6 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 494 de Mme Florence Goulet à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 35 pour · 52 contre · 2 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 2002 de M. Amard à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 22 pour · 63 contre · 1 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1079 de M. Schreck à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 38 pour · 53 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 2022 de Mme Soudais à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 18 pour · 75 contre · 3 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 2017 de Mme Hignet à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 24 pour · 74 contre · 2 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1878 de M. Descoeur à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 34 pour · 23 contre · 41 abst. Adopté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 250 de Mme Trouvé à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 21 pour · 75 contre · 3 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1404 de M. David Magnier à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 39 pour · 65 contre · 3 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1973 de M. Amard à l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 29 pour · 79 contre · 1 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 81 pour · 31 contre · 4 abst. Adopté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 953 de M. Martineau et l'amendement identique suivant après l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 19 pour · 38 contre · 1 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1400 de M. David Magnier après l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 32 pour · 54 contre · 5 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 302 de M. Lottiaux après l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 31 pour · 70 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 340 de M. Carbonnel après l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 36 pour · 62 contre · 3 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 344 de M. Carbonnel après l'article 6 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 34 pour · 71 contre · 5 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1615 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 6 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 44 pour · 35 contre · 32 abst. Adopté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1078 de M. Schreck à l'article 6 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 32 pour · 61 contre · 2 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1765 (rect.) de M. Biteau à l'article 6 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 30 pour · 72 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1077 de M. Schreck à l'article 6 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 34 pour · 74 contre · 2 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1863 (rect.) de Mme Battistel à l'article 6 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 31 pour · 76 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1405 de M. David Magnier de rétablissement de l'article 7 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 37 pour · 79 contre · 6 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1614 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 7 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 77 pour · 41 contre · 6 abst. Adopté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1189 de Mme Buffet et l'amendement identique suivant après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 29 pour · 35 contre · 3 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1586 de M. Neuder après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 28 pour · 37 contre · 3 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1497 de M. Houssin après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 26 pour · 58 contre · 2 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1407 de M. David Magnier après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 23 pour · 67 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 2024 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 65 pour · 36 contre Adopté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2381 de Mme Violland à l'amendement n° 2273 de Mme Coggia après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 8 pour · 56 contre · 27 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 2273 de Mme Coggia après l'article 7 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 33 pour · 65 contre · 3 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 847 de M. Potier avant l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 25 pour · 37 contre · 32 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2358 de Mme Coggia à l'amendement n° 1796 de M. Raux avant l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 47 pour · 43 contre · 5 abst. Adopté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1796 de M. Raux avant l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 35 pour · 38 contre · 19 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 797 de Mme Trouvé de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 33 pour · 78 contre · 3 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2299 de M. Raux et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 36 pour · 75 contre · 1 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2368 de M. Potier à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 52 pour · 50 contre · 14 abst. Adopté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2403 de Mme Hignet à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 37 pour · 74 contre · 4 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2404 de Mme Hignet à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 35 pour · 79 contre · 3 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2304 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 38 pour · 76 contre · 1 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2313 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 41 pour · 74 contre Rejeté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2305 de M. Raux et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 42 pour · 75 contre Rejeté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2354 de Mme Minard et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 75 pour · 39 contre · 1 abst. Adopté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2316 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 40 pour · 76 contre · 1 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2339 de Mme Minard et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 43 pour · 73 contre Rejeté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2347 de Mme Le Feur à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 42 pour · 73 contre Rejeté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2341 de Mme Minard et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 47 pour · 64 contre · 1 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2343 de Mme Minard et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 43 pour · 70 contre · 2 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2324 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 39 pour · 75 contre Rejeté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2337 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 37 pour · 75 contre Rejeté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2325 de M. Raux à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 41 pour · 75 contre Rejeté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2407 de Mme Manon Meunier à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 33 pour · 79 contre · 4 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2366 de M. Potier à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 54 pour · 48 contre · 13 abst. Adopté
- 22 mai 2026 le sous-amendement n° 2330 de Mme Bazin-Malgras et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 80 pour · 18 contre · 15 abst. Adopté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 2058 du Gouvernement et l'amendement identique suivant de rétablissement de l'article 8 (supprimé) (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 73 pour · 35 contre · 6 abst. Adopté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 2095 de M. Descoeur après l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 32 pour · 48 contre · 11 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 2072 de Mme Blin après l'article 8 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 27 pour · 25 contre · 35 abst. Adopté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 814 de M. Humbert et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 bis (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 55 pour · 35 contre · 2 abst. Adopté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1613 du Gouvernement et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 8 ter (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 57 pour · 36 contre · 2 abst. Adopté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 258 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 26 pour · 68 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1835 de M. Biteau à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 24 pour · 68 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 259 de Mme Manon Meunier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 26 pour · 66 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1908 de Mme Manon Meunier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 26 pour · 73 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1894 de Mme Manon Meunier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 26 pour · 75 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1033 de M. Potier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 15 pour · 84 contre · 1 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1020 de Mme Jourdan à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 39 pour · 60 contre · 1 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 997 de Mme Le Feur à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 40 pour · 32 contre · 25 abst. Adopté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1418 de M. David Magnier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 24 pour · 71 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 260 de Mme Manon Meunier et l'amendement identique suivant à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 25 pour · 74 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1890 de Mme Manon Meunier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 25 pour · 70 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1419 de M. David Magnier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 23 pour · 71 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1417 de M. David Magnier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 22 pour · 72 contre · 1 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 391 de Mme Florence Goulet à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 23 pour · 61 contre · 1 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1494 de M. Houssin à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 17 pour · 62 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 2213 de M. Cosson à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 6 pour · 70 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 353 de M. Amblard à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 17 pour · 59 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 297 (rect.) de Mme Ozenne à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 20 pour · 36 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1867 de Mme Trouvé à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 27 pour · 42 contre · 1 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1872 de Mme Trouvé à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 28 pour · 42 contre · 2 abst. Rejeté
- 22 mai 2026 l'amendement n° 1421 de M. David Magnier à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 17 pour · 54 contre Rejeté
- 22 mai 2026 l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 45 pour · 21 contre · 8 abst. Adopté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 75 de Mme Pochon et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 29 pour · 131 contre · 3 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 87 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 28 pour · 131 contre Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 76 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 19 pour · 74 contre Rejeté
- 26 mai 2026 le sous-amendement n° 2418 de M. Blairy à l'amendement n° 1087 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 73 pour · 88 contre · 8 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 1087 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 11 pour · 85 contre · 75 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 89 de M. Tivoli à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 70 pour · 106 contre · 2 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 77 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 33 pour · 158 contre · 1 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 78 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 30 pour · 165 contre Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 1824 de M. Bentz à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 80 pour · 101 contre · 26 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 894 de Mme Rossi à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 58 pour · 148 contre · 9 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 90 de M. Tivoli à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 82 pour · 133 contre · 2 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 1167 de M. Casterman à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 85 pour · 125 contre · 7 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 895 de Mme Pantel à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 119 pour · 97 contre · 6 abst. Adopté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 897 de Mme Pantel à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 72 pour · 135 contre · 17 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 899 de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 62 pour · 136 contre · 19 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 79 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 40 pour · 184 contre · 2 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 374 de Mme Grangier à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 86 pour · 111 contre · 26 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 896 de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 63 pour · 125 contre · 36 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 80 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 36 pour · 192 contre Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 81 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 37 pour · 194 contre · 1 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 372 de Mme Grangier à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 63 pour · 69 contre Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 91 de M. Tivoli à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 63 pour · 93 contre · 2 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 392 de Mme Florence Goulet à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 62 pour · 102 contre Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 394 de Mme Florence Goulet à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 63 pour · 101 contre Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 903 de Mme Rossi à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 21 pour · 125 contre · 16 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 753 de M. Roseren et l'amendement identique suivant à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 134 pour · 27 contre · 1 abst. Adopté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 1422 de M. David Magnier à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 94 pour · 66 contre · 1 abst. Adopté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 1664 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 22 pour · 139 contre · 1 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 le sous-amendement n° 2420 de Mme Pantel à l'amendement n° 2032 du Gouvernement à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 23 pour · 143 contre · 1 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 2032 du Gouvernement à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 19 pour · 137 contre · 6 abst. Rejeté
- 26 mai 2026 l'amendement n° 904 de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 19 pour · 96 contre · 10 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 901 de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 19 pour · 22 contre · 43 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 2430 de M. Roseren à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 12 pour · 18 contre · 73 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 92 de M. Tivoli à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 57 pour · 59 contre · 1 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 900 de Mme Rossi à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 10 pour · 49 contre · 62 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 1825 de M. Bentz à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 72 pour · 67 contre Adopté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 902 de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 15 pour · 125 contre · 2 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 83 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 24 pour · 113 contre · 6 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 1673 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 32 pour · 121 contre Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 84 de Mme Pochon à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 32 pour · 122 contre Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 393 de Mme Florence Goulet et l'amendement identique suivant à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 68 pour · 78 contre · 4 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 1827 de M. Bentz à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 63 pour · 77 contre · 10 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 624 (rect.) de Mme Allemand à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 18 pour · 166 contre · 1 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 179 de M. Warsmann et les amendements identiques suivants à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 145 pour · 34 contre · 5 abst. Adopté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 181 de M. Warsmann et l'amendement identique suivant à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 142 pour · 28 contre · 4 abst. Adopté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 182 de M. Warsmann et l'amendement identique suivant à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 56 pour · 102 contre · 5 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 477 de M. Blairy à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 71 pour · 83 contre · 12 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 le sous-amendement n° 2428 de M. David Magnier à l'amendement n° 766 (rect.) de M. Roseren à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 82 pour · 85 contre · 1 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 1679 de Mme Pochon et l'amendement identique suivant à l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 38 pour · 145 contre · 7 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 151 pour · 37 contre · 14 abst. Adopté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 476 de M. Blairy après l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 49 pour · 58 contre · 4 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 1217 de M. Dutremble après l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 58 pour · 58 contre · 4 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 1076 de M. Schreck après l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 57 pour · 62 contre · 1 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 926 de M. Dutremble après l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 61 pour · 68 contre Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 1684 de Mme Pochon après l'article 14 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 48 pour · 132 contre · 4 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 200 de Mme Hignet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 67 pour · 132 contre Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 1778 de Mme Manon Meunier à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 34 pour · 121 contre · 15 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 203 de Mme Manon Meunier et l'amendement identique suivant à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 47 pour · 124 contre Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 204 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 45 pour · 124 contre Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 355 de Mme Ozenne et les amendements identiques suivants à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 61 pour · 123 contre Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 205 de Mme Manon Meunier et l'amendement identique suivant à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 61 pour · 115 contre Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 206 de Mme Manon Meunier à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 59 pour · 114 contre Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 2158 de Mme Belluco à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 64 pour · 114 contre · 1 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 617 de M. Nicolas Bonnet à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 64 pour · 116 contre Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 1888 de Mme Belluco à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 63 pour · 109 contre · 2 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 2007 (rect.) de Mme Belluco à l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 64 pour · 118 contre Rejeté
- 27 mai 2026 l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 118 pour · 62 contre · 1 abst. Adopté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 1488 de M. Houssin après l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 66 pour · 88 contre Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 882 de Mme Laporte après l'article 17 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 67 pour · 89 contre · 4 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 999 de M. Guibert après l'article 2 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 46 pour · 53 contre · 8 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 1999 de M. Vermorel-Marques après l'article 2 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 52 pour · 28 contre · 14 abst. Adopté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 49 de Mme Pochon et l'amendement identique suivant de suppression de l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 39 pour · 112 contre · 12 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 930 (rect.) de M. Lioret à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 56 pour · 106 contre · 3 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 117 de Mme Brulebois et les amendements identiques suivants à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 55 pour · 104 contre · 6 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 379 de M. Amblard à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 64 pour · 102 contre · 3 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 164 de Mme Manon Meunier à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 37 pour · 122 contre · 12 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 165 de Mme Manon Meunier à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 38 pour · 120 contre · 12 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 167 de Mme Manon Meunier à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 35 pour · 123 contre · 16 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 769 de Mme Thomin et l'amendement identique suivant à l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 55 pour · 125 contre · 1 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'article 3 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 126 pour · 36 contre · 17 abst. Adopté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 281 de M. Ray et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 69 pour · 100 contre · 9 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 564 de M. Nicolas Bonnet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 67 pour · 110 contre · 2 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 347 de M. Carbonnel et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 61 pour · 114 contre · 3 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 366 de Mme Corneloup et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 25 pour · 106 contre · 21 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 934 de M. Potier à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 59 pour · 86 contre · 3 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 1515 de M. Taupiac à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 60 pour · 89 contre · 1 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 50 de Mme Pochon et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 56 pour · 88 contre · 3 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 1952 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 51 pour · 94 contre · 1 abst. Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 2003 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 48 pour · 92 contre Rejeté
- 27 mai 2026 l'amendement n° 451 de M. Nicolas Bonnet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 42 pour · 89 contre · 2 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 51 de Mme Pochon à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 11 pour · 48 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1752 de Mme Hignet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 13 pour · 61 contre · 5 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1758 de Mme Hignet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 13 pour · 63 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1618 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 21 pour · 48 contre · 7 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1762 de Mme Hignet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 18 pour · 57 contre · 2 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1619 (rect.) du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 51 pour · 0 contre · 31 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1771 de Mme Hignet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 14 pour · 64 contre · 4 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1235 de M. Casterman à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 39 pour · 45 contre · 7 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1975 (rect.) de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 24 pour · 72 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 284 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 25 pour · 71 contre · 4 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 283 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 25 pour · 71 contre · 4 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1777 de Mme Soudais à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 23 pour · 76 contre · 4 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 171 de Mme Hignet et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 60 pour · 33 contre · 9 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 52 de Mme Pochon à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 61 pour · 35 contre Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 2231 de M. Martineau à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 77 pour · 19 contre · 3 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 173 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 64 pour · 31 contre · 10 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 2151 de M. Weber à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 50 pour · 40 contre · 7 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1509 de M. Taupiac à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 52 pour · 30 contre · 5 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1774 de Mme Meunier à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 39 pour · 25 contre · 2 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1231 de M. Casterman à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 44 pour · 55 contre · 4 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 556 de M. Trébuchet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 46 pour · 32 contre · 14 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1652 de Mme Pochon à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 29 pour · 33 contre · 53 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 732 de Mme Grangier à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 49 pour · 40 contre · 8 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 153 de Mme Garin à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 25 pour · 85 contre · 6 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1897 de Mme Stambach-Terrenoir à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 24 pour · 89 contre · 3 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 115 de Mme Garin à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 23 pour · 89 contre · 5 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 154 de Mme Garin à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 21 pour · 88 contre · 6 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1904 de Mme Stambach-Terrenoir à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 19 pour · 87 contre · 6 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 249 de Mme Blin à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 53 pour · 55 contre · 1 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 175 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 19 pour · 84 contre · 8 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 178 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 21 pour · 84 contre · 8 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 177 de Mme Manon Meunier à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 21 pour · 84 contre · 8 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 176 de Mme Hignet à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 26 pour · 81 contre · 6 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1265 de M. Dutremble à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 52 pour · 47 contre · 7 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 53 de Mme Pochon à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 26 pour · 83 contre · 3 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1620 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 84 pour · 22 contre · 2 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1019 de M. Guibert à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 48 pour · 56 contre · 1 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1919 de Mme Trouvé à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 64 pour · 39 contre · 2 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 315 de M. Tavernier à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 63 pour · 36 contre · 1 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1617 du Gouvernement à l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 91 pour · 18 contre Adopté
- 29 mai 2026 l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 107 pour · 0 contre · 1 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1748 de Mme Stambach-Terrenoir après l'article 4 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 27 pour · 74 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 525 de M. Martineau et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 4 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 36 pour · 19 contre · 42 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'article 4 ter du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 26 pour · 30 contre · 38 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 254 de Mme Manon Meunier à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 23 pour · 78 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 255 de Mme Manon Meunier à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 22 pour · 80 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 256 de Mme Manon Meunier à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 23 pour · 78 contre · 3 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 818 de Mme Manon Meunier à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 23 pour · 78 contre · 3 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1414 de M. David Magnier à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 43 pour · 65 contre · 3 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1920 de Mme Manon Meunier à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 25 pour · 71 contre · 5 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1799 de M. Biteau à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 24 pour · 82 contre · 2 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 465 de Mme Riotton à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 5 pour · 55 contre · 44 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 595 de M. Bataille à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 45 pour · 59 contre · 4 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1811 de M. Biteau à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 30 pour · 75 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 2179 de M. Lecamp à l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 43 pour · 19 contre · 49 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'article 9 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 88 pour · 23 contre · 1 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 751 de M. Roseren à l'article 9 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 35 pour · 55 contre · 23 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1000 (rect.) de M. Potier à l'article 9 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 33 pour · 32 contre · 45 abst. Adopté
- 29 mai 2026 le sous-amendement n° 2440 de M. Gabarron à l'amendement n° 1622 (rect.) du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 52 pour · 63 contre Rejeté
- 29 mai 2026 le sous-amendement n° 2441 de M. Gabarron à l'amendement n° 1622 (rect.) du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 64 pour · 51 contre · 2 abst. Adopté
- 29 mai 2026 le sous-amendement n° 2314 de Mme Brulebois et le sous-amendement identique suivant à l'amendement n° 1622 (rect.) du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 56 pour · 62 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1622 (rect.) du Gouvernement à l'article 11 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 84 pour · 25 contre · 10 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1593 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 59 pour · 52 contre · 3 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1285 de Mme Rouaux après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 31 pour · 81 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 209 de M. Vos après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 50 pour · 64 contre · 1 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1693 de M. Dufau et les amendements identiques suivants après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 52 pour · 63 contre · 4 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1841 de Mme Hignet après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 29 pour · 88 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1205 de Mme Hamelet après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 52 pour · 64 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1209 de Mme Hamelet après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 50 pour · 63 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1981 de M. Dufosset après l'article 12 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 49 pour · 68 contre · 1 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 2444 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 41 pour · 56 contre · 9 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1050 de Mme Laporte à l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 50 pour · 48 contre · 5 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 53 pour · 56 contre · 2 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 212 de M. Vos après l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 48 pour · 63 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 811 de M. Biteau après l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 28 pour · 82 contre · 5 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 813 de M. Biteau après l'article 12 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 27 pour · 81 contre · 2 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 le sous-amendement n° 2434 de M. Jean-René Cazeneuve à l'amendement n° 985 de M. Lecamp et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 45 pour · 39 contre · 18 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 985 de M. Lecamp et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 62 pour · 41 contre Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 987 de M. Lecamp et l'amendement identique suivant à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 57 pour · 37 contre · 3 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 986 de M. Lecamp et les amendements identiques suivants à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 56 pour · 43 contre Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1978 de M. Dufosset à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 44 pour · 56 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1201 de Mme Hamelet à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 44 pour · 56 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 216 de M. Vos à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 43 pour · 56 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 2005 de M. Dufosset à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 42 pour · 52 contre · 4 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 218 de M. Vos à l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 46 pour · 48 contre · 3 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'article 13 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 100 pour · 0 contre Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 192 de Mme Manon Meunier et l'amendement identique suivant à l'article 15 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 17 pour · 69 contre · 4 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 193 de Mme Manon Meunier et l'amendement identique suivant à l'article 15 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 14 pour · 76 contre · 6 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'article 15 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 73 pour · 14 contre · 4 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 568 de M. Peytavie après l'article 15 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 22 pour · 73 contre · 2 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'article 15 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 37 pour · 15 contre · 42 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 300 de Mme Ozenne à l'article 16 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 19 pour · 67 contre · 5 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1782 de Mme Trouvé à l'article 16 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 55 pour · 33 contre · 4 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 734 de Mme Grangier à l'article 16 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 39 pour · 49 contre · 5 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'article 16 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 89 pour · 1 contre · 5 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 2083 de M. Biteau à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 18 pour · 51 contre · 2 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1694 de Mme Pochon à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 46 pour · 23 contre · 5 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 924 de Mme Florence Goulet à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 34 pour · 43 contre · 3 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 220 (rect.) de M. Vos à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 35 pour · 52 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 629 de M. Patrice Martin à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 44 pour · 52 contre · 2 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1705 de M. Limongi à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 40 pour · 65 contre · 2 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 221 de M. Vos à l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 36 pour · 68 contre · 2 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 82 pour · 21 contre · 4 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 102 de M. Le Fur après l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 44 pour · 51 contre · 9 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1197 de M. Casterman après l'article 18 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 35 pour · 68 contre · 2 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 356 de Mme Ozenne et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 18 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 26 pour · 79 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 514 de Mme Fruchon à l'article 18 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 42 pour · 58 contre · 2 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 955 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article 18 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 44 pour · 57 contre · 3 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'article 18 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 80 pour · 25 contre Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 2164 (rect.) de M. Martineau à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 30 pour · 26 contre · 35 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 54 de Mme Trouvé à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 26 pour · 37 contre · 38 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 55 de Mme Hignet et l'amendement identique suivant à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 59 pour · 36 contre · 3 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1685 de Mme Trouvé à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 59 pour · 39 contre · 6 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 310 de M. Ray et l'amendement identique suivant à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 54 pour · 45 contre · 2 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1744 de Mme Hignet à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 32 pour · 70 contre · 1 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 635 de M. Patrice Martin à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 37 pour · 50 contre · 3 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1736 de Mme Trouvé à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 57 pour · 33 contre · 9 abst. Adopté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 636 de M. Patrice Martin à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 36 pour · 45 contre · 3 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1741 de Mme Manon Meunier à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 18 pour · 68 contre · 8 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1740 de Mme Hignet à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 23 pour · 67 contre · 6 abst. Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 56 de Mme Trouvé et l'amendement identique suivant à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 31 pour · 68 contre Rejeté
- 29 mai 2026 l'amendement n° 1734 de Mme Hignet à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 30 pour · 71 contre Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 1714 de Mme Trouvé à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 16 pour · 39 contre · 3 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 1723 (rect.) de Mme Thomin à l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 35 pour · 30 contre Adopté
- 30 mai 2026 l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 42 pour · 32 contre Adopté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 637 de M. Patrice Martin après l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 22 pour · 41 contre · 1 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 314 de M. Ray et l'amendement identique suivant après l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 40 pour · 28 contre · 4 abst. Adopté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 57 de Mme Pochon et l'amendement identique suivant après l'article 19 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 22 pour · 60 contre · 2 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 le sous-amendement n° 2426 de M. Terlier à l'amendement n° 1746 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 31 pour · 25 contre · 36 abst. Adopté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 1746 du Gouvernement et l'amendement identique suivant à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 66 pour · 24 contre · 1 abst. Adopté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 1594 de M. Le Bourgeois à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 33 pour · 51 contre · 2 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 le sous-amendement n° 2466 (rect.) de M. Turquois à l'amendement n° 2268 de M. Martineau à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 34 pour · 22 contre · 26 abst. Adopté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 2268 de M. Martineau à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 60 pour · 24 contre Adopté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 1595 de M. Le Bourgeois à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 29 pour · 54 contre Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 1680 de Mme Trouvé à l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 19 pour · 31 contre · 32 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'article 19 bis du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 69 pour · 12 contre · 3 abst. Adopté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 1838 de Mme Pochon à l'article 19 ter du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 49 pour · 32 contre · 1 abst. Adopté
- 30 mai 2026 l'article 19 quater du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 32 pour · 46 contre · 2 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 2109 de M. Kasbarian de suppression de l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 32 pour · 25 contre · 41 abst. Adopté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 67 de Mme Manon Meunier et les amendements identiques suivants après l'article 21 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 23 pour · 34 contre · 38 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 632 de M. Patrice Martin à l'article 22 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 37 pour · 59 contre Rejeté
- 30 mai 2026 l'article 22 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 69 pour · 12 contre · 6 abst. Adopté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 2027 de Mme Lechon après l'article 22 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 38 pour · 50 contre · 2 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 2084 de Mme Lechon après l'article 22 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 37 pour · 38 contre · 2 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 125 de Mme Trouvé et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 20 pour · 72 contre Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 222 de M. Vos à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 35 pour · 48 contre · 6 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 223 de M. Vos à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 35 pour · 54 contre · 1 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 224 de M. Vos à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 36 pour · 52 contre · 1 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 633 de M. Patrice Martin à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 37 pour · 51 contre · 1 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 132 de Mme Trouvé à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 34 pour · 39 contre · 5 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 1462 de Mme Trouvé à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 20 pour · 71 contre · 2 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 634 de M. Patrice Martin à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 37 pour · 57 contre · 1 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 2080 de Mme Pannier-Runacher à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 40 pour · 39 contre · 8 abst. Adopté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 225 (rect.) de M. Vos à l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 35 pour · 57 contre · 1 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 67 pour · 23 contre · 1 abst. Adopté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 23 de Mme Blin après l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 40 pour · 49 contre Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 226 de M. Vos après l'article 23 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 30 pour · 59 contre · 1 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 54 pour · 34 contre · 6 abst. Adopté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 588 de M. Peytavie après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 23 pour · 68 contre · 1 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 74 de Mme Pochon et l'amendement identique suivant après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 23 pour · 61 contre Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 1966 de M. Damien Girard après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 23 pour · 59 contre Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 280 de M. Damien Girard après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 19 pour · 60 contre · 2 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 426 de M. Nicolas Bonnet après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 19 pour · 58 contre Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 598 de Mme Voynet après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 19 pour · 59 contre Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 1892 de M. Raux après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 22 pour · 65 contre · 1 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 606 de M. Liégeon après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 24 pour · 57 contre · 8 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 1985 de Mme Pochon après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 20 pour · 60 contre · 1 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 2162 de M. Martineau après l'article 27 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 16 pour · 56 contre · 1 abst. Rejeté
- 30 mai 2026 l'amendement n° 858 de Mme Laporte au titre du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 36 pour · 37 contre · 3 abst. Rejeté
- 2 juin 2026 l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 369 pour · 178 contre · 15 abst. Adopté
- 20 juillet 2026 l'ensemble du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). 296 pour · 224 contre · 41 abst. Adopté
- 20 juillet 2026 la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). 126 pour · 247 contre · 1 abst. Rejeté
- 20 juillet 2026 la proposition du Gouvernement de prolonger la séance en cours au delà de minuit (projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles) (texte de la commission mixte paritaire). 211 pour · 163 contre · 13 abst. Adopté
- 20 juillet 2026 l'amendement n° 7 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). 121 pour · 131 contre · 119 abst. Rejeté
- 20 juillet 2026 l'amendement n° 8 du Gouvernement au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). 200 pour · 10 contre · 170 abst. Adopté
- 20 juillet 2026 l'amendement n° 1 de M. Jean-René Cazeneuve au projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (texte de la commission mixte paritaire). 241 pour · 88 contre · 38 abst. Adopté
Les avis, pour et contre
Les avis, pour et contre
Ce que disent les partisans et les opposants du texte. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.
Pour le texte, 2
Presse l’Assemblée d’adopter le compromis de la commission mixte paritaire, en posant que « c’est la dernière occasion législative d’ampleur » avant l’élection présidentielle et le renouvellement du Parlement.
Reproche à ses opposants d’avoir vidé l’article sur les importations « de sa substance » puis de dénoncer la concurrence déloyale, et résume la contradiction : « ils veulent une agriculture sans agriculteurs ».
Contre le texte, 3
Oppose l’avis médical au vote : seize sociétés savantes demandent « de ne pas céder à l’obscurantisme et de maintenir l’interdiction de l’acétamipride et du flupyradifurone », pesticides qu’elle dit retrouvés dans le sang et les urines d’enfants.
Retourne l’objectif contre le texte : « Ce qui menace la souveraineté alimentaire, c’est le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité ; or ce texte ne fait que les accélérer », en citant la menace sur les zones humides.
Il dénonce un filtrage des amendements « arbitraire et contraire à l’esprit démocratique qui repose sur le débat parlementaire », faute de vote sur les amendements de suppression lors de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire.
Réserves et nuances, 3
Juge que « Le texte contient des solutions ponctuelles, mais ne traite pas suffisamment le cœur du problème agricole, qui demeure celui du revenu », et alerte sur la gouvernance de l’eau, un tiers des sièges du collège des usagers étant réservé aux représentants agricoles.
S’abstient quand son groupe vote pour, ce qui la place ici. Elle a cosigné les amendements de suppression de l’article réintroduisant les néonicotinoïdes ; ces amendements n’ont pas été mis en discussion, le gouvernement ayant refusé leur examen sur un texte de commission mixte paritaire, qui ne s’amende qu’avec son accord.
lire le passage ↗S’abstient quand son groupe vote pour. Par un rappel au règlement, elle reproche au gouvernement d’avoir empêché la discussion : « pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas accepté que les amendements de suppression soient examinés ? » Ces amendements, dit-elle, « bénéficiaient d’un large soutien », et « Si le débat doit avoir lieu, ayons-le ! »
Comprendre le vote
Le projet de loi d'urgence agricole a été adopté de justesse, par 296 voix contre 224 et 41 abstentions, sur les conclusions de la commission mixte paritaire. Le Rassemblement national, la droite et l'UDR ont voté pour, aux côtés d'une partie du bloc central, au nom de réponses concrètes attendues par les agriculteurs. Toute la gauche (La France insoumise, Socialistes, Écologistes, communistes) a voté contre, en dénonçant surtout la réintroduction par dérogation de deux néonicotinoïdes. Fait notable, le bloc central s'est fracturé : une quinzaine de députés Ensemble pour la République, plusieurs Démocrates et des élus Horizons ont voté contre ou se sont abstenus, plusieurs reprochant au gouvernement d'avoir empêché un vote sur les amendements de suppression de l'article pesticides. La France insoumise, les Socialistes et les Écologistes ont annoncé une saisine du Conseil constitutionnel.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
L’agriculture constitue l’un des piliers essentiels de la vie de la Nation. Dans un monde marqué par une recomposition sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et par une évolution du climat désormais tangible, la capacité de la France à se nourrir par elle-même est redevenue un enjeu de premier plan, relevant, selon la loi, d ’un intérêt général majeur et d’un intérêt fondamental de la nation. Ce statut impose aux pouvoirs publics de veiller à la préservation de ses capacités de production et à la sécurisation durable de l’activité agricole, afin d’assurer sa souveraineté alimentaire. Les tendances de fond auxquelles notre pays se trouve aujourd’hui confronté donnent à cette mission un caractère prioritaire. L’agriculture se trouve en effet, par nature, exposée aux crises sanitaires, aux bouleversements climatiques, aux tensions géopolitiques et aux fluctuations économiques. Les évolutions du monde affectent une profession qu i doit faire face à de nombreux aléas et à une forte volatilité des revenus, cette dernière fragilisant parfois la pérennité même des exploitations. La protection de l’environnement, la préservation d e la biodiversité et l’adaptation au changement climatique peuvent aller de pair avec la souveraineté alimentaire, afin que la France sécuri se sa capacité de production agricole à l’avenir. Dans ce contexte, le monde agricole a exprimé le besoin d’un renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale, d’une simplification accrue des…
Articles (23 extrait·s du texte)
- Article 1er - Reconnaissance de projets d’avenir agricole 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Dans un contexte géopolitique marqué par de fortes incertitudes, des tensions commerciales internationales, des dépendances accrues aux importations et des effets du changement climatique, la question de la souveraineté alimentaire s’impose plus que jamais comme une priorité nationale et territorial e. La loi ° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement de s générations en agriculture (LOSARGA) a ainsi consacré la souveraine té alimentaire comme d’intérêt général majeur. Elle définit celle-ci comme la capacité de la France à produire, transformer et distribuer sur son territoire une alimentation saine, durable et accessible à tous, tout en préservant ses capacités exportatric es au service de la sécurité alimentaire mondiale. L’article 1 er de la loi précitée prévoit également, dans un nouvel article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime, l’élaboration par les filières agricoles d’une stratégie à l’horizon de dix ans ainsi que l’organisation en 2026 de « conférences de la souveraineté alimentaire ». Ces travaux doivent faire ensuite l’objet d’une synthèse présentée lors d’une « conférence nationale de la souveraineté alimentaire » présidée par la ministre chargée d e l’agriculture. Chaque stratégie de filière devra faire l’objet d’une revue à mi -parcours (soit en 2031). Dans ce cadre, un chantier structurant a été engagé afin de doter la France d’une vision stratégique renouvelée et partagée sur ses priorités en matière de production, de résilience et de souveraineté alimentaire. Une première phase nationale, conduite depuis l’automne 2025 au sein de sept groupes sectoriels, vient de s’achever. Elle a permis d’identifier, filière par filière, des trajectoires, des ordres de grandeur de production et de transformation à l’horizon de dix ans, ainsi que des premiers leviers d’action pour atteindre ces objectifs. À l’issue de cette phase nationale, s’engage la phase territoriale des conférences de la souveraineté alimentaire, qui se déroulera de mars à mi-juin 2026. Cette phase revêt un caractère stratégique et déterminant pour la réussite de la démarche. Elle poursuit trois objectifs complémentaires : 29 - la définition de la contribution du territoire régional aux objectifs nationaux en matière de souveraineté alimentaire ; - la fiabilisation et l’enrichissement des données établies à l’échelle nationale par leur confrontation aux réalités territoriales ; - l’identification de projets collaboratifs portés par les acteurs des territoires, susceptibles de contribuer concrètement à l’atteinte de ces objectifs, appelés « projets d’avenir agricole ». Ces contributions territoriales seront consolidées cet été afin d’établir une stratégie nationale qui sera présentée lors d’une conférence de souveraineté présidée par la ministre chargée de l’agriculture d’ici fin 2026. Dans la continuité de cette phase territoriale des conférences de la souveraineté alimentaire, la présente mesure a pour objectif, en permettant la reconnaissance par l’Etat et les régions des « projets d’avenir agricole », de faciliter leur déploiement dans chaque territoire et ainsi de concourir aux objectifs chiffrés de la stratégie nationale. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL D’une part, le Conseil constitutionnel juge que le principe d’égali té ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit 2. D’autre part, l’article 72 de la Constitution, qui définit le principe de libre administration des collectivités territoriales, ne fait pas obstacle à la création, par le législateur, de comités de pilotages régionaux coprésidés par le président du conseil régional et le représentant de l’Etat dans la région. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Sans objet. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES 2 Cons. const. n° 87-232 DC, 7 janvier 1988. 30 Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Pour assurer le déploiement de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, il est nécessaire que l’ensemble du territoire national mette en place les conditions pour répondre aux objectifs fixés au niveau national. Ces conditions passent par la définition partagée d’objectifs de production à dix ans en identifiant les principaux freins et enjeux prioritaires au niveau de chaque territoire lors de la phase territoriale des conférences de souveraineté. Dès lors, les acteurs locaux pourront identifier des projets collectifs territoriaux emblématiques qui, s’ils concourent aux objectifs fixés en termes de souveraineté ainsi qu’aux priorités fixées par le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, pourront f aire l’objet d’une reconnaissance par l’Etat et les régions. Cette reconnaissance permettra un suivi rapproché par les acteurs publics (Etat, région, etc.) et privés (acteurs bancaires, etc.). En conclusion, pour atteindre les objectifs de production fixés dans chaque territoire dans le cadre des conférences de souveraineté alimentaire, l’identificat ion et le déploiement de projets d’avenir agricole dans chaque région sont impératifs, ce qui justifie de compléter par la présente loi le dispositif prévu à l’article L. 611 -1-1 du code rural et de la pêche maritime. Dès lors que la mesure prévoit la participation de la région dans les comités de pilotage régionaux et impose aux collectivités territoriales une procédure de reconnaissance de projets ainsi que l’accompagnement, notamment financier, prioritaire des projet s ainsi reconnus, elle touche au principe de libre administration des collectivités territoriales et relève pour ce motif du domaine de la loi. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’enjeu de la disposition est d’assurer le déploiement de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, et en conséquence de prévoir l’organisation territoriale pour répondre aux enjeux et priorités qui y seront identifiés. Il convient de mettre en place les conditions favorables au niveau territorial pour répondre aux objectifs fixés au niveau national. Pour cela, sur la base des résultats des travaux des conférences d e souveraineté, y compris du diagnostic territorial établi à cette occasion, l’objectif est d’encourager les 31 acteurs économiques locaux à conclure des projets collectifs territoriaux emblématiques. L’Etat et les conseils régionaux ont vocation, dans le cadre des comités de pilotage prévus par la présente mesure, de s’assure r de l’adéquation de ces projets avec les objectifs fixés lors des conférences de souveraineté ainsi qu’avec les priorités définies par le titre préliminaire du code rural et de la pêche maritime. Dans le cas où ils y répondent, ces « projets d’avenir agricole » feront l’objet d’une reconnaissance, permettant un suivi et accompagnement prioritaire par les acteurs publics (Etat, région, etc.) et privés (acteurs bancaires, etc.). Il pourra s’agir par exemple d’un projet réunissant plusieurs éleveurs, une usine d’alimentation animale et un abatteur de volaille, afin d’installer une filière poulet dans un territoire donné, en contribuant ainsi tant à l’objectif fixé au niveau national de 220 nouveaux bâtiments d’élevage de poulet par an, qu’aux enjeux agricoles locaux. D’autres besoins vont être identifiés au niveau national et pourront être déclinés au niveau régional, en matière de transformation de blé dur, de fruits et légumes, d’engraissement des bovins, etc. Cet accompagnement pourra prendre la forme d’une priorité dans le financement des projets et d’un suivi rapproché visant à faciliter leur mise en œuvre. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Une option aurait pu être de ne pas prescrire au niveau législatif la reconnaissance des projets territoriaux dans chaque région. Dans cette option, le risque aurait été une mobilisation hétérogène des territoires, ce qui fragiliserait l’atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire. Par ailleurs, il est essentiel qu’une gouvernance territoriale s’installe mobilisant l’ensemble des acteurs sous l’égide de l’Etat et des conseils régionaux a fin d’accompagner un développement de l’agriculture en s’appuyant sur les territoires. 3.2. OPTION RETENUE 32 L’option retenue est celle de légiférer en imposant la mise en place de comités de pilotage présidés par le représentant de l’Etat dans la région et le président du conseil régional pour permettre la reconnaissance de projets répondant aux objectifs et priorités fixés lors des conférences de souveraineté. Le comité de pilotage régional sera composé du préfet de régi on, du président du conseil régional, de la chambre régionale d’agriculture, et pourra choisir d’associer d’autres acteurs (coopération agricole, fédération d’industries agroalimentaires, etc.). Ce comité pourra utilement s’appuyer sur toute instance de concertation préexistante (commission régionale de l’économie agricole et du monde rural, comité régional de l’alimentation, etc.). 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel La présente mesure complète les dispositions de l’article L. 611 -1-1 du code rural et de la pêche maritime qui instituent les conférences de souveraineté alimentaire, en prévoyant les modalités de mise en œuvre au niveau local de la stratégie nationale établie à l’issue de ces conférences. Par ailleurs, s’agissant des collectivités d’outre -mer, les modifications suivantes sont effectuées au sein du même code : - Les articles L. 691-2-1 (Guyane), L. 691-2-2 (Martinique) e t L. 691-2-3 (Mayotte) sont créés ; - L’article L. 692 -4 (Saint-Barthélemy) est créé ; - L’article L. 693 -4 (Saint-Martin) est créé ; - L’article L. 694 -6 (Saint-Pierre -et-Miquelon) est créé. La présente mesure est conforme au principe d’égalité dans la mesu re où l’accompagnement prioritaire des acteurs portant des projet s d’avenir agricole reconnus par l’Etat poursuit un objectif d’intérêt général tenant à garantir la souveraineté alimentaire de la Nation, par la mise en œuvre de la stratégie nationale définie lors des conférences de souveraineté alimentaire. Le présent article est conforme au principe de libre administration des collectivités territoriales, consacré par l’article 72 de la Constitution. 33 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Sans objet. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques A travers la reconnaissance de « projets d’avenir agricole », l’objectif est d’assurer le déploiement de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, et en conséquence de prévoir l’organisation territoriale pour répondre aux enjeux et priorités qui y seront identifiés, notamment les objectifs de production associés à chaque filière. Elle doit ainsi, à terme, améliorer la compétitivité de l’agriculture française et se traduire par l’amélioration des indicateurs de souveraineté alimentaire (en particulier le taux d’auto -approvisionnement par filières). 4.2.2. Impacts sur les entreprises A travers la reconnaissance de « projets d’avenir agricole », l’objectif est de mettre en place les conditions pour le secteur agricole et agro-alimentaire de répondre aux objectifs fixés dans la stratégie nationale. La reconnaissance de ces projets permettra un meilleur accompagnement de ces projets portés par plusieurs acteurs de l’amont et de l’aval agricole, en permettant notamment une priorisation des financements publics. L’accompagnement administratif et financier priorisé sur les projets reconnus est une mesure incitative forte pour amener les entreprises à monter des projets cohérents avec la stratégie nationale de souveraineté alimentaire. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Sans objet. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Les porteurs de projets d’avenir peuvent être constitués en associations. 34 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Les Conseils régionaux devront participer à la constitution avec l’Etat d’un comité de pilotage pour reconnaître les projets répondant aux objectifs fixés lors des conférences de souveraineté. Cette organisation a pour objectif d’être souple avec un impact faible sur l’organisation et les ressources des services. Dans le champ des aides publiques qu’ils mettent en place, en particulier en matière d’investissement sur fonds européens (FEADER, FEDER), ils pourront intégrer le critère de reconnaissance des projets d’avenir agricole dans leur procédure d’instruction et priorisation des demandes d’aide. 4.2.7. Impacts sur les services administratifs La présente mesure implique la création de comités de pilotage présidés par le représentant de l’Etat dans la région (DRAAF / DAAF) et le président du conseil régional. La mise en œuvre de ces comités devrait représenter une charge peu importante pour les services administratifs de l’administration déconcentrée et des régions. 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.3.3. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet. 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 4.4.1. Impacts sur le changement climatique 35 La reconnaissance de ces projets sera subordonnée au respect des objectifs de ces politiques publiques, et notamment des priorités énoncées dans l e livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime et de la réglementation en vigueur. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels A travers ce chantier, la France souhaite se doter d’une stratégie renouvelée et partagée sur ses priorités en matière de production, de résilience et de souveraineté alimentaire. Cette stratégie doit se décliner au niveau territorial à travers la conclusion de projets d’avenir agricole. L’ambition des conférences est d’établir une véritable stratégie de production à l’horizon de dix ans pour la reconquête de la souveraineté alimentaire. L’ambition de cette démarche est bien de la définir en prenant en compte l’é volution des attentes des consommateurs, en France comme à l’international, les réalités du contexte géopolitique, de plus en plus contraint, et évidemment les impacts du changement climatique. Ces travaux s’appuieront sur les diagnostics existants et sur les trajectoires définies au niveau territorial (feuilles de route régionales en matière de planification écologique, Contrats d’objectifs, Varenne de l’eau). La reconnaissance de ces projets sera subordonnée au respect des objectifs de ces politiques publiques et de la réglementation en vigueur. 4.4.3. Impacts sur la ressource en eau La reconnaissance des « projets d’avenir agricole » s’inscrir a dans la cadre des politiques publiques définies au niveau national et territorial en matière d’usage de l’eau, en cohérence avec le Plan EAU. La reconnaissance de ces projets sera subordonnée au respect des objectifs de ces politiques publiques et de la réglementation en vigueur. 4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques La reconnaissance de ces projets sera subordonnée au respect des objectifs de ces politiques publiques et de la réglementation en vigueur. 4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions 36 La reconnaissance de ces projets sera subordonnée au respect des objectifs de ces politiques publiques et de la réglementation en vigueur. 4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles La reconnaissance des « projets d’avenir agricole » s’inscrir a dans la cadre des politiques publiques définies au niveau national comme la stratégie nationale de biodiversité. La reconnaissance de ces projets sera subordonnée au respect des objectifs de ces politiques publiques et de la réglementation en vigueur. 4.4.7. Impacts sur les ressources La reconnaissance des « projets d’avenir agricole » devra prendre en compte la réalité des ressources disponibles et s’appuier a ainsi sur les diagnostics existants et trajectoires définies au niveau territorial (feuilles de route régionales, Contrats d’objectifs, Varenne de l’eau). La reconnaissance de ces projets sera subordonnée au respect des objectifs de ces politiques publiques et de la réglementation en vigueur. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1. CONSULTATIONS MENEES Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a été consulté à titre obligatoire, en application de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales, et a rendu un avis défavorable le 2 avril 2026. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps La présente mesure entrera en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal Officiel. 5.2.2. Application dans l’espace 37 Des dispositions ont été prévues pour adapter la mesure à l ’organisation administrative des collectivités d’outre -mer régies par le principe d’identité législative (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint- Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon). Ces mesures d’adaptation, dès lors qu’elles se contentent d’adapter l’application de la mesure à ces collectivités sans modifier leurs compétences ni introduire de dispositions qui leurs sont propres, ne doivent pas faire l’objet d’une saisine préalable de leurs assemblées délibérantes. 5.2.3. Textes d’application La présente mesure ne requiert aucun texte d’application. 38 TITRE II – MOBILISER L’ETAT POUR PROTEGER LES AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DELOYALES…
- Article 2 – Lutter contre la mise en vente de produits aliment aires traités avec des substances non-autorisées par l'Union européenne 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL L’article 44 de la loi n° 2018 -938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (EGALIM) a introduit un article L. 236-1 A au sein du chapitre VI du livre II (« Qualité nutritionnelle, santé publique vétérinaire et protection des végétaux ») du code rural et de la pêche maritime (CRPM) aux termes duquel : « Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou n e respectant pas les exigences d'identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. / L'autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter l'interdiction prévue au premier alinéa ». L’adoption de cet article a notamment été motivée par l’objecti f de lutter contre la concurrence déloyale que représenterait l’importation depuis des pays tiers de denrées alimentaires ou de produits agricoles traités avec des produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires interdits dans l’Union qui permettraient, en facilitant les cultures ou l’élevage, de diminuer les coûts de production qui leur sont associés. En cela, il répond aux vœux longtemps émis par des organisations professionnelles agricoles, voire des associations représentant les intérêts des consommateurs, afin que cesse la distorsion de concurrence entre modes de production européen et hors UE, d’une part, et que les conditions de sécurité sanitaire des aliments soient appliquées d’une manière strictement équivalente pour les denrées produites sur le territoire de l’Union européenne (UE) qu’en dehors, d’autre part. L’article L. 236 -1 A du CRPM a été complété par un second alinéa issu de l’article 3 de la loi n° 2020-1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières aux termes duquel : « Les ministres chargés de l'agriculture et de la 39 consommation peuvent, dans le respect des articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l'introduction, l'importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles mentionnés au premier alinéa du présent article ». La France a déjà pu activer cette clause pour suspendre l’introduction, l’imp ortation et la mise sur le marché en France de viandes et produits à base de viande issus d'animaux provenant de pays tiers à l'Union européenne ayant reçu des médicaments antimicrobiens pour favoriser la croissance ou augmenter le rendement 3. De même, des mesures conservatoires ont été prises par arrêté au motif que de s pesticides interdits en UE étaient toujours utilisés, comme par exemple avec l’utilisa tion du phosmet 4, du diméthoate 5 sur les cerises, du thiaclopride 6 ou en dernier lieu l’arrêté du 5 janvier 2026 portant suspension de l’importation, de l’introduction et de la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, en France, de certaines denrées alimentaires provenant de pays tiers à l’Union européenne lorsqu’elles contiennent des résidus quantifiables de certaines substances actives phytopharmaceutiques interdites d’utilisation dans l’Union européenne des antibiotiques promoteurs de croissance. Il convient aujourd’hui de rendre le droit plus clair et précis sur les modalités et conditions d’action du Gouvernement en particulier du ministre en charge de la sécurité sanitaire des aliments et de la santé animale et d’accroitre la transparence sur les actions entreprises par le Gouvernement. 3 Arrêté du 26 juin 2023 portant suspension d'introduction, d'importation et d e mise sur le marché en France de viandes et produits à base de viande issus d'animaux provenant de pays tiers à l'Union européenne ayant reçu des médicaments antimicrobiens pour favoriser la croissance ou augmenter le rendement. 4 Arrêté du 16 mars 2023 portant suspension d'introduction, d'importation et de mise su r le marché à titre gratuit ou onéreux en France de cerises fraîches destinées à l'alimentation produites dans un pays autorisant le traitement des cerisiers avec des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active phosmet. 5 Arrêté du 24 avril 2017 portant suspension d'introduction, d'importation et de mise sur le marché en France de cerises fraîches en provenance d'Etats membres ou de pays tiers où l'util isation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthoate est autorisée en traitement des cerisiers, reconduit annuellement jusqu’en 2020. 6 Arrêté du 23 février 2024 portant suspension d'introduction, d'importation et de mise su r le marché à titre gratuit ou onéreux en France de fruits et légumes frais provenant de pays tiers à l'Union européenne ayant fait l'objet d'un traitement avec un produit phytopharmaceutique contenant la substance thiaclopride, reconduit en 2025. 40 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le Conseil constitutionnel reconnaît de façon constante qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre ou à la liberté contractuelle, qui découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC), des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi 7. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation : « (…) garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé (…) ». Statuant sur cette disposition, le Conseil constitutionnel considère, d’une part, qu’il en découle un objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé 8 et, d’autre part, qu’il appartient au législateur de ne pas priver d e garanties légales les exigences constitutionnelles qu’elle énonce 9. Enfin, le Conseil constitutionnel juge qu’il appartient au législateur d'assurer la conciliation des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de protection de la santé avec l'exercice de la liberté d'entreprendre. À ce titre, le législateur est fondé à tenir compte des effets que les activités exercées en France peuvent porter à l'environnement à l'étranger 10. Ces dispositions visent ainsi à protéger la santé des consommateurs dès lors que des pays tiers peuvent avoir recours à des produits phytopharmaceutiques ou des médicaments vétérinaires interdits dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé humaine ou de l’environnement. Elles favorisent également la protection de l’environnement en incitant les pays tiers exportateurs à se rapprocher des normes sanitaires et environnementales promues par l’Union européenne. Ce faisant, ces dispositions répondent aux objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique et de l’environnement et sont de nature à justifier les limitations apportées à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle. 7 Cons. Const., 16 janvier 1982, n° 81-132 DC, Loi de nationalisation, cons. 16 ; voir en ce qui concerne l’objectif de protection de l’environnement ; Cons. Const., 18 octobre 2010, n° 2010-55 QPC, M. Rachid M. et autres, cons. 4 ; Cons. Const., 25 octobre 2018, n° 2018-771, Loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, ; Cons. Const., 4 août 2016, n° 2016-737, Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,. 8 Cons. Const., 31 janvier 2020, n° 2019-823 QPC, Union des industries de la protection des plantes. 9 Cons. Const, 16 mai 2019, n° 2019-781 DC, Loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises. 10 Cons. Const., 31 janvier 2020, n° 2019-823 QPC, Union des industries de la protection des plantes. 41 Ces dispositions précisent également les conditions dans lesquelles la mesure prend fin : la mesure devient caduque dès que la réglementation de l’UE intègre des dispositions adéquates Enfin, ces dispositions renforcent la transparence sur les actions entreprises. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Lors du cycle d’Uruguay de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont signé un accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires dont l’article 2 prévoit que : « 1. Les Membres ont le droit de prendre les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux à condition que ces mesures ne soient pas in compatibles avec les dispositions du présent accord. / (…) / 3. Les Membres feront en sorte que leurs mesures sanitaires et phytosanitaires n'établissent pas de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres où existent des conditions identiques ou similaires, y compris entre leur propre territoire et celui des autres Membres. Les mesures sanitaires et phytosanitaires ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce international. / (…) ». L’article 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) confie à l’Union européenne (UE) une compétence exclusive en matière de police commerciale commune 11. En matière de sécurité sanitaire des aliments, l’Union européenne impose d’une part des exigences à l’importation – qui font l’objet de dispositions règlementaires propres (règlement sur les contrôles officiels et ses actes secondaires, limites maximales de résidus à l’importation, mesures miroirs), et établit d’autres part des normes de production éventuellement complétées de dispositions nationales. La règlementation européenne relative aux importations et les normes de production européennes et nationales forment ainsi deux corpus normatifs d’applica tion distincte. Le règlement (CE) n° 1107/2009 12 établit les conditions d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement ainsi que d’harmoniser les règles concernant la mise sur le marché intérieur des produits phytopharmaceutiques, tout en améliorant la production agricole. 11 CJUE, Ass. plén., 16 mai 2017, avis C-2/15, Accord de libre-échange UE-Singapour, point 33. 12 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. 42 Le règlement (CE) n° 396/2005 13 établit les dispositions harmonisées relatives aux limites maximales de résidus (LMR) présents dans les denrées alimentaires. Et le règlement (CE) n° 178/2002 14 fixe, en vertu du paragraphe 1 er de son article 1 er : « (…) les dispositions de base permettant d'assurer, en ce qui concerne les denrées alimentaires, un niveau élevé de protection de la santé des personnes et des intérêts des consommateurs, compte tenu notamment de la diversité de l'offre alimentaire, y compris les productions traditionnelles, tout en veillant au fonctionnement effectif du marché intérieur. Il établit des principes et des responsabilités communs, le moyen de fournir une base scientifique solide, des dispositions et des procédures organisationnelles efficaces pour étayer la prise de décision dans le domaine de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ». Cette mesure est conforme au droit européen puisqu’elle s’i nscrit dans les critères prévus à l’article 53 du règlement 178/2002. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Aujourd’hui, face aux enjeux croissants de concurrence déloyale et afin de préserver la santé des consommateurs, il apparaît nécessaire de renforcer ce dispositif en prévoyant que, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l'approbation d'une substance active phytopharmaceutique ou d'autorisation d'un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre en charge de ces sujets suspend ou fixe des conditions particulières à l'introduction, l'importation ou la mise sur le marché en France des denrées alimentaires contenant des résidus de ces substances ou médicaments. Face à des risques caractérisés scientifiquement par certains résidus et exposant le 13 Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2 005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil. 14 Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. 43 consommateur français à des risques aigües/chroniques, il est nécessaire de renforcer le dispositif. Si l’Union européenne se dote de mesures adéquates, les mesures françaises cesseront alors de s’appliquer. Face à l’impact potentiel de ces mesure s, il est nécessaire de préciser leurs conditions d’application et de rappeler qu’elles s’inscrivent dans le cadre de la réglementation UE. Par ailleurs, clarifier le/le s ministres responsables de ces mesures est indispensable pour assurer à la fois la rapidité d e l’adoption de la mesure et sa solidité juridique. Par ailleurs et pour accroitre la transparence sur ce sujet, il est prévu que le Gouvernement remette au Parlement un rapport annuel de suivi de ces actions. L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « La loi fixe les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; ». À ce titre, le dispositif envisagé relève du domaine de la loi, dans l a mesure où est en cause la liberté d’entreprendre. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Il s’agit de renforcer et de simplifier les modalités d’applic ation de l’article L 236 -1 A du CRPM afin de mieux protéger le consommateur et de renforcer la transparence. Les objectifs poursuivis sont de : - Clarifier les conditions d’application de l’article, - Simplifier et clarifier l’autorité en charge de la mesure, - Préciser les conditions dans lesquelles la mesure prend fin, - Renforcer la transparence sur les actions du Gouvernement. Cet article ainsi consolidé permet aussi de lutter contre la concurrence déloyale que représenterait l’importation depuis des pays tiers de denrées ou d’animaux traitées avec des produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires interdits dans l’Union qui permettraient, en facilitant les cultures ou l’élevage, de diminuer les coûts de production qui leur sont associés. En cela, il répond aux vœux longtemps émis par des organisations professionnelles agricoles, voire des associations représentant les intérêts des consommateurs, afin que cesse la distorsion de concurrence entre modes de production européen et pays tiers, d’une part, et que les conditions de sécurité sanitaire des aliments soient appliquées d’une manière strictement équivalente pour 44 les denrées produites sur le territoire de l’UE qu’en dehors, d’au tre part, notamment dans un souci de préservation de la santé globale. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Aucune autre option n’a été envisagée pour atteindre les objectifs précités. 3.2. OPTION RETENUE Le dispositif retenu complète l’article L. 236 -1 A du CRPM afin de : - Clarifier les conditions d’application de l’article, notamment en lien avec le risque pour la santé humaine et animale ; - Simplifier et clarifier l’autorité en charge de la mesure, e n précisant que la mesure relève des ministres en charge de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale ; - Préciser les conditions dans lesquelles la mesure prend fin : la mesure devient caduque dès que la réglementation de l’UE intègre des dispositions adéquates ; - Renforcer la transparence sur les actions du Gouvernement en prévoyant la transmission d’un rapport annuel. Plus précisément, les deux nouveaux alinéas prévoient que, dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002, à titre conservatoire et jusqu'à l'adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l'approbation d'une substance active phytopharmaceutique ou d'autorisation d'un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l'introduction, l'importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu'ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. Il est également prévu que le Gouvernement remette chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytophar maceutique et chaque médicament vétérinaire dont l'approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou d e l’environnement, les 45 mesures conservatoires prises à l'égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à dé faut, les raisons pour lesquelles ces mesures n'ont pas été prises. Ce complément ne modifie pas le cadre mis en place en France pour assurer les contrôles aux frontières par la DGAL et par la DGDDI, ni le dispositif national de contrôles des produits mis sur le marché. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel L'article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime es t modifié. Cette modification répond aux objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé publique et de l’environnement et est de nature à justifier les limitations apportées à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen La proposition ne modifie pas l’ancrage nécessaire aux dispositions de l’Union européenne qui régissent le marché unique. En matière de sécurité sanitaire des aliments, l’Union européenne impose d’une part des exigences à l’importation – qui font l’objet de dispositions règlementaires propres (règlement sur les contrôles officiels et ses actes secondaires, limites maximales de résidus à l’importation, mesures miroirs), et établit d’autres part d es normes de production éventuellement complétées de dispositions nationales. Le dispositif retenu se fonde sur le préalable des mesures d ’interdiction prises par l’Union européenne à l’égard d’une substance active ou d’un médicament vétérinaire pour des motifs liés à la protection de la santé et de l’environnement. D’autre part, les règles de l'OMC préservent le droit de chaque pays de réglementer conformément à ses préférences sociétales. Une mesure même discriminatoire peut être admise si elle poursuit un ou plusieurs des objectifs stratégiques énumérés (protection de la moralité publique, protection de la vie ou de la santé humaine, animale ou végétale, protection des ressources naturelles épuisables (vivantes ou non), etc.) et si elle satisfait au « critère de nécessité ». 46 L’interdiction mise en place par le dispositif retenu est nécessaire pour atteindre l’objectif de protection de la santé humaine et de l’environnement. Par suite, une telle mesure discriminatoire peut être admise. Et l’édiction des mesures s’inscrira dans le respect des articles 53 et 54 du règlement (CE) 178/2002. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques L’impact macroéconomiques de cette disposition est incertain. Il ne peut être exclu que ces dispositions aient un impact sur l’ensemble du marché unique sur le volet de la protection du consommateur : des importateurs d’autres Etats membres pourraient s’al igner sur les dispositions françaises pour conserver la possibilité de vendre leurs lots dans toute l’UE, France inclue. 4.2.2. Impacts sur les entreprises La mesure en tant que telle ne fait que compléter et renforcer une mesure existante, il n’y a donc pas d’impact supplémentaire. La mesure initiale peut avoir un coût en ce qu’elle affecte les importations en France de produits. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale La mesure en tant que telle ne fait que compléter et renforcer une mesure existante, il n’y a donc pas d’impact supplémentaire. La mesure initiale peut avoir un coût sur le budget de l’Etat (programme 206), à la fois en termes de mobilisation de temps-agents mais surtout d’éventuels prélèvements et analyses complémentaires. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet. 47 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Sans objet. 4.2.7. Impacts sur les services administratifs La mesure en tant que telle ne fait que compléter et renforcer une mesure existante, il n’y a donc pas d’impact supplémentaire. La mesure initiale peut avoir un coût sur le budget de l’Etat (programme 206), à la fois en termes de mobilisation de temps agents. Selon les situations (à examiner au cas par cas selon les plans de contrôle déjà en place), ces mesures pourraient donner lieu à des plans de contrôles spécifiques qui nécessitent donc une programmation, exécution et suivi de l’exécution. De tels plans seront très dépendants des mesures. L’impact de la préparation du rapport annuel est jugé limité en matière de mobilisation des services concernés. 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.3.3. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers L’article vise à lutter contre la distorsion de concurrence entre modes de production européen et hors Union européenne, d’une part, et à garantir des conditions de sécurité sanitaire des aliments soient appliquées d’une manière strictement équivalente pour les denrées produites sur le territoire de l’UE qu’en dehors, d’autre part. 48 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 4.4.1. Impacts sur le changement climatique La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en mati ère de changement climatique. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, à l’efficacité énergétique et à la prévention des risques naturels.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 3 – Habilitation à créer une brigade d'agents de contrôles dédiés à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires par ordonnance 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL La création d’une Brigade nationale de contrôle des denrées importées, qui serait composée de plus d’une centaine d’agents de contrôle dédiés à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires importées, a été annoncée par la Ministre chargée de l’Agriculture en décembre 2025 à l’occasion du lancement des conférences de la souveraineté alimentaire à Rungis. L’objectif d’une telle brigade serait de multiplier les contrôle s sur les denrées alimentaires importées et lutter contre les importations générant une concurrence déloyale à l’égard des exploitants agricoles français. Ces contrôles visent à protéger tant la santé publique que la santé animale ou des végétaux, et également les capacités françaises de production agricole, permettant ainsi d’assurer la souveraineté alimentaire du pays. Face à l’augmentation des flux d’importation de denrées alimentaires et de produits agricoles et alimentaires, et face aux risques qu’ils emportent pour la sécurité sanitaire, il est indispensable d’adapter les dispositions permettant de contrôler la conformité de ces denrées et produits aux normes sanitaires fixées par la réglementation européenne. L’objectif est de maintenir un haut niveau de contrôle sanitaire vis -à-vis des produits importés (y compris les produits importés entrés e n Union européenne par d’autres Etats membres) qui, in fine, protège tous les consommateurs européens. La brigade d’agents dédiée à ces contrôles de denrées produites en dehors de l’UE et importées ou introduites sur le territoire national permettra de répondre à cette nouvelle donne et de couvrir tout le champ des denrées alimentaires dont le Ministère de l’Agriculture, de l’Agro -alimentaire et de la Souveraineté Alimentaire (MAASA) assure l’ensemble des contrôles réalisés sur la chaîne alimentaire, suite au déploiement de la Police sanitaire unique en 2024. Ø La compétence territoriale actuelle des agents chargés des contrôles en matière de sécurité sanitaires des aliments importés Les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé des animaux et des végétaux sont majoritairement de la compétence des inspecteurs relevant des services du MAASA (techniciens, ingénieurs, inspecteur de santé publique vétérinaire, vétérinaires et préposés sanitaires contractuels de l'Etat, etc.) qui sont affectés au 52 service régional de l’alimentation des directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), pour ce qui concerne la santé ou la protection des végétaux, ou en direction départementale de la protection des populations pour les contrôles relatifs à la santé et protection animale et à la sécurité sanitaire des aliments. Ces agents disposent actuellement d’une compétence uniquement départementale ou régionale, ce qui limite leurs capacités d’intervention. Ils bénéficient actuellement des habilitations suivantes : - en matière pénale, conformément à l’article L. 205-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), ils exercent leurs compétences, soit sur l’étendue du territoire national lorsqu’ils sont affectés dans un service à compétence nationale, soit sur l’étendue de la région dans laquelle se trouve leur résidence administrative lorsqu’ils sont affectés dans un service déconcentré 20 ; - en matière de police administrative, en l’absence de dispositions particulières définissant expressément leur champ territorial de compétence, les agents affectés dans un service déconcentré doivent être regardés comme exerçant leur activité dans la limite de circonscription du service où ils sont affectés (Rapport du Conseil d’Etat « les pouvoirs d’enquête de l’Administration »). Jusqu’en 2021, les dispositions des articles L. 221-9, L. 231-2 et L. 250-4 du CRPM donnaient compétence au ministre chargé de l’Agriculture pour attribuer aux agents chargés des contrôles de police administrative en matière de santé des animaux et de sécurité sanitaire une compétence territoriale excédant les limites géographiques de leur circonscription et pouvant s’étendre au territoire national. Ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance n° 2015-616 du 4 juin 2015 modifiant le CRPM en vue d'assurer la conformité de ses dispositions avec le droit de l'Union européenne et modifiant les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de son livre II. L’ordonnance n° 2015 -616 du 4 juin 2015 abrogeait ces articles à compter de la publication du décret codifiant dans la partie réglementaire du CRPM la liste des agents habilités à constater les manquements au livre II de ce code. Le décret n° 2021-1858 du 28 décembre 2021 qui a repris en partie réglementaire la liste des agents habilités à réaliser les contrôles officiels qui figurait en partie législative n’a pas repris les dispositions qui permettaient au ministre d’attribuer à des agents nommément désignés une compétence territoriale pouvant être étendue à la totalité du territoire national. 20 La compétence d’un inspecteur est limitée matériellement (domaines sur lesquels il est habilité à réaliser des contrôles/rechercher des infractions) et territorialement (étendu e du territoire sur lequel il dispose de cette habilitation). Un inspecteur compétent uniquement dans le ressort de sa région/département de rattachement ne pourra donc pas intervenir au-delà des limites géographiques de ce territoire donné. 53 Or, lorsqu’une crise survient ou pour répondre à des besoins d’enquê tes particulièrement complexes, il est nécessaire d’être en capacité de mutualiser rapidement les moyens humains disponibles sur l’ensemble du territoire national, ce qui n’est pas possible actuellement compte tenu des règles d’habilitation des agents. Ø Pouvoirs d’enquête des agents Les pouvoirs d’enquête des agents intervenant en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé des animaux et des végétaux apparaissent actuellement insuffisants dans certaines situations, qu’il s’agisse d’assurer leur sécurité ou de garantir l’efficience des investigations menées. Notamment, par exemple, il n’est pas aujourd’hui possible pour ces agents, dans le code rural et de la pêche maritime, en cas de doute sur la conformité des produits aux prescriptions en vigueur, de demander des contrôles au professionnel à ses frais, dans un délai déterminé, par un organisme présentant des garanties d'indépend ance, de compétence et d'impartialité et de suspendre la mise sur le marché dans l’attente de la réalisation des contrôles. Également, ces agents ne peuvent pas aujourd’hui utiliser une identité d’emprunt pour garantir leur sécurité, en particulier lorsqu’ils effectuent des contrôles sur des sites internet, ni avoir la possibilité de ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement. Le secret professionnel leur est également systématiquement opposable, c e qui est de nature à limiter leurs investigations. Par ailleurs, les mesures de destruction, retrait, consignation ou rappel de lots de produits ou denrées alimentaires ne sont possibles en application du CRPM que dans l’hypothèse où il est prouvé que les obligations réglementaires n’ont pas été respectées par l’exploitant présent et pas uniquement s’ils présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs. Ø Mesures de police administrative et sanctions Certaines exigences sont aujourd’hui dépourvues de sanctions ou de mesures de police administrative ou celles-ci sont inopérantes pour diverses raisons. Par exemple, le CRPM ne prévoit pas aujourd’hui la possibilité de sanctionner le non - respect des mises en demeure en matière de sécurité sanitaire des aliments, ce qui peut rendre une telle mesure inopérante et non dissuasive pour les professionnels concernés. 54 Également, la publicité qui peut être faite des mesures de police administrative prises à l’encontre d’un professionnel est aujourd’hui limitée à un affichage visible de l’extérieur de l’établissement en question, limitant ainsi la diffusion de la mesure d e publicité. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL L’article 38 de la Constitution prévoit que : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. / Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Et at. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse. / A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif ». Il ressort de ces dispositions que le Gouvernement, à son initiative, peut être autorisé par le Parlement à prendre par ordonnance des mesures qui sont en principe du domaine de la loi. Une disposition d'habilitation ne peut résulter que d'un projet de loi ou d'un amendement déposé par le Gouvernement 21. L'article 38 de la Constitution n'exclut de la délégation que l es domaines que la Constitution réserve aux lois organiques, aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale 22. Toutes les autres matières que l'article 34 de la Constitution place dans le domaine de la loi peuvent faire l'objet d'une habilitation à légiférer par ordonnance 23, quelle que soit leur importance et quelle que soit l'éminence des principes en cause. La loi d'habilitation ne saurait avoir pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 38 de la Constitution, de respecter les règles et principes de valeur constitutionnelle, ainsi que les normes internationales et européennes applicables 24. Ainsi, les ordonnances prises en vertu de cet article devront notamment respecter le principe de légalité des délits et des peines, le principe d e nécessité des peines, le 21 Cons. cons., 20 janvier 2005, n° 2004-510 DC. 22 Cons. cons., 16 décembre 1999, n°99-421 DC, cons. 15. 23 Cons. cons., 16 décembre 1999, précitée, cons. 8. 24 Cons. cons., 26 juin 2003, n°2003-473 DC, cons. 10. 55 principe de non-rétroactivité de la loi pénale d'incrimination plus sévère ainsi que le principe du respect des droits de la défense, découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui s’étend à toute sanction ayant le caractère d’une punition 25. Par ailleurs, si les mesures de police administrative prévues par ces ordonnances sont susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, elles devront être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public et proportionnées à cet objectif 26. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Les exigences en matière de sécurité sanitaire des aliments, d e santé des animaux ou de santé des végétaux sont pour l’essentiel prévues dans les textes européens. A titre d’exemple, le corpus de textes en matière de sécurité sanitaire des aliments, dénommé « Paquet hygiène » comporte 5 textes majeurs : - le règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 est le texte clé du « paquet hygiène » : la législation alimentaire. Il édicte les principes généraux du corpus réglementaire et est applicable à tous les acteurs des filières alimentaires et de l’ali mentation animale. En outre, il crée l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA pour European Food Safety Authority) et le réseau d’alerte rapide européen pour l’alimentation humaine et animale (la Rapid Alert System for Food and Feed ou RASFF) ; - le règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des aliments est applicable à tous les exploitants du secteur alimentaire : qu’ils soient au stade de la production primaire, de la transformation ou de la distribution ; et quelles que soient les filières de production ; - le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale est applicable à tous les exploitants du secteur alimentaire manipulant ou transformant des denrées animale s ou d’origine animale. - le règlement (CE) n°183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour 25 Cons. cons., 17 janvier 1989, n° 88-248 DC, cons. 36. 26 Cons. cons., 9 juillet 2010, n° 2010-13 QPC, cons. 8. 56 animaux ; - le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques. Ces textes sont complétés par différents règlements d’exécution. Les dispositions du droit interne interviennent en complément, notamment pour désigner les autorités compétentes, apporter des précisions lorsque les textes européens le permettent. Le droit interne définit également le régime des sanctions applicables et des modalités de conduite des contrôles qui est un domaine relevant de la compétence des Etats membres pour toutes les thématiques concernées par l’article d’habilitation. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES S’agissant de propositions de pouvoirs de police, il n’y a pas de pertinence à établir une comparaison internationale. S’agissant des obligations des opérateurs, la Belgique a mis en place un dispositif réglementaire permettant d’obliger les opérateurs à mettre en œuvre les mesures de prévention vis -à-vis des agents de contrôles, vis-à-vis des objets présentés au contrôle, comme, par exemple, l’obligation de mesurer les gaz résiduels dans les conteneurs soumis au contrôle à l’import. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Comme détaillé ci-après, la nécessité de légiférer tient au fait, s’agissant de l’extension de l’habilitation territoriale des agents, qu’il est nécessaire pour ces derniers d’être en capacité d’intervenir rapidement et agilement dans des départements ou régions différents de celles ou ceux de leur affectation administrative, particulièrement en situations de crise sanitaire. Actuellement, cette faculté n’exista nt pas, une moindre réactivité s’en ressent, ce qui est susceptible d’affecter la prise en charge des crises. Concernant l’adaptation des pouvoirs d’enquête et de contrôle des inspecteurs, l’augmentation des flux d’importations et introductions de denrées et produits agricoles et les risques qu’ils emportent avec eux, le développement des ventes en ligne de ces denrées/produits agricoles et le déploiement de la police sanitaire unique 57 par le MAASA nécessitent de doter les inspecteurs de pouvoirs renforcés et cohérents avec l’ensemble de ces contraintes et enjeux. Dans la même logique, les mesures de police administrative et sanctions doivent être en conséquence modifiées. Ø L’élargissement de la compétence territoriale des agents Elargir les compétences des agents sur l’ensemble du territoire national permettra d’améliorer leur efficacité et leur mobilisation immédiate en temps de crise (exemple pour l’Influenza aviaire hautement pathogène ou la dermatose nodulaire contagieuse, ou encore en présence de denrées susceptibles d’être dangereuses pour la santé). Il peut par exemple parfois être nécessaire que certains agents d’un département/région non affecté par une crise sanitaire puissent aller prêter main forte dans les territoires où une crise survient et nécessite de déployer des moyens importants de façon rapide pour éviter une propagation de maladie sur un territoire plus étendu et agir efficacement. Par ailleurs, la création d’une brigade d’intervention, comme ici avec la création d’une Brigade nationale de contrôle des denrées importée s, nécessite de disposer d’une compétence large pour permettre aux agents d’être mobilisés en tant que de besoin. Comme exposé précédemment, il y a notamment lieu de permettre aux agents conduisant ces missions de contrôle d’intervenir sur l’ensemble du territoire national pour leur donner une souplesse et une rapidité d’intervention lorsque la situation l’exige, qu’i ls interviennent dans un cadre administratif ou judiciaire. De fait, il apparaît nécessaire, non seulement de réinstaurer cette compétence sur l’ensemble du territoire, mais également de la rendre automatique et de l’élargir à tout agent habilité matériellement dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, de la santé animale, de la santé des végétaux, sur un plan administratif et pénal, que ce soit pour les produits mis sur le marché ou pour les produits à l’importation. Ceci s’avère notamment pertinent dans le contexte d’une mise en œuvre efficace de la Police sanitaire unique, dans la mesure où les missions qui ont été transférées au MAASA étaient auparavant conduites par les inspecteurs relevant d e la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) qui disposaient d’une compétence sur l’ensemble du territoire national, tant dans un contexte de police administrative que de police judiciaire. Ø L’adaptation des pouvoirs d’enquête et de contrôle des agents Les pouvoirs d’enquête et de contrôle des agents intervenant en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé des animaux et des végétaux apparaissent 58 actuellement insuffisants dans certaines situations, qu’il s’agisse d’assurer leur sécurité ou de garantir une efficience des investigations menées. A titre d’exemple, à l’instar des agents compétents en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes habilités dans le cadre du code de la consommation, il serait indispensable, dans certaines situations de contrôle ou de recherche d ’infraction, que les agents n’aient pas à révéler leur qualité avant le constat de l’infraction ou du manquement, afin de préserver leur sécurité. Dans une même logique, ils devraient pouvoir, lors de contrôles sur internet, faire usage d’une identité d’em prunt. Un certain nombre d’autres ajustements sont requis concernant ces pouvoirs afin de pouvoir faire cesser le danger sanitaire le plus en amont possible. Ø Mesures de police administrative et sanctions Une adaptation s’avère également nécessaire sur ce point pour compléter le dispositif et le rendre pleinement opérationnel. A titre d’exemple, certaines mesures de police administrative et sanctions prévues par le code de la consommation devraient utilement être prévues dans le CRPM pour pouvoir efficacement mettre en œuvre la Police sanitaire unique. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Les différents objectifs attendus de la mesure sont les suivants : Ø L’élargissement de la compétence territoriale Elle a pour objectif, en particulier en périodes de crises sanitaires, de permettre aux agents chargés des inspections en services déconcentrés, en particulier en Directions Départementales en charge de la Protection des Populations (DD(ec)PP) ou en Directions Régionales de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF) de venir renforcer ponctuellement les services des départements ou régions directement affectés, de façon immédiate, fluide et rapidement opérationnelle, pour une efficacité renforcée. L’objectif est également de pouvoir répondre à des insuffisances ponctuelles d’effectifs susceptibles d’intervenir pour des raisons ne pouvant pas être anticipées. Ø L’adaptation des pouvoirs d’enquête et de contrôle Une telle adaptation permet de répondre aux fins suivantes : 59 - Pour doter la Brigade nationale de contrôle des denrées importées de pouvoirs d’enquête suffisants pour intervenir rapidement lorsque la situation le nécessite. - Pour adapter, plus largement, les pouvoirs d’enquête de l’ensemble des agents relevant des services du MAASA. - Pour permettre à ces mêmes agents de conduire, avec les moyens adaptés, des actions sur des denrées ou produits commercialisés sur internet dans l a lutte contre les trafics. Ø L’adaptation des mesures de police administratives et des sanctions Une telle adaptation permet de répondre aux fins suivantes : - Pour mettre en place des mesures de police administrative ou des sanctions avec un effet réellement dissuasif. A titre d’exemple, concernant la sécurité sanitaire des aliments, les injonctions de mise en conformité peuvent s’avér er infructueuses et la fermeture de l’établissement concerné n’est pas systématiquement la mesure la plus adaptée ni la plus justifiée. Il est donc nécessaire de prévoir de sanctionner le non- respect d’une telle injonction soit par une amende administrative, soit par une contravention (forfaitisable) permettant de sanctionner rapidement ; - Pour obliger les importateurs à mettre en œuvre toute disposition pour permettre le contrôle à l’import en toute sécurité pour les agents de contrôles. A titre d’exemple, le mesurage des gaz résiduels n’est pas imposé aux opérateurs et lorsque les taux de gaz sont trop élevés, les agents qui doivent faire un contrôle approfondi de la totalité du conteneur sont empêchés d ans leur mission sans que l’obligation de prévention incombe à l’opérateur. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES La première option envisagée était d’inscrire d’emblée dans le projet de loi l’ensemble des articles correspondant aux objectifs visés, pour répondre rapidement à des besoins d’adaptation de l’habilitation territoriale, des pouvoirs d’enquête et des mesure s de police administratives et sanctions. Cette option n’a cependant pa s été retenue compte tenu du délai nécessaire pour rédiger ces différentes adaptations et préciser leur contenu mais également et surtout pour prévoir l’ensemble des dispositions qui manquent aujourd’hui dans le CRPM. Cela concerne en particulier les 60 dispositions présentes dans le code de la consommation qu’il conviendrait de dupliquer dans le CRPM pour permettre une mise en œuvre pleinement efficace de la Police sanitaire unique. Un examen plus approfondi des dispositions e n question est indispensable à cette fin. 3.2. OPTION RETENUE L’option retenue qui est celle de l’article d’habilitation autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnance donne le délai nécessaire pour rédige r les adaptations qui concernent un certain nombre d’articles du CRPM et qui vont par ailleurs nécessiter de mettre en cohérence le code de la santé publique et le code de la consommation à la suite de ces adaptations. Le présent article vise à habiliter le gouvernement à prendre une ordonnance pour mener à bien ce chantier, ce qui permettrait, entre autres, d ’améliorer la sécurité et de préserver la santé des agents en exigeant des opérateurs de mettre en œuvre les dispositions nécessaires à la prévention face au risque d’exposition à certains dangers que présentent les objets soumis à contrôle. Ø L’élargissement de la compétence territoriale des agents L’objectif de la brigade nationale de contrôle des denrées importées serait de multiplier les contrôles sur les denrées alimentaires importée s et lutter contre les importations générant une concurrence déloyale à l’égard des exploitants agricoles français.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 4 (I - 1° c) - Levée de la contrainte technique qui empêche aujourd’hui la valorisation dans Egalim des produits sous Signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQ O) hors Bio ayant subi une transformation simple 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL L’article L. 230 -5-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), créé par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciale s dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi EGalim », prévoit qu’au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs (administrations, établissements d’enseignement, universités, établissements de santé, sociaux, médico-sociaux, établissements pénitentiaires) dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à des critères de qualité – produits issus de l’agriculture biologique ou bénéficiant de labels et autres signes de qualité –, de performance en matière de protection de l’environnement et de prise en compte des externalités environnementales, définis par ce même article, les produits issus de l’agriculture biologique devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 %. Ces dispositions sont applicables, depuis le 1er janvier 2024, à tous les restaurants collectifs quelques soient leurs gestionnaires. L’Article R. 230-30-1 du code rural et de la pêche maritime précise la manière dont sont calculés les taux relatifs à ces obligations. Ces taux sont calculés à partir des achats annuels (en € HT) pour chaque restaurant collectif. Ainsi, l e taux de produits durables et de qualité, calculé en début d’année N+1, résulte de la somme des achats, de produits durables et de qualité (dont les produits porteurs de SIQO) de l’année n, divisée par la somme des achats totaux de l’année N (en € HT). Dans ce contexte, les représentants des filières Label Rouge ont interpellé la Ministre chargée de l’agriculture et l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) sur la question de la prise en compte des produits Label rouge ayant fait l’objet d’une préparation simple (découpage, épluchage…) ou d’une transformation simple de type congélation ou cuisson, dans le décompte des produits visés à l’articl e L. 230 -5-1 du CRPM. En effet, les produits Label rouge ayant fait l’objet d’une transformation ou d’une préparation par un fournisseur perdent le bénéfice de ce label, et ne peuvent donc pas rentrer dans ce décompte, puisqu’ils ne sont alors plus porteurs du signe d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) lorsqu’ils sont servis dans les restaurants collectifs. A contrario, les produits bruts bénéficiant d’u n Label Rouge, 65 achetés par un établissement de restauration collective, sont compta bilisables et peuvent ensuite faire l’objet d’une préparation dans la cuisine collective. Or, l’organisation de la restauration collective implique souvent des intermédiaires qui effectuent ces préparations pour leur compte. Lors de cette étape le produit « perd » son signe de qualité et ne peut plus être comptabilisé. En effet, d’une part, les cahiers des charges des produits bénéficiant du Label Rouge prévoient les formes et mode de présentation sous lesquels lesdits produits peuvent être commercialisés, et tous les opérateurs intervenant dans la chaîne de production Label Rouge doivent être habilités. L’étiquette « Label Rouge » ne peut être apposée que si les conditions prévues aux articles L. 641-1 à L. 641-4 du CRPM sont remplies. D’autre part, le droit français ne prévoit pas la possibilité, pour un produit transformé composé intégralement de produits bénéficiant d’un Label rouge, de bénéficier du logo type « Label Rouge ». En effet, les produits transformés font l’objet de cahiers des charges spécifiques « qui les distinguent des denrées et produits similaires habituellement commercialisés »27 et doivent se soumettre à des tests d’évaluation et suivi de la qualité supérieure (ESQS) réguliers, tous les deux ans, pour justifier de leur qualité supérieure. Aussi, pour ce qui concerne les produits transformés utilisant des produits Label Rouge comme ingrédients, le règlement d’usage de la marque Label Rouge précise que : « Les produits transformés intégrant à titre d’ingrédient un produit bénéficiant d’un Label Rouge peuvent faire référence à la dénomination « Label Rouge » dans leur dénomination de vente sous réserve que cela ne soit pas de manière excessive, dès lors que cette dénomination est associée au produit en bénéficiant et que ce dernier est le seul de sa catégorie à être incorporé, dans une quantité suffisante pour imprimer un caractère au produit final. Ils ne peuvent cependant en aucun cas faire figurer le logotype « Label Rouge » sur leur étiquetage quel que soit sa taille ou son emplacement ». Cette règle d’usage a été mise en place pour ne pas fausser la concurrence de tels produits vis-à-vis des produits transformés ou préparés qui respectent les cahiers des charges Label Rouge. Ainsi, au regard de la réglementation, il apparaît que la comptabilisation, au titre des 50 % de produits durables et de qualité n’est pas possible pour d es produits transformés ou préparés qui incorporent des ingrédients sous Label rouge ou des produits Label Rouge ayant fait l’objet d’une préparation très simple (découpage, épluchage) non prévue dans le cahier des charges, si ces opérations ou transformations sont effectuées par un opérateur en amont de l’acte d’achat par la structure gestionnaire du restaurant collectif, responsable du suivi des achats et de 66 leur télédéclaration sur la plateforme numérique « ma cantine », car le produit a alors « perdu » le signe Label Rouge. La situation est similaire pour les appellations d’origine protégée (AOP) 28, indications géographiques protégées (IGP) 29 et spécialité traditionnelle garantie (STG) 30 (la réglementation est ici européenne). Les Organismes de Défense et de Gestion (ODG) sont par ailleurs très vigilants à la communication qui est faite par les transformateurs lorsque les produits bénéficiant d’une appellation sont utilisés comme ingrédients (un article spécifique a même été introduit dans le dernier règlement européen sur les indications géographiques afin de reprendre la jurisprudence existante sur ce point). Les représentants de ces filières comparent les règles qui s’appliquent au Label Rouge avec celles s’appliquant aux produits certifiés Agriculture Biologique et aux produits bénéficiant d’une certification environnementale de niveau 2 ou d’une certification de niveau 3 HVE (Haute Valeur Environnementale), qui continuent de bénéficier du signe de qualité et restent comptabilisables après une préparation ou transformation, pour autant que ce produit contienne au moins 95% d’ingrédients certifiés 31. Ils estiment que la situation actuelle défavorise les produits Label Rouge, sous IG et STG dans le cadre de la loi EGAlim et ont interpellé à nombreuses reprises le ministère pour lever cette contrainte technique qui empêche aujourd’hui la valorisation d ans les objectifs EGAlim des produits sous SIQO hors bio ayant subi une préparation ou une transformation simple. Ces difficultés de comptabilisation ont par ailleurs un impact sur les acteurs de la restauration collective qui se voient privés de pouvoir comptabiliser ces produits au titre de l’article L. 230 -5-1 du CRPM, ce qui réduit leurs possibilités d’approvision nement en produits durables et de qualité. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL D’une part, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'hom me et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifié es par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi (Cons. const. n° 2010-55 QPC, 18 octobre 2010). 28 Articles L. 641-5 à L. 641-10 du CRPM et R(UE) 2024/1143 notamment son titre II 29 Articles L. 641-11 à L. 641-11-2 du CRPM et R(UE) 2024/1143 notamment son titre II 30 Article L. 641-12 du CRPM et titre III du R(UE) 2024/1143 31 Aux termes des dispositions de l’article 30 du règlement (UE) 2018/848 pour la production biologique, et de l ’article R. 641 -57-1 du CRPM pour la mention valorisante « issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ». 67 D’autre part, aux termes de l'article 6 de la Charte de l'environnement de 2004 intégrée à la Constitution, « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». En outre, la protection de l’environnement est un objectif de valeur constitutionnelle32. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Les notions de produits non transformés et de transformation sont définies à l'article 2 du règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Les obligations issues des dispositions de l’article L. 230 -5-1 du CRPM, entrées en vigueur au 1 er janvier 2022 pour les restaurants collectifs à charge de service public et au 1 er janvier 2024 pour les restaurants collectifs privés ne sont pas respectées : on estime en 2024 que seuls 30% des restaurants collectifs respectent l’obligation de 50% de produits durables et de qualité dont 20% issus de l’agriculture biologique 33. Cela s’explique notamment par la crise sanitaire liée à la Covid -19 en 2020 (entre 30 et 40 jours de fermeture des écoles entre 2020 et 2021, – 40 % de chiffre d’affaires en mai 2020 par rapport à janvier 2020 34), et l’inflation alimentaire (+ 7 % entre 2021 et 2022, + 12 % entre 2022 et 2023 35), et qui s’est traduite par des hausses importantes des prix des denrées mais aussi des autres postes de dépense, tels l’énergie ou les emballages. Ces hausses de prix ont souvent été absorbées par les donneurs d’ordre publics pour maintenir des tarifs permettant l’accès à la restauration collective pour 32 Cons. const. 31 janvier 2020, Union des industries de la protection des plantes, n° 2019-823 QPC. 33 https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/static/documents/rapport-bilan-statistique-EGALIM_2025.pdf 34 https://www.insee.fr/fr/statistiques/5211280 35 https://www.insee.fr/fr/statistiques/7750173 68 les plus précaires, rendant difficile l’augmentation des achats durables et de qualité, plus chers. Par ailleurs, certaines filières et produits sous SIQO potentiellement « éligibles » à la comptabilisation au titre des 50% produits durables et de qualité se heurtent à des obstacles techniques liés à la fois au mode d’organisation de la restauration collective, qui fait généralement appel à des intermédiaires assurant une première préparation simple ou cuisson des produits bruts, et au mode de gestion de leur signe de qualité, qui prévoit que si la préparation ou la première transformation simple n’est pa s prévue dans leur cahier des charges, les produits « perdent » le signe de qualité (ce qui est par ailleurs une protection contre les usurpations et fraudes). Cette situation est un frein à la pleine réalisation des objectifs de la loi EGAlim par la restauration collective et réduit les débouchés pour ces filières sous signes de qualité. Les catégories d ’aliments entrant dans la définition des produits durables et de qualité sont prévues par la loi qui nécessite donc d’être modifiée pour ajouter une catégorie afin de prendre en compte les produits sous SIQO hors bio ayant subi une préparation ou une premiè re transformation simple et ne peuvent être comptabilisés en l’état du texte. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif est de lever les contraintes pesant sur la restauration collective publique qui a des difficultés à comptabiliser certains achats de produits sous SIQO hors Bio et pesant sur les filières sous SIQO hors Bio. Il s’agit également de donner à ces produits pleinement accès au marché ouvert par la disposition de la loi Egalim, tout en gardant le même degré d’exigence sur la durabilité et la qualité des produits. La mesure proposée vise ainsi à lever la contrainte réglementaire qui empêche actuellement de comptabiliser, au titre de l’article L. 230 -5-1, certains produits sous Label Rouge ou sous indication géographique et STG au titre des 50% de produits durables e t de qualité lorsqu’ils ont subi une préparation simple, après laquelle la composition du produit préparé demeure très majoritairement (à 95%) composé du produit sous SIQO hors Bio. La mesure introduit ainsi la possibilité de comptabilisation, au titre des 50% de produits durables et de qualité, des produits non transformés com posés de produits agricoles sous Label Rouge ou sous indication géographique et STG ou des denrées alimentaires issues de la première transformation d'un ou plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits sous Label Rouge ou sous indication géographique et STG. 69 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES - Option 1 : Absence de modification de l’article L. 230 -5-1 du CRPM. Cette option ne permet pas la comptabilisation au titre des produits durable s et de qualité des produits sous Label Rouge ou sous indication géographique et STG au titre des 50% de produits durables et de qualité lorsqu’ils ont subi une préparation simple, après laquelle la composition du produit préparé demeure très majoritairement (à 95%) composé du produit sous SIQO hors Bio. Ainsi le statu quo prive les filières sous SIQO hors Bio de pleinement bénéficier des débouchés ouverts par la loi EGAlim, et à la restauration collective d’avoir un accès aisé à l’approvisionnement auprès de ces filières, afin de fournir des produits durables et de qualité et remplir les objectifs fixés par la Loi. - Option 2 : Modification des cahiers de charges des produits Label rouge ou sous Indications géographiques ou STG pour introduire les modes de présentation correspondant aux étapes de préparation souhaitées (pré -cuisson, découpe, etc.). Cette option impliquerait un processus complexe, demandant beaucoup de temps, mobilisant des ressources de la part des Organismes de gestion et de Défense (ODG) en charge du Label rouge et des IG /STG correspondantes, de l'INAO et de la Direction Générale de la Performance Economique et environnementale des entreprises (DGPE), ainsi, pour ce qui concerne le s IGP/AOP et STG, des services de la Commission européenne. Cette voie ne permettra pas de répondre à court terme aux attentes du marché de la restauration collective. Cette voie implique une homologation des opérateurs (qui ne correspond pas au mode de fonctionnement des fournisseurs de s cantines, et qui est potentiellement lourde, les opérateurs devant être homologués pour chaque produit considéré). Par ailleurs, l’objectif étant de répondre spécifiquement aux besoins de la restauration collective, introduire un ensemble de mode de préparation dans les cahiers des charges risque d’entrainer une moindre lisibilité des cahiers des charges, des complexifications dans l’organisa tion des filières (risque de rigidification excessive des relations techniques ou logistiques qui nécessitent un lien direct) et des contrôles surnuméraires. Cette démarche reste cependant pleinement adaptée pour des transformations plus substantielles que les simples cuissons, découpages ou épluchages, et dans de tels cas, elle restera la voie adoptée par les ODG. - Option 3 : Faire évoluer le cadre réglementaire et modifier la loi EGAlim. Cette option consiste à introduire la possibilité de comptabilisation, au titre des 50% de produits durables et de qualité, des produits non transformés composés de 70 produits agricoles sous Label Rouge ou sous indication géographique et STG ou des denrées alimentaires issues de la première transformation d'un ou plusieurs produits agricoles et composés à 95 % au moins de produits sous Label Rouge ou sous indication géographique et STG. 3.2. OPTION RETENUE L’option retenue est celle consistant à faire évoluer le cadre réglementaire et modifier la loi EGAlim, en introduisant la possibilité de comptabilisation, au titre des 50% de produits durables et de qualité, des produits non transformés com posés de produits agricoles sous Label Rouge ou sous indication géographique et STG ou des denrées alimentaires issues de la première transformation d'un ou plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits sous Label Rouge ou sous indication géographique et STG. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel La présente mesure modifie les dispositions de l’article L. 230 -5-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre, garantie par la Constitution, dans la mesure où elle permettra aux gestionnaires de restaurants collectifs de remplir plus facilement l’obligation prévue au I de l’article L. 230-5-1 du CRPM. Ce dispositif est également conforme à l’article 6 de la Charte de l’environnement de 2004. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen La présente mesure est conforme avec les dispositions du règlement UE 20 24/1143 pour ce qui concerne les indications géographiques (IG) et les « spécialités traditionnelles garanties » (STG). 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 71 4.2.1. Impacts macroéconomiques Pour les gestionnaires de restauration collective Le secteur de la restauration collective représente environ 4 milliards de repas par an, dans plus de 80 000 restaurants collectifs : L’impact budgétaire de la loi EGalim sur la restauration collective a été estimé dans le rapport du Gouvernement (n°104) remis au Parlement le 25 mai 2023, en vertu de l’article 25 de la loi EGAlim avec une estimation des surcoûts matières suivants : 72 Par ailleurs, il existe des leviers organisationnels et techniques, au niveau des fonctions « achat » (denrées ou repas), « production » et « distribution de repas », pour limiter les surcoûts qui représentent les premiers freins à l’atteinte des objectifs de montée en gamme des approvisionnements. Ces leviers sont bien connus : la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec des réflexions sur la structure et la composition des menus, les quantités servies e n fonction des convives, et les solutions de réservation de repas, mais aussi la diversification des sources de protéines, la structuration des filières, notamment dans le cadre des projets alimentaires territoriaux, et la mobilisation de dispositifs de soutien financier existants. La mesure visant à faciliter l’accès à la comptabilisation de certains produits sous SIQO (Label Rouge, IGP, AOP, STG) ayant fait l’objet d’une préparation ou d’une transformation permettra aux acteurs de la restauration collective de remplir plus facilement les objectifs fixés par la loi (pas de surcoûts identifiés par rapport aux études précédentes). Pour les filières agricoles et agro-alimentaires Il n’existe pas de données consolidées sur la part de produits français en restauration collective, ni sur la part de produits français parmi les produits durables et de qualité. Pour autant, l’Agence Bio (groupement d’intérêt public sous tutelle du ministère de l’Agriculture, ayant pour mission de promouvoir et appuyer la structuration de la filière 73 agricole biologique en France, via des actions d’information, d’accompagnement des professionnels et de suivi des données notamment économiques du secteur) estime que 71% du bio consommé en France est produit en France, et les données issues de la télédéclaration sur la plateforme numérique « ma cantine » en 2024 indiquent que, pour les viandes (durables et de qualité ou non) servies en restauration collective, 65% sont d’origine France (sur un échantillon de 23 300 cantines ayant télédéclaré en 2025, soit 27,5% des cantines françaises). Cette disposition permettrait aux produits sous SIQO hors bio, et en particulier aux produits Label Rouge (signe officiel couvrant pour l’essentiel des denrées produites en France) d’augmenter leurs débouchés dans la restauration collective. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Des impacts positifs sont attendus sur le chiffre d’affaires d es exploitations agricoles produisant des produits sous signes de qualité du fait de l ’augmentation des débouchés dans la restauration collective et d’une meilleure valorisation de leur production. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Il n’y a pas d’impact financier significatif, la disposition se limitant à améliorer les possibilités d’approvisionnement en produits durables et de qualité. Un impact indirect positif est néanmoins attendu, car la mesure doit permettre d’améliorer le taux d’approvisionnement des cantines collectives publiques en produits SIQO hors bio. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations L’impact attendu est l’amélioration de l’accès aux produits durables et de qualité que sont les SIQO hors bio, avec un impact positif attendu sur les usagers des restaurants collectifs. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales L’impact attendu est la facilitation pour comptabiliser au titre des produits durables et de qualité les SIQO hors bio, qui ont subi une préparation ou une première 74 transformation simple opérée par un tiers pour les restaurants collectifs des collectivités locales. La disposition contribue ainsi à faciliter l’atteinte des objectifs EGAlim fixés par la Loi pour ces collectivités et de leur permettre de fournir davantage de produits durables et de qualité à leurs usagers. 4.2.7. Impacts sur les services administratifs S’agissant de la continuité d’une mesure déjà mise en place, on estime que le coût sur les services administratifs est négligeable : le suivi des achats est déjà mis en place pour la mesure initiale et les clauses de marchés publics contiennent des critères permettant de cibler les produits durables et de qualité. La mise à disposition d’orientations pour préciser les modalités de contrôle possibles (pièces justificatives à tenir à disposition par les opérateurs, limitation des intermédiaires intervenant sur le produit entre les ateliers de préparation, cuisines centrales et les cantines pour garantir la traçabilité optimale et une qualité préservée) et les types de préparations concernées est néanmoins à prévoir. 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.3.3. Impacts sur la jeunesse Considérant que 75% des enfants scolarisés fréquentent les cantines scolaires, l’augmentation prévue in fine des taux de produits durables et de qualité aura un impact positif sur la qualité de leur alimentation et, subséquemment, sur leur santé. 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet. 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 75 4.4.1. Impacts sur le changement climatique La meilleure valorisation des produits sous signe de qualité que propose cette mesure peut indirectement contribuer à la transition climatique et environnementale de la ferme France prônée par la SNBC. Depuis 2016, l’INAO accompagne en effet les ODG à s’en gager dans ces transitions, en intégrant des dispositions environnementales dans les cahiers des charges ou en accompagnant les producteurs vers la certification environnementale. Des mesures-type et des modalités de contrôle adaptées ont été validées par les comités nationaux pour faciliter cette démarche. 4.4.2.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 5 (II-III) – Faire contribuer les Organismes uniques de gestion collective (OUGC) à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique et assurer une répartition équitable de l’eau entre les irrigants par l’OUGC, donner un statut juridique aux plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, en donnant une existence légale aux projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) permettre au préfet de se substituer à un OUGC en cas de défaillance et encadrer les autorisations de prélèvement provisoire en cas d’annulation de l’autorisation environnementale 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL L’eau est essentielle à l’agriculture. Les épisodes répétés d e sécheresse, qui sont de plus en plus longs et intenses, impactent défavorablement la viabilité des exploitations et des activités des agriculteurs, avec notamment pour conséquences des variations brutales des volumes de production et une plus grande volatilité des marchés. Il s’agit d’un risque direct pour notre souveraineté alimentaire. L’épisode de sécheresse de l’année 2022 illustre ces risques : les cultures de printemps ont connu une baisse de rendement de 28,4% par rapport à 2021, celle de maïs-grain de 24,3% avec une diminution de qualité nutritionnelle des grains. Le déficit de rendement des prairies dans la majorité des régions fourragères est supérieur à 30 %, une sur cinq dépasse les 40% 101. Dans un contexte de changement climatique marqué notamment par l’augmentation des températures, la demande en eau pour la croissance des plantes augmente, en raison de l’augmentation de l’évapotranspiration 102. L’effet du climat pourrait représenter environ 40 % de cette augmentation de la demande en eau 103. De façon concomitante, la disponibilité de la ressource en eau se réduit par le changement de régimes pluviométriques 104 avec des périodes plus sèches pendant les mois les plus chauds pouvant accentuer les bassins en déséquilibres quantitatifs. Or, il s’agit du 101 Source : rapport CGAAER, IGGED, IGA, Retour d’expérience sur la gestion de l’eau lors de la sécheresse 2022, mars 2023. 102 L'évapotranspiration est le processus biophysique de transfert d'une quantité d'eau vers l'atmosphère, par l'évaporation au niveau du sol et par la transpiration des plantes. 103 Source : rapport France Stratégie, La demande en eau – Prospective territorialisée à l’horizon 2050, janvier 2025. 104 Source : résultat des travaux de recherche d’Explore2 par INRAE et OiEau, Juin 2024. 148 moment où les plantes ont le plus besoin d’eau exacerbant la nécessité d’un accès à l’eau. Aussi, compte tenu de l’impact considérable du changement climatique su r l’agriculture et de la nécessité d’assurer la production agricole dont dépend notre alimentation, les surfaces équipées pour l’irrigation (mais qui ne sont pas nécessairement irriguées chaque année) qui couvrent actuellement 10,6 % de la surface agricole utilisée (SAU) agricole de France et le nombre d’exploitations agricoles irrigantes (i.e. qui irriguent au moins une parcelle de leur exploitation) qui représentent actuellement 20,9 % des exploitations françaises, vont augmenter, dans les secteur s où l’état quantitatif de la ressource en eau le permet. Cela implique, en corollaire, une réduction de la consommation moyenne d’eau à l’hectare irrigué donc u ne sobriété dite « à l’hectare ». Dans ce cadre, le changement climatique et les situations de forte contrainte sur la ressource en eau rendent la gestion collective encore plus nécessaire. Les organismes uniques de gestion collective (OUGC), chargés de la répartition des volumes d’eau entre les agriculteurs de leur territoire à l’intérieur de l’enveloppe de volumes prélevables, doivent permettre d’y répondre. Toute personne morale capable de prendre en charge les missions définies à l’article R. 211 -112 du code de l’environnement peut se porter candidate pour être désignée OUGC. Il s’a git majoritairement de chambres d’agriculture : sur les 49 OUGC recensés, 34 sont portés par ces structures 7 portés par des établissements publics, 6 par d es associations syndicales de propriétaires et 2 par des collectivités départementales. Dans les zones de répartition 105 des eaux, l’OUGC peut être désigné d’office par le préfet 106. Pour agir sur les bassins où le déficit quantitatif en eau est particulièrement lié à l’agriculture, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 20 06 (article 21) a prévu un dispositif qui a pour objectif de promouvoir et de bâtir une gestion collective structurée des ressources en eau à travers « les organismes uniques de gestion collective » (OUGC). Les OUGC, codifiés à l’article L. 211 -3 du code de l’environnement, sont chargés de répartir entre irrigants d’un périmètre hydrologique (bassin versant) et/ou hydrogéologique (nappe d’eau souterraine) cohérent, une ressource en eau limitée, à l’issue d’une seule et unique procédure d’autorisation. Le code de l’environnement n’impose pas de statut particulier à u ne personne morale pour candidater en tant qu’OUGC, ce peuvent donc être des chambres d’agriculture, des associations d’irrigants ou de propriétaires, ou encore des collectivités territoriales. Le représentant de l’Etat délivre ainsi une autorisation unique de 105 Les zones de répartition des eaux (ZRE) sont définies par l’article R. 211 -71 du code de l’environnement, comme des « zones présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins ». 106 Article L. 211-3 II 6° du code de l’environnement. 149 prélèvement (AUP) à des fins d’irrigation à chaque OUGC à hauteur au maximum du volume prélevable prédéterminé. Les OUGC ont ainsi pour objet de répartir entre irrigants ce volume, selon un plan de répartition arrêté par le préfet chaque année. Sur son périmètre, l’autorisation accordée à l’OUGC se substitue à toutes les autorisations de prélèvements pour l’irrigation. Dans les zones de répartition des eaux (ZRE) 107, l’article L. 211 -3 du code de l’environnement a explicitement prévu que l’autorité administrative puisse imposer la constitution d’OUGC lorsque cela est nécessaire. Le territoire national compte actuellement 45 OUGC situés dans 4 des 7 bassins hydrographiques : le bassin Adour-Garonne ; le bassin Rhône-Méditerranée ; le bassin Loire-Bretagne et le bassin Seine-Normandie. Une part importante des OUGC se trouve dans le bassin Adour-Garonne. Dans les bassins où aucun OUGC n’est désigné, les prélèvements sont autorisés individuellement après le dépôt d’un dossier par le propriétaire ou l’exploitant. La désignation d’un OUGC permet de centraliser les démarches pour l’acti vité d’irrigation en ne réalisant qu’un seul dossier d’autorisation pour l ’ensemble des préleveurs. L’OUCG a pour mission de déposer cette demande d’au torisation et de produire un plan annuel de répartition des volumes d’eau entre les irrigants 108. L’article R. 214 -31-2 (6° du I) du code de l’environnement prévoit que l’arrêté préfectoral portant autorisation unique de prélèvement : « 6° Précise les règles de répartition et d’échelonnement sur la période d’irrigation en volume ou en débit, ainsi que les règles d’ajustement des répartition notifiées aux irrigants en cours de campagne d’irrigation, dans les limites des volumes du plan de répartition annuel ; ». Cependant, cet article ne précise pas les critères minimaux à prendre en considération pour définir les règles de répartition et la définition de ce s règles intervient uniquement au moment de la demande d’autorisation unique de prélèvement ou lors de son renouvellement. En cas de défaillance d’un OUGC qui ne remplirait pas ses missions, le préfet ne dispose pas des mêmes pouvoir selon que l’OUGC est désigné d’office ou sur candidature volontaire. Dans le premier cas, le préfet peu t, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois, faire procéder d'office, aux frais de cet organisme, à l'exécution des actes relevant des missions définies à l'article R. 211-116 109. En revanche, pour un OUGC désigné sur candidature volontaire, le préfet ne peut que mettre fin à la mission de l’OUGC lorsqu’il constate que celui -ci ne remplit pas sa 108 Article R. 211-112 du code de l’environnement. 109 Article R. 211-116 du code de l’environnement. 150 mission. Il doit alors rechercher un nouvel organisme capable de remplacer l’OUGC défaillant et lui délivrer une nouvelle autorisation. Par ailleurs, il est fréquent que des autorisations uniques d e prélèvement soient annulées par le juge, en raison de volumes excessifs ou de dossier de demande d’autorisation insuffisant. Dans ce cas, le juge procède à un différé d’annulation afin de laisser un an au bénéficiaire pour effectuer une nouvel le demande et ne pas interrompre la campagne en cours. Ce différé d’annulation est assorti d’une limitation des volumes autorisés à la moyenne des volumes effectivement prélevés les cinq ou dix dernières années 110. En pratique le délai d’un an ne suffit pas l’OUGC pour re voir son dossier et le déposer avant l’annulation de l’AUP et les préleveurs se retrouvent en situation irrégulière. Par ailleurs, actuellement les PTGE, plans d’action issus d’une dé marche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, sont mis en place sans existence juridique. Cette démarche qui date de 2019 a permis de mettre en place 138 concertations dans les zones rencontrant des tensions sur la répartition de l’eau. Il est donc prévu de leur donner une reconnaissance juridique au niveau de la loi afin d’accélérer les dérogations à la consultation du public prévu au I ce même article sous réserve de l’existence d’un PTGE. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Aux termes des articles 5 et 6 de la Charte de l’environnement : « Article 5. Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application d u principe de 110 26. « L'annulation rétroactive de l'arrêté du 8 août 2017, qui aurait pour conséquence de remettre immédiatement en cause les conditions dans lesquelles les irrigants ont engagé la campagne culturale, porterait une atteinte manifestement excessive à l'intérêt de ces derniers. Au regard des délais nécessaires à la constitution d'une nouvelle demande d'autorisation et à l'instruction de celle-ci, il y a lieu de différer au 1er avril 2021 les effets de l'annulation de l'arrêté du 8 août 201 7 en litige, la chambre d'agriculture Nouvelle-Aquitaine ne faisant état d'aucun élément susceptible de justifier un report plus important de l'annulation prononcée. 27. Eu égard aux volumes effectivement consommés par les irrigants rapportés à ceux autorisés, il y a lieu de plafonner les prélèvements jusqu'au 1er avril 2021 à hauteur de la moyenne des prélèvements annuels constatés lors des cinq campagnes antérieures sur les points de prélèvements existants ou, en l'absence d'antériorité de cinq ans, depuis la mise en service régulière du point de prélèvement concerné. Il ne résulte pas de l'instruction que la diminution des prélèvements qui en résulte serait susceptible de porter atteinte à la viabilité économique des exploitations des irrigants. » (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2020-05-19, n° 19BX03442). Dans le même sens, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2021- 06-15, n° 19BX02875, avec un plafonnement sur les dix dernières années. 151 précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » « Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. » Dès lors, l’exécution d’office des actes relevant de la mission des OUGC, en particulier la réalisation de l’étude d’impact et des études nécessaire, lorsque celles -ci ne sont pas suffisamment prises en compte par l’OUGC entre dans le cadre constitutionnel afin de permettre au préfet de préserver à la fois l’environneme nt de prélèvements illégaux et la continuité des campagnes d’irrigation indispensable à l’activité agricole. Il en est de même de l’encadrement des volumes prélevable faisant suite à l’annula tion d’une AUP par le juge. Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant : /- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; » et « La loi détermine les principes fondamentaux : / - de la préservation de l'environnement ; (…) « La disposition qui est relative à la préservation de l’environnement en matière d’eau impose des sujétions à des organismes constitués pour certains sous forme associative. Dès lors, elle relève du domaine de la loi. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le dispositif des OUGC et les autorisations uniques de prélèvement participent à l’atteinte des objectifs de la directive cadre sur l’eau (directive 2000/60/CE) qui vise l’atteinte du bon état des masses d’eau. Ce bon état est notamment caractérisé par un équilibre entre prélèvement et recharge des ressources en eau pour les eaux souterraines et le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques des eaux de surface qui nécessite un partage adéquat de la ressource en eau. Les démarches territoriales participent de même à l’objectif de la Directive cadre sur l’eau pour permettre un retour à l’équilibre de la ressource en eau, de manière concertée, ce qui facilite son acceptation dans la durée. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 152 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Le dispositif des OUGC nécessite d’être consolidé afin de permettre sa mise en place de manière plus large et ainsi de préparer l’agriculture irriguée de demain aux défis du changement climatique. Une mission interministérielle menée en 2020 par le Conseil Général de l’Alimentation, de l’Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER) et le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD) 111 a dressé un bilan du dispositif des OUGC : mise en œuvre de leurs missions, difficultés rencontrées et bonnes pratiques, modalités d’accompagnement des OUGC par les agences de l’eau et les collectivités, qualité des règlements intérieurs et des plans de répartition des prélèvements d’eau. La mission a globalement conclu à la pertinence de l’OUGC pour assurer la gestion collective de l’eau sur un territoire hydrologiqu e cohérent et à la nécessité de promouvoir le dispositif, y compris hors des ZRE, à condition d’être consolidé. La mission a également constaté, d’une part que dans beaucoup d’OUGC, la répartition annuelle est déconnectée de besoins des cultures et, d’autres part, que la gestion des nouveaux irrigants est hétérogène entre les OUGC avec le risque réel de voir de nouveaux exploitants ou de nouvelles filières de diversification dans l’incapacité de pouvoir s’installer. La mission a ainsi tout particulièrement recommandé d’adopter formellement des règles de répartition de l ’eau entre les agriculteurs irrigants, prenant e n compte certains critères comme l’accueil de nouveaux irrigants et la nature des cultures pratiquées, afin d e garantir une juste répartition. Des règles de répartition partagée sont de nature à prévenir le risque d’exacerbation des points de désaccords – et donc des conflits – entre préleveurs et OUGC, en particulier si l’OUGC est amené à partir des volumes plus faibles. Les constatations de la mission confirment donc le besoin d’une vision collective partagée, tout particulièrement au regard des effets du changement climatique et de la raréfaction annoncée de la pluviométrie estivale. Les OUGC devraient ainsi pouvoir coordonner l’action des irrigants en vue d’une stratégie d’irrigation concertée sur leur territoire visant l’adaptation au changement climatique. Le présent article tend à renforcer la mission fondamentale des OUG C qui est de répartir des volumes d’eau entre préleveurs irrigants, en leur confiant une nouvelle 111 Source : Rapport « Bilan du dispositif des organismes uniques de gestion collective (OUGC) de s prélèvements d’eau pour l’irrigation ». 153 prérogative visant à élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au regard des défis liés au changement climatique et au renouvellement des générations, en favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveurs irrigants. L’article permet également au préfet de prendre une autorisation provisoire afin d’encadrer les prélèvements et d’assurer la continuité de l’act ivité agricole en cas d’annulation par le juge d’une AUP jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation. Cette autorisation déroge temporairement au cadre légal de l’autorisa tion environnementale. Il est donc nécessaire de légiférer pour prévoir un encadrement minimal, en conformité avec la décision d’annulation du juge, afin de permettre un encadrement provisoire des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation. Enfin, cet article introduit ensuite une base légale pour la mise en place d’un pouvoir de substitution du préfet en cas de défaillance d’un OUG C, que l’OUGC soit désigné d’office ou non. Une telle disposition est présente au niveau législatif pour ce qui concerne les OUGC désignés d’office sous la forme d’associations syndicales de propriétaires, puisqu’elle découle de l'article 43 de l’ordonnance n° 2004 -632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Par parallélisme, l’article de loi présenté propose d’étendre ce dispositif à tous les OUGC quel que soit leur mode de désignation. Concernant les démarches concertées, il est nécessaire de donner un statut juridique dans la loi à ces démarches dans le but de permettre les dé rogations prévues au I de cet article. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le présent article tend à renforcer la mission fondamentale des OUG C qui est de répartir des volumes d’eau entre préleveurs irrigants, en confiant u ne nouvelle prérogative visant à élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique, favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveu rs irrigants. Cette stratégie prévoit des règles de répartition de l’eau entre irrigants tenant compte des besoins pour les nouveaux préleveurs en cohérence avec les évolutions attendues de l’agriculture sur le territoire et le renouvellement des générations. Cette stratégie doit permettre de mieux orienter les quotas d’eau octroyés à chaque agriculteur en fonction des besoins des cultures et des pratiques et techniques d’irrigation intégrant les meilleures techniques d’irrigation. Elle doit également permettre d’accompagner des projets durables d’exploitations agricoles et d’attribuer 154 des quotas aux nouveaux entrants, en particulier s’agissant de nouvel les installations agricoles au furet à mesure du renouvellement des générations, des nouveaux irrigants et du développement de nouvelles cultures adaptées aux contraintes territoriales et répondant aux objectifs de souveraineté alimentaire. Cela permettra d’anticiper d’éventuel conflits voire des contentieux et de resserrer les liens entre irrigants et OUGC. Ainsi, cette stratégie d’irrigation permet de rationaliser l’usage de l’eau ; de répartir équitablement la ressource entre préleveurs ; d’anticiper les conflits d’usages et de contribuer à la résilience des exploitations agricoles face au changement climatique. Cette stratégie sera adoptée par l’OUGC après avis de l’autorité administrative et de l’ensemble des irrigants. Cette stratégie dont les règles de répartition de l’utilisat ion de l’eau, devra être prise en compte dans le plan annuel de répartition qui est approuvé par le préfet. Cet article introduit ensuite une base légale pour la mise en place d’un pouvoir de substitution du préfet en cas de défaillance d’un OUGC, que l’OUGC soit désigné d’office ou non. Cette disposition permet à la fois de simplifier et sécuriser les décisions administratives et de sécuriser l’activité de prélèvement pour les irrigants. En effet, depuis la mise en œuvre du dispositif de gestion collective des eaux pour l’irrigation agricole, des difficultés récurrentes relatives à la délivrance des autorisations uniques de prélèvement (AUP) ont été observées. Dans certains bassins, les organismes uniques de gestion collective des eaux pour l’irrigation agricole (OUGC) ne déposent pas de dossiers complets, condition indispensable pour permettre à l’administration de délivrer des autorisations conformes à la règlementation. Or, l’activité d’irrigation ne peut avoir lieu sans autorisation. Cette situation est à l'origine de situations de vides juridiques préjudiciables aux intérêts de la production agricole ainsi qu'à la gestion équilibrée de la ressource en eau. Elle fragilise et déstabilise le déploiement de cette politique publique et met en danger la capacité de production ou conduit à des pratiques d’irrigation et prélèvement non encadrées. Ainsi, afin d’éviter de telles situations, juridiquement instables, il est nécessaire de doter l’Etat des leviers juridiques permettant, lorsque qu’un OUGC ne remplit pas ses missions, l’exécution d’office par le préfet des actes nécessaire s à la poursuite de l’irrigation dans des conditions compatibles avec le respect des milieux, quel que soit leur mode de désignation. L’article vise enfin à traiter les situations en cas d’annulation c ontentieuse d’une autorisation unique de prélèvement. En effet, tant qu’un nouveau dossier n’est pas déposé, il n’existe aucun encadrement pour les irrigants, ce qui oblige les services à trouver des solutions temporaires qui sont très fragiles juridiquement mais nécessaires 155 pour permettre la poursuite des activités Il est indispensable de prévoir dans ce cas un encadrement pour permettre au préfet de prendre une autorisation provisoire limitée à 2 ans. Dès lors il est proposé un article législatif prévoyant un encadrement minimal, en conformité avec la décision d’annulation, afin de permettre un encadrement provisoire des autorisations de prélèvement. Concernant les démarches concertées, il est également nécessaire de donner un statut juridique aux plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, afin de pouvoir prendre la dérogation prévue au I. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Pour l’autorisation provisoire permettant d’encadrer l’activité d’irrigation à la suite de l’annulation d’une AUP par le juge, il était initialement prévu d’en cadrer les prélèvements dans la limite de la moyenne des prélèvements annuels effectivement réalisés sur chaque point de prélèvement sur les dix campagnes précédentes. Cette rédaction est conforme aux mesures transitoires prévues par l a jurisprudence en cas de différé d’annulation. 3.2. OPTION RETENUE Le présent article tend à renforcer la mission fondamentale des OUG C qui est de répartir des volumes d’eau entre préleveurs irrigants, en leur confiant une nouvelle prérogative visant à élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au regard des défis liés au changement climatique et au renouvellement des générations, en favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveurs irrigants. Cet article introduit ensuite une base légale pour la mise en place d’un pouvoir de substitution du préfet en cas de défaillance d’un OUGC, que l’OUGC soit désigné d’office ou non.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 6 – Mise en cohérence des règlements des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) pour la mise en place de projets de stockage d’eau inscrits dans des projets de territoire pour la gestion de l’eau issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, la gestion de l’eau en France est effectuée par bassin hydrographique, via les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Elaborés par les comités de bassin, ils constituent la feuille de route de l'ensemble des acteurs de l'eau, et déterminent, pour une durée de 6 ans, les orientations et les actions opérationnelles à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par la DCE. La politique de l’eau peut ensuite (de manière facultative) se décliner à une échelle plus fine dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Introduit par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le SAGE est l’outil de planification locale de l’eau qui, à l’échelle d’un bassin versant ou d’une nappe phréatique, décline les objectifs du SDAGE, et établit des dispositions (dans un plan d’a ménagement et de gestion durable – PAGD) et des règles (dans un règlement) pour assurer une gestion équilibrée de la ressource en eau à l’échelle des sous -bassins, tout en tenant compte des spécificités locales. Ces dispositions trouvent ensuite corps dans les décisions administratives délivrées sur le territoire couvert par le SAGE, qui doivent toutes être compatibles avec les dispositions du PAGD ; le règlement quant à lui est directement opposable aux tiers. Le SAGE est élaboré collectivement par les acteurs de l’eau du territoire regroupés au sein d’une assemblée délibérante, la commission locale de l’eau (CLE). Véritable « parlement local de l’eau », la CLE, présidée par un élu local, se compose de trois collèges : les collectivités territoriales, les usagers (agriculteurs, industriels, propriétaires fonciers, associations,...), l’Etat et ses établissements publics. Elle coconstruit les décisions locales en matière de gestion de l’eau, garantie une représentativité des acteurs locaux et assure une mise en œuvre effective du SAGE. En 2026, 182 SAGE sont mis en œuvre, dont 41 font l’objet d’une révision. En complément au SAGE, qui couvre toutes les thématiques de la polit ique de l’eau, la politique de gestion quantitative de la ressource en eau s’i nscrit désormais dans le 163 cadre d’un plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers. Il s’agit de démarches non réglementaires, qui ont été initiées pour faire face aux épisodes de sécheresse et encourager la sobriété des usages. Ils reposent sur une démarche adaptée aux besoins et contextes locaux et se traduisent par un programme d’action s engageant l’ensemble des usagers du territoire. Actuellement, 121 plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers dont 71 sont mis en œuvre et 6 en révisions couvrent le territoire national. Or, bien que le plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers doive se construire en cohérence avec les orientations fondamentales et les objectifs du SDAGE, et avec les objectifs généraux et les dispositions du SAGE lorsqu’ils existent, la démarche plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la ré partition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers peut être conduite en parallèle d’un SAGE ou postérieurement à lui. Une mise en cohérence renforcée entre plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers et SAGE pourra alors être réalisée, par exemple lors de la prochaine révision du SAGE. Cette articulation entre SAGE et plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers se traduit également par la gouvernance mise en place dans le cadre d’un plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers. En présence d’un SAGE, il est recommandé que ce soit la commission locale de l’eau (CLE) qui constitue le cadre d u comité de pilotage du plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, tout en s’ouvrant aux parties intéressées non membres de la CLE. Cette proposition permet ainsi d’intégrer plus largement les acteurs qui, au vu des besoins et enjeux locaux, seront impliqués dans les démarches de retour à l’équilibre de la ressource en eau. Les plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers sont mis en œuvre sur des territoires volontaires. Ces démarches sont également le cadre de référence pour l’accès à certaines subventions des agences de l’eau, notamment si le programme d’act ion prévoit des actions de stockage d’eau. Aussi, les plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers sont aujourd’hui souvent initiés à la suite des études sur les volumes prélevables. Celles-ci, dans un contexte de baisse significative des volumes prélevables sur certains territoires, permettent d’apporter 164 des solutions concrètes aux usagers, notamment agricoles, par la mise en œuvre d’un programme d’actions ciblées. Celui -ci intègre un panel de solutions, dont certaines, au regard de certains SAGE anciens, peuvent entrer en contradiction avec leur règlement, et donc limiter le déploiement d’actions intégrées et validées dans le cadre du plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La Charte de l’environnement, intégrée au bloc de constitutionnalité depuis la révision constitutionnelle du 1 er mars 2005, consacre le principe de précaution et le droit d e vivre dans un environnement respectueux des équilibres naturels. C e droit nouveau s’ajoute aux droits civils et politiques ainsi qu'aux droits économiques et sociaux. Le Conseil constitutionnel considère que la protection de l'environne ment et de la santé a une valeur constitutionnelle. Il veille notamment à ce que le législateur ne méconnaisse pas le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. La charte de l’environnement garantit que toute personne a le droit d’acc éder aux informations sur l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant des conséquences sur l’envi ronnement (art. 7). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL La directive cadre sur l’eau (2000/60/CE) définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au planeur opéen. Elle joue un rôle stratégique et fondateur en matière de politique de l ’eau en fixant des objectifs ambitieux pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. La directive cadre sur l’eau est déclinée en France par la loi n° 2006-1772 sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 la loi sur l’eau et dans les grands bassins hydrographiques au travers de Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 165 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Les projets d’ouvrages de stockages inscrits dans les plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers peuvent, dans certains cas, voir leur réalisation empêchée lorsque celle-ci est incompatible avec les dispositions prévues dans le règlement d’un SAGE, e. Ce peut notamment être le cas lorsque le SAGE est antérieur au plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers et n’a pas été mis à jour suite à l’adoption du plan d’action issu d’une démarche territoriale concertée sur la ré partition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers. Cela peut être dommageable à l’atteinte des objectifs des plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qui visent à l’amélioration de la gestion de la ressource en eau. Une mise en cohérence est donc nécessaire. Cette difficulté rencontre un écho d’autant plus fort dans le contexte de la crise agricole actuelle. A cette occasion, un travail de recensement des projets hydrauliques en cours sur le territoire métropolitain, demandé par le Premier ministre. Ce recensement a mis en évidence 35 projets d’ouvrages de stockage bloqués en instruction, dont une dizaine en difficulté en raison d’une incompatibilité avec les dispositions des SAGE. Il y a donc une attente forte de déblocage des situations liées aux règlements SAGE dans les cas où cela peut se faire dans le respect des objectifs de préservation de la ressource en eau et de respect de la démocratie locale de l’eau. Pour répondre à cet objectif, il est nécessaire de prendre des mesures afin de préciser les modalités de mise en compatibilité des SAGE avec les des plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau, lorsque le règlement local s’y oppose. Dans le cas notamment où cette mise en compatibilité n’a pas été réalisée dans un délai raisonnable, un pouvoir de dérogation aux SAGE est proposé au préfet sur autorisation du préfet coordonnateur d e bassin, après avis du comité de bassin. Passer par la loi apparaît nécessaire pour donner un statut juridique aux plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, et prévoir les modalités de mise en cohérence entre le plan d’action territorial et le SAGE, par le biais soit d’une révision du SAGE, ou à défaut d’une modalité de dérogation. 166 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La présente mesure vise à faciliter la réalisation des projets d’ouvrages de stockage d’eau inscrits dans des plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, désormais désignés « projets de territoires pour la gestion de l’eau », lorsque les dispositions d’un règlement de SAGE ne permettent pas sa mise en place. Il s’agit d’u ne mise en cohérence de deux outils de la politique de l’eau. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Instruction aux préfets : Le cadre législatif et règlementaire existant permettrait aujourd’hui d’organiser une révision des SAGE. Une procédure de révision accélérée a été en effet définie par décret en Conseil d’Etat. Cette instruction ne répond toutefois pas à l’objectif de résultat que prévoit le projet de loi La volonté de garantir in fine l’autorisation des projets qui s’in scrivent dans le cadre d’un projet territorial (et respectent les obligations générales et les SDAGE), si la procédure de révision ne permet pas de lever les freins pour d ’autres considérations que les enjeux quantitatifs, nécessite de prévoir une modalité pour pouvoir déroger au cas par cas, de manière encadrée, au SAGE, en considération des enjeux. Le pouvoir général de dérogation des préfets étant insuffisant pour opérer une telle dérogation, cette option a été écartée. 3.2. OPTION RETENUE L’option retenue introduit le principe de révision du SAGE en fonction du projet de territoires pour la gestion de l’eau, mentionné au 10° du II de l’a rticle L.211 -3 du code de l’environnement, dans un délai qui sera à fixer par décret en conseil d’Etat. Cet article introduit également, à défaut de révision du SAGE dans ce délai, la possibilité pour le préfet coordonnateur de bassin, d’autoriser le préfet compétent, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de projets d’ouvr ages de stockage d’eau définis dans ce même projet territorial pour la gestion de l’eau. 167 Les projets de territoires pour la gestion de l’eau sont prévus au nouveau 10° du II de l’article L.211 -3 du code de l’environnement. Ils visent à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource sur un ou plusieurs de ces sous-bassins ou fractions de sous-bassins pour respecter ces volumes prélevables, au terme d’une démarche concertée. Ces dispositions requièrent un portage législatif. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel Il est inséré un article L. 212-9-1 dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Cette mesure n’étant applicable qu’aux ouvrages de stockages issus des projets de territoires pour la gestion de l’eau, elle ne contrevient pas avec les dispositions du cadre constitutionnel décrit à la rubrique 1.2. Enfin, les dispositions proposées visent à mieux articuler deux outils, les SAGE et les projets de territoires pour la gestion de l’eau, qui visent tous les deux à la préservation de l’environnement. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Cette mesure est compatible avec le droit international et européen décrit à la rubrique 1.1. En effet, comme expliqué, les SAGE, qui sont l’un des dispositifs concernés par le projet législatif, sont un des outils utilisés pour mettre en œuvre les obligations issues de la directive cadre sur l’eau. Les projets de territoires pour la gestion de l’eau y contribuent également. Leur mise en cohérence ne s’oppose donc pas à l’atteinte des objectifs de cette directive, d’autant que les dérogations aux SAGE ne pourront pas contrevenir au SDAGE. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques 168 Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Par cette mesure, l’État introduit des possibilités d’accélére r la mise en œuvre des projets d’ouvrages de stockage inscrits dans des projets de territoires pour la gestion de l’eau Ainsi, les entreprises agricoles pourront voir leur projet aboutir, lorsque le blocage à la mise en place de leur projet de stockage est lié à une incompatibilité avec un règlement des SAGE avec les plans d’action susmentionnés. Le nombre des ouvrages de stockages qui pourront être débloqués grâce à cette disposition est difficile à évaluer, il est donc difficile de chiffrer l’impact économique de cette mesure. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Sans objet. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations En règle générale, la mise en place d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usager s est construite sur la base d’une gouvernance similaire à celle des SAGE ; il peut même arriver que la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE soit également l’instance de pilotage de la démarche territoriale concertée de répartition de la ressource. Dans le cas d’une gouvernance commune ou similaire entre SAGE et projets de territoires pour la gestion de l’eau, l’impact de la mise en compatibilité du SAGE sera assez réduit. Il est simplement à prévoir une charge supplémentaire pour les associations et particuliers dans l’élaboration de la révision du SAGE (participation aux réunions, échanges, relectures et validation des avancées). Le pouvoir de dérogation impacte en revanche la gouvernance locale de l’eau sur le périmètre du SAGE concerné, là où il serait décidé de déroger au x règles qu’elle a édictées et qui résultent d’un équilibre issu de la concertation locale entre les collectivités territoriales, les usagers économiques, les associations et les services de l’État. La réduction de la portée des règles édictées par la gouvernance locale peut conduire les acteurs à s'en désintéresser, et tout particulièrement les représentants associatifs. 169 Cette réduction est cependant tempérée par le fait que cette disposition ne s’appliquera qu’aux projets inscrits dans un projets de territoires pour la gestion de l’eau, à laquelle peuvent en théorie être associés les représentants associatifs. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales L’impact sur les collectivités territoriales reste modéré car circonscrit aux seules collectivités porteuses des SAGE et qui devront conduire la mise en adéquation des règlements SAGE aux projets de territoires pour la gestion de l’eau. En règle générale, la mise en place de projets de territoires pour la gestion de l’eau est construite sur la base d’une gouvernance similaire à celle des SAGE. La révision d’un règlement d’un SAGE sur la base des nouvelles modalités introduites se traduira uniquement par une augmentation de la fréquence des réunions entre les parties prenantes pour conduire cette révision. Cependant, dans le cas où le pouvoir de dérogation de cette mesure serait utilisé, le fonctionnement de la gouvernance locale de l’eau sur le SAGE concerné sera impacté. La collectivité territoriale porteuse de SAGE est en effet en charge de conduire la concertation entre les usagers et de décider, via un vote de toutes les parties prenantes, des règles opposables sur son périmètre. Cette mesure atténue son rôle, en permet tant au préfet d’y déroger. L’usage de cette disposition doit toutefois rester l’excep tion, la révision devant en première intention permettre de porter l es adaptations nécessaires à la réalisation des projets et seulement en dernier recours laisser la latitude d’autoriser le préfet à déroger aux règles du SAGE qui empêcheraient un projet donné, en s’inscrivant alors dans le respect des règles de droit commun dans un rapport de compatibilité direct au SDAGE. 4.2.7. Impacts sur les services administratifs En règle générale, la mise en place de projets de territoires pour la gestion de l’eau est construite sur la base d’une gouvernance similaire à celle des SAGE. La révision d’un règlement d’un SAGE sur la base des nouvelles modalités de révision se traduira uniquement par une augmentation de la fréquence des réunions entre l es parties prenantes pour conduire cette révision. Une charge supplémentaire pour les services administratifs est à prévoir pour toutes les DDT et DREAL et pour la direction de l’Eau et de la Biodiversité. Cette charge administrative porte sur l’intégration de cette nouvelle disposition aux procédures établies et la participation aux réunions de révision des SAGE. 4.3. IMPACTS SOCIAUX 170 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.3.3. Impacts sur la jeunesse Sans objet 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Cet article a fait l’objet d’une évaluation environnementale renforcée en application de la circulaire du 1 er septembre 2025 relative à l’évaluation préalable des textes normatifs et à la maitrise du flux réglementaire. 4.4.1. Impacts sur le changement climatique Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de changement climatique. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels En règle générale, la mise en place de projets de territoires pour la gestion de l’eau est construite sur la base d’une gouvernance similaire à celle des SAGE. L’impact sur le changement climatique sera donc sans effet si les études qui conduisent à valider les projets de stockage sont réalisées avec le même sérieux que celles qu i président à la détermination des documents du SAGE. Dans le cas où le SAGE irait au-delà des exigences du SDAGE sur les mesures favorables à l’adaptation au changement climatique (ex. protection des zones humides), le pouvoir de dérogation qui rétablit un lien direct au SDAGE au moment de l’instruction peut conduire à contrevenir à l’ambition du territoire en matière d’adaptati on au changement climatique. 4.4.3. Impacts sur la ressource en eau En règle générale, la mise en place de projets de territoires pour la gestion de l’eau est construite sur la base d’une gouvernance similaire à celle des SAGE. L’impact sur la 171 ressource en eau sera donc sans effet si les études qui conduisent à valider les projets de stockage sont réalisées avec le même sérieux que celles qui président à la détermination des documents du SAGE. Dans le cas où le SAGE irait au-delà des exigences du SDAGE sur les mesures favorables à la protection de la ressource en eau, le pouvoir de dérogation qui rétablit un lien direct au SDAGE au moment de l’instruction pourrait conduire à contrevenir à l’ambi tion du territoire en matière de protection de la ressource en eau. Deux indicateurs d’impact ont été proposés pour mesurer l’impact de cette mesure : - Augmentation des prélèvements d’eau pour l’agriculture à l’échelle du SAGE ; - Impact sur les restrictions des usages de l’eau à l’échelle du SAGE. 4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d ’économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques. 4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de lutte contre les pollutions. 4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles Dans le cas où le SAGE irait au-delà des exigences du SDAGE sur les mesures favorables à la protection des milieux humides, le pouvoir de dérogation qui rétablit un lien direct au SDAGE au moment de l’instruction pourrait conduire à contrevenir à l’ambitio n du territoire en matière de protection de la biodiversité. Il convient là aussi de souligner que les règles de droit commun en matière de protection des espaces naturels et de ses espèces continuent de s’appliquer. 4.4.7. Impacts sur les ressources Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière de ressources. 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 172 5.1. CONSULTATIONS MENEES En application des dispositions du décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux miss ions du préfet coordonnateur de bassin, la Mission interministérielle de l’eau (MIE) a été consultée à titre obligatoire et a rendu un avis le 24 mars 2026. En application de l’article L. 1212 -2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil national d’évaluation des normes a été consulté à titre obligatoire le 2 avril 2026 et a rendu un avis défavorable. 5.2. MODALITES D ’APPLICATION 5.2.1. Application dans le temps Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française. 5.2.2.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 7 – Rappeler la nécessaire prise en compte de l’état de s fonctions des zones humides dans l’application de la loi sur l’eau 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL 1.1.1. Cadre juridique L’article L.211 -1 du code de l’environnement vise la « gestion équilibrée et durable de la ressource en eau », avec notamment un objectif de préservation d es écosystèmes aquatiques et des zones humides, exposé au 1°. Il précise pour ce faire la définition des zones humides : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ». L’article R.211 -108 du même code précise les critères ainsi fixés par la loi : « I.- Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l'article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plan tes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. II.- La délimitation des zones humides est effectuée à l'aid e des cotes de crue ou de niveau phréatique, ou des fréquences et amplitudes des marées, pertinentes au regard des critères relatifs à la morphologie des sols et à la végétation définis au I. III.- Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article et établit notamment les listes des types de sols et des plantes mentionnés au I. (…) » Pour l’application de ces dispositions, un arrêté a été pris en 2008 pour l’Hexagone et la Corse : l’arrêté du 24 juin 2008 modifié précisant les crit ères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 2 14-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement, qui apporte toutes les précisions nécessaires (listes de référence sols et flore, et protocoles d’identification) permettant d’identifier les zones humides telles que définies par le code de l’environnement. Un projet d’arrêt é similaire doit être pris en 2026 pour les cinq DROM. 174 Les zones humides sont protégées notamment par l’application de la nomenclature issue de la loi sur l’eau, et précisément sa rubrique 3.3.1.0 « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais », qui prévoit une autorisation lorsque la zone asséchée ou mise en eau est supérieure ou égale à 1 ha, et une simple déclaration lorsque la zone asséchée ou mise en eau est supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha. L’autorisation environnementale visée est soumise à la séquence Eviter – Réduite – Compenser (ERC) tel que prévu notamment aux articles L. 110-1, L. 163-1 à L. 163-5, et R. 181-14 et D. 181-15-2 du code de l’environnement. Dans le cadre des orientations devant permettre d'atteindre les objectifs attendus en matière de "bon état des eaux", les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et leurs déclinaisons les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), institués par la loi sur l'eau de 1992 (article s L212-1 et s., et R212-1 et s.), comprennent de nombreuses dispositions spécifiques pour la préservation des milieux humides. Les travaux impactant ces milieux soumis à autorisation et à déclaration au titre de la nomenclature sur l’eau doivent ainsi être compatible s - ou rendus compatibles - avec les orientations des SDAGE (C. envir., art. L. 212-1, XI et R. 214-1). Compte tenu de l’importance de leur préservation, et de l’étendu e et la gravité des atteintes qui leur sont portées (cf ci-dessous 2.1), avec notamment un « cri d’alarme » du Préfet Bernard dans son rapport de 1994, plusieurs Plans nationaux d’actions spécifiques se sont succédés depuis 1995 afin de freiner la tendance forte de leur disparition, et de mobiliser les acteurs et des moyens plus importants pour les préserver, voire les restaurer. Si, grâce aux nombreuses actions mises en œuvre et à une certaine prise de conscience, les dégradations se sont ralenties 112, la situation reste préoccupante. Les travaux se poursuivent, notamment sur la base du 4ème Plan national Milieux humides en cours de mise en œuvre. 1.1.2. Contexte Les travaux cartographiques les plus récents estiment que 29,5 % du territoire hexagonal est propice à la présence de zones humides (environ 16,2 millions d’ha). On estime que 7 % ont été urbanisés et qu’environ 19,7% (3,2 millions d’ha) ont fait l’objet de drainage agricole. Il n’existe pas d’inventaire national systématique des zones humides sur le territoire français, cependant 67 % de l’hexagone a fait l’objet d’inventaires de terrain qui sont 112 Cf résultats de l’enquête à dire d’experts menée par le Ministère pour évaluer l’évolution d’environ 200 sites humides emblématiques entre 20210 et 2020, avec par exemple 41 % des sites évalués en métropole et dans les Outre-mer qui ont vu leur état se dégrader. 175 disponibles sur le réseau partenarial des données sur les zones humides. Les zones humides inventoriées couvrent plus de 2,2 millions d’ha (5,7 % du territoire) dont 3,8 % sont des surfaces agricoles. Les zones humides sont des milieux de grand intérêt, ce pour quoi elle s sont considérées d'intérêt général au sens de l'article L211-1-1 du code de l'environnement : - elles stockent du carbone de façon bien supérieure aux terres labourées, a fortiori aux terres artificialisées ; à l’inverse, le retournement de prairies permanentes émet du CO2 ; - elles constituent des réserves d’eau en période de sécheresse ; - leur capacité à retenir une partie des précipitations leur permet de réduire les crues sur le bassin versant à l’aval (zones de déversoir/d’expansion de crue) ; - elles contribuent au bon maintien et même à l’amélioration de la qualité de l'eau en constituant des filtres naturels pouvant retenir de nombreux polluants par sédimentation et biodégradation ; - leur rôle est significatif pour réduire les teneurs en azote et phosphore des eaux ; - elles constituent de nombreux habitats pour des espèces animales et végétales ; - elles contribuent à la régulation du climat local en apportant des îlots de fraîcheur ; - elles peuvent être le lieu de production agricole extensive qui permet de garder les espaces ouverts en empêchant l’enfrichement puis l’emboisement (élevage notamment) ; - elles peuvent être sources d’attractivité avec le développement d 'activités de loisirs et de tourisme. Pour assurer ces services, il est indispensable que les zones humide s soient dans des conditions appropriées à leur bon fonctionnement, notamment avec une alimentation hydraulique suffisante. Malheureusement on constate auj ourd’hui que ces conditions ne sont pas réunies pour une grande partie d’entre elles. La destruction des zones humides est un phénomène et un problème mondial. D ans l’Hexagone, plus de la moitié des zones humides a disparu entre 1960 e t 1990. Si le rythme de régression s’est sensiblement réduit depuis, celle -ci se poursuit cependant, rendant leur protection plus que jamais indispensable. Il faut à cet égard souligner qu’au -delà des zones humides désignées comme remarquables parce qu’abritant une biodiversité exceptionnelle, l’impératif de protection concerne toutes l es zones 176 humides, car elles remplissent des fonctions essentielles pour le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Les effets cumulés de la dégradation d e ces milieux (par l’artificialisation des sols, l’intensification et la déprise agricole, ainsi que par la présence d’espèces exotiques) à l'échelle d'un bassin versant engendrent des conséquences graves, en particulier pour la qualité et la quantité de la ressource en eau. Pour les zones humides littorales et les mangroves, à la pression anthropique s’ajoutent les effets du changement climatique à travers l’élé vation du niveau de la mer et l’intrusion d’eaux marines dans les aquifères côtiers. Il convient de souligner que la restauration, et a fortiori l a « re-création » de zones humides est difficile à réussir, car elle suppose de restaurer des communications et échanges avec les multiples compartiments des milieux aquatiques de surface et souterrains et ce, à l’échelle de tout un paysage. Chaque nouvelle destruction doit ainsi être considérée comme pouvant constituer une action irréversible conduisant à une perte nette de biodiversité. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La disposition invite à tenir compte des fonctions des zones humides d ans l’application des exigences qui sont imposées dans le cadre de l a mise en œuvre de projets affectant ces zones humides, de façon proportionnée. Elle s’inscrit dans le cadre de la Charte de l’environnement qui a valeur constitutionnelle depuis qu'elle a été intégrée au « bloc de constitutionnalité » à la faveur de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 « Article 3. Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. « Article 4. Toute personne doit contribuer à la réparation de s dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi. » « Article 6. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. » 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Les zones humides font l’objet d’engagements de la France pour leur préservation, leur gestion durable et leur restauration au niveau international, au titre de plusieurs conventions. 177 La Convention de Ramsar sur les zones humides d’importance internationale du 2 février 1971 définit trois objectifs : - l’utilisation rationnelle de l’ensemble des zones humides ; - la mise en œuvre d’un réseau de zones humides d’importance internationale dénommés « sites Ramsar » dont le pays s’engage à conserver les caractéristiques écologiques ; - la coopération internationale sur ces enjeux. La Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages met en place le réseau « Natura 2000 » comprenant des zones spéciales de conservation et des zones spéciales de protection classées au titre de la directive « Oiseau x » (directive 2009/147/CE). Elle liste les types d’habitats naturels d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation dont certains habitats humides. La Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau fixe un objectif de bon état des eaux d’ici 2027. Le Règlement 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil relatif à la restauration de la nature, 24 juin 2024 prévoit notamment la restauration des tourbières drainées. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Du fait de leurs fonctionnalités écosystémiques, à savoir hydrolog ique, biogéochimique et biologique, il est scientifiquement avéré que les zones humides ont un rôle fondamental dans la lutte contre le changement climatique et les inondations, et sur la qualité de l’eau et de la biodiversité, dont bénéficie particulière ment l’agriculture, au même titre que la population et les territoires en général. De ce fait leur préservation contribue au droit à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé qui figure à l’article 1 er de la charte de l’environnement. 178 Toutefois, certaines zones humides ont été très altérées par des activités ou des aménagements anthropiques, et ne sont plus en mesure, en l’état, de remplir les fonctions attendues des zones humides : il s’agit notamment des zones humides fortement drainées pour la culture intensive depuis de nombreuses années voire des décennies, ou pour installer des éléments urbains ou d’infrastruct ures de transport. Malgré cela, le fait d’y maintenir une activité impactante ne change en rien leur nature écosystémique : ce sont toujours des zones humides qu’il reste nécessaire de protéger à ce titre. En effet, si les fonctionnalités sont aujourd’hui très altérées du fait de l’activité humaine en cours, la zone humide pourrait de nouveau être en mesure de rendre ces services écosystémiques naturels, par retrait des drains et/ou travaux de restauration plus importants, qu’un changement de situation ou de pratiques pourraient permettre. Néanmoins, compte tenu de leur état fortement dégradé lié à l’usage anthropique qui en est fait, et à la perte totale ou très importante des fonctions naturelles des zones humides, il est admissible que de nouveaux projets impactant ces zones humides fassent l’objet d’exigences d’analyses et de mesures compensatoires au titre de la loi sur l’eau adaptées et simplifiées. Certains représentants de la profession agricole et des collectivités souhaitent qu’un tel assouplissement soit apporté. D’un autre côté il est important de rappeler qu’à l’inverse, lorsque les fonctions sont préservées, les exigences doivent être également adaptées dans le sens de leur plus forte utilité car à l’heure actuelle certaines compensations sont encore trop en surfaces sans prise en compte correcte des fonctions. Les zones humides sont définies au niveau législatif à l’article L. 211 -1 du code de l’environnement. Par parallélisme des formes, les dispositions tendant à faire évoluer la protection dont elles bénéficient sont de niveau législatif. En effet, aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant […] de la préservation de l'environnement ; (…) Dès lors, le présent dispositif relève du domaine de la loi. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Pour répondre à l’attente de la profession agricole et des collectivités territoriales, cette disposition vise à proportionner les exigences auxquelles sont soumis les projets s’implantant en zone humide à l’enjeu que présente la zone humide, notamment à s es fonctions écosystémiques. 179 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Il a été envisagé de procéder par instruction afin de rappeler le principe de proportionnalité des mesures compensatoires à la nature et aux dimensions du projet, à l'importance de ses incidences prévues sur l'environnement ou la santé humaine ainsi qu'à la sensibilité des milieux concernés (C. env., art R. 122-13). Cette instruction devait permettre de préciser dans quelles mesure s un projet impactant une zone humide peut nécessiter des exigences de compensation moindre, du fait de l’altération avérée de ses fonctionnalités, et préciser les éléments du dossier pouvant être attendus dans ce cas. Même si une telle instruction sera pour apporter toutes les précisions nécessaires, il a été considéré qu’une mesure législative était néanmoins nécessaire et l’option d’une seule instruction a été écartée 3.2. OPTION RETENUE L’introduction d’une disposition législative permet de sécuriser la capacité du pouvoir réglementaire à adapter l’exigence de protection relative au x zones humides en tenant compte de l’effectivité de leurs fonctions. La disposition renforce le principe de proportionnalité, par ailleurs prévu au niveau règlementaire, en l’inscrivant dans la loi pour les projets prévus sur ces espaces. Ces dispositions devraient être précisées une instruction. La disposition s’applique à toutes les zones humides, y compris pour mieux préserver celle s dont les fonctions hydrauliques, biogéochimiques et de soutien à la biodiversité sont encore remplies, mais le traitement au cas par cas des Installations, Ouvrage s, Travaux et Activités (IOTA), en tenant compte de l’état de ces fonctions, pourra justifier de ne pas prévoir de mesures compensatoires dans les situations où celles-ci auront disparu ou quasiment disparu et ne pourraient être restaurées sans remettre en cause, le cas échéant, l’usage qui en est régulièrement fait. C’est le cas par exemple : - des zones humides très asséchées car fortement drainées, et ce depuis de nombreuses années, par un réseau mis en place à cette fin, pour un us age de culture intensive, - des zones humides situées dans des friches d'origines industrielle, commerciale, d'habitat, ou autres espaces désaffectés dont le sol est un mélange de remblais, gravats, etc. 180 Comme le cadre général d’application demeure celui de la police de l’eau, il reviendra bien toujours au pétitionnaire d’apporter la preuve de l’absence de fonctionnalité de la zone concernée. Les éléments d’appréciation doivent encore être définis en lien ave c les services de l’Etat, les représentants concernés et les acteurs en charge de l a préservation des zones humides. Dans tous les cas, le projet soumis à déclaration ou autorisation ne devra pas aggraver la situation des fonctions par l’usage régulièrement autorisé ou déclaré. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel Le présent article introduit un nouvel article L. 214-7-1 au sein du code de l’environnement afin de permettre l’application d’un régime adapté en termes de protection et de compensation pour les projets nouveaux affectant des zones-humides non fonctionnelles. La disposition s’inscrit dans le cadre de la Charte de l’environnement, notamment ses articles 3 (Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.), 4 (Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi. ») et 6 (Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. Elle rappelle la nécessité de prendre en compte les fonctionnalités des zones humides, de façon proportionnée à leurs apports, dans l’élaboration des dossiers au titre de la loi sur l’eau ainsi que lors de l’instruction des demandes, dans une logique de prévention des atteintes, et, en cas d’atteinte, de compensation proportionnée, s’insc rivant dans les articles 3 et 4 cités précédemment, et répondant à l’object if de l’article 6 de concilier la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Les zones humides restent soumises à l’application de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature IOTA, mais l’état des fonctions des zones humides sera mieux pris en compte dans l’exigence du contenu du dossiers et des prescriptions. 181 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen La disposition ne soustrait pas les projets aux exigences de compensations. En les limitant à un strict principe de proportionnalité, elle n’entre pas en contradiction avec les conventions présentées supra. Le dispositif n’entre pas en contradiction avec le règlement relatif à la restauration de la nature, qui fixe des objectifs de restauration des tourbières drainées à usage agricole mais non contraignants pour les agriculteurs et propriétaires privés (art. 11 paragraphe 4). 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Les entreprises porteuses de projet, bénéficiaires de la mesure, verront leurs charges allégées du fait de la réduction voire de l’absence de mesures de compensation. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Sans objet 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Les collectivités locales porteuses de projets (d’aménagement pa r exemple) bénéficieront de cette approche proportionnée aux enjeux. 4.2.7. Impacts sur les services administratifs 182 Les services de l’Etat en charge de la police de l’eau n’ont pas d e charge supplémentaire puisqu e la mesure ne fait que préciser l’approche de certains projets dans le cadre d’une instruction de dossier prévue dans tous les cas. Compte tenu de l’allègement du dossier qui découle de la mesure, l’instruction d e ce dernier pourrait également être allégée (diminution voire absence de demande de mesures de compensation). 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 4.3.3. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Sans objet. 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX Cet article a fait l’objet d’une évaluation environnementale renforcée en application de la circulaire du 1 er septembre 2025 relative à l’évaluation préalable des textes normatifs et à la maitrise du flux réglementaire. 4.4.1. Impacts sur le changement climatique La mesure aura un faible impact dès lors qu’il s’agit de rappeler la proportionnalité des exigences vis-à vis de nouveaux projets IOTA par rapport à l’état des fonctions de la zone humide. Le plus souvent les possibilités de restauration des fonctions sont réduites par l’usage déjà autorisé de la zone humide. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels 183 Faible impact dès lors qu’il s’agit de rappeler la proportionnalité des exigences vis -à- vis de nouveaux projets IOTA par rapport à l’état des fonctions. Le plus souvent les possibilités de restauration des fonctions sont réduites par l’usage déjà autorisé de la zone humide. 4.4.3. Impacts sur la ressource en eau Faible impact dès lors qu’il s’agit de rappeler la proportionnalité des exigences vis -àvis de nouveaux projets IOTA par rapport à l’état des fonctions. Le plus souvent les possibilités de restauration des fonctions sont réduites par l’usage déjà autorisé d e la zone humide. 4.4.4. Impacts sur la transition vers l’économie circulaire, la gestion des déchets et la prévention des risques technologiques Le présent article ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’économie circulaire, de gestion des déchets et de prévention des risques technologiques. 4.4.5. Impacts sur la lutte contre les pollutions Faible impact dès lors qu’il s’agit de rappeler la proportionnalité des exigences vis -à- vis de nouveaux projets IOTA par rapport à l’état des fonctions. Le plus souvent les possibilités de restauration des fonctions sont réduites par l’usage déjà autorisé de la zone humide. 4.4.6. Impacts sur la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles Faible impact dès lors qu’il s’agit de rappeler la proportionnalité des exigences vis -à- vis de nouveaux projets IOTA par rapport à l’état des fonctions. Le plus souvent les possibilités de restauration des fonctions sont réduites par l’usage déjà autorisé de la zone humide. Certains projets nouveaux d’aménagements agricoles dans des zones humides dont les fonctions ont disparu pourront être facilités. 4.4.7. Impacts sur les ressources Faible impact dès lors qu’il s’agit de rappeler la proportionnalité des exigences vis -àvis de nouveaux projets IOTA par rapport à l’état des fonctions. Le plus souvent les possibilités de restauration des fonctions sont réduites par l’usage déjà autorisé d e la zone humide. 184 5. CONSULTATIONS ET MODALITES D’APPLICATION 5.1.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 8 - Traiter prioritairement les captages le s plus sensibles 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL La protection de la ressource en eau destinée à la consommation humaine représente un enjeu majeur sur les plans environnemental, sanitaire et économique (souveraineté alimentaire). Entre 1980 et 2024, 14 300 captages 113 ont été fermés, la pollution de la ressource en eau représentant la première cause d’abandon (31.9% des situations, soit près de 4600 captages). Parmi les captages abandonnés en raison de la dégradation de la qualité de la ressource, 41,6 % le sont du fait de tene urs excessives en nitrates et/ou pesticides. Dans un contexte de changement climatique, cette dégradation de la ressource réduit la quantité disponible pour l’alimentation en eau destinée à la consommation humaine. Ainsi, 50 captages ont été temporairement abandonnés pour l’approvisionnement en eau potable durant l’été 2022, en raison de trop fortes baisse s de la quantité d’eau disponible ou de la concentration de la pollution engendrée. 2 000 communes se sont ainsi retrouvées en tension ou en rupture d'alimentation en eau potable. Le dispositif actuel, issu de l’ordonnance du 22 décembre 2022 relative à l'accès et à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, a introduit la notion de point de prélèvement sensible et les obligations afférentes. Il prévoit notamment : - l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) « ressource », sur l’ensemble des points de prélèvement distribuant plus de 10m3 par jour en moyenne et approvisionnant plus de 50 personnes ; - pour l’ensemble des points de prélèvement sensibles, la délimitation de l’a ire d’alimentation 114, l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action s visant à 113 Un captage d’eau potable est un point ou un ensemble de points de prélèvement d’eau liés entre eux par une même ressource et un même maitre d'ouvrage. Un point de prélèvement matérialise un point de connexion physique, géographiquement individualisé, entre une seule ressource en eau et un ouvrage de prélèvement. Plusieurs points de prélèvement peuvent composer un ouvrage de prélèvement (= captages) et donc avoir la même aire d’alimentation de captages. 114 L'aire d’alimentation du captage (AAC) est définie sur des bases hydrologiques ou hydrogéol ogiques. Elle correspond aux surfaces sur lesquelles l’eau qui s’infiltre ou ruisselle participe à l’alimentation de la ressource en eau 186 contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Un arrêté interministériel doit fixer les paramètres et seuils de qualité des eaux à partir desquels un point de prélèvement est considéré comme sensible. Pour ces points : 1/ le plan d’action s constitue le volet du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau relatif à la maitrise des risques du captage, 2/ l’AAC se substitue au périmètre de protection éloigné. Par ailleurs, les SDAGE listent déjà des captages « prioritaires », issus de la loi Grenelle de 2009 et de la conférence environnementale de 2014. Ces captages font l’objet d’une politique spécifique de protection du fait de leur caractère stratégique et de leur état de dégradation. Certains SDAGE définissent également une liste de points de prélèvement d’eau destinés à la consommation humaine dits « sensibles ». Ces points de prélèvement présentent des signes de pollutions diffuses et donc des risques de dépassement de normes sanitaires sur leurs eaux brutes. Les critères de définition de ces captages et points de prélèvement diffèrent d’un bassin à l’autre. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL En vertu de l’article 34 de la Constitution, le législateur est compétent pour déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement. Par ailleurs, la protection de l'environnement est intégrée dans le bloc de constitutionnalité depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005 insérant dans le droit constitutionnel français la Charte de l'environnement de 2004. La Charte de l’environnement, et en particulier ses articles 1er, 2, 3 et 6, prévoit que : - Article 1er : Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; - Article 2 : Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ; - Article 3 : Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ; dans laquelle se fait le prélèvement. Une aire d’alimentation peut être identique pour plusieurs captages et plusieurs points de prélèvement. Deux aires d’alimentation peuvent se superposer. 187 - Article 6 : Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Les dispositions relatives à la protection de la ressource en e au destinée à la consommation humaine sont conformes au cadre constitutionnel. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Cet article s’inscrit pleinement dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau et de la directive « eau potable » dans la mesure où il permet de préciser et clarifier le cadre d’intervention de l’Etat et de s collectivités afin d’améliorer l’efficacité de la politique de protection des captages. La directive « eau potable » introduit notamment, dans ses article 7 et 8, l’obligation d’instaurer une approche fondée sur la gestion des risques, via l’élaboration d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau (PGSSE) sur toute l a chaine d’approvisionnement, de la zone de captage au robinet. A travers le cadre juridique actuel et la proposition de loi, la France transcrit de manière proportionnée les exigences introduites par la directive eau potable relatives aux PGSSE dans les zones de captages. La Directive cadre sur l’eau, prévoit via son article 7 que les États membres assurent la protection des masses d'eau utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine, afin de prévenir la détérioration de leur qualité de manière à réduire le degré de traitement nécessaire à la production d’eau potable. La nécessité de s’inscrire dans une démarche préventive de protection des masses d’eau et des captages est explicitement retranscrite dans le s objectifs de s directives Nitrates (Article 1)115 et Eaux souterraines (Article 1). 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 115 Article 1 de la Directive Nitrates : « La présente directive vise à: Réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles, Prévenir toute nouvelle pollution de ce type. » 188 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Il est crucial de disposer d’un cadre législatif clair permettant de déployer des mesures ambitieuses et efficaces pour protéger la ressource en eau. Sur la base de ces constats, et en cohérence avec la transposition de la directive eau potable, une feuille de route interministérielle a été publiée e n mars 2025. Son objectif est d’améliorer l’efficacité de la politique de protection des captages : – en ciblant notamment les situations pour lesquelles une action systématique du préfet est attendue ; – en accompagnant les collectivités compétentes dans l’élaboration et la mise en œuvre de plan s d’actions efficaces. Néanmoins, le dispositif actuel : - ne mentionne pas les situations dans lesquelles le préfet doit intervenir systématiquement pour encadrer les activités et les occupations des sols ; - ne permet pas d’arrêt er les modalités de définition d’un point de prélèvement sensible. En effet, le cadre législatif ne permet pas aux ministères de préciser dans l’arrêté la méthode employée pour caractériser ou non le dépassement de seuil. Dans ce contexte, les ministères en charge de la Transition écologique, de la Santé et de l’Agriculture portent des évolutions législatives visant à améliorer la lisibilité et l’opérationnalité de la loi et de la réglementation, en précisant notamment les situations pour lesquelles une intervention systématique du préfet est attendue. Ce s situations concerneront notamment les captages les plus pollués et/ou alimentant une collectivité présentant un risque de rupture d’approvisionnement. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Cet article du projet de loi s’inscrit directement dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route captages. Il vise à améliorer la lisibilité des règles introduites dans le code de l’environnement au moment de la transposition de la directive eau potable en 2022 (ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022) afin de renforcer leur efficacité. Il s’appuie sur les travaux conduits en interministériel et les échanges conduits, avec les parties prenantes concernées, dans le cadre du groupe national captages (GNC). 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. Options envisagées 189 Dans le cadre du dispositif réglementaire actuel et de la mise en œuvre de la feuille de route captages, il a été envisagé de préciser : - les modalités de définition des points de prélèvement sensibles par arrêté, - les modalités d’action de l’Etat dans le cadre d’un guide méthodologique diffusé par voie d’instruction aux préfets. Néanmoins, l’article L. 211 -11-1, tel qu’il est rédigé, ne confère pas aux ministères l’habilitation nécessaire pour prévoir les modalités de mise en œuvre des analyses et prélèvements permettant de caractériser un captage comme sensible, cel ui-ci étant circonscrit à la définition de paramètres et de seuils. Une évolution législative est donc nécessaire. Les échanges en GNC ont toutefois mis en exergue la nécessité de cadrer juridiquement les situations pour lesquelles une action systématique du préfet est attendue, ainsi que la nature de cette action. 3.2. OPTION RETENUE Le projet consiste à réécrire les dispositions introduites par les textes de transposition de la directive eau potable en 2022 afin d’améliorer la lisibilité et l’efficacité du dispositif. Sur la base des échanges conduits en GNC, le présent article a pour objectifs de : - supprimer la notion de point de prélèvement sensible et élargir l’obligation de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau prévue à l’article L. 2224 -7-5 du code général des collectivités territoriales à l’ensemble des collectivités concernées par la production d’eau potable (PRPE). Cette contribution implique la délimitation de l’aire d’alimentation du captage ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action s. En fonction de la qualité de l’eau au point de prélèvement, les PRPE seront néanmoins exonérées de cette obligation, dès lors que la qualité de l’eau brute au point de prélèvement est satisfaisante, selon des modalités définies par décret. Cette exonération vise à proportionner la démarche de protection aux risques. Cette proposition légitime l’action de la collectivité dès l’entrée en vigueur de la loi, sans attendre la prise du décret ; - introduire la notion de « points de prélèvement prioritaires » et inscrire dans le code de l’environnement l’intervention systématique d u préfet sur ces points. Ces derniers sont notamment ceux pour lesquels les résultats d’analyses de la qualité de l’eau brute font apparaitre, pour des paramètre s déterminés par le décret prévu au dernier alinéa de l’article, des niveau x de contamination excédant les exigences de qualité appliquées aux eaux destinée s à la consommation humaine fixées en application de l’arti cle L. 1321-1 du code de 190 la santé publique et, le cas échéant, alimentant une collectivité présentant un risque de rupture d’approvisionnement en eau potable. Un décret précise les critères et la méthode de définition des captages prioritaires. - procéder à des ajustements rédactionnels afin d’améliorer la cohérence entre les dispositifs relevant du code général des collectivités territoriales (CGCT), du code de la santé publique et du code de l’environnement. Cette intervention systématique du préfet est introduite à l’article L. 211 -3 du code de l’environnement et sera précisée par décret. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel Cet article de loi engendre la modification de trois codes et six articles : - articles L. 2224-7-5, L. 2224-7-6, et L. 2224-7-7 du code général des collectivités territoriales, - articles L. 211-3 et L. 211-1-1 du code de l’environnement, - article L. 1321-2 du code de la santé publique. Des modifications ultérieures du code rural et de la pêche maritime pourront être envisagées afin d’adapter le dispositif défini au x articles R. 114-1 et suivants. Cet article de loi vise à améliorer la protection de la ressource en eau destinée à la consommation humaine, il s’inscrit donc dans le cadre posé par l’arti cle 34 de la Constitution, selon lequel le législateur est compétent pour déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Cet article s’inscrit pleinement dans le cadre de la mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau et de la directive « eau potable » dans la mesure où il permet de préciser et clarifier le cadre d’intervention de l’Etat et de s collectivités compétentes, afin d’améliorer l’efficacité de la politique de protection des captages. La directive « eau potable » introduit notamment, dans ses articles 7 et 8, l’obligation d’instaurer une approche fondée sur la gestion des risques, via l’élaboration d’un plan 191 de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau (PGSSE) sur toute l a chaine d’approvisionnement, de la zone de captage au robinet. A travers le cadre juridique actuel et le présent article proposé, la France transcrit de manière proportionnée les exigences introduites par la directive eau potable relatives aux PGSSE dans les zones de captages. La Directive cadre sur l’eau, prévoit via son article 7 que les États membres assurent la protection des masses d'eau utilisées pour le captage d’eau destinée à la consommation humaine afin de prévenir la détérioration de leur qualité, de manière à réduire le degré de traitement nécessaire à la production d’eau potable. La nécessité de s’inscrire dans une démarche préventive de protection des masses d’eaux et des captages est explicitement inscrite dans les objectifs des directives Nitrates (article 1) 116 et Eaux souterraines (article 1). 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet 4.2.2. Impacts sur les entreprises Cette disposition vise à renforcer les actions préventives en faveur de la qualité de la ressource en eau, en élargissant les obligations des PRPE en matière de gestion et de préservation de la ressource et en renforçant l’action du préfet au niveau des zones les plus vulnérables aux pollutions des aires d’alimentation de captage associés à des points de prélèvement prioritaires. Les activités économiques sur l es zones les plus vulnérables seront encadrées par un programme d’action s de manière à limiter la pression sur la ressource, notamment les pressions d’origine agricole. Ce programme d’action ne vise pas un arrêt des activités au niveau des aires d’alimentation de captage concernées. S’agissant de l’agriculture, il cherche à concilier le maintien d’une l’agriculture vertueuse, durable, et la résilience des territoires tant d’un point de vue économique qu’en matière d’alime ntation et de distribution en eau de qualité. Ainsi, ce programme d’action limite, voire interdit, 116 Article 1 de la Directive Nitrates : « La présente directive vise à: Réduire la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles, Prévenir toute nouvelle pollution de ce type. » 192 certaines occupations du sol et utilisations d’intrants, à l’ori gine des pollutions du point de prélèvement, sur les zones les plus vulnérables aux pollutions. Bien que très dépendante du programme d’action s arrêté au niveau de chaque point de prélèvement, la mise en œuvre de cette politique de protection d es captages entrainera de facto les évolutions nécessaires dans les pratiques et systèmes culturaux, ce qui ne sera pas sans conséquences sur les exploitations agricoles et leur modèle économique, avec, dans un certain nombre de cas, la nécessité d’un accompagnement des exploitations ou des filières. Une réduction de la fertilisation et de l’utilisation de produits pharmaceutiques peut induire des possibles baisses de rendements, des investissements dans d u matériel adapté ainsi qu’une charge plus importante de travail liée par exemple au désherbage mécanique. En parallèle, les changements de pratiques ainsi requis portent sur les transitions d’un système de grandes cultures ou cultures industrielles vers des cultures à bas niveau d’impact ou d’intrants (BNI), ou prairies permanentes, soit des cultures supposées à moins grande valeur ajoutée ou aux débouchés moindres. Ces changements doivent être accompagnés pour assurer la viabilité économique des exploitations et des filières, ce qui est une condition sine qua non de réussite. D’autres mesures sont possibles en utilisant des outils existants sur le foncier agricole (échanges de parcelles, contrôle des structures, SAFER, etc.). La surface concernée par ces impacts dépendra du décret en Conseil d’Etat qui déterminera les conditions dans lesquelles seront définis les point s de prélèvement prioritaires. La SAU qui sera impactée par ces restrictions a été estimée par les administrations sous un seuil de 3 à 4% de la SAU de France métropolitaine, soit environ 1,1 Mha. Les estimations réalisées en décembre 2025 de la répartition de l’assolement au niveau des aires d’alimentation de captages pressenti es comme prioritaires 117 indiquent une prédominance des grandes cultures (57%), complétées en proportion inférieure par des prairies permanentes et temporaires (27%) ainsi que des cultures industrielles (6%) (ces dernières représentent néanmoins 40,7% des cultures industrielles à l’échelle nationale). Des dispositifs d’accompagnement financier et technique existent pour compenser ces manques à gagner. Ces dispositifs s’adressent également aux activités non agricoles. Ils permettent notamment d’accompagner des industriels, collectivités ou autres dans l’adaptation de leur occupation du sol et pratiques e n matière de rejet, gestion des eaux usées, etc. 117 Travaux du SSP sur la base des données du SDES (chronique 2019-2023), décembre 2025 193 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Le présent article permet de concentrer l’action de l’Etat sur un nombre réduit de points de prélèvement et territoires. L’accompagnement financer et techniques des collectivités et activités (agricoles, industrielles,...) reste un préalable à la bonne mise en œuvre de cette politique publique. L’élargissement de l’obligation de contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau, prévue à l’article L. 2224 -7-5 du code général des collectivités territoriales, à l’ensemble des collectivités concernées par la production d’eau potable (PRPE) implique pour l’Etat de prendre en considération les charges qui en résultent pour les collectivité s nouvellement concernées. Les impacts sont présentés au point 4.2.6 ci- dessous. Le principe d’une compensation financière est inscrit au point IV du projet d’arti cle. Les modalités de prise en charge seront débattues lors de la prochaine loi de finances. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Les présentes dispositions visent à améliorer l’efficacité de la politique de protection des captages, et donc la préservation et la reconquête de la qualité des eaux brutes. Cet article de loi contribue donc à améliorer la qualité de l’eau brute et des écosystèmes et donc la qualité de vie des particuliers. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Le cadre juridique actuel impose aux PRPE concernées par un point de prélèvement sensible de contribuer de manière obligatoire à la préservation de la ressource. Cette contribution passe par : - la délimitation des aires d’alimentation des points de prélèvement concernés, - l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action s visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine. Les modifications législatives introduites étendent la contribution obligatoire à la gestion et préservation de la ressource en eau à toutes les PRPE concernées par un point de prélèvement d’eau potable et qui sont soumises à l’obligation de réalisation d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE). Toutefois, et en 194 complément des exceptions prévues pour la réalisation des PGSSE, la disposition législative prévoit que les collectivités soient exonérées de cette contribution, dès lors que la qualité de l’eau brute au point de prélèvement est satisfaisante. Les modalités d’exonération seront précisées par décret, et reposeront sur des critères de qualité de l’eau brute. Le décret fixera ainsi la méthode, les paramètres, seuils à partir desquels la qualité de l’eau brute au point de prélèvement permettra une exonération. Selon les estimations des services de l’Etat, discutées en groupe national captages (GNC), pour 85% des points de prélèvement, les PRPE devraient ainsi être exonéré es, et n’auront donc aucune charge financière supplémentaire. Pour les 15% (environ 4700) de points de prélèvement non exonérés, le coût de la délimitation de l’aire d’alimentation du captage et de ses zones les plus vulnérables à la pollution est estimé entre 80 et 100 000 €118. Au demeurant, 1550 aires d’alimentation de points de prélèvement ont déjà été délimitées. La délimitation prévue par l’article, au sein des aires d’alimentation, des zones les plus vulnérables aux pollutions, fait déjà partie de la méthodologie utilisée (étude de vulnérabilité) pour la délimitation des AAC Leur définition perm et notamment de cibler la mise en œuvre de mesures fortes. Ce volet de l’étude est également inclus dans les subventions accordées par les agences de l’eau, ou dans le cadre de la stratégie Ecophyto. Ce point n’engendre donc pas de coût supplémentaire pour les collectivités. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action nécessitent, condition impérative de réussite, l’animation de la démarche de protection : concertation avec les acteurs, accompagnement des projets des acteurs pour la réalisation des actions prévues au plan d’action, suivi de la démarche globale et évaluation. Le coût de l ’animation est estimé en moyenne, par captage, à 60 000 euros par an. Il faut cependant noter que les points de prélèvement non exonérés correspondent de fait aux points de prélèvement sensibles de la législation actuelle (estimés par les service s à 4700), lesquels donnaient déjà lieu à l’obligation de délimiter l’AAC et de définir et mettre en œuvre un plan d’actions. Dés lors, les nouvelles dispositions n’entraineron t aucune charge supplémentaire par rapport à l’existant pour les PRPE concernées. A contrario, la mise en œuvre de traitements de l’eau, alternative ou conséquence de l’absence de protection de la ressource, est à court, moyens et long termes plus onéreuse que le déploiement et la mise en œuvre de démarches préventives. Plusieurs études conduites ces dernières années démontrent que le coût du préventif est 118 Pour un captage comprenant plusieurs points de prélèvement, une seule étude est généralement nécessaire. 195 toujours inférieur à celui du curatif.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 9 – Mise en œuvre d’un dispositif visant à rendre la compensation collective agricole contraignante 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL La mise en place des compensations écologiques, forestières et agricole s s’est faite, historiquement, au furet à mesure de la prise de conscience d e l’importance de préserver ou reconstituer les espaces naturels, agricoles et forestiers. Même si elles sont indépendantes, certains objectifs poursuivis sont similaires : Un objectif environnemental de reconstitution des milieux et fonctionnalités écologiques susceptibles d’être détruits par les projets d’amé nagement ou d’infrastructure ; Un objectif économique de maintien d’un potentiel de production agricole ou sylvicole compromis par ces mêmes projets. Plus particulièrement, la compensation collective agricole vise à compenser les effets négatifs de la consommation de terres pour les acteurs de l'éc onomie agricole d'un territoire donné. Elle s’inscrit dans la démarche « éviter, réduire, compenser », dans laquelle la compensation n’intervient que si aucune autre solution que la consommation de terres n’est envisageable. Elle a été mise en place par l’article 28 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, dans sa version issue d’un amendement n° 786, porté au Sénat en première lecture. Cet amendement visait à intégrer dans les objectifs de la politique d'aménagement rural la compensation agricole, en réaction à l’existence d’un dispositif de compensation écologique. En parallèle, la loi d’avenir créait également un dispositif de compensation forestière. La compensation collective agricole a été ainsi introduite à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) qui prévoit l'obligation d e produire une étude préalable pour le maître d'ouvrage d'un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements susceptible d'avoir des conséquences négatives importantes sur l'économie agricole. Cette étude comporte notamment les mesures envisagées par le maître d'ouvrage pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que, 202 le cas échéant, des mesures de compensation collective visant à consolider l'économie agricole du territoire 123. Les articles D. 112-1-18 et suivants du code rural et de la pêche maritime pris pour son application précisent la nature des projets devant faire l'objet d'une étude préalable, le contenu de cette étude et la procédure d'examen par le préfet de département. Les projets concernés par ce dispositif répondent aux conditions cumulatives suivantes : - ils sont soumis à étude d’impact environnementale systématique, en application de l’article art R. 122 -2 du code de l’environnement, - leur emprise est, ou a été affectée, à une activité agricole dans les cinq ou trois années (selon les zones de localisation du projet) précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, - la surface prélevée de manière définitive est supérieure ou égale à un seuil fixé par département ou, à défaut, à cinq hectares. Si ces conditions sont réunies, l'étude préalable agricole est adressée par le maître d'ouvrage au préfet qui la transmet à la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). Celle-ci émet un avis motivé sur l'existence d'effets négatifs notables du projet sur l'économie agricole, sur la nécessité de mesures de compensation collective et sur laper tinence et la proportionnalité des mesures proposées par le maître d'ouvrage. Le préfet notifie ensuite au maître d'ouvrage son avis motivé sur l'étude préalable agricole ainsi que, le cas échéant, à l'autorité décisionnaire du projet. Cet avis ne lie pas l’autorité décisionnaire du projet. Les maîtres d'ouvrage peuvent réaliser eux-mêmes les mesures de compensation collective agricole ou consigner les montants de la compensation collective agricole auprès de la caisse des dépôts et consignations. En effet, tout maître d'ouvrage, ou son représentant, peut consigner tout ou une partie des sommes destinées au financement desdites mesures de compensation à la caisse des dépôts e t consignation. La consignation est réalisée sur le fondement d'un arrêté du préfet et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur. En 2024, 397 études préalables agricoles pour des projets couvrant en moyenne près de 16 hectares ont été examinées par les CDPENAF. Les projets examinés sont principalement des parcs éoliens ou solaires (87%) et des zones d’act ivités, 123 L’évitement et la réduction des incidences sur les différents milieux doivent être respectées dès la conception des projets, cependant trois dispositifs distincts de compensation ont été mis en place : écologique, forestière et collective agricole. 203 commerciales, artisanales ou industrielles (6%). Les autres projets concernés sont des habitations, des infrastructures routières, ferroviaires ou portuaires, des bâtiments publics et quelques carrières. Les deux tiers des avis des CDPENAF et des préfets, sur les études préalables agricoles sont favorables. Depuis le 14 octobre 2021 124, les maîtres d'ouvrage, dont les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ont conduit à des mesures de compensation collective agricole, ont la possibilité, comme alternative à la compensation de terrain, de financer ces mesures en recourant au dispositif de consignation géré par la caisse des dépôts et consignations. Les sommes consignées sont destinées au financement de mesures visant la réalisation de projets agricoles collectifs, donc au service des filières agricoles locales. Fin 2025, le montant total consigné auprès de la caisse des dépôt s et consignations s’élève à plus de 22 millions d’euros depuis la mise en place de c e dispositif. Le montant consigné en 2025 s’élève à plus de 6,5 millions d’euros. En moyenne depuis la mise en pratique de la consignation, le montant consigné auprès de la caisse des dépôts et consignation est de 5,5 millions d’euros par année. Les deux tiers des montants issus de la compensation collective agricole font l’o bjet d’une consignation, le tiers restant est mis en œuvre directement par le maître d’ouvrage. Le montant estimatif annuel de la compensation collective agricole (sommes consignées ou non) est donc de 8,3 millions d’euros, soit un montant moyen de 20 000 euros par projet. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La mesure a pour objet de créer un régime de sanctions administratives et d’astreintes pour défaut de réalisation d’une étude préalable agricole et pour défaut de mise en œuvre des mesures de compensation collective agricole. Ce dispositif de compensation s’applique uniquement après avoir essayé d’éviter et réduire les effets des projets de constructions ou aménagements sur les terres agricoles. Ø Proportionnalité des sanctions 124 Décret n° 2021-1348 du 14 octobre 2021 relatif à la consignation des fonds destinés au financement des mesures de compensation prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime 204 Il résulte de l'article 8 de la Déclaration de s droits de l’Homme et du citoyen de 1789 comme des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qu'une sanction ne peut être infligée qu'à la condition que soient respectés le principe de légalité des délits et des peines 125, le principe de nécessité et de proportionnalité des sanctions 126, le principe de non-rétroactivité des lois répressives plus sévères127 ainsi que le principe des droits de la défense 128. Concernant la proportionnalité des sanctions et le principe d'indivi dualisation des peines qui découle de l'article 8 de la Déclaration de 178 9, cela implique que la sanction soit prononcée, en tenant compte « des circonstances propres à chaque espèce » et avec la possibilité dans la loi d'une gradation des pénalités permettant de conclure au respect du principe d'individualisation des peine s (Conseil constitutionnel, n° 2010-103 QPC du 17 mars 2011, cons.6). Les exigences de cet article concernent non seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi toute sanction ayant le caractère d'une punition même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non judiciaire. Appliquée en dehors du droit pénal, l'exigence d'une dé finition des infractions se trouve satisfaite en matière administrative par l a référence aux obligations auxquelles le titulaire d'une autorisation administrative est soumis en vertu des lois et règlements (Conseil constitutionnel, n° 87-237 DC, 30 décembre 1987, cons. 14 à 16). Le Conseil constitutionnel a ainsi admis que « si aucun principe o u règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction », ce n’est qu’à la condition, « d’une part, que la sanction susceptible d’être infligée (soit) exclusive de toute privation de liberté et, d’autre part, que l’exercice du pouvoir de sanction (soit) assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis » (Conseil Constitutionnel, n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, paragr. 6). Et il a par exemple estimé que l’amende administrative d’un montant de maximum de 15 000 euros prononcée à l’encontre d’un exploitant qui ne s’est pas conformé à une mise en demeure de satisfaire aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement ne méconnaissait pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines (Conseil constitutionnel, n° 2021-953 QPC du 3 décembre 2021, paragr. 7 à 11). 125 CC, n°2013-332 QPC du 12 juillet 2013 et CC, no 2014-385 QPC du 28 mars 2014. 126 CC, n° 2023-858 DC du 14 décembre 2023. 127 CC, n° 2013-327 QPC du 21 juin 2013. 128 CC, n° 97-389 DC du 22 avril 1997. 205 En revanche, les astreintes ont seulement pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations auxquelles la loi la soumet. Elles ne sauraient donc être regardées comme des peines ou des sanctions au sens de l’ar ticle 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 (Conseil constitutionnel, n° 2003-467 DC, 13 mars 2003, cons. 3 et 5). Enfin, dans la décision Fédération de l'hospitalisation privée (Conseil d’Etat, Section, 18 juillet 2008, n° 300304, Rec.), le Conseil d’Etat précise que « lorsque la définition des obligations auxquelles est soumis l'exercice d'une activité relève du législateur en application de l'article 34 de la Constitution, il n'appartient qu'à la loi de fixer, le cas échéant, le régime des sanctions administratives dont la méconnaissance d e ces obligations peut être assortie et, en particulier, de détermine r tant les sanctions encourues que les éléments constitutifs des infractions que ces sanctions ont pour objet de réprimer ». Ø La protection des terres agricoles Le dispositif de compensation collective agricole s’inscrit dans l e cadre de l a Charte de l’environnement qui dispose dans son article 5 que « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » La séquence Eviter-réduire- compenser s’applique dans le cadre du dispositif de compensation collective agricole même s’il ne s’agit pas d’une obligation issue d’une norme européenne. Ø La liberté d’entreprendre L’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pose le principe de la liberté d’entreprendre. Ce principe a été confirmé comme étant « non seulement la liberté d’accéder à une profession ou à une activité économique mais également la liberté dans l’exercice de cette profession ou de cette activité » (Conseil constitutionnel n° 2012-285 QPC du 30 novembre 2012, cons. n° 7). Il est toutefois possible d’apporter à la liberté d’entreprendre des « limitations exigées par l’intérêt général à la condition que celles- ci n’aient pas pour conséquence d’en dénaturer la portée », (Conseil constitutionnel, n° 89-254 DC du 4 juillet 1989, cons.5.) 206 Par exemple, le Conseil constitutionnel a déjà estimé qu’en confiant au ministre chargé de l’économie et au ministère public un pouvoir d'agir pour faire cesser des pratiques restrictives de concurrence, notamment en prononçant une amende civil e contre l'auteur desdites pratique, le législateur « a opéré une conciliation entre le principe de la liberté d'entreprendre et l'intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un équilibre dans les relations commerciales » (Conseil constitutionnel, n° 2011-126 QPC, 13 mai 2011, cons. 4 et 5). En l’espèce, l es sanctions financières ou les astreintes ne suppriment pas la liberté d’entreprendre. Les maîtres d’ouvrage dans le cadre de la compensation collective agricole restent libres de leur choix d’entreprendre, mais doivent respecter le dispositif de compensation collective agricole, qui poursuit l’objectif de protection, de valorisation et de développement de l'agriculture, qualifié d’intérêt général majeur par l’article L. 1 A du CRPM. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Aucune directive européenne n’impose la compensation collective agricole. Celle -ci s’inscrit toutefois dans le cadre juridique européen plus large relatif à la séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC). La directive 2011/92/UE 129 conditionne l’autorisation d’une liste de projets publics ou privés ayant une influence physique sur l’environnement à une évaluation environnementale. Cette évaluation doit comprendre notamment « la description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet sur l’environnement ». L’un des critères de soumission au dispositif de compensation collective agricole est l’obligation de réaliser ou non une étude d'impact de façon systématique dans les conditions prévues à l'article R. 122-2 du code de l'environnement pour les projets de travaux, ouvrages ou aménagements publics et privés. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 129 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 20 11 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement 207 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER La compensation collective agricole souffre d e l’absence d’un cadre juridique contraignant garantissant qu’elle soit systématiquement mise en œuvre. A titre d’exemple en Île-de-France, les montants de la compensation collective agricole n’ont pas été versés pour près de la moitié des projets. Les délais de versement de la compensation collective agricole peuvent être très longs et nécessitent un suivi strict. La possibilité de prononcer des astreintes devrait accélérer le versement des sommes concernées, ainsi que la réalisation des études préalables agricole s quand le maître d’ouvrage refuse de la faire. Il est nécessaire de confier au préfet la capacité, d’une part, d’obliger le maître d’ouvrage à réaliser l’étude préalable agricole lorsqu’il y est tenu et, d’autre part, de le contraindre à financer les mesures de compensation collective agricole lorsqu’il ne les met pas en œuvre. Une disposition législative est donc nécessaire pour créer un système d’astreintes et de sanctions financières afin de rendre ce dispositif plus efficient, comme cela existe déjà pour la compensation écologique prévue aux articles L. 1 63-1 à L. 163-5 du code de l'environnement et pour la compensation forestière prévue aux articles L. 341-6 et suivants du code forestier. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Le dispositif de compensation collective agricole présente un régime juridique incomplet et peu efficient. À ce jour, le droit en vigueur ne prévoit aucune mesure contraignante. Les objectifs poursuivis sont donc : - La réalisation systématique des études préalables agricoles, - le financement systématique des mesures de compensation agricole, si le besoin de compensation est avéré ; - le renforcement de l’économie agricole locale en compensant le potentiel de production perdu et en finançant des projets collectifs agricoles, notamment par le biais de la consignation des fonds auprès de la caisse des dépôts et consignations ; 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 208 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Il a été envisagé de retenir un montant d’amende administrative calculée par rapport au montant des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Toutefois, cette option n’est pas pertinente dans la mesure où le projet peut avoir un montant très élevé et n’avoir qu’un impact mineur sur l'économie agricole d u territoire. Il peut par exemple être implanté partiellement sur des terres agricoles et non en totalité. Il a été également envisagé de retenir un montant d’amende administrative calculée par rapport au montant de la compensation collective agricole. Toutefois, cette option n’est pas applicable dans la mesure où l’ame nde administrative peut être prononcée en sus des astreintes, c’est -à-dire qu’elle peut être prononcée alors même que l’étude préalable agricole ne serait pas réalisée. Or c’est l’étude préalable agricole qui détermine le montant de la compensation collective agricole. 3.2. OPTION RETENUE L’option retenue prévoit la possibilité pour l’autorité administrative compétence de prononcer une astreinte, une amende administrative et une obligation d e consigner les sommes perçues, en l’absence de réalisation d’une étude préalable agricole ou lorsque les mesures compensatoires envisagées sont insuffisantes. Elle s’inspire des mesures contraignantes applicables aux mesures d e compensation écologique. L’article L. 163-4 du code de l’environnement renvoie à l’article L.171-8 du même code, lorsqu'une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mes ures de compensation des atteintes à la biodiversité n'y a pas satisfait dans les conditions qui lui ont été imposées. L’article L. 341-10 du code forestier renvoie également à l’article L. 171 -8 du code de l’environnement lorsqu’un propriétaire n’a pas exécuté les mesures de compensation des atteintes causées par un défrichement. a) Les astreintes : En cas de manquement à l’obligation de réalisation de l’étude préalable, l’autorité administrative met le maître d’ouvrage en demeure d'y satisfaire, sous astreinte 209 journalière au plus égale à 1 500 €. Il peut également faire procéder d'office à la réalisation de l’étude préalable agricole aux frais du maître d’ouvrage. En cas de manquement à l’obligation de mettre en œuvre les mesures de compensation collective, le préfet met le maître d’ouvrage en demeure d'y satisfaire, sous astreinte journalière au plus égale à 1 500 €. b) Les amendes administratives : L’autorité administrative compétente peut également ordonner le paiement d'une amende administrative en plus des astreintes, au plus égale à 30 000 €, qui devra être proportionnée à la gravité des manquements constatés. Elle ne pourra être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. c) La consignation : Les montants de la compensation collective fixés dans l’étude préalable agricole peuvent faire l’objet d’une consignation, auprès de la caisse des dépôts et consignations. Un décret simple précisera les conditions dans lesquelles les sommes consignées seront insaisissables et pourront être utilisées dans le cadre d'une procédure collective. Il est également prévu que le montant de la compensation collective agricole bénéficie d'un privilège de même rang que celui de l'article 1920 du code général des impôts, c’est -à-dire qu’elle est prioritaire pour être remboursée, au même niveau que les dettes fiscales. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel Le texte prévoit de modifier l’article L. 112 -1-3 du code rural et de la pêche maritime relatif à la compensation collective agricole en créant un dispositif d’astreintes et de sanctions administratives visant à contraindre le porteur de projet à exécuter les obligations auxquelles la loi le soumet. Le législateur en application de l'article 34 de la Constitution, est habilité à fixer le régime des sanctions administratives en déterminant tant les sanctions encourues et les éléments constitutifs des infractions. 210 Eu égard aux montants maximums proposés pour le montant des astreintes et de l’amende administrative, et en comparaison avec les sanctions administratives encourues au titre de la compensation aux atteintes à la biodiversité en application de l’article L. 171 -8 du code de l’environnement, les sanctions proposées ne présentent pas une disproportion manifeste dans leur sévérité par rapport au manquement réprimé. L’exigence de proportionnalité s’imposera en outre à l’autorité compétente qui infligera lesdites sanctions. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Sans objet. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques La disposition a pour objectif de rendre systématique l’applic ation de la compensation collective agricole, dont l’objectif est de compenser les atteintes économiques (chiffrées dans les études préalables agricoles) d’un projet sur l’ensemble des filières agricoles. Aucune méthode obligatoire pour élaborer les études préalables agricoles n’est normalisée. Cependant des constantes dans les méthodes de calcul apparaissent dans les différentes études préalables agricoles comme la prise en compte de la valeur économique de la production agricole primaire, et la valeur économique amont et aval du territoire concerné : selon les méthodes, cette valeur est calculée à partir de références disponibles ou estimées sur la base d’un rapport connu entre la valeur des produits agricoles bruts et la valeur des produits transformés. Un meilleur ciblage des compensations par l’étude préalable ainsi qu’une meilleure efficacité dans le paiement des compensations, permettra de réduire la déprise agricole liée aux projets consommant des terres agricoles. Les montants de la compensation collective agricole calculés dans les études préalables agricoles sont ensuite investis dans des projets agricoles collectifs. Ce dispositif peut ainsi favoriser l’installation ou le développement d’entreprises locales, en réinvesti ssant les fonds dans des projets qui dynamisent l’économie agricole du territoire. Cela peut inclure la modernisation d’infrastructures, le soutien à l’emploi local ou la diversification des activités agricoles. 4.2.2. Impacts sur les entreprises 211 a) Impact économique sur les maîtres d’ouvrages Il y a chaque année 360 études préalables agricoles soumises à avis de la CDPENAF. Si l’on retient un taux vraisemblable de 10 % de non réalisation, cela signifie que 40 projets seraient concernés annuellement. Le montant des astreintes est au plus égale à 1 500 euros par jour de retard, au-delà de l’expiration du délai de mise en demeure de l’autorité administrative. Si l’on estime que l’étude préalable agricole est fournie avec 15 jours de retard en moyenne, alors le montant total annuel de l’astreinte est de 900 000 euros (soit 22,5 k € par maître d’ouvrage). En cas de non mise en œuvre des mesures contenues dans l’étude préalable agricole (ou bien de non consignation de la somme), le montant des astreintes monte également jusqu’à 1 500 euros par jour de retard. Si l’on considère, par ailleurs et de manière crédible, que 10 % des porteurs de projets sont dans ce cas, alors le montant total annuel de cette astreinte est également de 900 000 euros (soit 22, 5 k€ par maître d’ouvrage).… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 10 – Prise en compte renforcée de l’agriculture et des terres agricoles dans la conception et la mise en œuvre de la compensation des atteintes à la biodiversité 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Conformément à la loi « biodiversité » du 8 août 2016 (art. L. 110-1 II du Code de l'environnement), la connaissance, la protection, la mise en valeur, la gestion, la restauration de la biodiversité, la préservation de sa capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'elle fournit, sont d'intérêt général. Les réglementations et politiques publiques qui s'y attachent doivent notamment répondre au principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique « d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduite s, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ». Ce principe « doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité » (art. L. 110-1- II 2° du Code de l’environnement). Ces objectifs sont mis en œuvre par la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC). Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation, soit en acquérant des unités de compensation, de restauration o u de renaturation dans le cadre d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation (article D.163-1 du code de l’environnement). Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste seul responsable à l'é gard de l'autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d'ouvrage est précisée dans l'étude d'impact présentée par le demandeur avec sa demande d'autorisation. Le tableau ci-dessous synthétise les différentes autorisations nécessaires, et les autorités qui les instruisent et les délivrent. 218 Source : Lignes directrices nationales sur la séquence ERC et compenser les impacts sur les milieux naturels – MEDDE octobre 2013 Les mesures de compensation doivent être conçues de manière à produire des effets présentant un caractère pérenne et sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou à proximité fonctionnelle de celui-ci. Elles doivent être pertinentes et suffisant es pour garantir une équivalence écologique et l’objectif de perte nette. Elles doivent se traduire par un objectif de résultat. La pérennité de ces mesures est obtenue soit par l’acquisition foncière accompagnée de mesures d e gestion écologique soit par la contractualisation de longue durée avec le s gestionnaires des surfaces concernées. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a modifié l’article L. 163 -1 du code de l’environnement pour prévoir que les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur les zones préférentielles pour la renatur ation (ZPR) prévues par les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et les plans locaux d'urbanisme (PLU) ou les plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi). La compensation écologique doit être mise en œuvre en proximité fonctionnelle des projets de construction d’ouvrages. Ces projets sont généralement implantés dans des zones proches des agglomérations, lesquelles sont souvent des zones agricoles fertiles. A l’emprise des projets de construction d’ouvrage s’ajoute donc la nécessité de mettre en œuvre des mesures de compensation écologique qui peuvent mobiliser à leur tour des terres qui sont souvent à vocation ou à usage agricoles. En ce sens, ces mesures sont vécues par la profession agricole comme une « double peine », en sus de la perte de terres agricoles due au projet d’aménagement qui génère la compensation écologique. La concentration sur un même territoire de besoin en foncier agricole, d’une part, pour l’emprise du projet, et d’autre part, pour la mise en œuvre d es mesures de compensation écologique, pourrait se traduire par une inflation du prix des terres, ce qui fr agiliserait les possibilités d’installation et de développement des exploitations agricoles. Or l’acquisition de foncier agricole fait déjà l’obj et d’une pression 219 significative. A titre d’exemple, on recense, en moyenne, 2,5 candidatures pour chaque terrain à vocation agricole rétrocédé par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. Dans ce contexte très particulier, l’ac quisition de terrains à vocation ou usage agricole dans une optique de restauration écologique est d’autant plus mal vécue par la profession agricole, et notamment les personne s souhaitant s’installer en agriculture. Selon la base de données GéoMCE du Commissariat général au développement durable et l’analyse du Muséum national d’histoire naturelle, il y avait en 2024 en France 2 840 sites de compensation couvrant une surface totale de 10 357 hectares. Le comité national des usagers de la séquence ERC, instance de travail multi-acteurs installée en 2024, s’est emparé du sujet de la compensation écologique sur les surfaces agricoles. Son groupe de travail « Agriculture », co-piloté par le ministère de la Transition écologique, par le biais du commissariat général au développement durable (CGDD), avec le ministère chargé de l'agriculture, travail le à identifier les outils pour rendre la compensation écologique compatible avec le maintien des activités agricoles. Le groupe élabore des livrables concrets, notamment un référencement des mesures favorables à la biodiversité applicables sur des exploitations, des fiches sur les outils contractuels de maîtrise foncière, et travaille sur des modalités d'association de la profession agricole le plus en amont possible des projets. Les solutions résident essentiellement dans l’anticipation des projets de construction d’ouvrages et de leur compensation : - identifier les zones sans enjeux réels, pour y concentrer des aménagements réduits à leur maximum, quitte à ce qu’il se fasse dans un territoire différent ; - construire des projets agricoles compatibles avec une dimension économique et les attentes environnementales en échange de rémunération contractualisée. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La mesure a pour objet de limiter les atteintes aux activité s économiques des filières agricoles existantes en obligeant à la réalisation des mesures de compensation écologique en priorité sur des espaces non-productifs ou sur de s espaces à faible productivité et en mettant en œuvre ces mesures dans un périmètre élargi lorsqu’elles portent sur des terres agricoles. 220 La protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle (Conseil constitutionnel, n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, cons. 4) Le premier alinéa du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. L’article 1 er de cette charte précise que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » La Charte de l’environnement dispose dans son article 5 que : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » Le principe de précaution impose le devoir d'évaluer les risques, même incertains, et d'adopter des mesures préventives, provisoires et proportionnées aux risques. L'article 6 de la Charte de l'environnement dispose également que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». 1.3. CADRE CONVENTIONNEL La notion de compensation écologique a été introduite en droit européen par la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 dite EIE (Évaluation des Incidences sur l’Environnement), abrogée et remplacée par la directive 2011/92/UE. Cette directive conditionne pour la première fois l’autorisation d’une liste de projets publics ou privés ayant une influence physique sur l’environnement à une évaluation environnementale. Cette évaluation doit comprendre notamment « la description des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les effets négatifs importants du projet sur l’environnement ». La directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 (dite « directive habitats ») précise la notion de compensation dans le cadre de l’étude d’évaluation des incidences au titre de Natura 2000. Des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre lorsqu’il existe des « effets notables dommageables », c'est-à-dire des incidences non réd uctibles sur l’état de conservation des habitats et des espèces d’un site Natura 2000. Dans son document d’orientation sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt communautaire du 12 octobre 2021, la Commission européenne souligne 221 (p. 73) que les mesures compensatoires doivent poursuivre l’object if général consistant à atteindre un état de conservation favorable des espèces concernées. Concernant la directive 2009/147/CE dite « oiseaux », son article 4 prévoit que les États membres doivent désigner comme zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés à la conservation des oiseaux mentionnés à l’annexe I de la directive (§1). Ils doivent en outre attacher une importance particulière à l a protection des zones humides (§2) et assurer la protection des zones de protection spéciale sont prévues au même article (§4). L’objectif de l’application de la séquence ERC est d’atteindre l’absence de perte nette de biodiversité, afin que les impacts du projet concerné ne remettent pas en cause l’état de conservation d’une espèce, d’un habitat ou d’une fonction écologique. Il s’agit d’un objectif de résultats et chaque Etat membre reste souverain quant aux moyens à mettre en œuvre. En France, la compensation écologique repose le plus souvent sur la mise en œuvre de mesures compensatoires sur mesure, adaptées aux impacts résiduels de chaque projet. La pertinence et l’efficience scientifique des mesures proposées sont vérifiées par l’administration dans le cadre des différentes procédures d’a utorisation applicables. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Une étude de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) évoque la législation en Allemagne, où la loi Fédérale de Conservation de la Nature (1976 - Eingriffsregelung) pose le cadre de l’évaluation environnementale dans laquelle est intégrée la démarche de non-perte nette de biodiversité. Elle permet aujourd’hui la mise en œuvre de la compensation selon trois modalités : la compensation au cas par cas, la compensation mutualisée et la mise en œuvre via un fonds de compensation. La compensation au cas par cas est mise en œuvre directement par le porteur de projet qui s’appuie généralement sur des agents spécialisés. La compensation mutualisée est mise en œuvre très en amont de tout projet d’aménagement par un opérateur autre que le porteur de projet. Le fonds de compensation regroupe des sommes collectées au titre d e la compensation et provenant de différents porteurs de projet. Les trois modalités peuvent être combinées pour un même impact. Les règlements d’atténuation d’impact posent le cadre et les principes de compensation. Leur application est contrôlée par les agences publique s de conservation de la nature. En revanche, la définition des mesures compensatoires 222 appartient aux États fédérés qui peuvent élaborer leur propre réglementation concernant les conditions d’application. Pour favoriser l’implication des agriculteurs dans la compensation écologique, l a loi allemande sur la protection de la nature prévoit une clause sel on laquelle la compensation écologique ne doit pas se faire au détriment des enjeux agricoles, et en particulier des terres productives (Bundesnaturschutzgesetz, art. 15, al. 3). Les acteurs du Bade-Wurtemberg ont ainsi travaillé à la définition de « mesures de compensation intégrées à la production » qui permettent aux agriculteurs d e valoriser écologiquement leur foncier tout en garantissant le maintien de sa vocation de production. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER La loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté agricole et le renouvellement des générations en agriculture rappelle, dans son article premier, que « La protection, la valorisation et le développement de l'agriculture et de la pêche sont d'intérêt général majeur (…) ». Les projets d’aménagement et de construction font disparaître environ 20 000 hectares par an d’espaces naturels, agricoles et forestiers. L’objectif de préservation de la capacité de production des terres agricoles, en tant qu’il garantit la souveraineté alimentaire de la France, exige de légiférer pour éviter, dans la mesure du possible, de recourir aux terres agricoles, et en particulier aux terres les plus productives, pour la mise en œuvre des mesures de compensation environnementale. En effet, permettre que les mesures de compensation écologique c iblent prioritairement des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique et qu’elles puissent, dans le respect du principe d’équivalence écologique, être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large, a plusieurs intérêts : - La préservation du potentiel économique des exploitations agricoles ; - Le renforcement des fonctions écologiques des terrains incultes ou à faible potentiel agronomique sans modifier profondément l’organisation des exploitations agricoles ; - L’acceptabilité améliorée des mesures de compensation écologique par les acteurs du monde agricole. 223 Les mesures compensatoires doivent donc éviter de remettre en cause l a vocation productive des sols ou d’entrer en concurrence avec l’activité agricole. L’ajout des deux paragraphes au L. 161 -3 du code de l’environnement constitue ainsi une solution équilibrée pour permettre de concilier objectifs de biodiversité et maintien de l’activité agricole. En application de l’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1 958, il appartient au législateur de déterminer les principes fondamentaux de la préservation de l’environnement, et notamment des conditions de la prévention des atteintes susceptibles d’être portées à l’environnement ou, à défaut, de la limitation de leurs conséquences (CE, 24 juillet 2009, Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique, n° 305314, au Recueil). 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Il s’agit de limiter l’impact négatif de la mise en œuvre des mesures de compensation écologique sur les activités agricoles, en privilégiant des terrains incultes ou à faible potentiel agronomique, lorsque les mesures de compensation écologique concernent des surfaces agricoles ou forestières. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Il a été envisagé d’écarter purement et simplement les terres agricoles afin que les compensations des atteintes à la biodiversité s’opèrent systématiquement sur des terrains non productifs. Une telle solution aurait pu conduire à empêcher l’autorisation d e nombreux projets en rendant irréalisables les mesures compensatoires. 3.2. OPTION RETENUE L’option retenue a pour effet de participer à la préservation des terres agricoles en créant une priorisation des mesures mises en œuvre au titre d’une compensation écologique, sur les terrains incultes ou à faible potentiel agronomique et la possibilité de mettre en œuvre ces mesures dans un périmètre géographique plus large. La compensation des atteintes à la biodiversité s’inscrit dans le cadre de la séquence « éviter, réduire, compenser ». Ce mécanisme s’impose à l’ensemble des m aîtres 224 d’ouvrage, publics ou privés, dans le cadre des procédures administratives d’autorisation et ce pour tout projet, plan ou programme susceptible d’affecter significativement les milieux naturels. À ce titre, les porteurs de projet sont tenus, sous le contrôle de l’autorité administrative compétente, de concevoir et de mettre en œuvre des mesures d’évitement et de réduction des impacts environnementaux, proportionnées et adaptées aux enjeux écologiques identifiés. À dé faut de suppression ou d’atténuation suffisante desdits impacts, une obligation de compensation écologique s’impose, visant à rétablir une équivalence fonctionnelle entre les pertes résiduelles et les gains écologiques générés. La compensation doit, par principe, être mise en œuvre en proximité fonctionnelle avec le projet, afin de garantir la cohérence écologique du dispositif. Or, il est constaté que les emprises des projets d’aménagement affectent fréquemment des terres agricoles, tandis que les mesures compensatoires se déploient elles-mêmes, dans une large mesure, sur ce même type de terres, générant une sorte de « double peine » pour les agriculteurs du territoire. L’article intègre donc deux principes directeurs : d’une part, l’élargissement, dans le respect du principe d’équivalence écologique, du périmètre géographique de recherche des sites de compensation, si les mesures de compensation écologique n’ont pas d’autre possibilité que d’être mises en œuvre sur des terres à vocation ou usage agricole et d’autre part la priorisation des mesures de compensation sur des terrains incultes (friches,…) d’abord, sur des terres à faible potentiel agronomique. Le potentiel agronomique des espaces agricoles pourra s’apprécier en tenant compte d’une pluralité de critères (type de cultures ou couverts sur les espaces concernées, comparaison avec des données relatives à l’état initial de la production agricole primaire telles que les rendements moyens par culture, la production brute standard par exemple, existence d’un signe d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO), déclaration d’une parcelle au titre des aides de la politique agricole commune (PAC). L’élargissement du périmètre géographique doit permettre la mise en œuvre de mesures de compensation sur des secteurs plus éloignés du site impacté, pour autant que la pertinence écologique du site ne soit pas compromise. Les mesures de compensation devront a minima se situer dans la même région biogéographique au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992 ou dans la même aire de répartition, sur la même voie de migration ou d ans la même aire d’hivernag e. Ainsi, la distance pour les mesures compensatoires ne constitue pa s nécessairement un obstacle, pour autant que l’état de conservation des espèces soit assuré. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 225 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel La disposition proposée prévoit de faire évoluer la rédaction d e l'article L. 163-1 du code de l’environnement. La compensation écologique s’inscrit dans le principe de précaution mentionné dans la charte de l’environnement, qui impose le devoir d'évaluer les risques, même incertains, et d'adopter des mesures préventives, provisoires et proportionnées aux risques. L'article 6 de la Charte de l'environnement dispose également que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social ». La mesure proposée s’inscrit dans le cadre de l’article 6 susvisé, en articulant les mesures de compensation écologique et le développement économique d e l’agriculture. Elle répond à l’impératif de souveraineté aliment aire de la France dans un contexte où les surfaces agricoles diminuent en valeur absolue (voir supra) et en valeur relative (la surface agricole utile (SAU) disponible par Français est ainsi passée de 8 100 m² en 1950 à 4 100 m² en 2023). Par ailleurs, les mesures de compensation écologique constituent des mesures ultimes, et ne se conçoivent qu’après avoir étudié et proposé des mesures d’évit ement et de réduction. Ces mesures constituent un « dernier recours » e t ne sont utilisées que lorsque les autres mesures de protection sont épuisées et qu’il a été décidé d’envisager malgré tout, la réalisation du projet. La non réalisation du projet reste également une solution. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen La notion de « mesures compensatoires » ne fait pas l’objet d’une définition explicite au niveau européen, ni au niveau de la directive 92/43/CEE dite « Habitats » ni au niveau de la directive 2009/147/CE dite « Oiseaux ». Ces directives n’imposent pas explicitement une obligation de proximité géographique dans la mise en œuvre des mesures de compensation. De plus, les mesures de compensation écologique ne se conçoivent qu’a près application des mesures d’évitement et de réduction. Elles ne sont pas obligatoires dans la mesure où demeure la possibilité de ne pas réaliser le projet concerné. 226 Dans ce contexte, donner des orientations sur la réalisation des me sures compensatoires sur les espaces agricoles ne remet pas en cause le s dispositions des directives « Oiseaux » et « Habitats », d’autant plus que les mesures compensatoires peuvent être réalisées sur d’autres espaces que les espaces agricoles. Le fait de cibler les mesures compensatoires sur des espaces agricoles spécifiques (espaces non ou peu productifs) ou sur un « périmètre géographique plus large » ne remet pas en cause le principe même des mesures compensatoires écologique. La disposition proposée n’est donc pas en contradiction avec les textes européens car elle ne remet pas en cause l’obligation de résultat en matière d’atteintes de gains de biodiversité équivalents aux pertes occasionnées par les projets. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Il est attendu de cette mesure qu’elle participe à la limitation de l’inflation des prix du foncier sur les terres agricoles productives en proximité des zones urbaines et des projets d’aménagement, alors que ces terrains sont déjà soumis à une forte pression foncière. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Les maitres d’ouvrage des projets sont susceptibles de rencontrer davantage de difficultés dans la recherche de foncier disponible pour trouver les terrains adéquats pour la compensation écologique. La disposition proposée peut conduire à allonger les délais de conception des projets, surenchérir les coûts d’ingé nierie et celui des ouvrages ou aménagements projetés, et ce d’autant que le foncier à prioriser sera plus restreint donc possiblement plus cher. La profession agricole pourra, elle, bénéficier d’une pression foncière moindre sur les terrains agricoles à proximité des projets, et donc voir cette activité agricole de proximité pérennisée. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Aucun impact n’a été identifié. 4.2.4.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 11 – Créer un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l'aménageur 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Les terres agricoles, et notamment les parcelles viticoles, subissent u ne pression foncière croissante, principalement induite par les dynamiques d’urbanisation. Or, les zones de non-traitement entraînent également une réduction des surfaces agricoles utiles, à la charge exclusive des agriculteurs et sans contrepartie économique. L’extension des zones urbanisées en particulier dédiées à l’habitat, exacerbe les tensions entre les activités agricoles et les riverains des zones résidentielles voisines. Ces conflits d’usage, de plus en plus récurrents, trouvent notamment leur origine d ans une forme d ’incompréhension des pratiques agricoles : les riverains, souvent peu a u fait des contraintes techniques et organisationnelles du secteur agricole, ont tendance à réagir à la présence des engins ou d’interventions sur les parcelle s, sans toujours distinguer les opérations en cours (épandage, traitements, récolte, etc.). Les zones de non-traitement constituent une première réponse. En effet, l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit, en l’absence de distances prévues par les autorisations de mise sur le marché (AMM), des distances de sécurité (c’est à dire un intervalle sur lequel l’utilisation du produit visé est interdite) à proximité des riverains, des lieux fréquentés par les personnes vulnérables (lieux mentionnés à l’article L. 253- 7-1) et les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière, qui sont adaptées au danger du produit utilisé : - Pour les produits les plus dangereux dont les CMR1 (cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégorie 1) et contenant des perturbateurs endocriniens : distance de 20 mètres incompressible ; - Pour les usages de produits CMR2 : distance de 10 mètres incompressible ; - Pour les autres produits : 10 mètres pour les cultures hautes (vigne, vergers, houblon) et 5 mètres les pour cultures basses. A proximité des riverains et des travailleurs, certaines de ces distances peuvent être adaptées dans des conditions précisées par l’arrêté (selon le niveau de réduction de la 233 dérive de pulvérisation permis par le matériel utilisé) et l orsqu’une charte d’engagement départementale a été formalisée. Les dispositions de l’arrêté du 4 mai 2017 s’appliquent uniquement lors de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de distance de sécurité dans l’autorisation de mise sur le marché en vigueur. Depuis 2019, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) examine les demandes d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques en prenant en compte les risques pour les résidents et les personnes présentes au regard de l’évaluation effectuée via un modèle spécifique élaboré au niveau européen. Ainsi, au furet à mesure des renouvellements d’autorisations de mise sur le marché par l’Anses, des me sures de protection des riverains et des personnes présentes sont intégrées dans les décisions (distance de sécurité minimale de trois mètres et maximale de dix mètres) et vont remplacer les dispositions de l’arrêté du 4 mai 2017. Le respect de la protection des riverains et des personnes fait l’objet d’un point d’attention lors des contrôles réalisés auprès des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques dans le cadre des contrôles officiels (règlement (UE) n°2017/625). Selon la gravité de la situation en cas de non-respect des conditions d’utilisation d’un produit, des suites administratives (avertissement avec rappel à la réglementation) ou judiciaires peuvent être décidées par le corps d’inspection, ainsi qu’un constat d’anomal ie pouvant amener à des pénalités et une réfaction des aides versées au titre de la Politique Agricole Commune (PAC) pour le s exploitants qui en sont bénéficiaires (1% de réfaction au premier constat et 3% de réfaction au second constat sur 3 ans). 234 Cependant, même si les zones de non-traitement constituent bien une premiè re réponse, elles ne suffisent pas à apaiser ces tensions, car elles ne résolvent pas le problème de fond lié à la cohabitation entre espaces productifs et espaces habités. Dans ce contexte, il apparaît essentiel de protéger les agriculteurs, en reconnaissant une forme d’antériorité de leur activité afin que l’implanta tion de nouvelles zones d’habitation en périphérie des terres cultivables ne puisse pas se faire au détriment des exploitations existantes, dont la pérennité et la viabilité économique dépendent de pratiques parfois peu compatibles avec les attentes résidentiel les (bruit, odeurs, circulation de machines, etc.). Ainsi, la création d’un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l'aménageur poursuit le double objectif d’alléger la charge pesant sur les agriculteurs, tout en maintenant l’objectif de protection des riverains contre les risques liés aux traitements phytosanitaires et de prévenir les conflits de voisinage liés à l’arrivée de nouveaux habitants. La création de ces espaces de transition végétalisé se traduira par l’obligation de prévoir dans les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) des plans locaux d’urbanisme (PLU), les conditions dans lesquelles tout projet de constructions et d’aménagement intègre une zone de transition végétalisée qui doit se situer (sauf exception validée après avis conforme de la commission départemental e de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers - CDPENAF) en dehors des terrains agricoles. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La mesure poursuit notamment un objectif de protection des riverains contre les risques liés aux traitements phytosanitaires et de prévention des conflits de voisinage liés à l’arrivée de nouveaux habitants. Elle vise à la création d’une zone de transition végétalisée qui doit se situer (sauf exception validée après a vis conforme de la CDPENAF) en dehors des terrains agricoles, en restreignant l’usage de cette zone. Ø Concernant la protection de la santé. L’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 prévoit que "[La Nation] garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. » Sa valeur constitutionnelle a été affirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 juillet 1980, n° 80-117 DC. 235 Ce principe a étendu plus largement. Ainsi, l'article L. 1110-1 du code de la santé publique prévoit dans son article premier que " le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne ". Ø Concernant la protection de l’environnement. Le premier alinéa du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. L’article 1 er de cette charte précise que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » S'il est ainsi loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, il ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l'a rticle 1er de la Charte de l'environnement. Les limitations portées par le législateur à l'exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi (Conseil constitutionnel 10 décembre 2020, n° 2020-809 DC). La Charte de l’environnement protège également, dans son article 5, le principe de précaution : « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » Là aussi, le Conseil constitutionnel a précisé sa valeur constitutionnelle dans une décision du 19 juin 2008, n° 2008-564 DC. Ø Concernant la restriction du droit de propriété. La protection matérielle du droit de propriété se fonde sur les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La protection de la propriété privée est différenciée selon que l'atteinte en cause constitue une privation du droit de propriété ou une limitation des conditions de son exercice, ce qui peut être le cas en l’espèce en interdisant l’utilisation des pesticides dans les zones d e transition végétalisées. En l'absence de privation du droit de propriété, le Conseil examine principalement si l’atteinte portée aux conditions d’exercice du droit de propriété est proportionnée aux buts d’intérêt général poursuivis. À cette occasion, le Conseil 236 constitutionnel peut être conduit à constater que les atteintes a u droit de propriété en dénaturent le sens et la portée à raison de leur gravité (Conseil constitutionnel, n° 2000-436 DC, 7 décembre 2000, cons. 18). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le droit à la protection de la santé est garanti par différents textes, notamment : - La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui dispose dans son article 35 Protection de la santé que « toute personne a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. » - Le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui dispose également dans son article 6 que « L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne : la protection et l'a mélioration de la santé humaine (…) » Plus particulièrement concernant l’utilisation des pesticides, les dispositions du code rural et de la pêche maritime ont été prises pour la transposition de l'article 12 de la directive européenne 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (dite directive « SUD » pour « Sustainable Use of pesticides Directive »). Il prévoit qu’il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre toute mesure d'int erdiction, de restriction ou de prescription particulière, s'agissant de la mise sur le marché, de la délivrance, de l'utilisation et de la détention de produit s phytopharmaceutiques qui s'avère nécessaire à la protection de la santé publique et de l'environnement. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Aucune comparaison internationale connue se rapportant spécifiquement à la création d’espaces de transition végétalisés entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés ou se rapportant à la protection des riverains. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 237 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER L'article 83 de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite EGALIM) a créé le III de l'article L. 253-3 du code rural et de la pêche maritime, en ce qui concerne des dispositions relatives à la protection d es riverains situés à proximité d’une zone traitée. Elle subordonne, à compter du 1 er janvier 2020, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques (sauf produits de biocontrôle ou composés uniquement de substances de base ou à faible risque) à l a mise en œuvre par l'utilisateur de mesures de protection des habitants qui tiennent compte du matériel et des techniques d'application, et qui sont adaptées au contexte. Ces mesures sont formalisées dans une charte d'engagements départementale, après concertation avec les riverains ou leurs représentants. Le décret n° n° 2019-1500 du 27 décembre 2019 a fixé les modalités d'élaboration, de concertation et de validation ainsi que le contenu des chartes d'engagement des utilisateurs formalisant les mesures de protection auxquelles l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation est subordonnée. L’arrêté du 4 mai 2017 cité ci-dessus relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants mentionné s à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime a été modifié par la suite à plusieurs reprises, afin de répondre aux différentes injonctions du Conseil d’Etat et de compléter les mesures de protection des riverains et travailleurs, exercice qui a été finalisé en 2023. La loi n°2021-1104 du 22 aout 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets avait déjà, ajou té une disposition à l’article L. 151-7 du code de l’urbanisme pour que les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles e t espaces urbanisés puissent être prévues dans les orientations d’aménagement et de programmation. La localisation préférentielle de cet espace de transition pouvait également y être précisée. Cette disposition est néanmoins facultative. Une disposition législative est donc nécessaire pour rendre obligatoire le fait que les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanism e définissent systématiquement les conditions dans lesquelles de tels projets intègrent ces espaces de transition, afin que les agriculteurs puissent continuer à exploiter leurs terres de manière productive et durable. Elle précise également que la mise en place des espaces de transition végétalisés entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés sont situés en dehors des zones dévolues à l’agriculture, afin de ne pas faire subir aux agriculteurs une pression foncière 238 croissante qui entraîne une réduction des surfaces agricoles. En rendant obligatoire le principe même de ces zones de transition dans les orientations d'aménagement et de programmation et en les déportant sur des zones non dévolues à l’agriculture, l e dispositif jusqu’ici facultatif prévu par la loi n°2021-1104 du 22 aout 2021 trouvera à s’appliquer de manière plus systématique. Cette disposition a été adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat lors de l’examen de la loi d’orientation agricole en 2025, avant d’être censurée pour « cavalier législatif » par le Conseil constitutionnel. Pour autant, le législateur est bien compétent au regard de l’article 34 de la Constitution, qui dispose que : « La loi détermine les principes fondamentaux : (…) – de la préservation de l’environnement ». 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Ces espaces de transition végétalisés visent ainsi à : - Prévenir les conflits d'usage en établissant des zones tampons, permettant ainsi de réduire les nuisances et les conflits entre les activités agricoles et les zones urbanisées. - Protéger les surfaces agricoles dans un contexte où la surface agricole utile (SAU) diminue sensiblement. Les zones de transition contribueront à maintenir l'intégrité des exploitations agricoles et à soutenir leur viabilité économique. - Améliorer la qualité environnementale en créant des espaces de transition, favorisant également la biodiversité, la qualité des sols et des eaux, et la résilience des paysages ruraux face aux changements climatiques. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Aucune option alternative n’a été envisagée pour atteindre les objectifs poursuivis. 3.2. OPTION RETENUE La proposition retenue vise à instaurer des orientations d'aménagement et d e programmation (OAP), prévues dans les plans locaux d'urbanisme (PLU), qui doivent définir, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, 239 les conditions dans lesquelles les projets de construction et d'aménagement situés en limite d'un espace agricole intègrent un espace de transition végétal isé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser. Si, en raison de la topographie du terrain notamment ou pour des raisons liées au projet d’aménagement, cette OAP ne peut être mise en œuvre, il serait possible de permettre l’implantation de cette zone de transition en partie sur les zones dévolues à l’agriculture après avis conforme favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), dont le délai de consultation sera fixé par voie réglementaire. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel La disposition proposée crée l’article L. 151 -6-3 du code de l’urbanisme. Les objectifs tels que poursuivis, visant la protection des populations et de l’environnement, répondent aux exigences constitutionnelles. En effet, la disposition se borne à mettre à la charge des aménageurs l a création des espaces de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés. Elle ne remet pas en cause l’encadrement existant des usages de s produits phytopharmaceutiques à proximité des bâtiments habités et des parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen L’article 12 de la directive européenne évoquée supra dispose que : « Les États membres, tenant dûment compte des impératifs d’hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, veillent à ce que l’utilisation de pesticides soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques (…) ». La mesure proposée s’inscrit pleinement dans la transposition de cette disposition et ne méconnait donc pas le droit européen. Elle vise à la fois à conserver la protection des riverains contre les risques liés aux traitements phytosanitaires, sans faire peser de contraintes excessives sur l’activité agricole voisine. 240 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Selon la fédération nationale des SAFER, le marché de l’urbanisation, à savoir des ventes de terrain à vocation agricole destinés à la construction, a représenté, en 2024, 10 400 hectares pour 13 300 ventes, représentant 2 390 M€. Dit autrement, une vente représente en moyenne 0,8 hectares et a rapporté 180 000 euros. Le prix moyen du terrain rendu constructible se montait à 230 k€ à l’hectare, à comparer au prix de 6 400 €/hectare d’un terrain agricole nu. Théoriquement, la disposition va se traduire par une hausse des achats de foncier par les aménageurs qui, si l’on estime que celui -ci doit acquérir une bande de terrain représentant 5 % d’un terrain moyen de 0.8 hectares, représenterai t 120 M€ annuels supplémentaires, si l’on considère que cette bande serait vendue au prix moyen du terrain constructible. Ce terrain acquis, cependant, n’aura que l’usage de servir de « zone tampon », et sera donc acheté avec une décote par rapport au terrain constructible proprement dit : si la décote est de 80 %, alors le coût pour les aménageurs serait de 24 M€ par an. La mesure peut donc se traduire par une hausse globale du prix du foncier. En sens inverse, cette bande réduira les conflits d’usage qui ont un coût (temps passé, procédures contentieuses) et surtout, elle limitera les contraintes de production pour les exploitants. En effet, à défaut de ce type de mesure, ce sont les exploitants agricoles qui portent la contrainte de mettre en place une zone de non traitement avec un impact économique du fait des moindres rendements sur ces zones, voire de l’impossibilité d’y conduire une production agricole (en cas de mise en place d’une bande enherbée par exemple). 4.2.2. Impacts sur les entreprises Les aménageurs devront prendre cette nouvelle disposition en compte dans la préparation de leur projet. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées La mesure peut avoir un impact favorable sur l’activité des géomètres en vue d’opérer des divisions parcellaires supplémentaires, car la délimitation de zone de transition 241 peut conduire à restructurer le parcellaire, notamment afin de séparer matériellement ladite zone de la parcelle à aménager. 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Aucun impact n’a été identifié. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Les collectivités territoriale s devront d’une part, intégrer cette obligation nouvelle dans leur plan local d’urbanisme et en évaluer la faisabilité technique, et d’autre part, apprécier son respect lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme. Avec le renchérissement du foncier estimé supra à environ 24 M€ annuels, le montant des droits de mutation à titre onéreux (5.8 %, au profit du département et marginalement des communes) augmentera, et constituerait une rentrée supplémentaire, sous ces hypothèses, de 1,2 M€ annuels. 4.2.7. Impacts sur les services administratifs Les services de l’État compétents devront s’assurer du respect de cette disposition dans les plans locaux d’urbanisme communaux ou intercommunaux. En outre, ils devront veiller à ce que la CDPENAF soit bien saisie sur les dérogations, ce qui représente une nouvelle mission, qui conduirait à une charge supplémentaire pour les membres qui la composent (services de l’Etat, collectivités territoriales, professionnels agricoles, représentants des propriétaires ou d’associations…). 4.3. IMPACTS SOCIAUX 4.3.1. Impacts sur les personnes en situation de handicap Sans objet. 4.3.2. Impacts sur l’égalité entre les femmes et les hommes Sans objet. 242 4.3.3. Impacts sur la jeunesse Sans objet. 4.3.4. Autres impacts sur la société et les particuliers Les particuliers en tant que pétitionnaires de nouveaux projets de constructions soumises à l’obligation de délimitation de zone de transition sont concernés par cette disposition. La mesure pourrait renchérir le coût d’acquisition du foncier destiné à la construction par la baisse de densité qu’elle induit. Les particuliers acheteurs des biens pourraient ainsi voir le prix d’achat rehaussé, potentiellement d’environ 1 % (24 M€ sur les 2,390 Md€ évoqués précédemment). 4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX 4.4.1. Impacts sur le changement climatique La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en mati ère de changement climatique. 4.4.2. Impacts sur l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique et la prévention des risques naturels La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en matière d’adaptation au changement climatique, à l’efficacité énergétique et à la prévention des risques naturels. 4.4.3. Impacts sur la ressource en eau La présente mesure ne nuit pas aux stratégies environnementales en mati ère de gestion de la ressource en eau. 4.4.4.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 12 – Amélioration de la capacité à agir des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Saf er) en cas de démembrement de propriété 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Créées en 1960, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (S AFER) sont régies par les dispositions du titre IV du livre I er du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Relevant des articles L. 141-1 à L. 143-16 du CRPM, placées sous la double tutelle des ministères respectivement chargés de l’agriculture et des finances, les SAFER sont des sociétés anonymes malgré leur absence de but lucratif mentionné à l’article L. 141-7 du CRPM. Elles ont pour missions d’œuvrer à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers en favorisant l’installat ion, le maintien et la consolidation des exploitations, de concourir à la diversité des paysages, de contribuer au développement durable des territoires ruraux et d’assurer la transparence du marché foncier rural. Elles doivent être agréées par les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie. Les SAFER empruntent aux sociétés anonymes, telles que régies par les articles L. 225-1 et suivants du Code de commerce, leurs organes classiques (assemblée générale des actionnaires, conseil d’administration, président, directeur général) et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé, leur régime juridique. Présentes à l’échelle régionale sur l’ensemble du territoire hexagonal, la Corse, La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, les SAFER ont pour objet principal l’installation des exploitations agricoles et la maîtrise du marché foncier rural. Progressivement, elles ont vu leurs missions étendues à la préservation de l’environnement. Elles disposent de prérogatives de puissance publique et peuvent notamment exercer un droit de préemption sur les aliénations de biens agricoles qui sont portées à leur connaissance. Le démembrement du droit de propriété est régi par les dispositions du livre II du code civil. L’acte juridique consiste à diviser la pleine propriété d’un bien e n deux droits distincts : l ’usufruit et la nue-propriété. - Usufruit (usus et fructus), article 578 à 624 du code civil : droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les fruits (loyers, revenus, etc.). - Nue-propriété (abusus) : droit de disposer du bien (le vendre, l e donner, le transformer) sans pouvoir en jouir. 246 Les deux droits sont indépendants mais ne peuvent être exercés séparément : ni l’usufruitier, ni le nu -propriétaire ne peuvent céder la pleine propriété du bien sans l’accord de l’autre. L’accord des deux parties est donc obligatoire pour toute cession de la pleine propriété. L’usufruit est nécessairement temporaire et le démembrement prend fin au plus tard au décès de l’usufruitier. À ce moment, la nue -propriété passe en pleine propriété au nu-propriétaire, qui devient l’unique détenteur du bien sans droits de succession à payer. Si le nu-propriétaire décède, la nue-propriété est transmise aux héritiers et entre dans la succession. Jusqu’en 2014, le droit de préemption des SAFER ne pouvait s’exercer que sur la vente en pleine propriété et non sur la cession de droits démembrés. Le droit de préemption de la SAFER pouvait alors être contourné en vendant d’abord la nue -propriété puis l’usufruit. Le législateur a alors souhaité assurer le maintien du pouvoir d'intervention des SAFER face à des montages juridiques organisant la dissociation du foncier de l'exploitation agricole. Ainsi la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agricult ure, l'alimentation et la forêt a, via le 5° de son…
- Article 13 – Amélioration de la capacité à agir des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAF ER) en cas de passation de baux emphytéotiques 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Régies par les articles L. 141-1 à L. 143-16 du CRPM, et placées sous la double tutelle des ministères respectivement chargés de l’agriculture et des finances, les SAFER sont des sociétés anonymes malgré leur absence de but lucratif mentionné à l’article L. 141-7 du CRPM. Elles ont pour missions d’œuvrer à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers en favorisant l’installation, le maintien et la consolidation des exploitations, de concourir à la diversité des paysages, de contribuer au développement durable des territoires ruraux et d’assurer la transparence du marché foncier rural. Elles doivent être agréées par les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie. Les SAFER empruntent aux sociétés anonymes, telles que régies par les articles L. 225- 1 et suivants du code de commerce, leurs organes classiques (assemblée générale des actionnaires, conseil d’administration, président, directeur général) et, dans la mesure où il n'y est pas dérogé, leur régime juridique. Les SAFER disposent déjà d’un droit de préemption sur les ventes d e biens à usage agricole ou à vocation agricole. Ce droit est régi aux articles L. 143-1 et suivants du CRPM. En particulier, son exercice ne peut avoir pour objet qu’une liste limitative énoncée à l’article L. 143-2, qui concerne l’installation, la réinstallation, le maintien ou la consolidation des agriculteurs la préservation de l’équilibre des exploitations lorsque celles-ci sont menacées par des travaux publics ou par des cessions séparées de bâtiments, la sauvegarde de leur caractère familial mais également la préservation des terres agricoles et la lutte contre la spéculation foncière. En particulier, l’article L. 143-10 confère aux SAFER un droit de préemption en révision de prix, lorsqu’elle estime que le prix de vente est exagéré. Ce droit de préemption permet à la SAFER, en accord avec les commissaires de gouvernement, e t en particulier celui nommé par le Ministère des finances qui peut s’appuyer sur les travaux des pôles d’évaluation domaniaux présents dans les services déconcentrés, de proposer au vendeur un nouveau prix. Ce dernier peut soit accepte r l’offre de la SAFER, soit demander au tribunal judiciaire de se prononcer sur l’of fre de la SAFER, soit retirer son bien de la vente. En 2024, les SAFER ont réalisé 3240 préemptions, dont 1 650 en révision de prix, avec retrait de la vente plus des trois quarts des cas. 259 Présentes à l’échelle régionale sur l’ensemble du territoire hexagonal, la Corse, La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion, les SAFER ont notamment pour mission d’œuvrer à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Pour ce faire, elles disposent notamment d’un droit de préemption des ventes d e biens fonciers, ou de la totalité des parts de sociétés détenant d u foncier agricole. Elles ne peuvent intervenir que sur les ventes, et non (de leur propre initiative) sur les contrats de mise à disposition entre propriétaire et un locataire. Défini aux articles L. 451-1 à L. 451-13 du CRPM, le bail emphytéotique (ou emphytéose) est un contrat de location immobilière conclu pour une longue d urée, entre 18 à 99 ans, qui ne se prolonge pas par tacite reconduction et confère au preneur (l’emphytéote) un droit réel cessible en contrepartie d’une redevance (généralement faible). Il ne peut être consenti que par celui qui dispose du droit d’aliéner. Le preneur peut être contractuellement tenu de procéder à des améliorations ou des constructions sur le bien loué, mais sans pouvoir prétendre à des indemnités en fin de bail. Bien que le bail soit consenti sur des biens à usage ou vocation agricole, il échappe aux dispositions relatives au statut du fermage, d’ordre public, contenues aux articles L. 411-1 et suivants du CRPM. Pour autant, son contentieux se traite devant le tribunal paritaire des baux ruraux. En outre, il s’agit d’un bail échappant totalement au droit de préemption 133 de la SAFER. Selon une analyse de la Fédération nationale des (FNSAFER) réalisée en 2025, les baux emphytéotiques contractés par des personnes privées sur des biens agricoles représentent 51 000 hectares, soit 0,2 % de la surface agricole utile du pays. Surtout présents dans les territoires d’Outre -mer, de Corse et du Sud Pays, ces baux emphytéotiques sont contractés, selon la même étude à 19 % par des personnes physiques et à 81 % par des personnes morales, répartis de la façon suivante : - à 30 % par des développeurs d’énergie renouvelables (en particulier les développeurs de projets de panneaux photovoltaïques, qui ont besoin d’avoir la maîtrise d’une grande surface de foncier), - à 32 % par des sociétés agricoles : le plus souvent pour des cultures pérennes : arbres fruitiers, viticulture, - à 38 % d’autres personnes physiques ou morales (particuliers avec ou sans activité agricole, sociétés civiles immobilières,…). 133 Lorsqu’elle reçoit une notification d’un projet de vente d’un bien à usage ou vocation agricole, la SAFER peut exercer son droit de préemption, c’est -à-dire demander à ce que la vente se réalise à son profit et non à celui de l’acquéreur initialement pressenti. Cette préemption peut éventuellement s’exercer par la SAFER à ses propres conditions de prix, notamment si le prix de vente initial est de nature spéculative. L’exercice par la SAFER de cette prérogative exorbitante de droit commun est particulièrement encadré et effectué sous le contrôle commun des commissaires du Gouvernement agriculture et finances. 260 En termes de flux, la FNSAFER estime que 6 200 hectares (5 700 parc elles) ont fait l’objet d’un nouveau bail emphytéotique en 2024, dont 1 000 hectares (représentant plus d’un millier de parcelles) pour des enjeux autres qu ’agricoles ou de développement des énergies renouvelables : ce sont ces surfaces agricoles qui sont suspectées par les SAFER de faire potentiellement l’objet d’un détournement d’usage. En faisant l’objet d’un bail emphytéotique, la terre à vocation agricole ne peut être préemptée par la SAFER, qui n’en a actuellement pas le droit. Un schéma « classique » de contournement du droit de préemption d’une SAFER par un bail emphytéotique est détaillé ci-dessous : - La SAFER reçoit une déclaration d’intention d’aliéner par le notaire instrumentaire de la vente ; - La SAFER signifie, le cas échéant avec l’accord exprès des commissaires du Gouvernement, son intention de préempter à ses propres conditions de prix, (s’agissant par exemple d’une parcelle agricole de faible taille et proposée à un prix à l’hectare extrêmement élevé134, laissant craindre l’installation d’un habitat mobile puis éventuellement en dur par la suite) ; - Le notaire signifie à la SAFER le retrait de la vente pour éviter l a vente au prix inférieur au condition de marché (pour des parcelles non-agricoles) ; - Le vendeur passe alors un bail emphytéotique avec l’acquéreur pressenti initialement, le cas échéant avec un premier loyer approchant le prix de vente convenu initialement (aux conditions de marché pour des parcelles non- agricoles), puis des loyers proches de zéro ensuite ; - A la fin du bail, lorsque la terre devient propriété du locataire, comme il ne s’agit pas d’une vente mais bien d’une clause du bail, la SAFER n’a pas la possibilité d’agir. Il s’agit donc en pratique d’une vente déguisée en baux. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le régime juridique actuel relatif à l ’intervention des SAFER repose sur un équilibre fragile et étroitement contrôlé par le Conseil Constitutionnel, qu i veille à ce que les atteintes au droit de propriété et à la liberté contractuelle ne soient pas disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi par la politique publique. 134 En 2024 le prix du terrain agricole nu était de 6 400 € par hectare, à comparer aux 195 000 € pour un lot moyen de 5 200 m2. 261 La jurisprudence du Conseil constitutionnel distingue la privation du droit de propriété, au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789, et l’atteinte aux conditions d’exercice de ce droit, qui s’apprécie au regard de la protection reconnue par son…
- Article 14 – Traduction du changement de statut du loup 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Le loup (Canis lupus) avait disparu du territoire français au XX ème siècle. Il a fait son retour au début des années 1990, naturellement, à travers les Alpes depuis l’Italie. Sa population a beaucoup augmenté depuis une trentaine d’année s et est aujourd’hui estimée, par l’Office français de la biodiversité (OFB), à plus d’un millier d’individus. Le dernier exercice de modélisation démographique estimait la population de loup en France entre 989 et 1 187 individus à l’issue de l’hiver 2024 -2025, soit un effectif moyen estimé à 1 082 loups. Cette estimation, bien que légèrement supérieure à celle de 2024 (1 013 loups), confirme la tendance à la stabilisation des effectifs constatée ces dernières années. Longtemps cantonné dans les Alpes, son aire de présence est également de plus en plus étendue. D’après les dernières actualisations, en 2024, la présence régulière du loup est attestée sur 59 800km² tandis qu’une présence temporaire est confirmée sur 68 80 0km². L’évolution de l’aire de présence indique une stabilisation de la présence régulière de l’espèce notamment dans les départements où le loup est historiquement installé (régions Provence-Alpes- Côte d’Azur et Auvergne Rhône -Alpes). On note également un e augmentation de l’aire de présence occasionnelle sur les territoires de zone d’expansion de l’espèce 135. Ces résultats illustrent une expansion géographique de la population se traduisant par une augmentation des mouvements de dispersion. Jusqu’en 2024, les seules meutes connues en dehors des massifs alpins, provençaux et jurassiens étaient situées en Occitanie (Mont Lozère et Aigoual). Néanmoins, au printemps 2025, plusieurs cas de reproduction ont été détectés hors des régions historiques. En région Grand-Est, une reproduction est détectée pour la première fois dans le département de la Haute-Marne (52). En Nouvelle-Aquitaine, sur le Plateau de 135 Entendre ici les zones nouvellement colonisées par le loup, à la différence des zones « historiques » de présence de l’espèce que sont les départements alpins (04, 05, 06, 26, 38, 73, 74, 83). 272 Millevaches, une reproduction est confirmée début août 2025. En Auvergne Rhône Alpes, fin août 2025, une reproduction est confirmée dans le département du Cantal. En Occitanie, une reproduction dans une nouvelle zone a été détectée en Margeride en Lozère. Bien que les taux de survie des jeunes animaux soient faibles (de l’ordre de 50%), et que l’isolement de la plupart des nouveaux couples reproducteurs leur confère une certaine précarité, ces nouvelles reproductions e n front de colonisation pourraient avoir un impact sur la dynamique d’expansion spatiale de l’espèce. Depuis le retour du grand canidé dans les années 1990, l’ensemble des individus était reconnu comme issu de lignées génétiques de la population italo-alpine. Depuis 2017, des loups appartenant à une autre lignée génétique (germano-p olonaise) sont également identifiés sur le territoire français. Ces éléments attestent d’une amélioration de l’état de conservation de la population lupine en France. Ce phénomène se retrouve également dans d’autres pays européens. C’est dans ce contexte que son statut de protection a été abaissé tant en droit international (Convention de Berne) qu’en droit européen (Directive Habitats) (voir 1.3 Cadre conventionnel). Le retour de ce grand prédateur sur le territoire français n’est pas sans conséquence : l’espèce contribue au bon fonctionnement des écosystèmes et à la fourniture de plusieurs services écosystémiques, parfois insuffisamment pris en compte dans le débat public 136. En tant que grand prédateur, le loup exerce un rôle de régulation des populations d’ongulés sauvages, participant ainsi à l’équilibre des écosystèmes forestiers et montagnards. Cette régulation peut également contribuer, indirectement, à limiter certains coûts liés aux dégâts de grand gibier supportés par les acteurs cynégétiques. Le loup exerce par ailleurs un rôle sanitaire au sein des populations animales, en ciblant préférentiellement des individus affaiblis, blessés ou malades, ce qui peut contribuer à limiter la diffusion de certaines maladies 137. À cet égard, les grands prédateurs peuvent participer à la régulation d’animaux potentiellement porteurs d’agents pathogènes, dans un contexte où certaines épizooties, telles que la peste porcine africaine, représentent un enjeu sanitaire important pour les élevages et les filières agricoles. Enfin, par les effets trophiques qu’il 136 Pour un premier aperçu des services écosystémiques rendus par cette espèce voir notamment le rapport IGEDD n° 015723-01 « Champ détaillé et modalités de réalisation », Préparation d’un état de l’art des connaissances sur les services écosystémiques du loup et de l’ours et les aménités du pastoralisme (Mai 2025). 137 Szewczyk M., Lepek K., Nowak S., et al. 2021. Evaluation of the presence of ASFV in wolf feces collected from areas in Poland with ASFV persistence. Viruses 13(10): 2062 ; Tanner, Eleanor & White, A. & Acevedo, Pelayo & Balseiro, Ana & Marcos, J. & Gortázar, Christian. (2019). Wolves c ontribute to disease control in a multi-host system. Scientific Reports. 9. 7940. 10.1038/s41598-019-44148-9 ; Payne A, Chappa S, Hars J, Dufour B, Gilot-Fromont E. Wildlife visits to farm facilities assessed by camera traps in a bovine tuberculosis- infected area in France. European Journal of Wildlife Research. 2015;62(1):33-42. 10.1007/s10344-015-0970- 0. 273 induit sur les populations de proies et leurs comportements, le loup peut contribuer à des dynamiques écologiques favorables à la diversité biologique, notamment en influençant la pression de broutement exercée sur la végétation et e n participant au maintien d’écosystèmes plus diversifiés et fonctionnels Néanmoins, prédateur, l’animal a également un impact sur les activités d’élevage. De 2010 à 2017, avec l’accroissement rapide de la population de loups, l es attaques indemnisées au titre de la prédation lupine ont fortement augmenté passant d’environ 1 000 attaques à plus de 3 500 attaques. Depuis 2017 et jusqu’à 2025, chaque année, on dénombre entre 3 500 et 4 000 attaques. Ces attaques causent autour de 12 000 victimes animales par an depuis 2017. Néanmoins, si en 2017 la population de loups estimée était d’environ 357 pour 11 050 victimes (soit un ratio de 31 victimes/loup), cette population était portée à 1082 en 2025 pour environ 12 800 victimes (soit un ratio d’environ 12 victimes/loup), signe que le déploiement des mesures de protection a permis de contenir le nombre de victimes malgré l’accroissement de la population lupine. Si les chiffres nationaux montrent une tendance stable avec une légère augmentation des dommages, cela cache des réalités différentes. D’une part, on constate une stabilisation voire une baisse des constats et du nombre de victimes dans les zones historiques. Si la présence des loups est forte dans ces zones, l’évolution de la prédation s’explique, d’une part, par une adaptation des modes de conduites des éleveurs ovins et caprins de l’arc alpin. En effet, la diminution de la prédation s’explique par le déploiement massif des mesures de protection encouragées et financées par l’Etat (recours aux chiens de protection des troupeaux, renforcement de la présence humaine pour effectuer du gardiennage, parcage nocturne des animaux…). L’Etat incite fortement à la protection des troupeaux au travers de son dispositif d’aide à la protection des troupeaux contre la prédation et les budgets consacrés à cette mesure sont en hausse constante et pour atteindre un budget d’aide publique de 42,6M€ en 2025 (comprenant en partie également des éléments de protection contre la prédation ursine). Cette baisse de la prédation s’explique aussi par des modifications profondes et impactantes des pratiques comme l'abandon de certaines zones et pratiques de pâturage, hivernales surtout, compensé soit par la mise en bâtiment des animaux concernés, soit par leur mise en pension en dehors des départements de siège d'exploitation dans des zones moins sujettes à la prédation lupine. L’évolution de ces pratiques va dans certains cas jusqu’à l’arrêt de la production d'agneaux élevés à l'herbe (tardons) remplacé par un engraissement des animaux en bergerie. De plus, dans les territoires historiques, on constate une forte diminution du nombre de victimes en comparaison du nombre d’attaques qui diminue de manière moins forte. Autrement dit, les attaques font moins de victimes. Si les causes de ces chiffres n’ont pas fait l’objet d’étude s scientifiques les expliquant, des hypothèses ont été 274 formulées138. Le loup étant un animal qui s’adapte, il est probable que le déploiement massif des moyens de protection et leur efficacité, notamment la nuit lorsque les animaux sont parqués, ait entraîné une modification du comportement du prédateur. Dans certains territoires, alors que les attaques étaient principalement nocturnes et faisaient beaucoup de victimes du fait du regroupement des animaux jusque dans les années 2010, elles ont maintenant plutôt lieu de jour et font moins de victimes. D’autre part, l’arrivée de loup dans des territoires non -historiques évoqués ci-dessus (Grand Est, Nouvelle Aquitaine…) entraîne des difficultés majeures lorsque les éleveurs ne sont pas ou peu préparés. Dans ces zones, se posent des problématiques de conduite d’élevage et de protection qui diffèrent du modèle alpin. Le triptyque de protection a été construit pour des systèmes pastoraux mais doit être adapté sur les nouveaux territoires où la conduite des troupeaux ne repose pas sur le gardiennage en parcours et estives ou alpages mais sur du pâturage parqué sur du parcellaire contraint et morcelé. Dans les nouveaux territoires, du fait de la présence du loup, un risque de remise en cause des pratiques d’élevage actuel existe. Face à ces difficultés, le tir létal a été autorisé à titre dérogatoire 139, à la condition que des mesures de protection aient été préalablement mises en œuvre et que l’élevage soit exposé à un risque de dommages important. En cela, le tir de défense a toujours été appréhendé comme une solution de dernier recours, afin de ne pas laisser les éleveurs sans solution. Par ailleurs, le prélèvement de loups ne constitue pas l’unique réponse face à la prédation dans la mesure où les études 140 montrent un retour (voire dans certains cas une amplification) des dommages à court ou moyen terme après le prélèvement d’un individu. En effet, au -delà de la déstructuration sociale des meutes provoquée par les tirs qui peut conduire les individus survivants du groupe à multiplier les attaques, on observe souvent le remplacement des individus prélevés par des loups dispersant venus de territoires voisins. Pour ces raisons, les conditions de la coexistence resteront en priori té la mise en œuvre de mesures de protection, et l’Etat poursuivra son aide financière importante pour leur mise en œuvre. L’ensemble de la politique publique concernant le loup s’inscrit dans un cadre structuré et pluriannuel. Elle est notamment encadrée par le Plan national d’actions 138 Étude territoriale de la prédation sur le foyer des Préalpes de Gourdon dans les Alpes-Maritimes, mars 2025. 139 Dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement. 140 Grente, Oksana. Understanding the depredation process in grey wolf (Canis lupus) and its interactions with lethal measures : focus on the French Alpine Arc. Montpellier : 2021. Université de Montpellier : thèse de doctorat, Ecologie et biodiversité, sous la direction de Gimenez, Olivier Chamaillé-Jammes, Simon. 275 sur le loup et les activités d’élevage 2024 -2029, qui constitue à la fois la matrice stratégique et la feuille de route opérationnelle de l’action de l’État pour le s cinq années à venir. Son but est de diminuer les prédations tout en assurant un état de conservation favorable de l’espèce lupine, dans un souci de coexistence. Le nouveau plan s’articule autour de quatre axes : mieux compter, mieux gérer, mieux protéger et mieux accompagner : Dans ce cadre, l’État mobilise des moyens financiers significatifs afin d’accompagner les éleveurs confrontés à la prédation. Ainsi, près de 4,6 millions d’euros ont été versés en 2024 au titre de l’indemnisation des dommages imputables au loup. Par ailleurs, l’effort public porte également sur la prévention des attaques, au travers la participation au financement de dispositifs de protection des troupeaux (gardiennage renforcé, chiens de protection, clôtures, etc.) : près de 40 millions d’euros d’aides publiques ont été accordés en 2024 à ce titre. Ces instruments témoignent de l’importance des moyens déjà engagés par les pouvoirs publics pour organiser la coexistence entre la présence de l’espèce et la pérennité des activités pastorales. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le cadre constitutionnel applicable est principalement déterminé par les exigences issues de la Charte de l’environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 confère valeur constitutionnelle 141. En consacrant le droit de chacun à vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé (article 1 er) et le devoir de participer à la préservation et à l’améliorat ion de l’environnement (article 2), la Charte érige la protection de la biodiversité au rang d’exigence constitutionnelle 142. Les principes de prévention 143 et de précaution 144, respectivement posés aux articles 3 et 5, imposent au législateur d’anticiper et d’encadrer les atteintes susceptibles de 141 Cons. const., déc. n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés 142 Cons. const., déc. n° 2019-823 QPC du 31 janvier 2020, paragr. 12. 143 Cons. const., décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011, pt 6 "il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ce s dispositions". 144 Ce principe est invocable a priori (Cons. const., déc. n° 2008-564 DC du 19 juin 2008, Loi relative aux organismes génétiquement modifiés point 18 « il incombe au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution, de s'assurer que le législateur n'a pas méconnu le principe de précaution et a pris des mesures propres à garantir son respect par les autres autorités publique ») mais tend également à l’être a posteriori bien que le Conseil constitutionnel n’ait pas été aussi explicite (Cons. Const. décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019, selon les Pez-Lavergne sous CE 3 octobre 2024 n°494941 QPC conclusions sous « Cela suffit, à nos yeux, pour considérer que l’article 5 de la Charte institue un tel droit ou une telle liberté, de sorte que sa méconnaissance peut, en e lle-même, être invoquée à l’appui d’une QPC »). 276 porter des dommages graves ou irréversibles aux équilibres écologiques, y compris en situation d’incertitude scientifique. Enfin, l’article 6 requiert que les politiques publiques concilient protection de l’environnement, développement économique et progrès social dans une perspective de développement durable. Il résulte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel que ces exigences s’imposent pleinement au législateur, auquel il appartient d’assurer une conciliation équilibrée entre l’objectif de préservation des espèces sauvages – au nombre desquelles figure le loup, en tant qu’élément de la biodiversité et des écosystèmes – et les autres objectifs d’intérêt général susceptibles d’être affectés par son régime juridique 145, tels que la sauvegarde des activités pastorales et d’élevage ou la protection des personnes et des biens. Par ailleurs, aux termes de l’article 88 -1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l'Union européenne, constituées d’Etats qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l’économie numérique »). Il en va de même pour une loi ayant pour objet d'adapter le droit interne à u n règlement de l'Union européenne (voir par exemple la décision n° 2018-765 DC du 12 juin 2018, « Loi relative à la protection des données personnelles », considérant 3). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Parmi les conventions internationales desquelles la France est Partie, c elle de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu nature l de l'Europe prévoit également un régime de protection du loup. On y distingue : - Un régime de protection stricte (annexes I pour la flore et II pour la faune) similaire à celui de l’annexe IV de la directive « habitats » - Un régime de protection simple (annexe III) similaire à celui de l’annexe V de la directive « habitats ». 145 Décision n° 2005-516 DC du 7 juillet 2005 mais pas invocable en QPC Cons. const., déc. n° 2012-283 QPC du 23 novembre 2012 point 22 277 La proposition de déclassement du loup, de l’annexe II à l’annexe III, a été votée par le Conseil de l’Union européenne le 26 septembre 2024, puis à la Convention de Berne le 7 décembre 2024. Au niveau communautaire, la directive « habitats » (directive 92/43) prévoit : - Un régime de protection stricte (articles 12 et 13 et annexe IV) ; - Un régime de prélèvement de spécimens de certaines espèces compatible avec le maintien de ces espèces dans un état de conservation favorable (article 14 et annexe V). Ces espèces sont très majoritairement des espèces chassables, pêchables et objet de cueillette (pas de dérogation pour y porter atteinte) ; - Un principe d’interdiction des méthodes non sélectives pour la capture et la mise à mort des espèces de l’annexe V (article 15 et annexe VI).Le 8 mai 2025, le Parlement européen a voté pour déclasser l’espèce de la Directive « Habitats, faune, flore » (passage de l’annexe IV à l’annexe V). Le Conseil de l’Union Européenne a voté dans la même version cette directive lors de sa réunion le 5 juin. La directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus) a été publiée au Journal officiel de l’Union Européenne le 24 juin 2025. Les États membres peuvent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour s’y conformer a u plus tard le 15 janvier 2027.Par ailleurs, la Cour de Justice de l’Union Européenne est à l’origine d’un certain nombre de jurisprudences 146 précisant notamment les conditions de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées au titre de la Directive Habitats Faune Flore de 1992 ainsi que la notion de bon état de conservation du loup au sens de cette même directive. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES A l’échelle européenne, la traduction du reclassement du loup en droit national suit différentes trajectoires : En Allemagne, les espèces animales non domestiques relèvent soit du droit de l’environnement (espèces « particulièrement protégées » qui regroupent les espèces de l’annexe IV de la Directive Habitats, Faune, Flore de 1992), soit du droit de la chasse pour les espèces animales de l’annexe V de la directive « habitats ». Concernant l’abaissement du statut de protection du loup, le choix a été 146 Voir notamment les affaires C-674/17 Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola, C-601/22 WWF Österr eich E.A. et C-629/23 MTU Eesti Suurkiskjad. 278 fait d’inclure le loup dans la loi fédéral e sur la chasse pour les populations de loups dont l’état de conservation est évalué comme favorable. En parallèle, dans les zones où les populations ne sont pas dans un état de conservation favorable, l’All emagne maintient un système de dérogation pour les espèces protégées. En Italie, la réglementation a intégré le déclassement du loup de « strictement protégé » à « protégé », dans un décret du 6 novembre 2025. En droit italien, le loup demeure classé comme espèce protégée au titre de la loi du 11 février 1992 sur la protection de la faune et la chasse et ne peut donc pas être chassé. Cette modification pourrait simplement faciliter le recours à la procédure de dérogation pour destruction d’un spécimen, selon les mêmes conditions (attaques répétées malgré les mesures de protection, absence d’alternatives, etc.). L’institut technique ISPRA (équivalent OFB) a fixé un pourcentage maximum de la population pouvant être prélevé, entre 3 et 5 %, en se basant sur la population estimée en 2021. Ainsi, un maximum de 100 à 160 loups pourrait être détruit annuellement, avec une estimation par région basée sur la répartition de la population. La Finlande autorise la chasse de conservation de loup depuis 1 er janvier 2026 (loi n° 1292/2025). La Finlande a modifié147 la loi sur la chasse en décembre 2025 mettant fin à la protection stricte de loup. Le décret 2025/167 du ministère de l’agriculture 148 détaille les modalités de la chasse de conservation du loup. Il permet la chasse sur la base de quotas régionaux. Le décret définit les zones où la chasse est autorisée ainsi que les quotas spécifiques à chaque région. La chasse ne nécessite pas de permis de chasse séparé ou dérogatoire dans les zones où la chasse pendant la saison de chasse est autorisée. Le loup est protégé du 11 février au 30 novembre. L a chasse par quota est possible du 1er décembre au 10 février. Pour la période d u 1 er janvier au 10 février 2026, le ministère de l’agriculture a fixé un quota de 100 loups qui peuvent être abattus en dehors des zones d’élevage de rennes. 81 loups ont été abattus lors de la première chasse au quota de loup (1 er janvier - 10 février 2026) contre seulement 2 licences de chasses dérogatoires autorisées en 2023. En Autriche, la législation nationale, qui place la gestion du loup sous la responsabilité des Länder, ne sera pas modifiée. Certains Länder ont déjà intégré le loup dans leur législation régionale sur la chasse. Dans tous les cas, chaque autorité régionale a pour obligation de vérifier que chaque prélèvement ne met pas à nouveau en danger la population ; elle autorise les prélèvements en conséquence. En Suède, l ’Etat prépare actuellement une révision de sa législation sur la chasse. La révision de la législation sur la chasse suédoise devrait intégrer des modifications afin 279 de s’adapter à la révision de la directive européenne. En particulier, il est proposé de simplifier les conditions d’obtention des licences de chasse en réduisant les critères d’éligibilité. Toutefois, la chasse sous licence et la chasse protectrice étant déjà autorisées en Suède, cette transposition ne devrait que très peu impacter la législation actuelle. En Estonie ou en Espagne où le loup relevait déjà de l’annexe V de la Directive Habitats, il relève des espèces chassables. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER La modification du statut de protection du loup dans le droit européen (directive Habitats) a entraîné une difficulté pour classer l’espèce dans les catégories existantes du droit français. Pour cette espèce qui, notamment du fait de sa protection stricte depuis plusieurs décennies, ne fait pas l’objet d’une exploitation, un classement du loup en droit de la chasse n’a pas constitué une option souhaitable pour le Gouvernement, en accord avec les parties prenantes, organisations non gouvernementales et organisations professionnelles agricoles.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 15 – Habilitation à légiférer pour réformer le système sanitaire français à l'heure du changement climatique 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Le risque de maladies animales infectieuses est en constante progression : maladies nouvelles, augmentation de l’occurrence et de la gravité des situations sanitaires, interactions avec la faune sauvage, variabilité des agents pathogènes, etc. La tendance est en effet à la globalisation des émergences sous forme de pandémies ou de panzooties, consécutivement à l’augmentation de la fréquence de s transports de personnes comme ceux d’animaux domestiques ou sauvages, au dé règlement climatique qui modifie les zones à risque de maladies vectorielles, à la fragmentation des habitats naturels qui favorise la diffusion de pathogènes auparavant circonscrits et à l’évolution des pratiques d’élevage. Pour la France, en matière de maladies animales, cela se traduit par l’apparition de maladies nouvelles ou auparavant exotiques (fièvre catarrhale ovine – FCO, en 2000, maladie hémorragique et épizootique – MHE – en 2023, Dermatose nodulaire bovine – DNC, l’été dernier), l’augmentation significative de la fréquence d es foyers de certaines maladies (fièvre West-Nile depuis 2000) ou encore la menace renforcée de maladies exotiques majeures (peste porcine africaine – PPA – en Belgique, Allemagne et Italie, clavelée en Espagne, Europe de l’Est, etc.). Une autre évolution se manifeste par le changement des formes épidémiologiques des maladies comme la tuberculose bovine, pour laquelle on reconnaît aujourd’hui que le comportement de la faune sauvage joue un rôle important. Il en est de même pour l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) pour laquelle la faune sauvage, ainsi que la forte variabilité du virus, compliquent la prévention et la lutte dans les élevages et augmentent progressivement le risque de franchissement de la barrière d’espèce avec la contamination régulière de mammifères sauvages et domestiques. Ce contexte questionne l’adaptation aux évolutions actuelles de notre modèle de prévention et de lutte sanitaire, ainsi que de son financement, en place depuis les années 60, et qui a démontré son efficacité sur plusieurs maladies majeures du bétail 291 (éradication de la fièvre aphteuse et de la brucellose bovine notamment). Les mesures de prévention et de lutte étaient auparavant fondées sur l’application de mesures de masse et uniformes telles que des vaccinations (généralisée par exemple pour la fièvre aphteuse puis interdite), des stratégies d’éradication avec abattage total, etc. On constate que la multiplication des dangers sanitaires rend l ’application et l’acceptabilité de ces mesures plus difficiles, comme l’a montré le manque d’adhésion à la vaccination de masse contre la FCO, ou la remise en question de l’abattage total en cas de répétition des infections tuberculeuses en élevage bovin, ou dans le cas récent de la DNC. Parallèlement, la biosécurité en élevage, mesure de prévention sous la responsabilité des détenteurs des animaux, est de plus en plus mise e n avant pour tenter de limiter la multiplication des évènements sanitaires et leur évolution vers des crises majeures. Cette situation a une influence directe sur le coût du sanitaire avec l’apparition de nouvelles charges pour les élevages, la sollicitation croissante de l’État pour pallier les conséquences des émergences et la fragilisation du modèle économique de certains acteurs en élevage. C’est pourquoi f ace aux enjeux croissants auxquels la profession agricole doit faire face, qu’ils soient climatiques, sanitaires ou sociétaux, il est apparu nécessaire de conduire une réflexion de fond sur le système sanitaire animal français, notamment en matière de gouvernance des politiques sanitaires, de financement et de partage des responsabilités entre Etat et acteurs professionnels, tout particulièrement en ce qui concerne les filières animales. Pour répondre à ces enjeux, la ministre chargée de l’Agriculture a souhaité confier au Conseil Général de l'Alimentation, de l'Agriculture et des Espaces Ruraux (CGAAER) en juin 2023, une mission 158 de conseil sur la rénovation du financement du sanitaire dans le domaine animal. Pour rappel, en matière de santé animale, le système sanitaire français repose sur un ancrage territorial solide associant vétérinaires, éleveurs, laboratoires, services de l’État et réseaux d’épidémio surveillance. Ainsi, l es vétérinaires, les éleveurs et les laboratoires d’analyse forment avec l’État, les quatre piliers du système sanitaire français, dont les objectifs sont la détection 158 Pour plus de détails, consulter le rapport du CGAAER n°23073 relatif à la rénovation du financement du sanitaire dans le domaine animal : https://agriculture.gouv.fr/renovation-du-financement-du-sanitaire- dans-le-domaine-animal. 292 précoce des maladies animales et une réaction rapide et efficace en cas de détection pour éviter leur diffusion. Ce système sanitaire français est à ce jour fondé sur le modèle des états généraux du sanitaire conduits il y a une quinzaine d’années, complété de différents dispositifs visant à l’améliorer. Ainsi, en matière de gouvernance, les ordonnances 2011-862 du 22 juillet 2011 et 2015- 1242 du 7 octobre 2015, prises à la suite de ces états généraux du sanitaire réunis en 2010, ont défini l'organisation de la gouvernance sanitaire avec notamment des Comités nationaux et régionaux d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV et CROPSAV), assimilés à des « parlements du sanitaire » qui sont consultés sur les orientations et les évolutions réglementaires, ainsi que des délégations de contrôles officiels et autres activités officiel les aux organismes à vocation sanitaire (OVS) et aux organisations vétérinaires à vocation technique (OVVT). De même, ce système sanitaire français s’inscrit dans le cadre réglementaire européen régi par le règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale dit « Loi de santé animale » (LSA). A la suite de la mission CGAAER dont le rapport a été rendu en août 2024, la ministre chargée de l’agriculture a décidé de lancer les assises du sanitaire animal pour conduire une réflexion de fond sur le système sanitaire 159 français en matière de gouvernance, de financement, de stratégie et de partage de responsabilité entre l’État et les filières. Lancées en janvier 2025, les Assises du sanitaire animal ont l’objectif de définir, à travers différents groupes de travail, l’organisation sanitaire de demain, adaptée aux nouveaux risques exposant les élevages, dans un contexte de changement climatique et d’intensification des échanges mondiaux. Des travaux ont ainsi été menés durant tout le premier semestre 2025, dans une démarche co-constructive, autour de 7 axes majeurs que sont la gouvernance, le financement, la prévention, la lutte, la surveillance, l’anticipation et la souveraineté dans les filières animales. Ce projet d’habilitation à légiférer par ordonnance permet de traduire de façon concrète, mais sans préempter la fin des discussions des Assises qu i doit intervenir 159 Voir Rapport de mission d’expertise du CGAAER n°24110 : Assises du sanitaire animal : diagnostic sur l’organisation du système sanitaire français : https://agriculture.gouv.fr/assises-du-sanitaire-animal- diagnostic-sur-lorganisation-du-systeme-sanitaire-francais. 293 d’ici le mois de juillet 2026, les conclusions des travaux engagés en matière de financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires, en prévoyant un délai de douze mois pour prendre les dispositions législatives nécessaires. Ø Financement Dans le cadre des réflexions menées autour de ces travaux, la mise en œuvre des actions de prévention visant à protéger les cheptels est notamment apparue essentielle, en particulier, pour éviter, maitriser ou amoindrir l’impact des maladies réglementées en santé animale (mesures de biosécurité face à l’introduction d’agents pathogènes, campagnes de vaccination préventive…). Plus largement, il importe ainsi de définir les principes de financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires, et de fixer une répartition et une clarification des rôles respectifs et des responsabilités entre l’Etat et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures, pour ces différents aspects de la politique sanitaire. Le financement du système sanitaire français repose essentiellement sur l’Etat, les professionnels ou les deux, selon le type de mesures (surveillance, prévention ou lutte), ainsi que le type de dangers sanitaires (maladies animales de catégorie A, B, C D, E…). D’autres personnes, comme les collectivités locales, ou le FMSE (fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental) qui intervient avec le soutien de l’État (à hauteur de 65%), ou, dans certains cas, des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, participent au finance ment de certaines actions sanitaires (indemnisation des pertes économiques des agriculteurs pour le FMSE, soutien aux investissements pour certains conseils régionaux). S’agissant des mesures de prévention, plusieurs schémas de financement sont possibles, et il revient aux professionnels, dans le cadre des Assises du sanitaire animal, d’identifier un schéma qui fasse consensus pour chacune des filières afin de renforcer leurs actions dans ce domaine. La mobilisation des interprofessions, qui disposent de moyens d’action en la matière, doit notamment être envisagée, tout comme la participation des non professionnels (par exemple pour permettre la mutualisation des coûts des mesures liées à la santé des végétaux qui peut concerner également de nombreux propriétaires particuliers). Dans un contexte d’environnement épidémiologique incertain, la maitrise des risques sanitaires et économiques pour les exploitations repose sur une adaptation des stratégies techniques et financières de l’ensemble des acteurs. Cet enjeu d’adaptation constante au changement passe entre autres par des évolutions organisationnelles, y compris de l’État et ses services, fondées sur la responsabilisation, la concertation de 294 l’ensemble des acteurs du sanitaire et la négociation, ainsi que par la formalisation d’un cadre de référence pour les différents schémas de financement. Ø Traçabilité Conformément à l’article 109 du règlement (UE) 2016/429 relatif à la santé animale, dit « LSA », les États membres doivent établir et tenir à jour une base de données informatique enregistrant les données de traçabilité de certains animaux. En effet, l’identification individuelle des bovins, des établissements où ils sont détenus, ou de leurs mouvements permettent de faciliter la prévention et la lutte contre les maladies, et assurer l’interopérabilité avec les systèmes européens de notification et de contrôle. Chaque Etat Membre s’organise librement pour répondre à cette obligation. Le cadre juridique actuel concernant l’obligation et le régime de traçabilité animale et les données nécessaires permettant d’assurer la traçabilité est présenté dans la partie 1.3. Conformément à l’article 40 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et e n matière agricole, les chambres d’agriculture se sont vu confier, à compter du 1 er janvier 2026, des missions relatives à la traçabilité animale jusqu’alors exercées par les établissements de l’élevage (EDE), agréés par le ministère chargé de l’agriculture et placés sous sa tutelle. En matière de systèmes d’information, la traçabilité animale est historiquement gérée dans des bases de données de traçabilité, au sein des anciens établissements de l’élevage (4 souches logiciel existent correspondant à 26 bases informatiques), que les chambres d’agriculture ont alors repris. Ces systèmes, vieillissants mais toujours fonctionnels, permettent l’enregistrement des opérateurs et la transmission des informations à la base nationale d’identification du ministère (BDNI). La multiplicité de ces bases d’enregistrement induit une charge supplémentaire en matière de gouvernance, un risque accru en matière de sécurité des systèmes d’information et implique une absence d’harmonisation nationale pour la réalisation d’une même obligation déclarative et pour la gestion des mêmes missions. Par ailleurs, trois systèmes ont été délégués conformément à l’article L. 212-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) et transmettent les données recueillies à la BDNI : le système gérant les déclarations de mouvement des ovins et caprins ; le système gérant la traçabilité des suidés ; et le système gérant les déclarations des abattoirs de bovins. 295 Ainsi, les opérateurs sont accompagnés pour réaliser leurs différentes obligations déclaratives, les opérateurs sont accompagnés : - en premier lieu, par les chambres d’agriculture (enregistrement de leurs établissements, traçabilité des ruminants sur toute la chaîne de production) ; - en second lieu, celui exercé, sur leur périmètre, par les personnes délégataires agréées par le ministère pour la collecte et le traitement de données. La BDNI, créée au début des années 2000, constitue encore aujourd’hui, pour les ruminants, le référentiel des opérateurs et de leurs établissements. Elle fournit également à l’agence de services et de paiement (ASP) les données nécessaires au paiement des aides de la politique agricole commune (PAC). Connaissant depuis une dizaine d’années des épisodes de rupture réguliers, fragilisant ainsi l’exercice des missions de la DGAL et le versement des aides PAC, et ne pouvant plus évoluer afin de supporter les nouveaux besoins de l’administration, le décommissionnement de la BDNI et son remplacement sont devenus indispensables. Le ministère a donc lancé, en 2019, un projet de refonte du système d’information de la traçabilité animale, dénommé Système d’information national d’enregistrement des mouvements des animaux (SINEMA). La refonte de ce système d’information vise également à renforcer la fiabilité, la sécurisation et la qualité des données stratégiques pour les filières et pour l’action de l’État, ainsi qu’à assurer une meilleure maîtrise du système d e traçabilité par le ministère. Les développements informatiques ont débuté et une premièr e mise en production est prévue en 2027, avec un décommissionnement complet de la BDNI en 2028. Dans le cadre de ce projet, le ministère chargé de l’agriculture finance la construction par Chambres d’Agriculture de France (CDAF), tête du réseau des chambres d’agriculture, d’une base nationale des opérateurs (BNO), constituée d’un système de télédéclaration et dédiée à l’enregistrement des opérateur s détenant des animaux autres que les carnivores domestiques ou équidés et de leurs établissements. Dans le cadre de discussions avec les filières, le ministère étudie actuellement la possibilité de créer un portail unique pour réaliser l’ensemble des démarches réglementaires en matière de traçabilité animale, notamment pour l’enregistrement des données de mouvement des animaux en filière bovine. Cette voie d’entrée unique pour les opérateurs permettra d’a ssurer un fonctionnement harmonisé de la collecte des informations de traçabilité animale et d’en maîtriser au mieux la qualité. 296 Les informations de traçabilité animale, croisées avec des informations complémentaires collectées au titre de l’article L. 212 -8-1 du code rural et de la pêche maritime, pourraient permettre d’améliorer le suivi technique des troupeaux et d’offrir des services d’intérêt économique aux professionnels (performance des élevages, compétitivité, recherche, etc.). Cette collecte de donné es, en un portail unique, pourrait également permettra ainsi une amélioration de la qualité des données de traçabilité animale. Pour le recueil de ces informations complémentaires utiles à la profession, via le portail unique, la collecte sera assurée par la même voie et dans des conditions respectant la réglementation en matière de traitement de données. Ø Piégeurs L’article L. 223-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, concernant les animaux d’élevage, les éleveurs sont tenus de réaliser ou de faire réaliser les mesures de prévention (mesures de biosécurité, doubles clôtures, sas d’entrée / sortie dans les bâtiments…, vaccination, etc.), de surveillance (dépistage obligatoire par prélèvements sanguins, d’organes ou écouvillons par exemple) et de lutte obligatoires concernant les maladies animales réglementées susceptibles de contaminer leurs animaux. Les maladies animales réglementées sont définies par les articles L. 201-1 et L. 221-1 du CRPM, faisant notamment référence au règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale. Ces maladies réglementées sont listées dans le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre l es maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriée, ainsi que dans l’arrêté du 3 mai 2022 listant les maladies animales réglementées d'intérêt national en application de l'article L. 221-1 du code rural et de la pêche maritime. Ainsi, par exemple, l’influenza aviaire hautement pathogène, la dermatose no dulaire contagieuse ou la tuberculose bovine sont des maladies animales réglementées. Par ailleurs, l’article L. 223 -4 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, concernant les animaux de la faune sauvage ou les espèces de gibier don t la chasse est autorisée, les personnes qui exercent le droit de chasse ou de pêche ou qui en organisent l'exercice et les personnes titulaires du droit de chasser, sont tenues de réaliser ou de faire réaliser les mesures destinées à la prévention, la surveillance et la lutte obligatoires concernant les maladies animales réglementées. 297 La surveillance de la présence de certaines maladies animales réglementées, en particulier la tuberculose bovine, nécessite de capturer des animaux sauvages pour ensuite procéder à la prise d’échantillons, parfois à la suite d'autopsie, aux fins d'analyses. Lorsque la présence de la maladie dans la faune sauvage est mise en évidence, il est nécessaire ensuite de mettre en place des mesures de lutte vis à vis des populations infectées pour éviter la propagation de la maladie et la constitution de réservoirs susceptibles de jouer un rôle dans la contamination d'animaux d’élevage. Pour ces deux activités (surveillance et lutte), l’autorité administrative doit pouvoir faire appel à des piégeurs formés et agréés conformément à l’article R. 427-16 du code de l’environnement, afin de mener des actions de longue durée sur certains secteurs délimités. Les ressources en personnes formées au sein de l'Office Français de la Biodiversité, des services vétérinaires départementaux (au sein des DD(ETS)PP) ou des lieutenants de louveterie sont insuffisantes pour mener à bien ce s actions de surveillance, de lutte et de prévention. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre la tuberculose bovine, les préfets font appel aux piégeurs agréés, mais leur statut n’est pas reconnu spécifiquement au titre de la santé animale (ou du code rural et de la pêche maritime). De plus, leur rémunération n’est pas encadrée, au niveau national, pour le domaine « santé anima le ». Par ailleurs, nombre de ces piégeurs refusent de piéger par crainte d’être mis en difficulté si dans le cadre de leur activité, ils étaient amenés à piéger des animaux domestiques ou à blesser des personnes. Il est donc nécessaire de leur donner un statut juridique sécurisé et attractif encadrant cette action sanitaire afin de s’assurer de la mobilisation des piégeurs et du renouvellement de leurs effectifs. Leurs missions sont en effet essentielles, par exemple dans le cadre de la surveillance et de la lutte contre la tuberculose bovine, le piégeage des blaireaux doit être effectué dans les départements niveaux de surveillance de niveaux 2 et 3 Sylvatub 160 : - Dans les zones de prospection, à des fins de surveillance (autour de foyers bovins), afin d’effectuer des autopsies et analyses pour savoir si l’inf ection circule chez les blaireaux ; - Dans les zones infectées (lorsque l’on sait que la faune sauvage est infectée) pour réduire les densités de blaireaux. 160 https://www.plateforme-esa.fr/fr/actualisation-des-niveaux-de-surveillance-sylvatub-2025 298 L’arrêté du 29 janvier 2007 fixe les dispositions relatives au piégeage des animaux classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du code de l 'environnement (aujourd’hui appelées ESOD pour Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts). Ainsi, les piégeurs formés et agréés conformément à l’article R. 427 -16 du code de l’environnement ont un cadre d’intervention défini par le code de l’envi ronnement, pour les chasses particulières et la lutte contre les animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. Mais aucun cadre d’intervention n’est prévu pour le domaine sanitaire de la surveillance et lutte contre les maladies animales réglementées. C’est pourquoi il est nécessaire de donner à ces piégeurs agréés un statut juridique encadrant leur action dans le domaine sanitaire. Ø Vétérinaires En 2010, les Etats Généraux du Sanitaire ont permis de définir les grands axes de la rénovation du système sanitaire face aux nouvelles menaces liées à l'intensification des échanges et ont abouti à la loi n° 2010-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. En application de cette loi, l’ordonnance n° 2011 -863 du 22 juillet 2011 relative à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire a clarifié les rôles, missions et responsabilités du vétérinaire qui exerce des missions réglementées, le vétérinaire « sanitaire » ou « mandaté », selon les missions. Ainsi, les articles L. 203-1 à L. 203-11 du code rural et de la pêche maritime définissent le périmètre d’intervention de ces vétérinaires. Le « vétérinaire sanitaire » est titulaire d’une habilitation délivrée par l’autorité administrative et désigné par certaines catégories de détenteurs d’animaux pour pouvoir exécuter sur leurs animaux des interventions sanitaires rendues obligatoires en application du code rural et de la pêche maritime, ou e n application du droit de l’Union européenne. L'État n’est pas responsable des dommages causés ou subis par le vétérinaire sanitaire. Le « vétérinaire mandaté » réalise des missions de police sanitaire, de contrôle officiel ou de certification pour le compte et a u nom de l’Etat. Dans ce cas, l'État est responsable des dommages causés ou subis pa r le vétérinaire mandaté, sauf en cas de faute personnelle. Un « vétérinaire sanitaire » peut être également « vétérinaire mandaté » lorsque des mesures de polices sanitaires s’appliquent à un élevage, le vétérinaire sanitaire étant alors mandaté pour réaliser ces mesures. Les conditions d’octroi de l’habilitation, d’exercice des missions qui y sont liées, ainsi que les responsabilités et obligations incombant au vétérinaire permettant son maintien sont fixées par décret en conseil d’Etat. Ainsi, le décret n° 2012-843 du 30 299 juin 2012 relatif à la modernisation des missions des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire a notamment défini les modalités de délivrance de l’habil itation du vétérinaire sanitaire, de l’exercice de ses missions, et de suspension et retrait de l’h abilitation (articles R. 203-3 à R. 203-16 du CRPM).… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 16 – Utilisation du registre national des entreprises à des fins de communication administrative 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL La création du Registre national des entreprises (RNE), issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE), a marqué une avancée significative dans la simplification des démarches administratives pour les entreprises en France. Ce registre unique, placé sous la responsabilité de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), a permis de fusionner les anciens registres – registre du commerce et des sociétés (RCS), répertoire des métiers (RM) et registre des actifs agricoles (RAA) – en une seule base de données centralisée. Il recense ainsi l’ensemble des entreprises exerçant sur le territoire national une activité commerciale, artisanale, agricole ou indépendante. En outre, la création du RNE procède d’une finalité initiale clairement identifiée par le législateur, à savoir la simplification des démarches des entreprises, l a réduction des coûts et délais administratifs et l’amélioration de l’accès aux informations relatives à la vie des entreprises. L’utilisation du registre à des fins de communication administrative constituerait ainsi une utilisation ultérieure d es données au sens de l’article 6, paragraphe 4, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), impliquant une appréciation spécifique de compatibilité avec les finalités initiales du traitement. Le fondement juridique du RNE repose principalement sur les articles L. 123-52 et suivants du code de commerce, qui en définissent les principes généraux. Cependant, ces dispositions ne précisent pas explicitement les finalités pour lesquelles les données contenues dans le registre peuvent être utilisées. L’article R. 123 -318 du même code énumère les autorités administratives habilitées à accéder à l’int égralité des informations du RNE, parmi lesquelles figurent notamment les services centraux et déconcentrés du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, ainsi que l’Agence de services et de paiement. Toutefois, cet accès est strictement limité à l’exercice de 321 leurs missions spécifiques, sans qu’il soit clairement établi que l a communication d’informations administratives aux entreprises puisse être considérée comme relevant de ces missions. Cette absence de cadre légal clair a été soulignée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dans son avis n° 2022 -013 du 10 février 2022. La CNIL y rappelle que l’accès aux données du RNE ne doit être accordé que dans le cadre de missions précises et que les données accessibles ne peuvent être utilisées qu’aux seules fins d’identification et de contact des responsables des entreprises. Elle insiste également sur le respect du principe de minimisation des données, conformément au RGPD. Le RNE est placé sous la responsabilité de l’INPI, qui est un établissement public administratif (EPA) placé sous la tutelle du ministre chargé de la propriété industrielle (direction générale des entreprises). L’INPI doit être regardé comme responsable du traitement au sens de l’article 4 du RGPD. Dans l’hypothèse où une autorité administrative définirait la finalité et les modalités d’une campagne de communication administrative adressée via le RNE, cette autorité pourrait être qualifiée de co-responsable du traitement, au sens de l’article 26 du RGPD. Cette qualification justifie un encadrement législatif précis de la finalité poursuivie et des catégories d’acteurs habilités, afin d’éviter toute incertitude juridique sur la répartition des responsabilités. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et reconnu par le Conseil constitutionnel comme un principe à valeur constitutionnelle, s’applique également aux personnes morales, y compris le s entreprises. Toute utilisation des données du RNE doit donc être proportionnée et strictement encadrée, afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée à ce droit. Le Conseil d’État a d’ailleurs reconnu que les personnes morales peuvent se prévaloir du droit au respect de la vie privée, notamment en ce qui concerne la protection des données les concernant (CE, 7 octobre 2022, n° 443826). L’utilisation des données du RNE, qui peuvent inclure des données à caractère personnel relatives aux dirigeants ou représentants légaux, constitue dès lors une ingérence dans ce droit qui doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif d’intérêt général poursuivi. Cependant, l’utilisation des données du RNE à des fins de communication administrative ne serait en l’espèce effectuée que pour un motif d’intérêt général, à savoir, notamment, en matière d’agriculture, la protection de la santé publique. 322 En outre, elle serait proportionnée en ce que seul le teneur du registre pourrait faire usage de ces données et que celles-ci ne seraient pas transmises entre administrations. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Les exigences du RGPD sont applicables depuis le 25 mai 2018. Plusieurs principes clés doivent ainsi être pris en compte : - Base légale : le traitement des données à caractère personnel doit reposer sur une base légale claire. En l’espèce, la mission d’intérêt public, prévue à l’article 6, paragraphe 1, point e) du RGPD, pourrait constituer cette base, à condition que la finalité du traitement soit définie par la loi. - Finalité : l’utilisation des données du RNE pour des communications administratives doit être clairement définie et ne pas excéder le s finalités initiales de collecte des données. Dès lors que la communication administrative constitue une finalité distincte de celle ayant présidé à la collecte initiale des données du RNE, la compatibilité de cette utilisation ultérieur e devra être appréciée au regard des critères fixés par l’article 6, paragraphe 4, du RGPD, notamment le lien entre les finalités, la nature des données traitées, les attentes raisonnables des entreprises et l’existence de garanties appropriées. - Minimisation des données : seules les données strictement nécessaires à la réalisation de la finalité poursuivie (par exemple, les coordonnée s des entreprises) doivent être utilisées. Conformément au principe de minimisation et au besoin d’en connaître rap pelé par la CNIL, il apparaît juridiquement préférable que les administrations ne procèdent pas elles-mêmes à des traitements massifs des données du RNE. Le recours à l’INPI comme opérateur unique des communications permet de limiter la circulation des données et de réduire les risques d’atteinte à la protection des données personnelles. - Droits des personnes concernées : les entreprises doivent être informées d e cette utilisation et disposer d’un droit d’opposition, conformément aux articles 13 et 21 du RGPD. Un risque majeur identifié concerne le détournement des données à des fins non administratives, telles que la communication politique ou commerciale. Pour y remédier, il est essentiel que la mesure soit encadrée par d es garanties strictes, tant dans la loi que dans le décret d’application. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES 323 L’examen du droit comparé met en évidence que plusieurs États membres de l’Union européenne ont progressivement intégré les registres d’entreprises dans les systèmes d’information administratifs, en leur conférant une fonction de source de référence pour l ’identification et les relations entre l’administration et les entreprises, dans un cadre strictement encadré par la loi et conforme aux exigences du droit de la protection des données. En Espagne, le registre des entreprises est principalement constitué par le Registro Mercantil, régi par le Código de Comercio ainsi que par le Reglamento del Registro Mercantil approuvé par le Real Decreto 1784/1996 du 19 juillet 1996. Ce registre constitue une infrastructure juridique centrale pour l’identification des sociétés et la publicité légale des informations les concernant. Dans le cadre de la digitalisation du droit des sociétés, le législateur espagnol a renforcé les procédures électroniques applicables aux registres, notamment par la Ley 11/2023 du 8 mai 2023. Cette évolution a conduit à un développement significatif des échanges électroniques entre les registres, les entreprises et les autorités publiques, incluant des mécanismes de notifications et de communications dématérialisées dans un environnement juridiquement sécurisé. Si le Registro Mercantil n’a pas pour finalité principale l’envoi de communications administratives générales, son intégration dans un écosystème numérique permettant des échanges électroniques formalisés avec le s entreprises illustre la possibilité d’un usage administratif élargi des registres d’entreprises, sous réserve d’une base légale explicite et d’une définition précise des finalités du traitement. Aux Pays-Bas, le registre du commerce (Handelsregister) est tenu par la Kamer van Koophandel (KVK) en application du Handelsregisterwet 2007. Ce registre est qualifié de « registre de base », c’est -à-dire une base de données authentique dont l’utilisation est obligatoire pour les autorités administratives dans l’exercice de leurs missions. Les administrations publiques néerlandaises doivent, sauf exceptions prévues par la loi, se fonder sur les données issues du Business Register pour l’identification des entreprises et la conduite de leurs procédures administratives. Cette architecture juridique traduit une intégration structurelle du registre d’entrepr ises dans les processus administratifs, permettant de centraliser l’information relative au x entreprises e t de limiter la multiplication des traitements de données parallèles au sein des différentes administrations. Le cadre juridique néerlandais encadre strictement l’accès et l’usage des données du registre, notamment au regard des exigences du droit de l’UE, et prévoit des mécanismes spécifiques destinés à restreindre certains usages des données, en particulier à des fins non administratives, afin de pré venir les risques de détournement de finalité. Ces deux expériences étrangères présentent un point commun tenant à l’encadrement législatif explicite des usages administratifs des registres d’entreprises 324 et à leur insertion dans un cadre numérique sécurisé, conforme aux principes de minimisation des données, de limitation des finalités et de sécurité des traitements. Elles montrent également que l’utilisation d’un registre national d’entreprises comme infrastructure d’appui aux relations entre l’administration et l es entreprises ne se traduit pas, en pratique, par une libre circulation des donnée s entre administrations, mais repose au contraire sur une centralisation des traitements e t sur l’intervention d’un opérateur identifié, ce qui contribue à réduire les risques juridiques au regard du droit à la protection des données personnelles. Dans ces systèmes, l’extension des usages administratifs des registres est systématiquement assortie de garanties normatives précises, tenant notamment à la détermination des autorités habilitées, à la définition des finalités poursuivies et à l’encadrement des modalités d’accès et d’utilisation des données, afin d’assurer la compatibilité des traitements avec les exigences du RGPD, en particulier s’agissant des traitements ultérieurs poursuivant une finalité distincte de celle ayant présidé à la collecte initiale des données. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Les crises sanitaires, économiques et environnementales récentes ont révélé les limites du cadre juridique actuel en matière de communication entre les administrations et les entreprises. En particulier, lors de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les administrations ont mobilisé des canaux multiples et hétérogènes pour informer les entreprises des dispositifs d’aide, des mesures sanitaires ou de s obligations réglementaires. Ces communications ont reposé sur des bases de données sectorielles (fiscales, sociales ou agricoles), sur des relais institutionnels o u sur des dispositifs d’information générale accessibles en ligne. Cette pluralité de canaux a permis une diffusion large de l’information, mais elle a également révélé plusieurs limites : absence de c anal universel couvrant l’ensemble des entreprises, hétérogénéité des bases juridiques des traitements, difficultés de ciblage rapide de certaines catégories d’entreprises et risques de non -réception effective des messages. Ces éléments plaident en faveur de la mise en place d’un dispositif centralisé, juridiquement sécurisé et fondé sur une base de données unique, permettant à l’adminis tration de communiquer de manière proportionnée et encadrée avec les entreprises immatriculées. Bien que le code des relations entre le public et l’administration (CRPA) prévoie déjà des mécanismes d’échange d’informations entre administrations (articles L. 114 -8 et L. 100-3), ces dispositions ne couvrent pas spécifiquement les communications 325 administratives directes via le RNE. Elles se limitent principalement à l’échange d’informations nécessaires pour informer les personnes de leurs droits ou obligations, ou pour leur attribuer des prestations ou avantages. Or, les besoins identifiés dépassent ce cadre, notamment en ce qui concerne la diffusion d’informations générales relatives aux droits et obligations applicables aux entreprises o u, en situation d’urgence, pour assurer la gestion ou la prévention d’une crise, qui ne relèvent pas directement de l’attribution de prestations. Le projet de loi Simplification de la vie économique, actuellement en cours d’examen, prévoit d’élargir les possibilités d’échange d’informations entre administrations à travers un article 3 quater qui prévoit de modifier l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration : « II. – Les administrations peuvent échanger entre elles les informations ou les données strictement nécessaires pour : « 1° Informer les personnes des formalités administratives, des droits et des obligations susceptibles de leur être applicables ; « 2° Le cas échéant, attribuer aux personnes lesdits droits ; « 3° Prendre à l’égard des personnes des mesures visant à préserver leur sécurité ou, s’agissant des personnes morales, la pérennité de leur activité. » Cependant, même si cette réforme était adoptée, elle ne couvrirait pas spécifiquement les communications administratives directes par le truchement de l’INPI, qui présentent l’avantage de minimiser la transmission de données entre administrations et de centraliser la gestion des envois. En l’état du droit, il existe une incertitude juridique substantielle quant à la possibilité pour les administrations d’utiliser les données du RNE pour adresser des communications administratives générales, celles-ci ne pouvant être aisément rattachées à l’exercice de leurs missions au sens de l’article R. 123 -318 du code de commerce, tel qu’interprété de manière restrictive par la CNIL dans son avis n° 2022 - 013 du 10 février 2022. Ainsi, la création d’une base légale spécifique dans le code de commerce apparaît nécessaire pour clarifier le cadre juridique, sécuriser l es pratiques administratives et garantir une réactivité optimale en cas de crise. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS La mesure proposée poursuit plusieurs objectifs principaux : - Simplifier la communication administrative : offrir un canal unique, sécurisé et 326 efficace pour informer les entreprises des mesures les concernant, notamment s’agissant de dispositions d’urgence ; - Renforcer la réactivité des pouvoirs publics : permettre une diffusion rapide et ciblée d’informations en cas de crise, sans dépendre de canaux indirects ou de relais institutionnels ; - Garantir la conformité au RGPD : encadrer strictement l’utilisation des données du RNE pour éviter tout détournement et respecter les droits des entreprises ; - Éviter les doublons et les incohérences : compléter les dispositifs existants, tels que ceux prévus par le CRPA, sans créer de chevauchement ou de confusion. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Plusieurs options ont été examinées pour répondre aux enjeux identifiés. La première option, qui aurait consisté à s’appuyer exclusivement sur l es dispositifs existants du CRPA, a été jugée insuffisante. En effet, d’une part, ces dispositifs ne permettent pas de couvrir l’ensemble des besoins, en particulier les communications administratives ne relevant pas directement de l’attribution de prestations ou d’avantages. De plus, ils impliquent des échanges de données entre administrations, ce qui peut complexifier la gestion et augmenter les risques liés à la protection des données. D’autre part, la possibilité de s’appuyer exclusivement sur les relais institutionnels et professionnels ne garantit ni l’exhaustivité ni la rapidité de diffusion de l’information, en particulier en situation de crise sanitaire ou économique nécessitant une communication immédiate et ciblée. Une deuxième option aurait consisté à créer un téléservice autonome d e diffusion d’informations administratives, reposant sur une inscription volontaire des entreprises. Cette solution présenterait l’avantage d’un consentement explicite des destinataires, mais impliquerait des coûts de développement importants, une fragmentation des canaux d’information et un risque d’exclusion des entreprises non inscrites, notamment dans les secteurs agricoles les plus vulnérables. Une troisième option aurait consisté à autoriser les administrations à extraire directement les coordonnées des entreprises à partir du RNE pour réaliser leurs propres campagnes de communication. Cette option a été écartée en raison des risques accrus en matière de protection des données personnelle s, liés à la multiplication des traitements et à la circulation massive de données entre 327 administrations, en contradiction avec les principes de minimisation et de limitation des accès rappelés par la CNIL. Une quatrième option aurait consisté à subordonner l’envoi de communications administratives à un mécanisme d’adhésion volontaire (opt-in) des entreprises lors de leur immatriculation au RNE. Bien que favorable du point de vue de la protection des données, cette solution réduirait significativement la portée opérationnelle du dispositif et compromettrait l’objectif d’information rapide et exhaustive en situation de crise, qui vise à toucher même les entreprises les plus éloignées de s sources de communication institutionnelle habituelles. La dernière option, retenue, consiste à créer une base légale spécifique dans le code de commerce, autorisant l’INPI, à la demande d’une autorité administrative, à utiliser les données du RNE pour adresser directement des communications de nature administrative aux entreprises. Cette solution présente l’avantage de centraliser la gestion des communications via un acteur unique (l’INPI), de réduire les délais de traitement, de minimiser les transferts de données et de s’inscrire dans le cadre existant du RNE, sans nécessiter la création d’une nouvelle infrastructure. 3.2. OPTION RETENUE Le dispositif retenu repose sur l’insertion d’un nouvel article d ans le code de commerce, ainsi libellé : « À la fin de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, il est ajouté un article L. 123-53-1 ainsi rédigé : « Art. L. 123-53-1. – Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions dans lesquelles une autorité administrative peut demander au teneur du Registre national des entreprises de communiquer à tout ou partie des entreprises immatriculées à ce registre des informations de nature administrative relatives aux droits et obligations qui leur sont applicables ou à des mesures prises pour assurer la prévention ou la gestion d’une crise. » Justification du choix : - Pertinence : la mesure répond à un besoin opérationnel clairement identifié, notamment en situation de crise ; - Efficience : elle utilise une infrastructure existante (le RNE), permettant d’atteindre la très grande majorité des entreprises concernés et centralise la gestion des communications, limitant ainsi les risques liés à la protection des données ; - Conformité : le dispositif est conçu pour respecter les exigences constitutionnelles et celles du RGPD, en encadrant strictement les conditions 328 d’utilisation des données. Modalités d’application : Le décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL prévu par la loi viendra préciser : - Les autorités administratives habilitées à formuler une demande de communication ; il pourrait s’agir, notamment, des autorités visées au 1° et 2° de l’article R. 123 -318 du code de commerce. - Les types de données utilisées dans le RNE (par exemple, limitation aux données de contact uniquement) ; - Les garanties RGPD, notamment le droit d’opposition des entreprises et les modalités d’information préalable ; - Les missions de l’INPI en complétant l’article R. 411 -1 du code de la propriété intellectuelle, afin de l’autoriser à assurer les moyens opérationnels d’une communication administrative aux entreprises à la demande d’une autre administration, dans le respect des dispositions du RGPD. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel La mesure proposée clarifie le cadre juridique applicable à l’utilisation des données du RNE à des fins de communication administrative en ajoutant un nouvel article L. 123-53-1 au sein du code du commerce, qui précise la nature des informations de nature administrative pouvant être communiquées. Elle s’inscrit dans le respect des principes constitutionnels et des exigences du RGPD, à condition que les conditions de proportionnalité et de minimisation des données soient strictement respectées. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Sur le plan du droit européen, la mesure est compatible avec le RGPD, dès lors que la finalité du traitement est définie par la loi et que les garanties nécessaires sont mises en place par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL (information de s entreprises, droit d’opposition, limitation des données utilisées). Elle ne crée pas de conflit avec les dispositifs existants du CRPA, mais les complète en offrant une solution spécifique pour les communications administratives directes. 329 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Pour les entreprises, la mesure se traduira par une réduction des coûts liés à la recherche d’informations administratives, grâce à une diffusion centralisée et ciblée. Elle permettra également une meilleure réactivité en cas de c rise, ce qui peut contribuer à limiter les pertes économiques et les comportements individuels dommageables ou aggravant la situation de crise. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet. 4.2.4. Impacts sur le budget de l’Etat, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Pour l’État et les administrations, la mesure n’engendrera pas de coûts supplémentaires significatifs, dans la mesure où elle s’appuie sur une infrastructure existante (le RNE) et ne nécessite pas la création de nouveaux outils. Les coûts éventuels, liés à l’adaptation des processus internes de l’INPI ou à la formation des agents, seront marginaux au regard des bénéfices attendus. 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Sans objet. 4.2.6.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 17 - Police environnementale des élevages 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL La stratégie européenne intitulée « Pacte vert pour l'Europe » vise à garantir, d'ici à 2050, une économie propre, circulaire, et neutre pour le climat. À ce titre, la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), dite directive « IED », a fait l'objet d'une évaluation en 2019 qui a mis en exergue cinq axes d'amélioration : 1. l'efficacité en matière de réduction des émissions polluante s, de participation et d'information du public et de protection de la biodiversité ; 2. le soutien du déploiement rapide des technologies innovantes ; 3. l'efficacité dans l'utilisation des ressources, l'économie circulaire et le recours à des alternatives de produits chimiques plus sûrs ; 4. la cohérence dans la stratégie de réduction des gaz à effet de serre ; 5. la réglementation de certains secteurs agro-industriels. En conséquence, une proposition de révision de la directive « IED » a été présentée par la Commission européenne en 2022. Cette directive est en effet un pilier de la législation environnementale de l'Union européenne. Elle encadre les émissions polluantes issues des installations industrielles et agricoles à fort impact environnemental. Après deux ans d'examen par le Conseil et le Parlement européen, un compromis a été obtenu pour une profonde refonte de cette directive, se traduisant par l'adoption le 24 avril 2024 de la directive 20 24/1785 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 1999/31/CE du Conseil concernant la mise e n décharge des déchet, dite directive « IED 2 ». Cette refonte vise à renforcer la prévention et la réduction des pollutions industrielles, à améliorer la transparence et à intégrer davantage les objectif s de durabilité. Elle 336 s'inscrit dans une logique d'exigence accrue en matière de protection de l'environnement, tout en cherchant à favoriser l'innovation et la compétitivité durable de l'industrie européenne. Elle reflète une volonté d'équilibrer impératifs économiques, environnementaux et sociaux, en impliquant l'ensemble des acteurs de la société. Enfin, elle favorise un meilleur accès aux informations environnementales et une meilleure participation du public à l'élaboration des décisions qui portent des enjeux environnementaux. En France, sont notamment concernées par la directive IED les activités énergétiques, les activités de production et de transformation de la matière (acier, verre, ciment, chimie, etc.) et les activités de gestion des déchets. Concernant les installations agricoles entrant dans le cadre de la directive 2010/75/UE, il s'agit des activités d'élevages porcins et de volailles. Pour les activités d'élevages, cette refonte de la directive « IED » élargit son champ d'application (à partir de 350 unités de cheptel (UGB) pour le s porcs, 300 UGB pour les poules pondeuses, 280 UGB pour les volailles de chair, et 380 UGB pour les exploitations mixtes (porcs et volailles)) par une modification d e son annexe Ibis et s'étend ainsi à de nouvelles installations d'élevages. En 2025, le nombre d'élevages soumis à la directive est de 2 930. La répartition géographique (par région) des élevages en 2025 soumis à la directive IED est présentée dans le tableau ci-après. D'après les données du recensement général agricole de 2024, le nombre d'élevages 175 qui seront concernés par la directive révisée est estimé entre 4 000 et 4 500. Régions Effectif des élevages soumis à IED en 2025 Proportion parmi la totalité des élevages soumis à IED en France en 2025 (%) Auvergne Rhône Alpes 134 4,57% Bourgogne Franche Comte 62 2,12% Bretagne 1425 48,63% Centre Val de Loire 108 3,69% 175 Dont environ 1 800 élevages porcins et 2 400 élevages de volailles et 100 élevages mixtes. 337 Corse 0 - Grand Est 124 4,23% Guadeloupe 2 0,07% Guyane 0 - Hauts-de-France 160 5,46% Martinique 2 0,07% Normandie 122 4,16% Nouvelle-Aquitaine 201 6,86% Occitanie 41 1,40% Pays-de-la-Loire 539 18,40% Provence-Alpes- Côte d'Azur 4 0,14% Réunion 6 0,20% Total 2 930 100% En contrepartie, cette refonte a tenu compte des spécificités inhérentes aux élevages en permettant d'ouvrir à ces activités la possibilité de procédures plus légères, tout en conservant un niveau de protection de l'environnement élevé, par le respect de règles techniques générales définies au niveau européen. Ces installations font ainsi l'objet de dispositions spéciales au chapitre VI bis de la directive. A ce titre, outre une procédure d'autorisation déjà prévue par la directive non révisée, la directive renforcée introduit spécialement pour les activités agricoles une nouvelle procédure appelée « procédure d'enregistrement » (qui diffère de la procédure d'enregistrement prévue en France pour les installations relevant du régime de s installations classées pour la protection de l'environnement - ICPE). Le principal levier de cette directive est de définir et de mettre à jour, pour chaque activité concernée, les meilleurs techniques disponibles (MTD) pour la protection de l'environnement. Ces MTD, spécifiques à chaque activité, décrivent le s modes d'exploitation, tant sur les matériels utilisés que les processus de fabrication développés, les plus efficaces et avancés pour limiter les émissions de polluants et les 338 impacts sur l'environnement. Elles constituent ainsi la base des valeurs limites d'émission applicables, c'est-à-dire, les quantités de polluants re jetés dans l'environnement qu'un établissement ne doit pas dépasser. Pour les activité s d'élevage, les MTD sont inscrites dans un document de référence dé nommé « Règles d'exploitation ». Outre les aspects techniques, la directive révisée introduit des obligations renforcées en matière de transparence : les citoyens auront ainsi un meilleur accès aux informations environnementales des installations industrielles, par le biais notamment d'un portail européen unique qui rassemblera les informations relatives aux émissions, aux autorisations et aux contrôles. L'objectif est de renforcer le rôle des parties prenantes et de favoriser la participation du public pour les décisions qui ont un effet sur l'environnement. La refonte renforce enfin les sanctions en cas de non-respect des dispositions, afin qu'elles soient davantage effectives, proportionnées et dissuasives. Les dispositions de la directive doivent être transposées au plus tard le 1 er juillet 2026. Le cadre actuel de la police environnementale encadrant l'activi té des éleveurs est inscrit dans le code de l'environnement : - à son titre Ier du livre V pour les installations classées pour la protection de l'environnement - ICPE (dont les dispositions générales, le contrôle et le contentieux) ; - à la section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V pour ce qui est la transposition de la directive IED ; - au chapitre IV du titre Ier du livre V en ce qui concerne le s procédures administratives ; - au titre VII du livre Ier en ce qui concerne les contrôles administratif et pénal. Ces dispositions s'appliquent tant aux activités industrielles qu'aux activités agricoles. Cela s'articule avec les dispositions relatives à l'eau, à l'urbanisme, à l'information et à la participation du public. Pour répondre aux spécificités de l'activité d'élevage d'animaux, les récentes dispositions législatives et règlementaires ont toutefois introduit des dispositions particulières pour les éleveurs, en matière de procédures administratives, de contentieux et de sanctions. - La loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (OSARGA) a par exemple prévu, à son article 32, une dérogation aux règles de droit commun concernant les poursuites administratives ou pénales en cas de dépassement du seuil du régime de la déclaration ou de l'enregistrement de plus de 15 %. 339 L'article L. 171-7-3 du code de l'environnement, introduit par cet article 32, prévoit ainsi qu'en cas de mise en place, de participation à la mise en place ou d'exploitation d'une installation d'élevage sans la déclaration ICPE ou sans l'enregistrement ICPE, lorsque l'installation relève de l'un ou l'au tre de ces régimes de déclaration ou d'enregistrement à la suite d'une modification de sa consistance et fonctionnait légalement jusqu'alors, selon le cas, sans déclaration ou au bénéfice seulement de celle-ci, et à la condition que, selon le cas, l'installation ne dépasse pas le seuil d'application du régi me de la déclaration ou de l'enregistrement de plus de 15 %, l'amende dont l'a utorité administrative compétente peut ordonner le paiement ne peut excéder 4 50 € (contre 45 000 € en principe). Dans les mêmes cas, le fonctionne ment sans déclaration ou enregistrement ne sont pas pénalement punissables et ne peuvent pas faire l'objet d'une sanction pénale (L. 173-1). - Plus récemment, l'article 3 de la loi n° 2025-794 du 11 août 2025 visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur a modifié les dispositions de l'article L. 181-10-1 du code de l'environnement, relatives à l'o rganisation de la consultation du public pour les demandes d'autorisation environnementale concernant les élevages bovins, porcins et avicoles. Pour ces installations, lors de la phase d'examen et de consultation, la réunion publique d'ouverture ou de clôture est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Le pétitionnaire peut néanmoins demander au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête le maintien de l'organisation d'une réunion publique d'ouverture ou de clôture. - Enfin, la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (OSARGA), dans ses articles 47 et 48, et la loi n° 2025-794 du 11 août 2025, dans son article 3, ont renforcé le caractère spécifique de la nomenclature ICPE applicable aux élevages (piscicultures, bovins, porcins, avicoles...) en introduisant pour des rubriques de la nomenclature ICPE spécifiques aux élevages des exceptions au principe de non-régression défini au 9° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement. Ces exceptions ont conduit notamment à revoir à la hausse les seuils déclenchant l'obligation d'enregistrement des élevages bovins, les soumettant néanmoins au régime de la déclaration, une centaine d 'élevage sont ainsi potentiellement concernés. Cette tendance actuelle, consistant à adapter le cadre général ICPE aux spécificités des élevages, aurait pu être prolongée pour transposer la directive IED révisée. Le Gouvernement estime toutefois que cette logique se traduirait par une complexité accrue, à rebours de l'objectif de simplification du cadre juridique applicable au secteur agricole, dont les exploitations sont exposées à une concurrence élevée au 340 sein de l'Union européenne et à l'international. Dans ce contexte, le Gouvernement considère plus pertinent de définir un nouveau cadre juridique global propre aux élevages, cohérent avec le droit français et communautaire. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Le présent article porte de manière élargie des objectifs e n manière de préservation de l'environnement et de transposition de directives communautaires e n droit interne. Dans l'article préambule de la Constitution, le peuple français proclame son attachement aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. Par ailleurs, la Constitution prévoit, à son article 34, que la loi détermine les principes fondamentaux de la préservation de l'environnement. La Charte de l'environnement est rattachée au bloc de constitutionnalité par les décisions nos 2008-564 DC du 19 juin 2008 et 2014-394 QPC du 7 mai 2014. La Charte porte notamment des droits et devoirs en matière de politiques publique s qui concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social, et en matière d'accès par les citoyens aux informations relative à l'environnement. L'article 38 de la Constitution prévoit que « le Gouvernement peu t, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Aux termes de l'article 88-1 de la Constitution : « La République participe à l'Union européenne constituée d'Etats qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences ». Le Conseil constitutionnel déduit de cette disposition que : « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle » (voir notamment la décision n ° 2004-496 DC du 10 juin 2004, « Loi pour la confiance dans l'économie numérique »). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL L'Union européenne et la France sont signataires de la Convention international e d'Aarhus dont l'objet est : « [...] de contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être, chaque Partie garantit les droits d'accès à l 'information sur l'environnement, de participation du public au processus décisionnel e t d'accès à la justice en matière d'Environnement [...] ». 341 La refonte de la police environnementale s'inscrit dans ce cadre p uisqu'elle poursuit et décline au titre de la directive IED révisée les objectifs de cette Convention. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER La refonte de la police environnementale des élevages induit de définir un nouveau cadre juridique global et cohérent avec le droit français et communautaire, tant sur le plan législatif que règlementaire. La refonte envisagée appelle une loi d'habilitation nécessaire pour autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures qui relèvent du domaine de la loi, au titre du code de l'environnement et pour mener à bien la transposition de la directive IED révisée. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L'objectif est de transposer les dispositions de la directive IED révisée en ce qui concerne les activités d'élevage et de définir en cohérence un nouveau cadre juridique pour répondre aux spécificités de l'activité d'élevage d'animaux. Le Gouvernement a veillé à ce que les dispositions proposées répondent strictement aux exigences issues du droit européen, sans « sur-transposition » ou « sous - transposition ». 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Une option possible consisterait à procéder à des adaptations marginales du cadre législatif existant pour la transposition des dispositions de la directive 2010/75/UE s'appliquant aux activités agricoles. Cette option conduirait à prolonger la tendance récemment poursuivie par le législateur de répondre aux spécificités de l'activité d'élevage en mettant en œuvre 342 des dispositions particulières au cœur du cadre législatif général encadrant les activités industrielles (ICPE) (cf. 1.1). Transposer la directive révisée, qui élargit le nombre d'exploitati ons agricoles et qui introduit une nouvelle procédure administrative permettant d'exp loiter les élevages d'animaux, au sein du régime ICPE actuel ne peut que se traduire par une complexité accrue, à rebours de l'objectif de simplification du cadre juridique applicable au secteur agricole. 3.2. OPTION RETENUE La voie d'une demande d'habilitation à légiférer par ordonnance a été privilégiée. L'habilitation doit permettre la définition de mesures procédant à l'encadrement des élevages, en prenant en compte les intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. Le périmètre de la présente habilitation est précis et s'arti cule autour de plusieurs axes. Ce choix est justifié par la nécessité : - de construire un cadre global des procédures encadrant l'expl oitation des élevages d'animaux proportionnées aux enjeux environnementaux (par la définition d'un classement des activités en différents régimes, en fonction des dangers et inconvénients présentés par ces activités), des modalités d'exercice de la police administrative et judiciaire de ces installations ainsi que les sanctions applicables, et du règlement des contentieux ; - d'articuler ce cadre avec les directives qui peuvent s'appl iquer à certaines installations d'élevages : - directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : cette directive prévoit notamment que les États membre s déterminent les autorités environnementales chargées d'émettre un avis sur les projets soumis à évaluation environnementale et les autorités en charge de l'examen au cas par cas. Elle prévoit également que les Etats membres déterminent les modalités de consultation du public et d'information du public pour les projets soumis à évaluation environnementale ; - directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ; 343 - directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau) ; - d'articuler ce cadre avec le droit français, notamment le code de l'urbanisme ou les installations d'accès à l'eau liées à l'activité d'élevage. La démarche, assez complexe de par la diversité des dispositions législatives e t règlementaires engagées, appelle une habilitation à légiférer par ordonnance pour présenter aux acteurs économiques et fédérations agricoles un cadre juridique global et cohérent, dans une démarche de simplification administrative largement attendue. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES Le présent article porte des dispositions habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances sur le fondement de l'article 38 de la Constitution. Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009, la présente étude d'impact ne présentera pas l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales et environnementales et sur l'empl oi public, ainsi que les textes d'application nécessaires. L'analyse précisant les conséquences attendues de la mesure sera effectuée dans la fiche d'impact exposant les dispositions de l'ordonnance prise sur le fondement de la présente habilitation. Le dispositif se traduira par une simplification des démarches pour les agriculteurs, via l'édification d'un régime dédié répondant strictement aux exigences issues du droit européen, sans « sur-transposition » ou « sous-transposition ». 5. JUSTIFICATION DU DELAI D’HABILITATION Concernant l'habilitation donné au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures prévues au présent article, un délai d'habilitation de douze mois est nécessaire compte tenu de la technicité des dispositions susceptibles d'être prises et des indispensables échanges préalables avec les acteurs du secteur agricole. Il existe, par ailleurs, une intention politique de prendre au plus vite l'ordonnance et ses décrets d'application Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance. 344 CHAPITRE VIII- MIEUX PROTEGER LES EXPLOITATIONS AGRICOLES CONTRE LES DELITS…
- Article 18 - Aggraver la peine prévue pour le vol lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agrico le ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL 1.1.1. Etat du droit positif Le vol est défini par le code pénal comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». Les circonstances personnelles ou réelles à l’occa sion desquelles cette infraction est commise entrainent selon les cas l’aggravation des peines encourues ou le changement de nature de l’infraction, de délit à crime. On parle alors de vol aggravé par opposition au vol simple. a) Définition du vol Le fondement légal de l’infraction de vol est l’article 311 -1 du code pénal, qui reprend, dans des termes volontairement généraux, l’ancienne définition de l’art icle 379 du code napoléonien en posant que « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». Le législateur a seulement complété ce dispositif par l’arti cle 311 -2, qui assimile à un vol « la soustraction frauduleuse d’énergie au préjudice d’autrui », mettant un terme aux débats anciens sur le vol d’électricité et, désormais, de toute énergie appropriable. L’infraction, à l’instar de la plupart des délits, suppose la réunion de deux éléments constitutifs, un élément matériel, la soustraction, et un élément moral, l’intention frauduleuse. Les autres données (chose mobilière et matérielle appartenant à autrui) ne sont que des conditions préalables du délit. Le vol simple, ainsi entendu, se distingue des vols aggravés, qui ne modifient pas cette structure élémentaire mais ajoutent des causes légales d’aggravation – personnelles (qualité de l’agent ou de la victime, minorité d’un coauteur…), réelles (lieu, moyens, nature du bien, lien avec le terrorisme) – emportant un relèvement des peines ou un changement de nature (délit/crime). 345 Le Code napoléonien de 1810 avait institué une série de vols ruraux spéciaux, qui traduisaient les préoccupations agraires de l'époque. Parmi les vols spéciaux délictuels figuraient notamment le vol dans les champs de chevaux, voitures, bestiaux, instruments agricoles ou récoltes (anciens articles 388 et 389). À côté de ces délits, existaient également des vols spéciaux contraventionnels tels que le maraudage(cueillette ou consommation sur place des fruits d'autrui), le glanage, le râtelage, le grappillage ou encore la cueillette de raisins oubliés dans la vigne (anciens articles R. 26, 9° à 10°). La loi n° 81-82 du 2 février 1981 a supprimé les vols spéciaux délictu els, ne laissant subsister que les vols spéciaux contraventionnels. Le Code pénal de 1994 a parachevé ce mouvement : sa partie réglementaire ne contient plus aucun vol contraventionnel, si bien que la catégorie des vols spéciaux ruraux a définitive ment disparu, ces comportements relevant désormais, selon les circonstances, du vol simple de l'article 311-3. b) Les éléments constitutifs et la qualification du vol Ø Conditions préalables Les conditions préalables tiennent, d’une part, au caractère mobilier et matériel de la chose, d’autre part, à son appartenance à autrui. Traditionnellement, seuls les biens meubles sont susceptibles de vol, la propriété immobilière étant réputée suffisamment protégée par le droit civil. Sont néanmoins susceptibles de vol les immeubles par destination et les éléments détachés de l’immeuble (tuiles, pierres, matériaux…) dès lors qu’ils deviennent mobiliers, ainsi que les titres de propriété immobilière, meubles par nature. L’exigence de matérialité a été construite à partir de l’idée de soustraction, classiquement conçue comme une appréhension d’une chose tangible, ce qui excluait, de manière traditionnelle, le travail, les services ou des informations purement incorporelles. Toutefois, la jurisprudence a progressivement desserré cette exigence. La chose doit appartenir à autrui, ce qui suppose une appropriation possible et effective, excluant les res nullius et res derelictae, ainsi que, en principe, les atteintes à la personne humaine ou à certaines res communis. Ø Eléments constitutifs La soustraction matérielle en tant qu’élément matériel constitutif de l’infraction de viol a été définie en jurisprudence comme le fait de « prendre, enlever, ravir une chose à l'insu ou contre le gré du propriétaire ». Elle suppose un déplacement de la chose opéré par l'agent. 346 La jurisprudence a toutefois également admise la soustraction juridique de la chose qui repose sur la distinction entre la remise de la simple détention (corpus) et la remise de la possession (animus domini). En s'arrogeant la possession alors qu'il n'a reçu que la détention, l'agent usurpe frauduleusement la possession et devient voleur. Entrent notamment dans cette catégorie : le vol dans les magasins en libre -service, le vol par reproduction de documents ou le vol d'usage. L’intention frauduleuse, élément moral de l’infraction, suppose une volonté d’appropriation (dol spécial) et la conscience chez l’auteur de la propriété d'autrui et d'agir à l'insu et contre le gré du propriétaire (dol général). L'intention frauduleuse doit être concomitante à la soustraction, le vol étant une infraction instantanée. c) Régime général de poursuite et concours d’infractions Ø Régime de poursuite Le vol obéit au droit commun de la tentative, de la complicité, de la prescription et de la compétence, sans mécanisme de plainte préalable obligatoire. En application de l'article 40-1 du Code de procédure pénale, le procureur de la République bénéficie donc du principe d'opportunité des poursuites en la matière et peut mettre en mouvement l'action publique indépendamment de toute plainte de la victime. Il peut ainsi décider d’un classement sans suite si les circonstances particulières le justifient, mettre en œuvre une alternative aux poursuites (rappel à la loi, médiation pénale, composition pénale pour En cas de mise en œuvre des poursuites les vols des articles 311 -3 et 311-4 (vol simple et vols aggravés à 5 ans) peuvent faire l'objet de poursuites simplifiées sous la forme d'une ordonnance pénale (art. 495 CPP). La CRPC (Comparution sur Re connaissance Préalable de Culpabilité) est applicable à tous les délits de vol depuis la loi du 13 décembre 2011. La loi du 24 janvier 2022 a en outre permis le recours à l'amende forfaitaire pour le vol simple (art. 311-3) portant sur une chose d'une valeur inférieure à 300euros lorsque cette chose a été restituée ou la victime indemnisée au moment de la constatation. Ø Prescription de l'action publique Depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, le vol délictuel se prescrit dans un délai de 6 ans (art. 8 CPP) et le vol criminel dans un délai de 20 ans (art. 9 CPP) à compter du jour où la soustraction frauduleuse a été commise, le vol étant un délit instantané. 347 La prescription n'est pas retardée au jour de la découverte (à la différence de l'abus de confiance). Ø Qualification et conflits de qualifications Des conflits de qualifications peuvent surgir entre le vol et d'autres infractions voisines d’atteintes aux biens : - Vol / escroquerie : la remise provoquée par des manœuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie exclut en principe le vol, dont la soustraction est opérée sans remise volontaire. - Vol / abus de confiance : depuis le nouveau Code pénal, l'extension du champ de l'abus de confiance (suppression de la liste limitative des contrats) a conduit à un transfert partiel de qualification depuis les soustractions juridiques après remise vers l'abus de confiance. - Vol / destruction : l'intention de l'agent détermine la qualification : s'il entend s'approprier la chose, c'est le vol ; s'il entend seulement porter atteinte à son intégrité physique, ce sont les destructions/dégradations. En matière de concours réel d'infractions, le vol peut se cumuler avec la destruction/dégradation (article 311-4, 8° du code pénal). Le vol et le recel sont toutefois incompatibles à l'encontre du seul auteur principal du vol au regard du principe non bis in idem, mais compatibles pour le complice. d) Peines encourues Ø Pour le vol simple Pour les personnes physiques Le vol simple est puni à titre principal de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ces peines sont assorties d’un éventail de peines complémentaires classiques prévues à l’article 311 -14 du code pénal (interdictions professionnelles, confiscations...). Outre ces peines complémentaires il existe également des peines accessoires qui entraînent de plein droit, en cas de condamnation pour vol, des incapacités prévues par des textes extérieurs au Code pénal (interdiction de diriger un établissement de crédit pendant 10 ans en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement ferme ou d’au moins 6 mois avec sursis selon l’article L. 500 -1 du code des marchés financiers ; interdiction d'exploiter un débit de boissons en condamnation pour vol à une peine 348 d’au moins 1 mois d’emprisonnement selon l’article L. 3336 -2 du code de la santé publique). Le quantum de la peine encourue est aggravé en cas de récidive, conformément aux règles générales de l’article 132 -8 du code pénal. Pour les personnes morales Les personnes morales sont pénalement responsables du vol commis pour leur compte par leurs organes ou représentants (article 121-2 du code pénal). Elles encourent à ce titre les peines prévues à l’article 311 -16 du code pénal qui dispose, par renvoi à l’a rticle 131-38 code pénal, que le montant de l’amende est quintuplé par rapport aux personnes physiques, ce qui a pour effet de fixer le montant maximal de l’amende encourue à 225 000 euros pour un vol simple. L’article 311 -16 du code pénal prévoit en outre une interdiction, pendant 5 ans maximum, d'exercer l'activité dans l'exercice de laquelle l'infra ction a été commise ainsi que la confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction. Un cumul de poursuites est possible contre la personne morale et ses représentants personnes physiques. Ø Pour le vol aggravé Définition des circonstances aggravantes applicables au vol Le code pénal distingue les circonstances aggravantes de nature personnelle et de nature réelle. Les circonstances aggravantes de nature personnelle (qualité de l'agent, qualité de la victime) sont attachées à la personne de l'auteur et ne s'étendent pas en principe au complice, sauf si celui-ci les connaissait. Les circonstances aggravantes de nature réelle (lieu, moyens, nature du bien) sont incorporées dans le mode de réalisation de l'infraction et s'étendent à tous les coauteurs et complices. La proposition de création d’une circonstance aggravante portée par l ’article 18, en ce qu’elle aggrave les peines encourues lorsque le vol a été commis au sein d’une exploitation agricole, se rattache donc à cette deuxième catégorie de circonstances aggravantes de nature réelle. i. Circonstances aggravantes de nature personnelle - Qualité de l'agent (article 311-4, 2° du code pénal) : le vol est aggravé quand il 349 est commis par un dépositaire de l'autorité publique ou une personne chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Cette circonstance, fondée sur le devoir particulier de probité, est de nature personnelle et ne s'étend pas au complice. - Minorité du coauteur ou complice (article 311-4-1 du code pénal) : le vol commis par un majeur avec l'aide d'un ou plusieurs mineurs est aggravé. La peine maximale d’emprisonnement encourue est portée à 7 ans, et à 10 ans si le mineur a moins de 13 ans. - Vulnérabilité de la victime (article 311-5, 2° du code pénal) : la particulière vulnérabilité de la victime (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, état de grossesse) doit être apparente ou connue de l'auteur et avoir facilité le vol. Cette circonstance peut être traitée comme réelle dès lors qu'elle s'incorpore au mode de réalisation. - Mobile discriminatoire (articles 132-76 et 132-77 du code pénal) : depuis la généralisation des circonstances aggravantes de racisme et d'homophobie, tout crime ou délit précédé, accompagné ou suivi d'actes ou propos à caractère discriminatoire encourt une aggravation automatique. Cette circonstance, devenue générale, est applicable à tous les vols. ii. Circonstances aggravantes de nature réelle - Réunion (article 311-4, 1° du code pénal): la circonstance aggravante est constituée dès lors que le vol est commis par au moins deux personnes e n qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée. - Lieu : o Transport collectif (article 311-4, 7° du code pénal) ; o Local d'habitation ou entrepôt (article 311-4, 6°) avec second palier d'aggravation en cas de pénétration par ruse, effraction ou escalade (article 311-5, 3° du code pénal) ; o Etablissements d'enseignement et leurs abords (article 311-4, 11° du code pénal). Sous l'empire de l'ancien Code pénal, l'article 390 assimilait expressément au local d'habitation ses dépendances immédiates, dès lors qu'elles étaient comprises dans la même enceinte. Un vol commis dans un garage ou dans une remise constituant une annexe de la maison principale pouvait ainsi, par ce seul fait, recevoir la qualification de vol aggravé. La loi n° 81-82 du 2 février 1981 a mis fin à cette assimilation, que le 350 Code pénal actuel ne reprend pas davantage. Il en résulte que le vol commis dans ces annexes, dès lors qu'elles ne sont pas affectées à l'habitation, est désormais un vol simple à moins que ces annexes ne fassent physiquement partie intégrante du bâtiment d'habitation, comme un garage communiquant directement avec la maison. La notion de « lieu utilisé ou destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels » est d’origine jurisprudentielle avant d’être consacrée en 1981 par le législateur pour restreindre l’interprétation extensive de la notion de maison habitée par la chambre criminelle de la Cour de cassation 176. Cette catégorie autonome, expressément distincte du local d'habitation, vise les lieux à destination exclusivement professionnelle ou commerciale. Le Code pénal actuel désigne ces lieux comme « utilisés ou destinés à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises, biens ». La notion recouvre aussi bien les lieux qu i, par nature, servent à entreposer des biens, tels que les banques, musée s, entrepôts proprement dits, que les lieux d'entrepôt par destination177. Une pièce attenante à un bureau dans laquelle sont stockée s des fournitures entre ainsi dans le champ de la qualification aggravante. En revanche, et contrairement à la solution qui prévalait sous l'empire de l'ancien code qui visait les lieux où est « conservé » du matériel, un bureau de travail ordinaire dans lequel se trouve du matériel informatique ne saurait aujourd'hui être regardé comme un lieu d'entrepôt au sens des articles 311-4, 6° et 311-5 du Code pénal : un tel espace n’étant pas, en lui- même, utilisé en entrepôt. Le lieu d'entrepôt peut être une construction, mais aussi un terrain non construit. - Moyens : o Usage de la fausse qualité de dépositaire de l'autorité publique (art. 311- 4, 3°) ; o Destructions, dégradations, détériorations précédant, accompagnant ou suivant le vol (article 311-4, 8°) — cette circonstance permet notamment d'appréhender les vols de véhicules après bris de vitre ; o Violences (article 311-4, 4° et 311-5 et 311-6 pour les vols délictu els ; article 311-7 à 311-10 pour les vols criminels). Les violences peuvent être physiques ou morales (tout acte de nature à impressionner la victime et 176 Étaient ainsi qualifiés de maison habitée : les bureaux d'une banque (Crim., 9 oct. 1974), le bureau d'une gare de tramway (Crim., 30 mars 1901), un bureau de poste (Crim., 13 mars 1952), un commissariat de police (Crim., 2 août 1929), une usine ou un atelier où les employés se réunissent quotidiennement (Crim., 25 nov. 1953), un magasin où un commerçant séjourne pour les besoins de son exploitation (Crim., 18 nov. 1975), voire même une église (Crim., 23 août 1821) 177 La loi vise en effet les lieux « utilisés » à des fins d’entrepôt. 351 à lui causer un choc émotif) ; o Dissimulation de visage (article 311-4, 10°) ; o Usage ou port d'arme (article 311-8. Circonstance criminelle). - Nature du bien : o Biens culturels classés ou inscrits (article 311-4-2. Les peines d'amende mentionnées peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien volé) ; o Matériel de premier secours (article 311-4, 5°) ; o Animaux destinés au commerce illégal (article 311-4, 12°). Le vol commis intentionnellement en relation avec une entreprise terroriste constitue une circonstance aggravante spécifique applicable aux vols délictuels et criminels. Peines encourues pour les vols aggravés i. Vols aggravés délictuels — Personnes physiques Les peines maximales encourues sont portées à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsque le vol est assorti d'une des onze circonstances aggravantes de l’article. 311 -4 (ex. réunion, qualité de l'agent, transport collectif, local d'habitation sans pénétration frauduleuse, fausse qualité, violences sans ITT, destructions, dissimulation de visage, etc.). Elles sont portées à 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsque le vol est assorti de deux circonstances de l’article 311 -4. Le vol assorti de trois circonstances aggravantes de ce même article a pour effet de porter les peines encourues à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d’amende. Il en va de même en cas de cumul de deux circonstances de l'article 31 1-5 (violences, vulnérabilité de la victime et infraction commise au sein d’un local d’habitation ou lieu destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises et matériels). ii. Vols aggravés criminels — Personnes physiques Les peines maximales encourues sont portées à 15 ans de réclusion criminelle lorsque le vol est précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 311-7 du code pénal.), ou lorsqu 'il est commis en bande organisée, sans usage d'arme ni commission de violences (article 311-9, al. 1er du code pénal). 352 Elles sont portées à 20 ans de réclusion criminelle lorsque le vol est commis soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé (article. 311-8 du code pénal) soit en bande organisée précédée, accompagnée ou suivie de violences, quelle q u'en soit la gravité (article 311-9, al. 2 du code pénal). Le vol en bande organisée commis avec usage ou menace d'une arme, ou pa rune personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé, a pour effet de porter les peines encourues à 30 ans de réclusion criminelle (art. 311-9, al. 3 C. pén.). Enfin, la réclusion criminelle à perpétuité est encourue lorsque le vol est précédé, accompagné ou suivi soit de violences ayant entraîné la mort, soit d 'actes de torture ou de barbarie (art. 311-10 C. pén.). Dans tous ces cas, la peine de réclusion criminelle est assortie d'une amende de 150 000 €. La période de sûreté prévue aux deux premiers alinéas de l'article 132 -23 du Code pénal est applicable à l'ensemble des vols aggravés criminels. iii. Vols aggravés — Personnes morales Les personnes morales déclarées pénalement responsables d'un vol aggravé, qu'il soit délictuel ou criminel, encourent des peines de même nature que celles applicables aux personnes physiques, à l'exception que le taux maximum de l'ame nde est systématiquement porté au quintuple de celui prévu pour ces dernières, en application de l'article 131-38 du Code pénal. Ainsi, l'amende maximale es t fixée à 375 000 € pour les vols aggravés punis de 5 ans d'emprisonnement, à 500 000 € pour ceux punis de 7 ans, et à 750 000 € pour les vols aggravés délictuels punis de 10 ans d'emprisonnement ainsi que pour l'ense mble des vols aggravés criminels. Régime spécifique propre au vol commis en bande organisée La bande organisée, définie à l'article 132-71 du Code pénal comme tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation (caractérisée par un ou plusieurs faits matériels) d'une ou plusieurs infractions, se distingue de la simple réunion par la préméditation et l'organisation structurée. Le vol en bande organisée relève du régime procédural spécifique de la criminalité organisée (article 706-73, 7° du code de procédure pénale), permettant notamment des gardes à vue prolongées, la surveillance, l'infiltration et des techniques d'enquête spéciales. 353 1.1.2. Contexte de création de la circonstance aggravante Le présent article s’inscrit dans un contexte de fortes tensions économiques et sécuritaires pesant sur le secteur agricole, marqué notamment par la multiplication des atteintes aux biens affectés à l’exploitation (vols de matériels, de carburant, d’animau x, de récoltes etc.). Ces infractions, souvent commises dans des zones rurales isolées, caractérisées par une moindre présence humaine et des contraintes spécifiques en matière de sécurisation des sites, peuvent avoir des conséquences particulièrement lourdes pour les exploitants. Elles sont en effet susceptibles d’entraîner des perturbations immédiates de l’activité, d’occasionner des pertes financières significatives et de fragiliser la pérennité même des exploitations, dans un contexte déjà marqué par des marges économiques réduites et une forte dépendance aux aléas climatiques et aux fluctuations des marchés. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL La création d’un circonstance aggravante applicable au délit de vol lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité doit être appréciée au regard des exigences constitutionnelles. En premier lieu, l ’article 8 de la Déclaration de 1789 consacre le principe de nécessité de la peine. De cet article découle le principe de proportionnalité des peines, qui vise à assurer un équilibre entre les faits commis et la sanction prononcée. Il peut être rappelé que le Conseil constitutionnel, en matière de peine, limite son contrôle à l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue. En effet, l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général et d’appréciation identique à celui du Parlement. Le Conseil constitutionnel estime « qu'il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des peines attachées aux infractions définies par celui-ci » (décisions n° 86-215 DC du 3 septembre 1986, n° 87-237 DC du 30 décembre 1987, n°80- 127 DC du 20 janvier 1981). A cet égard, les atteintes commises au sein des exploitations agricoles peuvent compromettre directement la continuité de l’activité économique et porter une atteinte significative aux intérêts patrimoniaux des exploitations, dans un contexte de vulnérabilité structurelle du secteur. L’instauration d’une circonstance aggravante apparaît ainsi en adéquation avec l’objectif poursuivi de prévention et de dissuasion des infractions. 354 En deuxième lieu, de l’article 8 de la Déclaration de 1789 découle également le principe de légalité des délits et des peines qui implique que le législateur définisse les infractions et les circonstances aggravantes en des termes suffisamment clairs et précis (décision n° 98-399 DC du 5 mai 1998). Le Conseil constitutionnel demande ainsi à la loi de déterminer, elle-même, les caractéristiques essentielles du comportement fautif de nature à engager la responsabilité pénale des intéressés (décision n° 2000-433 DC du 27 juillet 2000). En troisième lieu, le principe d’égalité devant la loi, posé par l’article 6 de la Déclaration de 1789, exige que toutes les personnes placées dans des situations identiques soient soumises aux mêmes lois, aient les mêmes droits, soient traitées de la même façon.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 19 – Renforcer les mesures de protection du revenu des agriculteurs 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Ø Cadre mis en place par les lois EGAlim Issue des États généraux de l’alimentation (EGA) de 2017, la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite « EGAlim ») a constitué une avancée importante pour une meilleure répartition de la valeur le long de la chaîne agro-alimentaire. Elle a notamment permis, en inscrivant dans les pratiques de nouveaux modes de négociation, en imposant la construction du prix à partir du coût des matières premières agricoles et en encadrant précisément les modalités et le contenu des contrats écrits, de changer l’état d’espr it des relations commerciales dans la chaîne alimentaire. La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (dite « EGAlim 2 ») a renforcé le dispositif de construction du prix des produits alimentaires « en marche avant », c’est -à-dire à partir des coûts de production des agriculteurs. L’obj ectif poursuivi est que ces coûts soient répercutés tout au long de la chaîne agro-alimentaire, de l’amont agricole à l’aval, c’est -à-dire de la production des produits agricoles jusqu’à la transformation et la commercialisation de ces produits. Pour cela, la loi intervient principalement selon deux volets, un volet « amont », qui concerne les relations contractuelles entre les agriculteurs et les premiers acheteurs de produits agricoles, et un volet « aval », qui concerne les relations contractuelles entre les transformateurs de produits agricole s et les distributeurs, notamment la grande distribution. A l’amont agricole, l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) rend obligatoire, depuis le 1 er janvier 2023, la conclusion d'un contrat écrit pour la vente d'un produit agricole, entre un premier acheteur (industriels de la transformation agro-alimentaire, négociants, metteur en marché, grossistes ou parfois distributeurs) et un producteur. La conclusion de ce contrat écrit doit être précédée 369 soit d'une proposition de contrat par un producteur, soit d'une proposition d'accord- cadre par une organisation de producteurs (OP) ou une association d'organisations de producteurs (AOP), lorsque le producteur a donné mandat, à une OP reconnue dont il est membre ou à une association d'organisations de producteurs AOP reconnue à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre, pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur propriété. Cette proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit constitue le socle unique de la négociation. La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit comporte a minima les sept clauses suivantes relatives : - Les prix ou les critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs de coûts de production, de marché, et de quantité/qualité ; - La quantité totale, à l'origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ; - Les modalités de collecte ou de livraison des produits ; - Les modalités relatives aux procédures et délais de paiement ; - La durée du contrat ou de l'accord-cadre, qui ne peut être inférieure à trois ans ; - Les règles applicables en cas de force majeure ; - Le délai de préavis et à l'indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Par ailleurs, afin de mieux prendre en compte les évolutions liée s aux coûts de production et à l’évolution du marché, la loi EGAlim 2 a créé un mécanisme de révision automatique du prix lorsque le prix est fixe dans le cont rat. Lorsque les modalités de détermination du prix des contrats sont conclus selon une formule de prix, cette clause doit obligatoirement contenir certaines catégories d’indicateurs (coûts de production, marché, et quantité/qualité 179). Dans cette perspective, les organisations interprofessionnelles 180 doivent élaborer et publier des indicateurs qui servent 179 Conformément au 15 e alinéa du III de l’article L.631 -24, les modalités de détermination du prix prennent obligatoirement en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des charges. 180 Dans le secteur agroalimentaire, les organisations interprofessionnelles, constituées conformément aux articles L632-1 du CRPM et 158 du règlement OCM (n°1308/2013), regroupent différents maillons d'une 370 d’indicateurs de référence. Toutefois, les parties demeurent libre s de définir la formule de révision du prix et les indicateurs utilisés. Ø Evaluation du cadre EGAlim depuis la crise agricole de 2024 A la suite de la crise agricole du début de l’année 2024, le 22 février 2024, une mission a été confiée par le Premier ministre aux députés Anne-Laure Babault (MoDem) et Alexis Izard (Renaissance) concernant le cadre des relations commerciales. Cette mission avait pour objectif de proposer des pistes d’évolution du cadre juridique applicable aux relations et aux négociations commerciales afin, d’une part, d’améliorer la répartition de la valeur dans la filière agroalimentaire et, d’autre part, de simplifier les règles qui les régissent 181. Par ailleurs, dans le cadre des missions de suivi parlementaire de la loi loi EGAlim 2, tant les sénateurs Gremillet et Loisier 182, que les députés Dive, Hignet, Huwart et Ramos 183, ont publié des rapports préconisant plusieurs recommandations, respectivement en novembre 2024 et en février 2025. Les dispositions relatives aux relations commerciales proposées par le présent article s’inscri vent dans la ligne de ces travaux et ont pour objectif de répondre aux difficultés constatées par ces différents rapports dans la mise en œuvre effective de la contractualisation à l’amont prévue par la loi EGAlim 2. Ø Les organisations de producteurs (OP) L’un des principaux rôles des organisations de producteurs (OP) et associations d’organisations de producteurs (AOP) 184 est de permettre à des producteurs de se regrouper afin de mutualiser leurs moyens pour rééquilibrer les relations commerciales qu’ils entretiennent avec les acteurs économiques de l’a val de leur filière. En effet, la chaîne agroalimentaire présente un profil en « entonnoir », avec un grand nombre d’agriculteurs, un plus petit nombre d’acheteurs, et un faible nombre de distributeurs : filière avec la volonté de s'organiser autour d'un produit ou d'un groupe de produits, de s'impliquer dans les problèmes de la filière à tous les stades de la production, de la transformation, de la commercialisation (voire de la distribution) par la définition et la mise en commun d'actions d'intérêt collectif. 181 Rapport « Perspectives d’évolution du cadre juridique applicable aux négociations et aux relations commerciales dans la filière agroalimentaire » remis le 10 octobre 2024. 182 Rapport d’information au nom de la commission des affaires économiques sur le suivi des lois Egalim du 20 novembre 2024. 183 Rapport d’information déposé par la commission des affaires économiques sur l’évaluation de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs du 25 février 2025. 184 Une AOP, composée à minima par deux OP, peut exercer toutes les activités ou fonctions des OP. La différence entre ces deux structures est que les AOP mutualisent à un niveau supérieur les activités des OP (par exemple : concentration de l'offre). Les OP sont définies à l'article 152 du R(UE) n°1308/2013 et les AOP à l'article 156 du même règlement. 371 - Le secteur de la production agricole en France est fortement atomisé. En 2023 en effet, la France hexagonale compte environ 349 600 exploitations agricoles 185, soit environ 140 000 de moins qu’en 2010. Dans le même temps, la taille des exploitations continue d’augmenter. Le nombre d’élevages se réduit plus fortement que celui des exploitations à dominante végétale. La valeur de la production agricole en 2023, hors subventions, est alors estimée à 95,5 milliards d’euros. - Le secteur des industries agroalimentaires (IAA) connaît, lui, une concentration relative. En 2023, 22 917 industries agroalimentaires sont dénombrées en France. Ce secteur industriel génère 246,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 47,3 milliards d ’euros de valeur ajoutée 186. Au sein de l’Union européenne, l’agroalimentaire français est le deuxième après l’Allemagne en ter mes de chiffre d’affaires. - La distribution alimentaire, à l’inverse, est caractérisée par une for te concentration. En 2025, les parts de marché des principaux acteurs de la distribution à dominante alimentaire sont les suivantes 187 : La structuration de la production sous forme d’OP ou AOP : une concentration de l’offre pour tenter de rééquilibrer le rapport de force. 185 Source : Agreste Graph’agri 2025 186 Chiffres et indicateurs clés, Panorama des industries agroalimentaires, Edition 2026, Ministère en charge de l’agriculture. 187 Part de marchés des enseignes. Source : https://www.lineaires.com/la-distribution/parts-de-marche-un- bilan-2025-positif-pour-le-trio-carrefour-intermarche-et-u Part de marché (PDM) Leclerc 24,3% Carrefour 21,6% Mousquetaires 17,5% Coopérative U 12,7% Auchan 8,7% Lidl 8 % Casino 3% Aldi 2,8% Autres enseignes 1,4% 372 Au sein de ce paysage, au 1 er janvier 2026, tous secteurs confondus, 599 OP et 36 AOP sont reconnues par le ministère en charge de l’agriculture. La répartition des OP et AOP par secteur est la suivante : Organisations de producteurs par filières (en nombre et en % du total) Source : ministère de l’agriculture Dans le contexte d’atomisation des exploitations agricoles face à u ne concentration des acheteurs, les OP doivent permettre une meilleure structuration de l’offre agricole afin d’en assurer la compétitivité par le renforcement de leur pouvoir économique et de négociation des producteurs vis-à-vis de l'aval. Elles doivent respecter un cadre précis, garantissant leur caractère démocratique et la maîtrise par les agriculteurs des décisions prises par l’organisation 188. Peuvent également être créées des associations d’OP (AOP), à l’initiative des OP qui y adhèrent volontairement. Celles -ci peuvent exercer toute activité d'une OP et apparaissent également comme un instrument de rééquilibrage des relations commerciales entre l’aval et l’amont des filières. Le régime des OP et AOP dans le secteur agricole relève du cadre européen (Règlement (UE) n° 1308/2013 établissant l’Organisation Commune des Marchés (OCM)) fixant les objectifs, activités et missions générales des OP et AOP. Elles relèvent d’un secteur précis qui concerne un ensemble de produits reconnus comme produits agricoles par l’OCM (R(UE) n°1308/2013 - annexe I). En France, le droit national décline ce cadre européen via le code rural et de la pêche maritime (CRPM) (articles L.551-1 et suivants, D.551-1 et suivants) en fixant notamment les conditions de reconnaissance en fonction des filières. Pour obtenir une reconnaissance en tant qu’OP ou AOP par le Ministère en charge de l’agriculture, une 188 L’article 153 § 2.c du R(UE) n°1308/2013 prévoit ainsi que les statuts prévoient obligatoirement « les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de contrôler, d e façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, ainsi que ses comptes et budgets ». Par ailleurs, la partie réglementaire du chapitre 1 er du titre V du livre V du CRPM précise pour plusieurs secteurs qu’un membre d'une OP ne peut pas détenir la majorité des droits de votes dans les instances de gouvernance de l'association et que les membres producteurs doivent détenir une large majorité de ces droits de vote et, le cas échéant, des parts sociales de la structure. 373 organisation (association, coopérative…) doit justifier d’une activité économique suffisante ainsi que des moyens humains et techniques adaptés pour démontrer sa capacité à mener les missions qu’elle doit réaliser. Elle doit également avoir une taille suffisante pour avoir un réel effet structurant pour la filière. Concrètement, les membres des OP sont tenus de livrer à l’organisati on à laquelle ils adhèrent tout ou partie de leur production. Il convient alors de distinguer : - les OP avec transfert de propriété de la marchandise entre les membres et l'organisation (85 % de ces OP sont des coopératives) ; - les OP sans transfert de propriété qui réalisent la commercialisation via un mandat de commercialisation ou qui mettent en relation producteurs et acheteurs au sein de commissions de mise en marché (sans en assurer la vente). Les OP, avec transfert de propriété ou disposant d'un mandat, peuvent ainsi développer une contractualisation avec les industries de l'aval afin de sécuriser leurs débouchés et les conditions de vente de leur production et donner plus de visibilité aux producteurs adhérents. Sur ce point, il convient de rappeler que l’article 152 du règlement n° 1308/2013 habilite les OP (et leurs associations), par dérogation aux règles du droit de la concurrence relatives à l’interdiction des ententes (article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et sous certaines conditions (notamment de seuils en volume – voir section 5 du règlement), à négocier collectivement des contrats de livraison au nom et pour le compte de leurs membres. Néanmoins, le pouvoir de négociation des OP et AOP reste fragile, y compris dans la filière laitière. Un des piliers des lois EGAlim 189 réside dans le fait que la contractualisation écrite à l’amont repose principalement sur des AOP et des OP plutôt que sur des producteurs à titre individuel. Ces organisations doivent donc jouer tout leur rôle dans la négociation et dans la contractualisation. Toutefois, des tentatives de contournement de ces structures mises e n œuvre par certains acheteurs sont apparues ces dernières années. En particulier, ces acheteurs peuvent être tentés d’inciter les producteurs à quitter leu r OP – ou certaines OP à quitter leur AOP – pour conclure un contrat directement avec eux, notamment lorsque la négociation avec l’OP ou l’AOP est difficile. 189 Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGAlim 1 » Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « EGAlim 2 » 374 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL - Concernant la durée minimale de négociation et les dispositions relatives aux indicateurs de référence : En premier lieu, il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas des atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi (Cons. const. 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l’emploi, n° 2013-672 DC). Poursuivent notamment un objectif d’intérêt général les mesures ayant pour objet l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs du secteur agroalimentaire et de la distribution (Cons. const, 25 octobre 2018, n° 2018 – 771 DC, point 8 sur la loi EGAlim 1) et entre les partenaires commerciaux (Cons. const, 30 novembre 2018, n° 2018-749 QPC, point 11). A cet égard, le Conseil constitutionnel a notamment jugé, à propos des dispositions du code de commerce imposant à l’ensemble des contrats conclus entre un exploitant de commerce de détail et un réseau de distribution commerciale de prévoir une échéance commune, que la poursuite de l’objectif d’intérêt général consistant à « assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l'exploitant d'un commerce de détail et le réseau de distribution auquel il est affilié » pouvait justifier une atteinte à la liberté contractuelle des parties (Cons. const., 5 août 2015, Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, n° 2015-715 DC). En deuxième lieu, le Conseil constitutionnel a admis « qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction », ce n’est qu’à la condition, « d’une part, que la sanction susceptible d’être infligée (soit) exclusive de toute privation de liberté et, d’autre part, que l’exercice du pouvoir de sanction (soit) assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis » (Cons. const., n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, paragr. 6). - Concernant la sanction de certaines pratiques dans le cadre des négociations commerciales : L’article L. 631-25 du CRPM énumère les faits passibles d’une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des OP ou AOP mandatés pour négocier la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d’affaires agrégé de l’ensemble des producteurs. 375 L’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 (DDHC) dispose que « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ; ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. ». La liberté contractuelle découle de cet article 190. Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas des atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi 191. A cet égard, le Conseil constitutionnel a notamment jugé à propos des dispositions du code de commerce imposant à l’ensemble des contrats conclus entre un exploitant de commerce de détail et un réseau de distribution commerciale de prévoir une échéance commune, que la poursuite de l’objectif d’intérêt général consistant à « assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l'exploitant d'un commerce de détail et l e réseau de distribution auquel il est affilié » pouvait justifier une atteinte à la liberté contractuelle des parties 192. Il a également jugé, à propos de dispositions du même code interdisant aux producteurs, aux commerçants et aux personnes immatriculées au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, que le législateur avait opéré « une conciliation entre, d’une part, la liberté d’entreprendre et la liberté contractuelle et, d’autre part, l’intérêt général tiré de la nécessité de main tenir un équilibre dans les relations commerciales » et n’ava it, dès lors, pas porté une atteinte disproportionnée à ces libertés 193. Aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu'une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction, dès lors, d'une part, que la sanction susceptible d'être infligée est exclusive de toute privation de liberté et, d'autre part, que l'exercice de ce pouvoir de sanction est assorti par la loi de mesures destinées à assurer les droits et libertés constitutionnellement garantis. En particulier doivent être respectés les principes de la nécessité et de la légalité des peines, ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d'une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle 194. Le principe de légalité des délits et des 190 Cons. const., 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, n°2000-437 DC. 191 Cons. const. 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l’emploi, no 2013 -672 DC. 192 Cons. const., 5 août 2015, Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, n° 2015-715 DC. 193 Cons. const., 30 novembre 2018, Société Interdis et autres, n° 2018-749 QPC. 194 CE, 15 juin 2011, Association justice pour toutes les familles, n° 347581, mentionné aux tables. 376 peines 195, qui découle de l’article 8 de la DDHC s’applique aux sanctions administratives au même titre qu'aux sanctions pénales et implique que les éléments constitutifs des infractions soient définis de façon précise et complète 196. Le Conseil constitutionnel juge néanmoins qu’en dehors du droit pénal, l'exigence d'une définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite, en matière administrative, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent, de l'institution dont ils relèvent ou de la qualité qu'ils revêtent 197. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le cadre juridique européen en matière de contractualisation agricole repose principalement sur le règlement (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés ("règlement OCM"). Ses articles 148 et 168 autorisent les États membres à rendre obligatoire la conclusion de contrats écrits entre producteurs et premiers acheteurs, respectivement dans le secteur du lait (article 148) et dans l’ensemble des autres secteurs agricoles (article 168). Ces contrats doivent être établis avant la livraison et comporter les clauses minimales relatives à la quantité, à la durée, au prix ou à ses modalités de détermination, ainsi qu’aux conditions de collecte ou de livraison. En droit interne, l’article L. 631-24 du CRPM reprend, dans ses dispositions relatives au contenu du contrat, les clauses prévues par le règlement OCM en y ajoutant une clause de préavis et une clause de révision automatique des prix, destinées à mieux protéger les producteurs contre les fluctuations du marché. A la suite de la feuille de route pour renforcer la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire proposée en mars 2024 198 en réponse aux manifestations agricoles qui se sont déroulées dans de nombreux État s membres, la Commission européenne a proposé le 10 décembre 2024 des modifications du cadre juridique établi par le règlement OCM. L'objectif principal est d'imposer la contractualisation écrite dans tous les Etats membres. A date, le règlement OCM issu 195 Cons. const., 22 janvier 1999, Traité portant statut de la Cour pénale internationale, n° 98-408 DC. 196 CE, 9 octobre 1996, Société Prigest, n° 170363, mentionné aux tables. 197 Cons. const., 21 septembre 2012, Société Egilia, n° 2012-273 QPC. 198 COM/2024/577 final - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1308/2013, (UE) 2021/2115 et (UE) 2021/2116 en ce qui concerne le renforcement de la position des agriculteurs dans la chaîne d’approvisionne ment alimentaire. 377 des trilogues 199 tend à rapprocher le cadre européen des mécanismes français. En effet, la version consensuelle en cours prévoit l’introduction d’une clause de révision des prix, mais aussi la possibilité pour les interprofessions de de mander des dérogations à l’obligation de contractualisation écrite, une flexibilité qui répond aux critiques sur l’adaptation du dispositif aux spécificités des filières.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 20 – Protéger le rôle des organisations de producteurs dans le cadre des négociations commerciales 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL L’un des principaux rôles des organisations de producteurs (OP) et associations d’organisations de producteurs (AOP) 210 est de permettre à des producteurs de se regrouper afin de mutualiser leurs moyens afin de rééquilibrer les relations commerciales qu’ils entretiennent avec les acteurs économiques de l’a val de leur filière. En effet, la chaîne agroalimentaire présente un profil en « entonnoir », avec un grand nombre d’agriculteurs, un plus petit nombre d’acheteurs, et un faible nombre de distributeurs : - Le secteur de la production agricole en France est fortement atomisé. En 2023 en effet, la France hexagonale compte environ 349 600 exploitations agricoles 211, soit environ 140 000 de moins qu’en 2010. Dans le même temps, la taille des exploitations continue d’augmenter. Le nombre d’élevages se réduit plus fortement que celui des exploitations à dominante végétale. La valeur de la production agricole en 2023, hors subventions, est alors estimée à 95,5 milliards d’euros. - Le secteur des industries agroalimentaires (IAA) connaît, lui, une concentration relative. En 2023, 22 917 industries agroalimentaires sont dénombrées en France. Ce secteur industriel génère 246,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 47,3 milliards d ’euros de valeur ajoutée 212. Au sein de l’Union européenne, l’agroalimentaire français est le deuxième après l’Allemagne en ter m es de chiffre d’affaires. - La distribution alimentaire, à l’inverse, est caractérisée par une for te concentration. 210 Une AOP, composée à minima par deux OP, peut exercer toutes les activités ou fonctions des OP. La différence entre ces deux structures est que les AOP mutualisent à un niveau supérieur les activités des OP (par exemple : concentration de l'offre). Les OP sont définies à l'article 152 du R(UE) n°1308/2013 et les AOP à l'article 156 du même règlement. 211 Source : Agreste Graph’agri 2025 212 Chiffres et indicateurs clés, Panorama des industries agroalimentaires, Edition 2026, Ministère en charge de l’agriculture. 397 En 2025, les parts de marché des principaux acteurs de la distribution à dominante alimentaire sont les suivantes 213 : La structuration de la production sous forme d’OP ou AOP : une concentration de l’offre pour tenter de rééquilibrer le rapport de force. Au sein de ce paysage, au 1 er janvier 2026, tous secteurs confondus, 599 OP et 36 AOP sont reconnues par le ministère en charge de l’agriculture. La répartition des OP et AOP par secteur est la suivante : Organisations de producteurs par filières (en nombre et en % du total) Source : ministère de l’agriculture Dans le contexte d’atomisation des exploitations agricoles face à une concentration des acheteurs, les OP doivent permettre une meilleure structuration de l’offre agricole afin d’en assurer la compétitivité par le renforcement de leur pouvoir économique et de négociation des producteurs vis-à-vis de l'aval. Elles doivent respecter un cadre précis, garantissant leur caractère démocratique et la maîtrise par les agriculteurs des décisions prises par l’organisation 214. Peuvent également être créées des associations 213 Part de marchés des enseignes. 214 L’article 153 § 2.c du R(UE) n°1308/2013 prévoit ainsi que les statuts prévoient obligatoirement « les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de contrôler, d e façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière, ainsi que ses comptes et budgets ». Par ailleurs, Part de marché (PDM) Leclerc 24,3% Carrefour 21,6% Mousquetaires 17,5% Coopérative U 12,7% Auchan 8,7% Lidl 8 % Casino 3% Aldi 2,8% Autres enseignes 1,4% 398 d’OP (AOP), à l’initiative des OP qui y adhèrent volontairement. Celles -ci peuvent exercer toute activité d'une OP et apparaissent également comme un instrument de rééquilibrage des relations commerciales entre l’aval et l’amont des filières. Le régime des OP et AOP dans le secteur agricole relève du cadre européen (Règlement (UE) n° 1308/2013 établissant l’Organisation Commune des Marchés (OCM)) fixant les objectifs, activités et missions générales des OP et AOP. Elles relèvent d’un secteur précis qui concerne un ensemble de produits reconnus comme produits agricoles par l’OCM (R(UE) n°1308/2013 - annexe I). En France, le droit national décline ce cadre européen via le code rural et de la pêche maritime (CRPM) (articles L.551-1 et suivants, D.551-1 et suivants) en fixant notamment les conditions de reconnaissance en fonction des filières. Pour obtenir une reconnaissance en tant qu’OP ou AOP par le Ministère en charge de l’agriculture, une organisation (association, coopérative…) doit justifier d’une activité économique suffisante ainsi que des moyens humains et techniques adaptés pour démontrer sa capacité à mener les missions qu’elle doit réaliser. Elle doit également avoir une taille suffisante pour avoir un réel effet structurant pour la filière. Concrètement, les membres des OP sont tenus de livrer à l’organisati on à laquelle ils adhèrent tout ou partie de leur production. Il convient alors de distinguer : - les OP avec transfert de propriété de la marchandise entre les membres et l'organisation (85 % de ces OP sont des coopératives) ; - les OP sans transfert de propriété qui réalisent la commercialisation via un mandat de commercialisation ou qui mettent en relation producteurs et acheteurs au sein de commissions de mise en marché (sans en assurer la vente). Les OP, avec transfert de propriété ou disposant d'un mandat, peuvent ainsi développer une contractualisation avec les industries de l'aval afin de sécuriser leurs débouchés et les conditions de vente de leur production et donner plus de visibilité aux producteurs adhérents. Sur ce point, il convient de rappeler que l ’ article 152 du règlement n° 1308/2013 habilite les OP (et leurs associations), par dérogation aux règles du droit de la concurrence relatives à l’interdiction des ententes (article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et sous certaines conditions (notamment de seuils en volume – voir section 5 du règlement), à négocier collectivement des contrats de livraison au nom et pour le compte de leurs membres. la partie réglementaire du chapitre 1 er du titre V du livre V du CRPM précise pour plusieurs secteurs qu’un membre d'une OP ne peut pas détenir la majorité des droits de votes dans les instances de gouvernance de l'association et que les membres producteurs doivent détenir une large majorité de ces droits de vote et, le cas échéant, des parts sociales de la structure. 399 Néanmoins, le pouvoir de négociation des OP et AOP reste fragile, y compris dans la filière laitière. Un des piliers des lois EGAlim 215 réside dans le fait que la contractualisation écrite à l’amont repose principalement sur des AOP et des OP plutôt que sur des producteurs à titre individuel. Ces organisations doivent donc jouer tout leur rôle dans la négociation et dans la contractualisation. Toutefois, des tentatives de contournement de ces structures mises e n œuvre par certains acheteurs sont apparues ces dernières années. En particulier, ces acheteurs peuvent être tentés d’inciter les producteurs à quitter leu r OP – ou certaines OP à quitter leur AOP – pour conclure un contrat directement avec eux, notamment lorsque la négociation avec l’OP ou l’AOP est difficile. Plus spécifiquement, le secteur laitier incarne l’un des exemples les plus frappants des déséquilibres structurels observés dans le schéma général de la chaîne de valeur décrit précédemment. En 2020, en France, 50 000 exploitations ayant au moins 10 vaches laitières élèvent un total de 3,5 millions de vaches 216. La France est alors le deuxième producteur européen de lait de vache derrière l’Allemagne et le sixième producteur mondial. Plus généralement, en 2022, la production française s’élève à : - près de 23,4 milliards de litres de lait de vache ; - 524 millions de litres de lait de chèvre ; - 296 millions de litres de lait de brebis 217. Près de 98% de la collecte de lait de vache est transformée e n France. Les principaux débouchés des produits laitiers transformés en France sont la vente de produits aux ménages, les exportations (valorisant chacune près de 40 % du lait produit), puis les industries agroalimentaires et la restauration hors domicile. Au sein de cette chaîne de valeur, l’aval est constitué schématiquement par : - des groupes laitiers privés (Lactalis, Danone, Savencia, Bel, Sill, Saint-Denis-de- l’Hôtel) ou coopératifs (Sodiaal, Agrial/Eurial, Laïta, Isigny Sainte Mère, Ermitage, Maîtres Laitiers du Cotentin, Ingrédia). Certains groupe s sont des 215 Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGAlim 1 » et Loi n° 2021- 1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « EGAlim 2 » 216 Agreste, les Dossiers n°4, Novembre 2023 : https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste- web/disaron/Dos2304/detail/ 217 Agreste Graph’agri 2022, Données 2022 et 2023 : https://agriculture.gouv.fr/infographie-production- et-consommation-de-lait-et-produits-laitiers 400 multinationales avec une forte implantation internationale (dans l e top 25 mondial) ; - une multitude d’entreprises laitières de taille et de position d e marché différentes. En effet, à titre d’illustration, il peut s’agir de petites coopératives fromagères (par exemple, les fruitières). Les dix principaux groupes laitiers assurent 80 % de la collecte et de la transformation, dont 50 % pour les trois premiers collecteurs 218. Au sein de ce paysage, au 1er janvier 2026, 96 OP et 5 AOP sont reconnues par le Ministère en charge de l’agriculture pour le secteur « lait et produits laitiers ». Il s’agit principalement d’OP ou AOP sans transfert de propriété, c’est -à-dire, comme vu précédemment, ne procédant pas directement à la commercialisation de la production de ses membres, mais agissant en tant que mandataire pour la négociation de contrats-types de la production de ses adhérents avec un ou plusieurs acheteurs conformément aux termes de l’article 149 du R(UE) n°1308/2013. Au sein du CRPM, les articles D.551-31 à D.551-40 sont les dispositions applicables à l’ensemble des OP et AOP dans le secteur du lait et des produits laitiers. Le secteur du lait et des produits laitiers regroupe les catégories de produits suivantes : - lait de brebis ; - lait de brebis issu de l’agriculture biologique ; - lait de chèvre ; - lait de chèvre issu de l’agriculture biologique ; - lait de vache ; - lait de vache pour la fabrication d’un produit sous un signe de l’origine et de la qualité (SIQO) ; - produits laitiers (fromages, crème, beurre, yaourts...). Il est à noter qu’il n’existe, à ce jour, aucune OP ou AOP reconnue pour la catégorie des produits laitiers. La réglementation européenne prévoit l'obligation pour les OP que leurs statuts comportent des dispositions imposant à leurs membres une période minimale d'adhésion qui ne peut être inférieure à un an (paragraphe 2.e de l'article 153 du règlement n°1308/2013 (OCM)). Cette obligation permet notamment à l'OP d'offrir des 218 Ministère en charge de l’agriculture, Panorama des industries agroalimentaires 2024 : https://agriculture.gouv.fr/le-panorama-des-industries-agroalimentaires 401 garanties quant à l’exécution correcte de ses activités d'un point de vu e de la durée (paragraphe 1.c de l'article 154 de l'OCM). Toutefois, cette obligation n'est pas applicable au secteur du lait et des produits laitiers conformément au paragraphe 3 de l'article 153 de l'OCM. Pour pallier cette absence d'obligation au niveau européen sur l a durée d'adhésion des membres pour les OP et AOP laitières, les autorités françaises ont introduit une exigence similaire dans la réglementation nationale. Ainsi, le paragraphe 2 de l'article D.551-32 du CRPM prévoit que « [l]es statuts d’une organisation de producteurs (…) comportent (…) les règles relatives à l’admission de nouveaux membres et notamment, la période minimale d’adhésion qui ne peut être inférieure à un an ». Par ailleurs, pour les OP et AOP qui exercent notamment une mission d e négociation des contrats concernant l’offre de lait cru au nom de ses membr es, les autorités françaises avaient décidé en 2018 219 de renforcer l’obligation visée ci -dessus en prévoyant que « la durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs est de cinq ans renouvelables » (premier alinéa du paragraphe I de l'a rticle D.551-34 du CRPM). En effet, la durée minimale d’adhésion a été fixée à cinq ans du fait que le contrat-cadre négocié au nom des producteurs avec le transformateur dure cinq ans (article R.631-10 du CRPM). Cette disposition avait pour objet d’offrir une stabilité et des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de l’action des OP et AOP pour la négociation de ces contrats au nom des producteurs. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Les OP ou AOP peuvent être constituées sous la forme de sociétés ou d’a ssociations loi 1901. Ces dernières représentent la principale forme juridique des OP et AOP laitières en France. L’article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que la loi fixe les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Au nombre de ces libertés publiques figure la liberté d’association, et au nombre des garanties fondamentales accordées par la loi aux citoyens pour l’exercice de cette liberté d’association figure l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 selon lequel : « Tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire ». 219 Décret n° 2018-313 du 27 avril 2018 relatif aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs et aux groupements de producteurs 402 Par ailleurs, l’article 34 de la Constitution prévoit également que la loi détermine les principes fondamentaux « du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ». Relèvent à ce titre du domaine de la loi les règles de constitution des sociétés ainsi que les liens établis entre les parties par le contrat de société 220. 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le droit existant s’inscrit également dans le cadre du règlement OCM. En présence d'un règlement portant organisation commune des marchés dans un secteur déterminé, les Etats membres doivent s'abstenir de toute mesu re unilatérale qui relève de la compétence de l’Union. Ce n'est que dans l'hypothèse où ce règlement ne serait pas exhaustif ou réserverait expressément aux Etats membres la faculté d'intervenir dans le secteur, que ces derniers seraient compétents pour adopter des mesures dans les domaines non régis par le règlement ou qui leur seraient réservés. Même dans cette hypothèse, les Etats membres doivent s'abstenir d'adopter, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme habilité à cet effet, toute mesure unilatérale qui serait de nature soit à déroger ou à porter atteinte à ce règlement, soit à faire obstacle au bon fonctionnement de l'organisation commune de marchés que celui-ci a instituée 221. Il résulte des dispositions combinées de l’article 161, paragraphe 1, sous c), et de l’article 156, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/ 2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricole s (OCM) qui prévoient que, pour être reconnue comme OP ou AOP dans le secteur du lait et des produits laitiers, une entité doit offrir « des garanties suffisantes quant à la réalisation correcte de son action (…) du point de vue de la durée » peuvent être interprétées comme laissant aux Etats membres une marge d’appréciation permettant d’instituer une période minimale d’adhésion aux OP et AOP du secteur laitier. Par ailleurs, il convient de noter que la mesure s’inscrit d ans le cadre des discussions en cours sur la proposition de la Commission européenne du 10 décembre 2024 de modifier le cadre juridique actuel établi par le règlement (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés (OCM). Les autorités françaises ont ainsi soutenu un amendement 222 porté dans le cadre des travaux du Parlement européen relatif à la modification de l’article 153 de l’OCM. Cet amendement vise à supprimer le paragraphe 3 de l’article 153 de l’OCM afin de rendre applicable notamment le 220 Cons. Const., décision n° 65-35 L du 2 juillet 1965, Nature juridique des articles 1 er, 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance n° 59 -247 du 4 février 1959 relative au marché financier – Réglementaire, point 2. 221 CE, 28 octobre 2009, Société coopérative agricole L’Armorique Maraîchère, n° 306708, au Recueil. 222 Voir amendement 70 sur le rapport A10-0161/2025 du 3 octobre 2025. 403 paragraphe 2 e) du même article 153 au secteur du lait et des produits laitiers et ainsi de rendre obligatoire, pour les OP de ce secteur, l’inscription dans leurs statuts d’une période minimale d’adhésion des membres qui ne peut être inférieure à un an. Enfin, selon la Cour de justice : « ainsi qu’il ressort du considérant 128 dudit règlement, ce dernier poursuit l’objectif d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs laitiers, en conformité avec les objectifs de la politique agricole commune, tels que fixés à l’article 39, paragraphe 1, TFUE. Or, interpréter l’article 148 du règlement no 1308/2013 comme interdisant aux États membres d’adopter toute mesure visant à lutter contre le s pratiques déloyales dans le secteur du lait et des produits laitiers irait à l’encontre de cet objectif, comme de celui consistant à assurer le maintien d’une concurrence effective sur les marchés des produits agricoles, qui fait également partie des objectifs de la politique agricole commune (voir, en ce sens, arrêt du 1 9 septembre 2013, Panellinios Syndesmos Viomichanion Metapoiisis Kapnou, C ‑373/11, EU:C:2013:567, point 37). »223 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER L’un des principaux rôles des OP et AOP est de permettre à des producteurs de se regrouper dans l’objectif de mutualiser leurs moyens afin de rééquilibrer les relations commerciales qu’ils entretiennent avec les acteurs économiques de l’a val de leur filière. Face à ce renforcement de l’amont, certains industriels essaient d’empêcher cette structuration et ainsi d’affaiblir le rééquilibrage souhaité des relations commerciales. Deux exemples de contentieux récents permettent d’illus trer ces pratiques de certains acheteurs. Le premier exemple de contentieux a opposé une AOP à un acheteur industriel suite à la décision du collecteur de lait de dénoncer en mars 2022 l'accord-cadre. Ce contentieux a mis en lumière un schéma de contournement d'une AOP par un acheteur. A la suite de négociations non concluantes portant sur l'avenant au contrat- 223 CJUE, 13 novembre 2019, Lietuvos Respublikos Seimo nari ų grup ė, Affaire C-2/18. 404 cadre initial, le litige a porté sur la différence entre le prix de base producteur issu de la formule fixée dans le contrat cadre liant l’AOP à l’industriel et le prix effectivement payé par ce dernier au producteur. Dans le cadre de ce contentieux, par jugement rendu en première instance par le tribunal judicaire de Coutances en 2022 224, l’AOP avait obtenu la condamnation de son acheteur à verser 26 millions d’€ au titre de la différence entre le prix de base producteur issu de la formule de prix établie au contrat e n 2018 et le prix unilatéralement fixé et payé par ledit acheteur en 2020. Toutefois, par arrêt en date de 2023, la cour d’appel de Caen225 a infirmé ce jugement, actant de la rupture des relations commerciales entre les parties. Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA) a également été saisi, rendant une décision exécutoire pour prolonger, de manière transitoire, les contrats-cadre afin que les collectes de lait ne s'interrompent pas à la date du terme des contrats. Enfin, en date du 18 février 2026, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formulé par l’AOP, mettant un terme à l’instance. Dans le même temps, des OP adhérentes de l'AOP ont progressivement démissionné de l'association du fait du contentieux avec l’acheteur. Il ne reste ainsi, à date, plus que deux OP membres de l’AOP. Dans la continuité de son contentieux commercial avec l’AOP, la société a également demandé au Conseil d’État d’annuler la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé d’abroger le premier alinéa du paragraphe 1 d e l’article D.551-34 du CRPM prévoyant que « la durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs est de cinq ans renouvelables ». Le Conseil d’État a fait droit aux conclusions de l ’acheteur le 24 juin 2025 (décision n° 494853). Il a ainsi jugé que le pouvoir réglementaire n'éta it pas compétent pour imposer aux membres d'une OP ou d'une AOP reconnues dans le secteur du lait et des produits laitiers des règles, d’une part, relevant des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice de la liberté d'association, laquelle figure au nombre des libertés publiques visées à l'article 34 de la Constitution, et d’autre part, dérogeant aux dispositions de l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Dans ce contexte, ayant fortement déstabilisé juridiquement et commercialement les OP, et particulièrement les AOP laitières, il apparaît nécessaire de légiférer sur les deux points suivants : 224 Tribunal Judiciaire de Coutances, 30 août 2022, n° 21/01372 225 Cour d'appel de Caen : RG n°23/02031 405 - Il est important que cette obligation continue d’exister car cette durée est liée à la durée des contrats négociés avec le ou les acheteurs. Sinon, le risque est important de voir diminuer le pouvoir de négociation des OP et ainsi l a protection des intérêts notamment financiers des producteurs. - Il est nécessaire de recourir à la loi dès lors qu’il appartient au législateur, comme l’a rappelé le Conseil d’Etat dans sa décision du 24 juin 2025 précitée, d’établir une telle obligation pour les membres d’associations. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS L’objectif poursuivis est de protéger l'intégrité du mandat de négociation en garantissant à l’OP ou l’AOP une visibilité sur ses volumes et le maintien dans le temps d’une taille critique pour la négociation, ainsi qu’en affirmant que tant qu'un producteur est membre d'une OP (ou une OP membre d'une AOP), l'acheteur ne peut négocier qu'avec la structure mandatée. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Deux options ont été envisagées compte-tenu du fait que le dispositif des OP et AOP est règlementé à la fois au niveau européen et au niveau national : - Option 1 : Profiter de la proposition de la Commission européenne du 10 décembre 2024 de modifier le cadre juridique actuel établi par le règlement (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés (OCM). L’objectif serait d’obtenir l’ajout d’un amendement supprimant le paragraphe 3 de l’article 153 de l’OCM afin de rendre applicable notamment le paragraphe 2 e) du même article 153 au secteur du lait et des produit s laitiers et ainsi de rendre obligatoire, pour les OP de ce secteur, l’inscription dans leurs statuts une période minimale d’adhésion des membres qui ne peut être inférieure à un an.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 21 – E tendre à d’autres filières que la filière bovine le principe du « tunnel de prix » 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Issue des États généraux de l’alimentation (EGA) de 2017, la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite « EGAlim ») a constitué une avancée importante pour une meilleure répartition de la valeur le long de la chaîne agro-alimentaire. Elle a notamment permis de changer l’état d’esprit des relations existantes le long de la chaîne alimentaire. Elle a notamment impulsé une dynamique collective inédite et d’inscrire dans les pratiques de nouveaux modes de négociation en inversant la construction du prix et en encadrant précisément les modalités et le contenu de la contractualisation écrite. La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs (dite « EGAlim 2 ») est venue renforcer le dispositif de construction du prix des produits alimentaires « en marche avant », c’est -à-dire à partir des coûts de production des agriculteurs. Ces coûts doivent être répercutés tout au long de la chaîne agro- alimentaire, de l’amont, agricole, à l’aval, de la production jusqu’à la transformation et la commercialisation de ces produits. Pour cela, la loi intervient principalement selon deux volets, un volet « amont » et un volet « aval ». A l’amont agricole, l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) rend obligatoire, depuis le 1 er janvier 2023, la conclusion d'un contrat écrit pour la vente d'un produit agricole, entre un acheteur (industriels de la transformation agro - alimentaire, négociants, metteur en marché, grossistes ou parfois distributeurs) et un producteur. La conclusion de ce contrat écrit doit être précédée soit d'une proposition de contrat par un producteur, soit d'une proposition d'accord-cadre par une organisation de producteurs (OP) ou une association d'orga nisations de producteurs (AOP), lorsque le producteur a donné mandat, à une OP reconnue dont il est membre ou à une association d'organisations de producteurs AOP reconnue à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre, pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur propriété. Cette proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit constitue le socle unique de la négociation. La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit comporte a minima les sept clauses suivantes relatives : 413 - Les prix ou les critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs de coûts de production, de marché, et de quantité/qualité ; - La quantité totale, à l'origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou doivent être livrés ; - Les modalités de collecte ou de livraison des produits ; - Les modalités relatives aux procédures et délais de paiement ; - La durée du contrat ou de l'accord-cadre, qui ne peut être inférieure à trois ans ; - Les règles applicables en cas de force majeure ; - Le délai de préavis et à l'indemnité éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du contrat. Par ailleurs, afin de mieux prendre en compte les évolutions liée s aux coûts de production et à l’évolution du marché, la loi EGAlim 2 a créé un mécanisme de révision automatique du prix lorsque le prix est fixe dans le contrat. Cette clause s’appuie sur les catégories d’indicateurs dont l’usage est également obligatoire pour les modalités de détermination du prix des contrats conclus selon une formule de prix (coûts de production, marché, et quantité/qualité 228). Dans cette perspective, les organisations interprofessionnelles doivent élaborer et publier des indicateurs qui servent d’indicateurs de référence. Toutefois, les parties demeurent libre s de définir la formule de révision du prix et les indicateurs utilisés. Enfin, l’article 2 de la loi EGAlim 2 prévoit un dispositif expérimental dit de " tunnel de prix ". Il dispose que les parties à un contrat de vente de produits agricoles peuvent convenir d’une clause qui comprend des bornes maximales et minimales de prix pour une quantité donnée, bornes de prix qui peuvent être fixes ou déterminées selon des critères et des modalités qui peuvent varier. L'objectif de ce tunnel de prix est de limiter les effets liés à la potentielle volatilité des indicateurs utilisés pour la construction du prix ou sa révision automatique, en garantissant un prix plancher protecteur pour le producteur tout en offrant un prix plafond sécurisant pour l'acheteur. Cet article prévoit qu’un décret peut définir, pour un ou plusieurs produits agrico les, les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire de cette 228 Conformément au 15 e alinéa du III de l’article L.631 -24, les modalités de détermination du prix prennent obligatoirement en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces prix ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des charges. 414 clause. Le décret n°2021-1415 du 29 octobre 2021 a permis de fixer les conditions d’une telle expérimentation, uniquement pour la filière bovine. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté contractuelle des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas des atteintes disproportionnées au regard de l'ob jectif poursuivi (Cons. const. 13 juin 2013, Loi relative à la sécurisation de l’emploi, no 2013-672 DC). Poursuivent notamment un objectif d’intérêt général les mesures ayant pour objet l’atténuation du déséquilibre entre les acteurs du secteur agroalimentaire et de la distribution (Cons. const, 25 octobre 2018, n° 2018 – 771 DC, point 8 sur la loi EGAlim 1) et entre les partenaires commerciaux (Cons. const, 30 novembre 2018, n° 2018-749 QPC, point 11). A cet égard, le Conseil constitutionnel a notamment jugé, à propos des dispositions du code de commerce imposant à l’ensemble des contrats conclus entre un exploitant de commerce de détail et un réseau de distribution commerciale de prévoir une échéance commune, que la poursuite de l’objectif d’intérêt général consistant à « assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l'exploitant d'un commerce de détail et le réseau de distribution auquel il est affilié » pouvait justifier une atteinte à la liberté contractuelle des parties (Cons. const., 5 août 2015, Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, n° 2015-715 DC). En outre, le Conseil constitutionnel a admis « qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction », ce n’est qu’à la condition, « d’une part, que la sanction susceptible d’être infligée (soit) exclusive de toute privation de liberté et, d’autre part, que l’exe rcice du pouvoir de sanction (soit) assorti par la loi de mesures destinées à sauvegarder les droit s et libertés constitutionnellement garantis » (CC, n° 89-260 DC du 28 juillet 1989, paragr. 6). L'article 37-1 de la Constitution dispose que : « La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental. » Si, sur le fondement de l’article 37 -1 de la Constitution, le Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d’égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l’objet et les conditions et ne pas 415 méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle (CC, n° 2004-503 DC du 12 août 2004, paragr. 9). La loi ou le règlement qui décide du principe de l’expérimentation doit expressément en prévoir la durée. Par suite, lorsque le législateur décide une expérimentation, il ne peut déléguer au pouvoir réglementaire le soin d’en fixer le terme (CC, no 2009 -584 DC du 16 juillet 2009, paragr. 39). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le cadre juridique européen en matière de contractualisation agricole repose principalement sur le règlement (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés ("règlement OCM"). Ses articles 148 et 168 autorisent les États membres à rendre obligatoire la conclusion de contrats écrits entre producteurs et premiers acheteurs, respectivement dans le secteur du lait (article 148) et dans l’ensemble des autres secteurs agricoles (article 168). Ces contrats doivent être établis avant la livraison et comporter les clauses minimales relatives à la quantité, à la durée, au prix ou à ses modalités de détermination, ainsi qu’aux conditions de collecte ou de livraison. Le 6 de l’article 168 du règlement OCM, précise que « Tous les éléments des contrats de livraison des produits agricoles conclus par des producteurs, des collecteurs, des transformateurs ou des distributeurs, y compris les éléments visés au paragraphe 4, point c), sont librement négociés entre les parties ». Le i) du c) du 4 précise que les États membres peuvent établir des indicateurs de prix conformément à des critères objectifs fondés sur des études relatives à la production et à la chaîne d'approvisionnement alimentaire et que les parties aux contrats sont libres de se référer à ces indicateurs ou à tout autre indicateur qu'elles jugent pertinent. 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER 416 Le cadre juridique introduit par EGAlim 2, conçu pour renforcer la transparence et l’équité dans les relations commerciales entre producteurs et transformateurs, se voulait particulièrement ambitieux. Pourtant, son application se heurt e à des obstacles structurels qui en limitent l’efficacité. Plusieurs facteurs expliquent ce décalage entre les intentions et les résultats observés. Certaines filières, telles que la filière laitière et la filière viticole, ont marqué leur intérêt pour appliquer dans leurs contrats des clauses de « tunnel de prix », telles qu’expérimentées dans le cadre de l’article 2 de loi EGAlim 2. Cependant, le dispositif mis en place par la loi EGAlim 2 ne permet plus, opérationnelle ment, d'intégrer de nouveaux produits dans son champ d'application. La loi Egalim 2 se contente de fixer la durée de l’expérimentation et renvoie à un décret les conditions de cette expérimentation pour les filières qui en feraient la demande ; l’expérimentation lancée sur cette base s'arrête au 31 décembre 2026. Or, cette limitation pose une difficulté pratique : si d’autres filières veulent rejoindre le dispositif, leur intégration ne peut se faire que pour la durée restante, sans possibilité de bénéficier de la totalité du cadre temporel initialement prévu. Il est donc nécessaire de légiférer, pour permettre le prolongement de cette expérimentation et permettre ainsi à d'aut res filières de bénéficier de bénéficier du dispositif dans le cadre du décret n°2021-1415 du 29 octobre 2021. D’autre part, un texte est nécessaire pour rendre ce dispositif plus attractif en priorisant le recours aux indicateurs interprofessionnels de coûts de production pour établir un plancher de référence dans la construction du prix. Enfin, l’article 2 de la loi EGAlim 2 ne mentionne pas les accords -cadres. Or, cette disposition devrait aussi s’appliquer aux accords -cadres que les OP ou AOP négocient avec les acheteurs étant donné qu’ils sont ensuite déclinés dans les contrats individuels qui doivent contenir la clause de tunnel de prix. Cette disposition, en ce qu’elle encadre les négociations contractuelles entre les producteurs et de leurs acheteurs, a trait aux principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales et relève à ce titre de la compétence du législateur en application de l’article 34 de la Constitution. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Les objectifs poursuivis par le présent article s'articulent autour de deux axes fondamentaux : 4. Sécuriser économiquement la production agricole en garantissant que la formation du prix repose sur des indicateurs interprofessionnels de coûts de production, y compris à titre expérimental dans le cadre d'u n tunnel de prix 417 applicable pour toute la durée du contrat ; 5. Confirmer la responsabilisation donnée par le cadre EGAlim aux interprofessions, en les incitant à élaborer les indicateurs interprofessionnels et en leur donnant la possibilité d'adapter la durée maximale des négociations. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET DISPOSITIF RETENU 3.1. OPTIONS ENVISAGEES - Option 1 : Statu quo (droit constant). Le maintien du droit actuel n’a pas été considéré comme permettant la réalisation de nouvelles expérimentations dans d’autres secteurs que le secteur bovin. En effet, si, sur le fondement de l’article 37 -1 de la Constitution, le Parlement peut autoriser, dans la perspective de leur éventuelle généralisation, des expérimentations dérogeant, pour un objet et une durée limités, au principe d’égalité devant la loi, il doit en définir de façon suffisamment précise l’objet et les conditions et ne pa s méconnaître les autres exigences de valeur constitutionnelle (Cons. const. n° 2004 -503 DC du 12 août 2004 §9). Ainsi, la loi qui décide du principe de l’expérimentation doit expressément en prévoir la durée et, lorsque le législateur décide une expérimentation, il ne peut déléguer au pouvoir réglementaire le soin d’en fixer le terme (Cons. const., n° 2009-584 DC du 16 juillet 2009, §39). Il résulte de ce qui précède que l'article 2 de la loi Egalim 2 a uniquement renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de fixer par décret le point de départ d 'une expérimentation unique, d'une durée de cinq ans. Cet article ne permet donc pas au pouvoir réglementaire, sans limite de temps, de prévoir plusieurs expérimentations successives dont la durée serait, pour chacune d'entre elles, de cinq ans. Par conséquent, une disposition législative est apparue nécessaire pour prévoir une nouvelle expérimentation d'un modèle obligatoire de la clause de "tunnel de prix" prévue au I de l'article 2 de la loi Egalim 2. - Option 2 : Créer un nouveau cadre d’expérimentation qui s’appuie sur celle préexistante à l’article 2 de la loi EGAlim 2 (retenue). Dès lors que l’expérimentation prévue par l’article 2 doit arriver à son terme, il a été choisi de prévoir un nouveau cadre expérimental dans un article du présent projet de loi, sans modifier in extenso cet article. En cohérence avec ce qui est prévu au I de l’article 19, ce nouveau cadre expérimental est également l’oc casion d’inciter les organisations interprofessionnelles à élaborer des indicateurs de référence relatifs aux coûts de production, sans imposer stricto sensu leur 418 utilisation dans les clauses de tunnel de prix conformément à la liberté de négociation des clauses du contrat prévue par l’article 168 du règlement OCM. 3.2. OPTION RETENUE L’article 21 vise à permettre la mise en œuvre de nouvelles expérimentations sur le tunnel de prix, y compris plusieurs simultanément, au sein de différentes filières, sur demande des organisations interprofessionnelles. De plus, l’article 21 ajoute la mention des accords-cadres qui était manquante dans la précédente rédaction du texte. Il vise également à permettre à l’expérimentation en cours su r la filière bovine d’être prolongée, en précisant que la période de cinq ans peut être renouvelée, et, par conséquent, à d’autre filières de pouvoir faire la demande d’in clusion dans cette expérimentation. Par ailleurs, il vise à prévoir que la borne minimale ne devrait pas être inférieure à l’indicateur de référence relatif aux coûts de production élaboré par les organisations interprofessionnelles, sauf si les parties décident de choisir un autre indicateur en explicitant dans le contrat les raisons de ce choix. Les nouvelles expérimentations prises en application de cet article devront être justifiées par la nécessité d’assurer la viabilité économique de la production et des conditions de vie équitables pour les producteurs, en ligne ave c les objectifs du règlement OCM concernant l’encadrement des relations contractuelles, tels que précisés par la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 13 novembre 2019, affaire C-2/18). Cette disposition prévoit également une amende administrative pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, en cas d'absence de cette clause dans un contrat écrit ou un accord-cadre dont l'utilisation a été rendue obligatoire par décret. Pour cela, il est nécessaire d'habiliter les agents du ministre de l'écono mie à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article. Enfin, il vise à préciser les dispositions relatives à la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement : le rapport ne doit intervenir qu’à la fin de la ou des expérimentations prises en application de cet article. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel 419 Le I de l’article 2 de la loi n˅2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est modifiée afin de prolonger l’expérimentation existante dans la filière bovine et de l’élargir à d’autres filières. Les dispositions envisagées portent une atteinte mesurée à la liberté contractuelle. Si elles tendent à privilégier l’utilisation des indicateurs interprofessionnels de coûts de production dans la formalisation du prix, elles permettent aux parties de ne pas s’y référer en justifiant ce choix dans le contrat. Dans ce contexte, les atteintes ainsi identifiées apparaissent justifiées par l’objectif d’intérêt général tendant à assurer un meilleur équilibre d es relations commerciales entre producteurs agricoles et industriels et ne semblent pas disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi. Ces mesures peuvent donc être regardées comme n’étant pas contraires à la liberté contractuelle. La présente mesure prévoit une nouvelle expérimentation de l'utilisati on obligatoire, dans certaines filières, d'un modèle de rédaction de la clause dite de "tunnel de prix" définie au I de l'article 2 de la loi Egalim 2 du 18 octobre 20 21. Elle précise que cette expérimentation vise à évaluer les effets de l'utilisation d'une telle clause sur l'évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence. Conformément à la jurisprudence constitutionnelle, elle fixe le ter me de cette expérimentation au 1er janvier 2037, tout en permettant au pouvoir réglementaire de faire débuter l'expérimentation à des dates différentes pour l es différentes filières concernées, afin de s'adapter au mieux à leurs spécificités. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen Il résulte des dispositions présentées au paragraphe 1.3 que, si le règlement OCM permet aux États membres de définir des indicateurs de référence ou de prévoir la possibilité pour des organisations interprofessionnelles d’établir de tels indicateurs, les parties au contrat restent libres de ne pas s’y référer. En l’espèce, cette mesure doit être regardée comme ayant pour effet, lorsque les parties décident de fixer des bornes minimales et maximales entre lesquelles le prix est fixé et la clause de révision du prix, de leur imposer de justifier le choix d’une borne minimale ne reposant pas sur les indicateurs de référence établis par les organisations interprofessionnel les ou, à défaut, par les instituts techniques agricoles, en application du quinzième alinéa du III de l’article L. 631 -24 du CRPM, et non de leur imposer le recours à ces indicateurs. Dans cette optique, cette mesure peut être regardée comme compatible avec le règlement OCM. La justification de ces nouvelles expérimentations au regard d e " la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs " permettra de garantir leur conformité avec les 420 exigences posées la CJUE concernant la capacité des Etats-mem bres d’encadrer le processus de libre négociation des prix. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques Sans objet. 4.2.2. Impacts sur les entreprises En consolidant la « marche en avant » du prix via les indicateurs interprofessionnels de coûts de production et en garantissant le respect de c es coûts, ces mesures devraient permettre de limiter dans une certaine mesure la volatilité des revenus agricoles. En particulier, pour les filières qui demanderont à bénéficier des clauses de tunnel de prix, la sécurisation des prix obtenus pour la vente de leur production garantira aux exploitants une meilleure visibilité financière, également cruciale pour la réalisation sereine d’investissements. L’utilisation des indicateurs interprofessionnels permettra de lever certaines tensions dans les négociations commerciales, y compris aval, puisque la négociation sur la pertinence des indicateurs aura déjà eu lieu entre les collèges des interprofessions où chacun des maillons (producteur, transformateur et distributeur) est représenté. Ces mesures devraient ainsi renforcer l’utilité et le caractère sécurisant de la contractualisation, en particulier dans des filières comme l a filière bovine, où les exploitants restent encore trop exposés à la volatilité des prix. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet 4.2.4. Impacts sur le budget de l’État, de ses établissements publics et sur celui de la Sécurité sociale Sans objet 4.2.5. Impacts sur les particuliers et les associations Les organisations interprofessionnelles pourront être consultées concernant l’utilisation obligatoire d'un modèle de clause de tunnel de prix pour un ou plusieurs produits agricoles afin de le préciser par voie réglementaire. En fin, ces organisations 421 vont être incitées par leurs membres à produire les indicateurs de référence afin de pouvoir les inclure dans les contrats ou accords-cadres ou les aider à rédiger la clause du tunnel de prix. Ces nouvelles mesures devraient ainsi réaffirmer le rôle essentiel des organisations interprofessionnelles dans la dynamique de contractualisation, dans la continuité de la logique introduite dès la loi EGAlim 1. Jusqu’à présent, leur rôle dans la production d’indicateurs de référence ou dans l’accompagnement à la rédaction des contrats restait souvent secondaire. Désormais, la pression viendra directement des représentants de l’amont et de la transformation, qui attendront de leurs instances représentatives qu’elles fournissent des indicateurs fiables pour nourrir les clauses relatives au prix. Les interprofessions, en répondant à ces attentes, gagneront en expertise et en légitimité sur les problématiques rencontrées dans le cadre de la formalisation de la relation contractuelle. 4.2.6. Impacts sur les collectivités territoriales Sans objet 4.2.7. Impacts sur les services administratifs Si un tunnel de prix est obligatoire par décret dans certaines filières, les services de contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans le cadre de leur programmation annuelle de contrôle, devront vérifier la présence de cette clause dans les contrat s. Il sera également nécessaire de vérifier que ce sont les indicateurs interprofessionnels qui sont utilisés dans les contrats.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 22 – Revalorisation des parts sociales d’épargne des associés coopérateurs 1. ÉTAT DES LIEUX 1.1. CADRE GENERAL Ø Le modèle coopératif agricole est solide mais a besoin d’investir pour faire face aux enjeux de souveraineté alimentaire, de transition environnementale et d’adaptation aux marchés Détenues par des agriculteurs qui s’associent pour mettre en commun leurs moyens de production, de transformation et de commercialisation, les coopératives agricoles concentrent plus d’un quart du chiffre d’affaires (125 milliards d’euros) du secteur agroalimentaire 229. Les coopératives agricoles ne se limitent pas à la transformation et à la commercialisation : elles accompagnent l’ensemble de la chaîne de valeur agricole, de la production jusqu’au marché 230.Il existe six types de statuts de coopératives : - les coopératives de collecte-vente : les adhérents signent un engagement d’apport, total ou partiel, de leur production à la coopérative ; - les coopératives d’exploitation en commun ; - les coopératives à sections, divisées en zones géographiques ; - les coopératives céréalières ; - les coopératives d’approvisionnement, qui fournissent des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux, etc.; - les coopératives de services: mise à disposition de matériel, transport, insemination animale. En raison de leur modèle économique spécifique, combinant services aux agriculteurs et activités commerciales, les coopératives affichent structurellement une profitabilité faible. Elles sont historiquement considérées comme la prolongation des exploitations agricoles et leur activité n’a pas pour objectif la recherche d’un profit maximal. En effet, en fin de campagne annuelle, l’assemblée générale d es 229 Ce chiffre comprend les activités de transformation agro-alimentaire (hors artisanat commercial) et le commerce de gros alimentaire 230 cf. chiffres Agreste – étude Primeur n°7 décembre 2025 426 coopérateurs vote une répartition du résultat selon deux objectifs, proposés par le conseil d’administration : - la rétribution des agriculteurs coopérateurs pour la fourniture de leur production agricole (sous la forme de complément de prix, de ristourne ou de rémunération du capital social). - la mise en réserve d’une partie de ce résultat pour conforter les fonds propres de la coopérative. Ces décisions d’affectation du résultat recherchent un équilibre constant entre la valorisation du travail des associés et la pérennité de la société via les réserves. Les fonds propres des coopératives sont constitués de ces réserves, mais également des parts sociales des associés. Leur remboursement est encadré et les statuts peuvent prévoir une durée minimale de détention, assurant ainsi la stabilité de ce capital. La capacité des coopératives à réaliser des investissements (par exemple, le remplacement d’une arracheuse de pommes de terre ou d’un semoir à maïs), nécessaires à l’adaptation de leur outil de production dans un contexte de transition notamment environnementale, est limitée. En effet, les coopératives ne peuvent pas ouvrir librement leur capital à des tiers avec la même souplesse que les sociétés commerciales. Il en résulte une relative difficulté à constituer des fonds propres et, par conséquent, la nécessité de s’endetter pour financer les investissements. Or, les fonds propres représentent la capacité d’une société à absorbe r les pertes. S’ils ne sont pas suffisamment élevés, le risque de défaut de remboursement est élevé. Les banques sont donc plus réticentes à prêter des sommes importantes à des sociétés ne disposant que d’un faible capital, d’autant plus que les coopératives agricoles peuvent être perçues comme particulièrement exposées aux risques d u fait de leur dépendance aux aléas climatiques. A ce titre, les banques examinent le ratio dette financière / fonds propres (dit ratio d’endettement) des sociétés souhaitant souscrire un emprunt. Un ratio trop élevé sera considéré comme risqué. Or, en 2023, le ratio d’endettement des coopératives agricoles atteignait 61 %, contre 37 % pour les entreprises « non coopératives » 231. Cette difficulté à investir a été mise en avant par les parlementaires ayant travaillé sur le rapport d’information sur le secteur coopératif agricole remi s à l’Assemblée nationale en février 2022 232, lesquels ont souligné le besoin crucial de renforcer les 231 (cf. chiffres Agreste – étude Primeur décembre 2025) 232 Rapport d’information par la commission des affaires économiques sur le secteur coopératif dans le domaine agricole du 16 février 2022 427 fonds propres des coopératives agricoles afin de soutenir leur adaptation aux enjeux de souveraineté alimentaire et de transition écologique. Ø Les parts sociales d’épargne, un levier de développement des fonds propres Comme indiqué à l’article R. 523 -1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), le capital social des coopératives agricoles est constitué par : - des parts sociales détenues par les associés-coopérateurs dans le cadre de leur engagement d’activité, dites parts sociales d’activité (PSA) ; - des parts sociales détenues par les associés non coopérateurs (PSANC), lorsque les statuts autorisent leur admission ; - des parts sociales à avantages particuliers (PSAP), émises par les sociétés qui ont levé l’option statutaire correspondante, qui sont destinées à la fois aux associés coopérateurs et aux associés non coopérateurs, 233 ; - des parts sociales d’épargne (PSE), attribuées exclusivement au x associés coopérateurs, proportionnellement à leur activité avec la coopérative ou l’union. Ces deux dernières catégories de parts sociales ont été introduites par la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole. Contrairement à une souscription classique, l’attribution de PSE découle d’une décision collective d’affec tation du résultat, prise en assemblée générale ordinaire. Une fraction des excédents, après affectations obligatoires (réserves obligatoires, intérêts aux parts, etc.), peut ainsi être transformée en capital social sous forme de parts sociales d’épargne. Un des leviers mis en avant par les représentants du secteur pour accroître les fonds propres de ces structures serait ainsi de renforcer l’attrac tivité de ces PSE détenues par les associés- coopérateurs et d’assouplir les modalités d’affectation des résu lt ats vers celles-ci. 1.2. CADRE CONSTITUTIONNEL 233 Les PSAP sont des options statutaires que les coopératives peuvent lever ou non. Elles ne peuvent être souscrites que par les associés (qu’ils soient coopérateurs ou non). Les avantages particuliers qu’elles peuvent conférer doivent être prévus dans les statuts : service prioritaire de l’intérêt aux parts sociales, et/ou rémunéré à un taux plus intéressant, ou encore remboursement anticipé des PSAP sur demande de l’associé. 428 Conformément à l’article 34 de la Constitution, il revient au législateur de déterminer « les principes fondamentaux [...] des obligations civiles et commerciales », et par voie de conséquence d’établir les règles de constitution des sociétés, les liens établis entre les parties par le contrat de société, ainsi que les rapport s susceptibles d'être noués par les sociétés avec les tiers (Décision n° 65-35 L du 2 juillet 1965). Il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entrepren dre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi (Décision n° 2010-55 QPC, 18 octobre 2010). 1.3. CADRE CONVENTIONNEL Le droit des coopératives agricoles ne fait pas l’objet de règlements ou directives européennes. La Cour de justice de l’Union européenne a consacré la liberté d'e xercer une activité économique ou commerciale (voir les arrêts du 14 mai 1974, aff. 4/73, Nold, rec. 1974, p. 491, point 14 ; et du 27 septembre 1979, aff. 230/78, SpA Eridania et autres, rec. 1979, p. 2749, points 20 et 31) et la liberté contractuelle (voir les arrêts Sukkerfabriken Nykoebing, aff. 151/78, rec. 1979, p. 1, point 19 ; 5 octobre 1999, Espagne c. Commission, C-240/97, rec. 1999, p. I-6571, point 99 des motifs). En outre, aux termes de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : « La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit de l'Union et aux législation s et pratiques nationales. ». 1.4. COMPARAISONS INTERNATIONALES Sans objet. 2. NECESSITE DE LEGIFERER ET OBJECTIFS POURSUIVIS 2.1. NECESSITE DE LEGIFERER Les règles concernant le statut des coopératives agricoles et plus particulièrement leur capital social et l’affectation de leur résultat sont dé finies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ainsi que par le titre II du livre V du CRPM. 429 Ainsi, l’article R.523 -1 décline la composition du capital social des coopératives agricoles en parts sociales d’activité détenues par les associés coopérateurs (PSA), en parts sociales détenues par les associés non coopérateurs (PSANC), en parts sociales d’épargne (PSE) détenues par les associés coopérateurs et enfin en parts à avantages particuliers (PAP) détenues par les associés. Chacune de ces catégories ayant des modalités de constitution e t de rémunération différentes, il est nécessaire d’éviter tout risque de confusion entre elles. C’est pourquoi la mesure proposée comporte deux précisions rédactionnelles (référence aux PS A à l’article L.522 -4 et aux PS E à l’article L.524 -2-1 en lieu et place de la simple référence aux « parts sociales ») et l’ajout de la définition des PSA à l’article L.521-3. L’article L.524 -2-1 du CRPM vient pour sa part fixer l’ordre successif d’affect ation de résultat que doit proposer le conseil d’administration lors de l ’assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l’exercice. Vient en premier lieu la rémunération des PSAP, puis l’intérêt servi aux parts sociales (PSA et PSE), la distribution des dividendes, la répartition des ristournes entre les associés coopérateurs puis seulement la répartition de ristournes sous forme d’attribution de parts sociales entre les associés coopérateurs et enfin la constitution de provisions et la dotation de réserves facultatives. En cas de résultat positif de la coopérative, l’assemblée générale peut ainsi décider de transformer le versement des ristournes en une attribution de part s sociales dites d’épargne (PSE). Il s’agit donc d’une rémunération complémentaire réservé e aux associés coopérateurs qui permet de renforcer les fonds propres de la structure – en permettant aux coopérateurs de réinvestir les profits distribués dans le capital de la coopérative. Le fait d’utiliser une partie du résultat de la coopérative pour rémunérer des PSE permet à la fois aux associés de se constituer une épargne différée, qu’ils pourront retirer s’ils décident de quitter la structure, tout en renforçant les fonds propres de la coopérative. Cette décision d’affectation permet de concilier ces deux intérêts, à la différence d’une décision visant à verser directement des résultats en réserve, celles - ci étant inaccessibles aux associés coopérateurs. La rémunération des intérêts liés à ces parts est cependant encadré e par un certain nombre de règles. Les coopératives ne peuvent décider d’augmenter les intérêts versés aux parts sociales – PSA comme PSE - au- delà d’un plafond fixé par l’article 14 de la loi n°47 -1775 susmentionnée, soit le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO), augmenté de deux points. 430 Aujourd'hui, il existe deux exceptions prévoyant un plafond correspondant à un taux égal au TMO augmenté de quatre points. Elles concernent : - la rémunération des PSAP (article 11 de la loi n°47-1775 et article L.523-5-1 du CRPM) ; - la rémunération des PSANC (article L.522-4 du CRPM). De la même manière, la mesure proposée visant à valoriser la rémunération des PSE pour conforter les fonds propres des coopératives afin qu’elles puissent renforcer leur capacité d’investissement, nécessite une disposition législative modifiant le CRPM. Cette dernière permettra d'augmenter la rémunération des PSE afin de la rendre supérieure à celle des PSA, à l'instar de ce qui existe pour les PSAP et les PSANC. Par ailleurs, afin d’accroître l’attractivité de ce dispositif et de faciliter la transformation des ristournes en PSE, il est également proposé de supprimer la référence au seuil de « 10% des excédents annuels disponibles à l’is sue des distributions précédentes » figurant au point e) de l’article L. 524 -2-1 du CRPM. Cette contrainte complexifie inutilement l’émission de parts sociales, puisque si l’assemblée générale d’une coopérative souhaite mettre en place une distribution des ristournes sous forme d’at tribution de parts sociales, elle ne peut le faire si la somme en question représente moins de 10 % des excédents annuels disponibles après affectation du résultat sur les précédents postes prioritaires (cf. article L.524-2-1 du CRPM), ce qui peut décourager l’assemblée à réaliser cette action. Il apparaît donc nécessaire de supprimer ce seuil afin de permettre une distribution libre de s ristournes sous forme d’attribution de parts sociales, quel que soit le pourcentage d’excédent annuel disponible qu’elle représente. Cette mesure, nécessitant ici encore une modification législative, apporte à la fois une simplification et un levier d’attractivité renforcé pour le dynamisme du secteur coopératif agricole. 2.2. OBJECTIFS POURSUIVIS Cette mesure vise à renforcer les fonds propres des coopératives agricoles pour assurer leur bonne capacité d’investissement et leur adaptation aux enjeux de demain. En pratique, cela revient à : 1. Mieux rémunérer le capital investi dans les coopératives par les associés coopérateurs, par une hausse des intérêts servis aux parts sociales d’épargne, afin de rendre plus attractif le fait de détenir des parts de coopératives. 2. Simplifier la possibilité de distribuer des ristournes sous forme d’attribution de parts sociales d'épargne, pour favoriser l’augmentation des fonds propres des 431 coopératives. 3. Clarifier les articles du CRPM concernant la définition et l’identification des différentes parts sociales des coopératives agricoles. 3. OPTIONS ENVISAGEES ET OPTION RETENUE 3.1. OPTIONS ENVISAGEES Les conséquences financières subies par les exploitations du fait du changement climatique (destruction des récoltes, pertes de rendement) et la nécessité d’économiser l’énergie du fait de la hausse des coûts notamment du gazole non routier (GNR) exigent qu’elles adaptent leurs pratiques et renouvellent leurs équipements. Ainsi, des travaux d’isolation des bâtiments dont les coopératives sont propriétaires permettront d’éviter une déperdition de chaleur et représente ra une économie non négligeable pour les exploitations qui verront, à moyen terme, leur compétitivité renforcée à l’issue de cet investissement. Or, une coopérative, si elle parvient à être compétitive, compte tenu de son ancrage dans les territoires, contribuera de fait à la souveraineté alimentaire. Pour réaliser ces investissements, les coopératives peuvent mobiliser leurs fonds propres d’une part, et d’autre part réaliser des emprunts auprès des acteurs bancaires. Or, comme indiqué précédemment, ces prêts seront accordés avec d’auta nt plus de facilité si la structure peut démontrer sa solidité financière. Augmenter la rémunération des PSE donne l’occasion à ces structures de conforter l’épargne des associés coopérateurs, tout en majorant le capital de la société, ce qui lui permet soit de réaliser directement un investissement, soit de prétendre à un emprunt bancaire. La mesure proposée a donc été identifiée comme un levier permettant de servir l’objectif d’appui à la compétitivité des coopératives agricoles tout en leur laissant une pleine autonomie de décision et d’action (via leurs statuts et le vote de la répartition du résultat en assemblée générale). Une autre option, complémentaire, a été mise en avant par le rapport précité de la mission parlementaire sur les coopératives agricoles rendu le 1 6 février 2022 sous la présidence de Stéphane Travert et Fabien Di Filippo : le recours à des financements extérieurs (titres participatifs) éligibles à une garantie d’Éta t et à des exonérations d’impôts. Cette option, qui pourrait être plus attractive pour les coopératives que la revalorisation des PSE, s’avère plus difficilement conciliable avec le s contraintes 432 budgétaires actuelles de l’Etat et nécessiterait par ailleurs d’être adoptée dans le cadre d’une loi de finances. 3.2. OPTION RETENUE L'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération prévoit que la rémunération des intérêts liés aux parts sociales des associés coopérateurs est limitée à un taux au plus égal à la moyenne, su r les trois dernières années civiles, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMO), majorée de deux points. i) Pour ce qui concerne les parts sociales d’épargne (PSE) prévues à l’article L. 523 -4-1 du CRPM, il est proposé de majorer ce plafond de deux points supplémentaires, à l’instar de ce qui est prévu pour les parts sociales à avantages particuliers (PSAP) et les parts sociales des associés non coopérateurs (PSANC). Celles-ci bénéficient déjà d’un « déplafonnement » de rémunération, prévus respectivement aux articles L. 523-5-1 et L. 522-4 du CRPM, à savoir le plafond « normal » (moyenne du taux moyen de rendement des obligations des trois dernières années + 2 points) augmenté d e deux points. C’est donc dans cette catégorie de parts sociales, bénéficiant d’une rémunération maximale, que seraient ajoutées les PSE. Cela permettrait : - aux agriculteurs de se constituer une épargne plus import ante dans la coopérative. - aux coopératives de conforter leurs fonds propres. ii) Il est également proposé de supprimer la limitation constituée par le fait que toute décision de répartition des ristournes sous forme d’attributions de parts sociales entre les associés coopérateurs ne peut se faire que si cette répartition concerne au moins 10% des excédents annuels disponibles après affectation du résultat sur les précédents postes prioritaires (cf. point 2.1). iii) Enfin, il est prévu de compléter deux articles du code dans lesquels il est question de parts sociales et d’introduire dans un troisième article la définition des parts sociales d’activité. Chacune des catégories de parts sociales ayant des modalités de constitution et de rémunération différentes, il est nécessaire d’éviter tout risque de confusion entre elles à la lecture de la réglementation. Ce besoin se trouve renforcé avec la mesure législative proposée dans la mesure où la rémunération des intérêts des parts sociales d’épargne deviendrait supérieure à celle des parts sociales d’activité. Il apparaît ainsi nécessaire d’une part de préciser à quel type de part sociale font référence respectivement les articles L.522-4 (PSA) et L524-2- 1 (PSE) et, d’autre 433 part, de définir ce que sont les parts sociales d’activité, d ont la souscription est obligatoire et inhérente au modèle coopératif. Ces précisions assurent ainsi la clarté et l’intelligibilité de la mesure proposée. Cela permettra pa railleurs d'éviter toute difficulté postérieure en cas de modification des statuts types des sociétés coopératives faisant référence à ces différentes notions. 4. ANALYSE DES IMPACTS DES DISPOSITIONS ENVISAGEES 4.1. IMPACTS JURIDIQUES 4.1.1. Impacts sur l’ordre juridique interne et articulation avec le cadre constitutionnel Le présent article modifie les articles L. 521-3, L. 522-4, L. 523-4-1 et L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime. Comme le permet le cadre constitutionnel, cette mesure vient compléter l’ordre normatif interne relatif aux règles applicables aux coopératives agricoles. Le législateur a la possibilité d’encadrer par des textes législatif s la liberté d'entreprendre, et par là d’apporter des aménagements mesurés au droit coopératif allant dans le sens du développement et de l’attractivité du modèle. Ce modèle coopératif est régi par la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, laquelle prévoit dans son article 2 que « les coopératives sont régies par la présente loi sous réserve des lois particulières à chaque catégorie d'entre elles. ». Ainsi, le code rural et de la pêche maritime apporte un certain nombre de dispositions complémentaires à cette loi. Il peut être noté que la mesure proposée avait déjà été votée par le législateur par le passé, mais avait été censurée à deux reprises par le Conseil Constitutionnel en tant que cavalier législatif. Ainsi, cette mesure avait été introduite dans l’article 198 du projet de loi de finances pour 2024, et avait été écartée comme cavalier législatif lors de son examen par le Conseil Constitutionnel (Décision n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023). Plus récemment, le Gouvernement avait également tenté d’introduire cette disposition à l’article 30 de la loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, mais cette disposition avait été censurée par le Conseil Constitutionnel (Décision n° 2025- 876 DC du 20 mars 2025) car ne présentant pas de lien avec les objectifs initiaux du projet de loi. 4.1.2. Articulation avec le droit international et européen 434 Cette mesure est sans effet sur le droit européen qui ne prévoit pas de réglementation ayant trait au droit coopératif. 4.2. IMPACTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS 4.2.1. Impacts macroéconomiques L’objectif poursuivi à terme par cette mesure est de renforcer les fonds propres des coopératives agricoles pour leur permettre d’investir davantage et de gagner en compétitivité. En effet, d’après les récentes analyses réalisées sur le secteur coopératif agricole, la compétitivité de ce secteur est affaiblie depuis plusieurs années par différentes crises de production et la concurrence internationale exacerbée 234. Ces études démontrent un besoin de renforcement durable des fonds propres des coopératives afin de développer des projets rentables de développement ou de modernisation de leurs équipements. A terme il en résultera une résilience plus forte aux crises et une meilleure solidité financière. L’impact réel de la mesure dépendra des résultats effectifs de chaque coopérative agricole et des choix faits en assemblée générale sur la répartition de ces résultats. 4.2.2. Impacts sur les entreprises Les entreprises concernées sont les coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles. Celles-ci sont au nombre de 1 749 en 2024 235. En fonction de leur taille et de leur secteur d’activité, leur chiffre d’affaires est variable. Les secteurs viticoles et laitiers concentrent le nombre le plus important de sociétés coopératives (respectivement 457 pour la filière viticole et 219 pour la filière laitière). Cependant, la part la plus importante du chiffre d’affaires revient au x coopératives d’approvisionnement en céréales (38 millions d’euros), suivi par les coopératives polyvalentes (26 millions d’euros). L’augmentation de la rémunération des parts sociales d’épargne dé tenues par les associés coopérateurs devrait permettre de renforcer leur attractivité. Il est attendu un taux plus important de souscription de ces parts sociales au sein des coopératives. Cela représente pour ces sociétés coopératives un outil de renforcement de leur capital permettant potentiellement d’accroître leur capacité d’investissement et leur 234 Cf Observatoire économique et financier du Haut conseil à la coopération agricole – édition 2025 (données 2024) 235 Cf ce même observatoire économique et financier 435 recours à l’emprunt. In fine, une meilleure solidité financière et une compétitivité renforcée peut être espérée. 4.2.3. Impacts sur les professions réglementées Sans objet.… Article trop long : la fin n'est pas reprise ici. Le PDF officiel ci-dessous la porte.
- Article 23 – DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTERETS EN CAS DE RECOURS ABUSIF 439 5 INTRODUCTION GENERALE L’agriculture constitue l’un des piliers essentiels de la vie de la Nation. Dans un monde marqué par une recomposition sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et par une évolution du climat désormais tangible, la capacité de la France à se nourrir par elle-même est redevenue un enjeu de premier plan, relevant, selon la loi, d’un intérêt général majeur et d’un intérêt fondamental de la nation. Ce statut impose aux pouvoirs publics de veiller à la préservation de ses capacités de production et à la sécurisation durable de l’activité agricole, afin d’assurer sa souveraineté alimentaire. Les tendances de fond auxquelles notre pays se trouve aujourd’hui confronté donnent à cette mission un caractère prioritaire. L’agriculture se trouve en effet, par nature, exposée aux crises sanitaires, aux bouleversements climatiques, aux tensions géopolitiques et aux fluctuations économiques. Les évolutions du monde affectent une profession qui doit faire face à de nombreux aléas et à une forte volatilité des revenus, cette dernière fragilisant parfois la pérennité même des exploitations. La protection de l’environnement, la préservation de la biodiversité et l’adaptation au changement climatique peuvent aller de pair avec la souveraineté alimentaire, afin que la France sécurise sa capacité de production agricole à l’avenir. Dans ce contexte, le monde agricole a exprimé le besoin d’un renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale, d’une simplification accrue des démarches et des procédures afin de débloquer les projets (hydrauliques, d’élevage) nécessaires à notre souveraineté alimentaire, d’une meilleure protection de la terre agricole et d’un renforcement du poids des agriculteurs dans la chaîne de valeur ; et ces attentes sont concrètes, opérationnelles et demandent une réponse rapide. Ces dernières années, plusieurs réformes ambitieuses ont été mises en œuvre. Législatives ou réglementaires, nationales ou portées au niveau européen, ces mesures étaient destinées à assurer le renouvellement des générations en agriculture, à sécuriser les moyens de production agricoles et à réduire des obstacles qui freinaient l’activité des exploitations. De nombreuses avancées ont eu lieu, tant au niveau européen que français. Le contexte géopolitique, sanitaire, économique, rappelle cependant l’impérieuse nécessité de mieux protéger notre souveraineté agricole. 6 Face à ce constat, le Gouvernement a engagé un dialogue approfondi avec les représentants du monde agricole afin d’identifier les réponses les plus concrètes aux difficultés quotidiennes rencontrées sur le terrain. Ces échanges, conduits dans un calendrier resserré afin d’apporter des solutions rapides, ont permis de faire émerger plusieurs priorités opérationnelles : libérer le quotidien des agriculteurs, pour produire davantage dans le respect de l’environnement, protéger les agriculteurs et leurs terres, et construire l’avenir agricole en se fondant sur les débouchés. Trois préoccupations ont rapidement émergé : la sécurisation de l’a ccès à l’eau et l’adaptation de l’agriculture aux nouvelles conditions climatiques ; la garantie d’un accès effectif aux moyens de production nécessaires à l’acti vité agricole ; et la protection des élevages face aux phénomènes de prédation. Ces premières orientations ont été complétées par une série de consultations conduites par la ministre chargée de l’agriculture auprès de s organisations professionnelles, des parlementaires et de l’ensemble des acteurs des filières. Menées sur l’ensemble du territoire du début de l’année 2026 jusqu’au Salon international de l’agriculture, ces concertations ont fait émerger d’autres leviers de renforcement de notre souveraineté agricole : la lutte contre la concurrence déloyale, la protection du foncier agricole et des exploitations, l’évolution du modèle sanitaire, le poids des agriculteurs dans les négociations commerciales. Le présent projet de loi est donc le résultat de ces nombreux échanges. Il part des réalités du terrain et entend apporter des réponses concrètes, rapides, utiles, aux problématiques rencontrées par le monde agricole. Il entend simplifier l e quotidien des agriculteurs et apporter de nouveaux outils de préservation de notre souveraineté alimentaire. À cette fin, le projet de loi s’articule autour de quatre orientations principales. Son titre Ier favorise l’émergence de projets agricoles territoriaux destinés à renforcer la capacité productive des territoires et à préparer l’a venir des filières. Ce faisant, il s’inscrit dans la droite ligne des Conférences de la souveraineté alimentaire et en est une traduction concrète. Son titre II oriente les moyens de l’État afin de protéger les agriculteurs français et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale et de risque sanitaire lié aux produits importés, notamment lorsque les produits importés ne respectent pas les normes applicables à nos producteurs ou sont susceptibles de présenter un risque évident. Il affirme également un principe de bon sens, assumé par les acheteurs publics : la restauration collective publique ne doit pas s’approvisionner en-dehors des frontières européennes. 7 Son titre III procède à plusieurs simplifications de normes agricoles e t renforce la préservation du potentiel productif, notamment en matière d’accès à l’eau, de protection du foncier agricole ou encore de défense des élevages face à la prédation. Son titre IV renforce la position économique des agriculteurs dans la chaîne de valeur afin d’accompagner la structuration du monde agricole et de mi eux sécuriser leur revenu. Son titre V, enfin, permet à un porteur de projet victime de recours abusif de demander au juge que lui soient versés des dommages et intérêts. Par ces différentes dispositions, le projet de loi entend contribuer à une ambition plus large : celle de la reconquête de la souveraineté alimentaire française. C’est un impératif immédiat, qui requiert des réponses rapides et concrètes. 8 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 1er Reconnaissance de projets d’avenir agricole Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Sans objet. 2 Lutter contre la mise en vente de produits alimentaires traités avec des substances non-autorisées par l'Union européenne Sans objet. Sans objet. 3 Habilitation à créer une brigade d'agents de contrôles dédiés à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires par ordonnance Sans objet. Sans objet. 4 (I - 1°, c) Levée de la contrainte technique qui empêche aujourd’hui la valorisation dans Egalim des produits sous Signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) hors bio ayant subi une transformation simple Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Sans objet. 4 (I - 1°, d et e) Reporter la date limite d’éligibilité des produits issus d’exploitations bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2 au 31 décembre 2029 Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Sans objet. 4 (I - 4°) Obligation de servir des produits européens en restauration collective gérée par des personnes morales de droit public, sauf en cas d’absence d’offre Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Sans objet. 4 (I - 6°) Simplification de la télédéclaration des achats sur la plateforme numérique « ma cantine », et renforcement de l’information sur l’origine des produits en restauration collective Conseil National d’Evaluation des Normes (CNEN) Sans objet. 9 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 4 (II) Rendre transparents les pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité » dans les achats annuels de la grande distribution, des principales chaînes de restauration commerciale et des grossistes Sans objet. Sans objet. 5 (I) Allégement des obligations en matière de participation du public pour les projets d’ouvrage hydraulique inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau Mission Interministérielle de l’Eau (MIE) Sans objet. 5 (II-III) Faire contribuer les Organismes uniques de gestion collective (OUGC) à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique et assurer une répartition équitable de l’eau entre les irrigants par l’OUGC Donner un statut juridique aux plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, en donnant une existence légale aux PTGE Permettre au préfet de se substituer à un OUGC en cas de défaillance Encadrer les autorisations de prélèvement provisoire en cas d’annulation de l’autorisation environnementale Mission Interministérielle de l’Eau (MIE) Sans objet. 6 Mise en cohérence des règlements des Schémas Mission interministérielle de l’eau (MIE) Sans objet. 10 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) pour la mise en place de projets de stockage d’eau inscrits dans d es projet de territoire pour la gestion de l’eau, issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) 7 Rappeler la nécessaire prise en compte de l’état des fonctions des zones humides dans l’application de la loi sur l’eau Mission interministérielle de l’eau Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Sans objet. 8 Clarifier le cadre d’intervention de l’Etat et de s collectivités afin d’améliorer l’efficacité de la politique de protection des captages. Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Comité national de l’eau 9 Mise en œuvre d’un dispositif visant à rendre la compensation collective agricole contraignante Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Sans objet. 10 Prise en compte renforcée de l’agriculture et des terres agricoles dans la conception et la mise en œuvre de la compensation des atteintes à la biodiversité Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Sans objet. 11 Créer un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l'aménageur Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Sans objet. 12 Amélioration de la capacité à agir des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) en cas de démembrement de propriété Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Sans objet. 11 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 13 Amélioration de la capacité à agir des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) en cas de bail emphytéotique Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) Sans objet. 14 Traduction du changement de statut du loup Sans objet. Sans objet. 15 Habilitation à légiférer pour réformer le système sanitaire français à l'heure du changement climatique Sans objet. Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (CNOPSAV) 16 Utilisation du registre national des entreprises à des fins de communication administrative Sans objet. Sans objet. 17 Police environnementale des élevages Sans objet. Mission interministérielle de l'eau 18 Aggraver la peine prévue pour le vol lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité Sans objet. Sans objet. 19 Renforcer les mesures de protection du revenu des agriculteurs Sans objet. Sans objet. 20 Protéger le rôle des organisations de producteurs dans le cadre des négociations commerciales Sans objet. Sans objet. 21 Etendre à d’autres filières que la filière bovine le principe du « tunnel de prix » Sans objet. Sans objet. 22 Revalorisation des parts sociales d'épargne des associés- coopérateurs Sans objet. Conseil supérieur de la coopération (CSC) Haut conseil de la coopération agricole (HCCA) 12 Article Objet de l’article Consultations obligatoires Consultations facultatives 23 Demande reconventionnelle de dommages et intérêts en cas de recours abusif Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel Sans objet. 13 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D ’APPLICATION Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente 1er Reconnaissance de projets d’avenir agricole Sans objet. Sans objet. 2 Lutter contre la mise en vente de produits alimentaires traités avec des substances non-autorisées par l'Union européenne Sans objet. Sans objet. 3 Habilitation à créer une brigade d'agents de contrôles dédiés à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires par ordonnance Ordonnance Ministère de l’Agriculture, de l’Agro -alimentaire et de la Souveraineté Alimentaire Direction Générale de l’Alimentation 4 (I- 1°, c) Levée de la contrainte technique qui empêche aujourd’hui la valorisation dans Egalim des produits sous Signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine (SIQO) hors Bio ayant subi une transformation simple Sans objet. Sans objet. 4 (I-1°, d) et e) Reporter la date limite d’éligibilité des produits issus d’exploitations bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2 au 31 décembre 2029 Sans objet. Sans objet. 4 (I - 4°) Obligation de servir des produits européens en restauration collective gérée par des personnes morales de droit public, sauf en cas d’absence d’offre Sans objet. Sans objet. 4 (I - 6°) Simplification de la télédéclaration des achats sur la plateforme numérique « ma cantine », et renforcement de l’information sur l’origine des produits en restauration collective Arrêté Ministère de l’agriculture, de l’agro -alimentaire et de la souveraineté alimentaire Direction générale de l’alimentation (DGAL) 14 Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente 4 (II) Rendre transparent les pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité » dans les achats annuels de la grande distribution, des principales chaînes de restauration commerciale et des grossistes Arrêté Ministère de l’agriculture, de l’agro -alimentaire et de la souveraineté alimentaire Direction générale de l’alimentation (DGAL) 5 (I) Allégement des obligations en matière de participation du public pour les projets d’ouvrage hydraulique inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau Sans objet. Sans objet. 5 (II-III) Faire contribuer les Organismes uniques de gestion collective (OUGC) à l’adaptation de l’agriculture au changement climatique et assurer une répartition équitable de l’eau entre les irrigants par l’OUGC Donner un statut juridique aux plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, en donnant une existence légale aux PTGE Permettre au préfet de se substituer à un OUGC en cas de défaillance Encadrer les autorisations de prélèvement provisoire en cas d’annulation de l’autorisation environnementale Sans objet. Sans objet. 6 Mise en cohérence des règlements des Schémas d’Aménagement et de Gestion Décret en Conseil d’Etat Ministère en charge de l’Environnement 15 Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente des Eaux (SAGE) pour la mise en place de projets de stockage d’eau inscrits dans des projets de territoire pour la gestion de l’eau issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers Direction de l’Eau et de la Biodiversité 7 Rappeler la nécessaire prise en compte de l’état des fonctions des zones humides dans l’application de la loi sur l’eau. Sans objet. Sans objet. 8 Clarifier le cadre d’intervention de l’Etat et de s collectivités afin d’améliorer l’efficacité de la politique de protection des captages. Décret en Conseil d’Etat Décret simple Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN) Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) Direction générale de la santé (DGS) 9 Mise en œuvre d’un dispositif visant à rendre la compensation collective agricole contraignante Sans objet. Sans objet. 10 Prise en compte renforcée de l’agriculture et des terres agricoles dans la conception et la mise en œuvre de la compensation des atteintes à la biodiversité Sans objet. Sans objet. 11 Créer un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l'aménageur Sans objet. Sans objet. 12 Amélioration de la capacité à agir des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural Sans objet. Sans objet. 16 Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente (SAFER) en cas de démembrement de propriété 13 Amélioration de la capacité à agir des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) en cas de bail emphytéotique Sans objet. Sans objet. 14 Traduction du changement de statut du loup Arrêté Ministère de la transition écologique, de la biodiversité, et des négociations internationales sur le climat et la nature Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) 15 Habilitation à légiférer pour réformer le système sanitaire français à l'heure du changement climatique Ordonnances Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire Direction générale de l’alimentation (DGAL) 16 Utilisation du registre national des entreprises à des fins de communication administrative Décret en Conseil d’Etat Direction générale des entreprises (DGE) 17 Police environnementale des élevages Ordonnance Direction générale de la prévention des risques 18 Aggraver la peine prévue pour le vol lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité Sans objet. Sans objet. 17 Article Objet de l’article Textes d’application Administration compétente 19 Renforcer les mesures de protection du revenu des agriculteurs Sans objet. Sans objet. 20 Protéger le rôle des organisations de producteurs dans le cadre des négociations commerciales Sans objet. Sans objet. 21 Etendre à d’autres filières que la filière bovine le principe du « tunnel de prix » Voie réglementaire Ministère de l’Agriculture Direction générale de la Performance économique et environnementale des entreprises (DGPE) Ministère de l’Economie et des Finances Direction générale de la Concurrence, de la consommation, de la répression et des fraudes (DGCCRF) 22 Revalorisation des parts sociales d'épargne des associés- coopérateurs Sans objet. Sans objet. 23 Demande reconventionnelle de dommages et intérêts en cas de recours abusif Décret en Conseil d’Etat Ministère de la transition écologique Direction des affaires juridiques 18 TABLEAU D ’INDICATEURS D ’IMPACTS Indicateur Description et modalités de l’indicateur Objectif visé (en valeur et/ou en tendance) Horizon temporel de l’évaluation (période ou année) Identification et objectif des dispositions concernées Nombre de projets d’avenir agricole reconnus Bilan annuel et par région des projets d’avenir reconnus, réalisé par le comité de pilotage régional 54 projets en 2027 (3 par région) puis une augmentation les années suivantes Actualisation concomitante du rapport annuel confié à FranceAgrimer à l’alinéa 3 du L 611-1-1…
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Le travail en commission
Rapporteur·es de ce texte, désigné·es par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commissions : Commission mixte paritaire · Commission des affaires économiques
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 1 592 amendements examinés en commission (Développement durable, Affaires économiques), dont 242 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
4 038 amendements ont été déposés sur ce texte (1 592 en commission, 2 446 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 508 Adoptés
- 1 168 Rejetés
- 528 Devenus sans objet
- 271 Non défendus
- 386 Retirés
- 280 Irrecevables (article 40)
- 896 Irrecevables (autres motifs)
- 1 En attente d'examen
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des développement durable · Commission des affaires économiques
Avant l'article premier 2 amendements 1 adopté
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Article premier 159 amendements 36 adoptés
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Après l'article premier 56 amendements
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Article 2 193 amendements 14 adoptés
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Article 2 quater 6 amendements
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Après l'article 2 89 amendements 2 adoptés
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Article 3 60 amendements 1 adopté
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Après l'article 3 6 amendements
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Article 4 431 amendements 75 adoptés
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Article 4 bis 7 amendements 3 adoptés
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Article 4 ter 4 amendements
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Après l'article 4 50 amendements 3 adoptés
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Après l'article 4 ter 11 amendements
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Avant l'article 5 12 amendements 5 adoptés
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Article 5 213 amendements 19 adoptés
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Article 5 A 1 amendement
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Article 5 bis 12 amendements 7 adoptés
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Article 5 bis A 1 amendement
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Article 5 bis AA 1 amendement
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Article 5 ter 42 amendements 11 adoptés
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Article 5 quater 12 amendements 8 adoptés
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Article 5 quater A 1 amendement
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Article 5 quinquies 4 amendements
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Article 5 sexies 1 amendement
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Après l'article 5 141 amendements 11 adoptés
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Après l'article 5 bis 1 amendement
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Après l'article 5 ter 9 amendements 1 adopté
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Après l'article 5 quinquies 22 amendements 1 adopté
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Article 6 76 amendements 3 adoptés
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Article 6 bis 13 amendements 6 adoptés
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Article 6 bis A 3 amendements 1 adopté
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Article 6 bis AA 1 amendement
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Article 6 ter 7 amendements
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Article 6 quinquies 2 amendements
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Après l'article 6 41 amendements 6 adoptés
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Après l'article 6 bis 1 amendement
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Après l'article 6 ter 14 amendements
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Article 7 41 amendements 7 adoptés
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Article S 7 ter À 7 quinquies 1 amendement
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Après l'article 7 59 amendements 4 adoptés
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Avant l'article 8 8 amendements 4 adoptés
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Article 8 205 amendements 16 adoptés
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Article 8 bis 12 amendements 3 adoptés
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Article 8 ter 25 amendements 14 adoptés
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Après l'article 8 23 amendements 6 adoptés
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Après l'article 8 bis 3 amendements
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Après l'article 8 ter 2 amendements
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Avant l'article 9 1 amendement
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Article 9 70 amendements 15 adoptés
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Article 9 bis 3 amendements 1 adopté
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Article 9 bis A 1 amendement
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Après l'article 9 9 amendements 2 adoptés
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Après l'article 9 bis 4 amendements
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Avant l'article 10 4 amendements
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Article 10 78 amendements 5 adoptés
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Après l'article 10 9 amendements
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Article 11 101 amendements 4 adoptés
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Après l'article 11 33 amendements
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Avant l'article 12 7 amendements
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Article 12 8 amendements 2 adoptés
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Article 12 bis 17 amendements 1 adopté
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Après l'article 12 42 amendements 1 adopté
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Après l'article 12 bis 5 amendements
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Article 13 38 amendements 13 adoptés
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Après l'article 13 59 amendements
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Avant l'article 14 2 amendements 2 adoptés
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Article 14 293 amendements 55 adoptés
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Article 14 bis 1 amendement
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Après l'article 14 55 amendements 2 adoptés
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Avant l'article 15 6 amendements
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Article 15 98 amendements 16 adoptés
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Article 15 bis 7 amendements 4 adoptés
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Après l'article 15 46 amendements 2 adoptés
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Après l'article 15 bis 4 amendements
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Article 16 21 amendements 4 adoptés
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Après l'article 16 5 amendements
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Avant l'article 17 1 amendement
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Article 17 76 amendements 3 adoptés
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Après l'article 17 30 amendements
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Article 18 65 amendements 6 adoptés
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Article 18 bis 13 amendements
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Après l'article 18 62 amendements 1 adopté
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Après l'article 18 bis 5 amendements
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Avant l'article 19 1 amendement 1 adopté
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Article 19 147 amendements 51 adoptés
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Article 19 bis 37 amendements 8 adoptés
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Article 19 ter 2 amendements 1 adopté
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Article 19 quater 5 amendements
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Après l'article 19 81 amendements 18 adoptés
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Après l'article 19 bis 4 amendements
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Après l'article 19 ter 1 amendement
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Après l'article 19 quater 2 amendements
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Article 20 13 amendements 4 adoptés
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Après l'article 20 5 amendements
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Article 21 95 amendements 7 adoptés
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Après l'article 21 13 amendements
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Article 22 6 amendements
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Article 22 bis 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 22 11 amendements 1 adopté
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Après l'article 22 bis 1 amendement
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Article 23 64 amendements 1 adopté
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Après l'article 23 97 amendements 4 adoptés
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Article 24 3 amendements 2 adoptés
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Après l'article 24 4 amendements
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Après l'article 25 2 amendements
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Article 26 3 amendements 1 adopté
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Article 27 2 amendements 1 adopté
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Après l'article 27 72 amendements
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Titre 2 amendements
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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Votes sur les amendements (396)
- 19 mai 2026 l'amendement n° 820 de M. Biteau et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 67 pour · 158 contre Rejeté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 859 de Mme Laporte à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 86 pour · 123 contre Rejeté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 489 de Mme Fruchon à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 66 pour · 91 contre Rejeté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 1590 de Mme Manon Meunier à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 63 pour · 171 contre Rejeté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 922 de Mme Florence Goulet à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 118 pour · 86 contre Adopté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 155 de Mme Hignet à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 63 pour · 172 contre Rejeté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 1393 de M. David Magnier à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 85 pour · 158 contre Rejeté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 1049 de M. Biteau à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 67 pour · 148 contre Rejeté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 156 de M. Le Fur et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 121 pour · 101 contre Adopté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 2205 de M. Martineau à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 60 pour · 56 contre Adopté
- 19 mai 2026 l'amendement n° 860 de Mme Laporte à l'article premier du projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 58 pour · 96 contre Rejeté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 152 de Mme Garin et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 28 pour · 100 contre Rejeté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 628 de M. Patrice Martin à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 46 pour · 78 contre Rejeté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 1582 de Mme Manon Meunier à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 38 pour · 114 contre Rejeté
- 20 mai 2026 le sous-amendement n° 2294 de M. Dive à l'amendement n° 1128 de M. Casterman à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 113 pour · 36 contre Adopté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 1128 de M. Casterman à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 113 pour · 33 contre Adopté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 137 de M. de Lépinau à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 45 pour · 46 contre Rejeté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 822 de M. Biteau à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 21 pour · 100 contre Rejeté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 1987 de M. Jean-René Cazeneuve à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 128 pour · 1 contre Adopté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 1606 de Mme Manon Meunier à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 114 pour · 35 contre Adopté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 923 de Mme Florence Goulet à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 57 pour · 99 contre Rejeté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 159 de Mme Stambach-Terrenoir à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 41 pour · 118 contre Rejeté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 798 de M. Biteau et les amendements identiques suivants à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 85 pour · 76 contre Adopté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 589 de M. Tavernier et l'amendement identique suivant à l'article premier du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 56 pour · 119 contre Rejeté
- 20 mai 2026 le sous-amendement n° 2295 de Mme Laporte à l'amendement n° 1666 de Mme Trouvé à l'article 2 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 59 pour · 64 contre Rejeté
- 20 mai 2026 l'amendement n° 1666 de Mme Trouvé à l'article 2 du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 76 pour · 53 contre Adopté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 237 de Mme Hignet et les amendements identiques suivants de suppression de l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 35 pour · 134 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 303 de Mme Belluco et les amendements identiques suivants à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 48 pour · 90 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 238 de Mme Hignet et l'amendement identique suivant à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 45 pour · 97 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 359 de M. Fabrice Brun à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 39 pour · 26 contre Adopté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1491 de M. Houssin à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 51 pour · 83 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 2030 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 33 pour · 117 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1399 de M. David Magnier à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 58 pour · 99 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 2039 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 42 pour · 112 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1352 de M. Biteau et l'amendement identique suivant à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 41 pour · 115 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 239 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 26 pour · 84 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1198 de Mme Coggia à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 82 pour · 61 contre Adopté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 243 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 31 pour · 92 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 991 de Mme Le Feur à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 32 pour · 60 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 816 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 6 pour · 43 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 240 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 21 pour · 69 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1263 de M. Ott à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 54 pour · 85 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 502 de M. Lottiaux à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 48 pour · 100 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 830 de M. Courbon à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 75 pour · 65 contre Adopté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 2043 de M. Pilato à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 30 pour · 108 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1519 de M. Taupiac à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 47 pour · 92 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 817 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 34 pour · 98 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 832 de M. Barusseau à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 22 pour · 106 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 2288 du Gouvernement à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 112 pour · 58 contre Adopté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 244 de Mme Hignet et les amendements identiques suivants à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 49 pour · 94 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1060 de M. Schreck à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 41 pour · 58 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1062 de M. Schreck à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 40 pour · 61 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1061 de M. Schreck à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 42 pour · 62 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1492 de M. Houssin et l'amendement identique suivant à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 46 pour · 75 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 504 de M. Lottiaux à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 45 pour · 82 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 245 de Mme Hignet à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 40 pour · 95 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 2224 de M. Cosson après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 22 pour · 96 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1470 de Mme Belluco après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 26 pour · 91 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 1895 de M. Lioret après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 41 pour · 78 contre Rejeté
- 21 mai 2026 l'amendement n° 625 de Mme Galzy après l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture). 36 pour · 75 contre Rejeté
… et 336 autres votes d'amendement (voir le détail nominatif de chacun en cliquant).
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)
Loi au Journal officiel (Légifrance) ↗ (texte promulgué le 18 août 2026 ; c'est là que paraissent, au fil du temps, ses décrets d'application)
Décisions de justice citant cette loi ↗ (recherche Judilibre · Cour de cassation · loi n° 2026-796 ; une loi récente ou non contentieuse peut n'en avoir aucune)