Amendement n° 14 · ART. PREMIER, déposé par Mme Legrain LFI-NFP +66 cosignataires.
L'essentiel : Il n’y aurait pas de consentement à un acte sexuel, selon cet amendement, lorsqu’il résulte de l’exploitation par l’auteur d’une vulnérabilité ou d’une dépendance apparente, connue ou organisée par lui : une précision ajoutée à la définition du consentement.
Texte exact de l'amendement
Compléter l’alinéa 6 par les mots : « ou si il résulte de l’exploitation par l’auteur d’un état ou d’une situation de vulnérabilité ou de dépendance apparente, connue ou organisée par lui. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Par cet amendement, le groupe LFI-NFP propose de reformuler la définition du consentement en conservant les apports du Conseil d'Etat, et tout en disposant clairement, sans que cela soit exclusif des modalités du code pénal actuel, qu'il ne peut y avoir de consentement à un acte sexuel s'il résulte de l'exploitation d'une vulnérabilité ou d'une dépendance apparente, connue ou organisée par son auteur. Dans son avis consultatif sur la proposition de loi, le Conseil d'Etat a préconisé l’adjonction des mots :« quelles que soient leurs natures » après l’énoncé des quatre modalités que sont la violence, contrainte, menace ou surprise afin de "souligner leur variété". Il s'agit de mieux prendre en compte les formes pernicieuses qu'elles peuvent prendre, en reconnaissant notamment que la contrainte peut être "directe ou indirecte, matérielle ou psychologique, reposant sur des abus divers d’autorité, de domination, de rapports familiaux et affectifs…". Nous souscrivons pleinement à ces objectifs. Pour ces raisons, notre proposition de loi similaire déposée en février 2024, définissait le consentement comme étant "libre et éclairé" et apprécié à l'aune des circonstances environnantes. Nous avons toutefois souhaité ouvrir les quatre modalités figurant aujourd'hui dans le code pénal, qui créent une présomption de consentement implicite contribuant à la culture du viol. En effet, dans de…
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 21 janvier 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 26 mars 2025 Travaux en commission 1 réunion, dont 1 audition
- 1er avril 2025 1re lecture Assemblée Adopté
- 18 juin 2025 1re lecture Sénat Modifié
- 21 octobre 2025 Commission mixte paritaire Accord
- 23 octobre 2025 Lecture des conclusions de la CMP Assemblée Adopté
- 29 octobre 2025 Commission mixte paritaire Adopté
- 6 novembre 2025 Promulgation loi n° 2025-1057
Ce que change ce texte
Le texte modifie le code pénal en changeant la définition du viol et des agressions sexuelles. L’article 222-22 du code pénal est révisé pour remplacer l’expression « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise » par « tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la ». Cette modification élargit la portée de la définition en se concentrant sur le non-consentement plutôt que sur des conditions spécifiques comme la violence ou la menace. Le texte ne précise pas les modalités exactes de l’acte ou les cas d’application complémentaires.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Définition du viol et des agressions sexuelles fondée sur le non-consentement Adopté
L'article 222-22 du code pénal est réécrit : constitue une agression sexuelle (dont le viol est une forme aggravée) tout acte sexuel non consenti commis sur autrui.
Texte en vigueur, LOI n° 2025-1057 du 6 novembre 2025, modifiant l'article 222-22 du code pénal (Légifrance, en vigueur depuis le 8 novembre 2025).
- Définition légale du consentement Adopté
La loi définit le consentement comme libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, apprécié au regard des circonstances, et précise qu'il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
Texte en vigueur, article 222-22 du code pénal tel que modifié par la LOI n° 2025-1057 du 6 novembre 2025.
- Maintien du rattachement à la violence, la contrainte, la menace ou la surprise Modifié
Le texte initial de l'Assemblée mettait l'accent sur le seul défaut de consentement ; le Sénat a consolidé le rattachement de l'absence de consentement à l'existence d'une violence, d'une contrainte, d'une menace ou d'une surprise, formulation retenue dans le texte final issu de la commission mixte paritaire.
Évolution entre la 1re lecture à l'Assemblée (1er avril 2025) et le texte définitif issu de la commission mixte paritaire, adopté fin octobre 2025.
- Extension du champ des actes constitutifs de viol Adopté
L'article 222-23 du code pénal, qui visait les actes de pénétration sexuelle et les actes bucco-génitaux, est complété pour viser aussi les actes bucco-anaux.
Texte en vigueur, article 222-23 du code pénal tel que modifié par la LOI n° 2025-1057 du 6 novembre 2025.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 37 | 0 | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 3 | 0 | 1 |
| Écologiste et Social | 0 | 21 | 1 |
| Socialistes et apparentés | 10 | 15 | 5 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 | 4 | 0 |
| Les Démocrates | 0 | 10 | 2 |
| Ensemble pour la République | 0 | 33 | 0 |
| Horizons & Indépendants | 0 | 13 | 0 |
| Droite Républicaine | 0 | 6 | 3 |
| UDR | 0 | 6 | 0 |
| Rassemblement National | 0 | 35 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 3 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 14 en séance (Définition pénale du viol et des agressions sexuelles), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Il vise à affirmer qu’il ne peut pas y avoir de consentement si l’acte à caractère sexuel « résulte de l’exploitation par l’auteur d’un état ou d’une situation de vulnérabilité ou de dépendance apparente, connue ou organisée par lui. » Le Conseil d’État l’a lui-même souligné dans son avis consultatif, tout en retirant ce passage qui était initialement prévu par les rapporteures : la contrainte peut être « directe ou indirecte, matérielle ou psychologique, reposant sur des abus divers d’autorité, de domination ». Je pense qu’il faut l’expliciter pour permettre aux magistrats d’investiguer. Je prendrai un exemple qui, je pense, parlera à tout le monde. »
« Nous avons déjà eu ce débat en commission et nous nous étions nous-mêmes posé cette question en rédigeant la première version de la proposition de loi. Cependant, le Conseil d’État a estimé que la rédaction initiale s’articulait mal avec certaines des circonstances aggravantes déjà définies par le droit. Nous avons donc fait le choix de nous en tenir à la rédaction proposée par le Conseil d’État, tout en soulignant que la question de la vulnérabilité sera mieux appréciée grâce à la mention d’un consentement « éclairé » et à celle des « circonstances environnantes ». En effet, il est crucial de pouvoir apprécier les subtilités et les pièges du consentement. »
« Ce que vous proposez à travers l’amendement est déjà satisfait par les circonstances aggravantes, qui prennent bien en considération la question de la vulnérabilité. Par ailleurs, il me semble que vous tentez des allusions à des décisions de justice. Comme on commente beaucoup les décisions de justice en ce moment, je pense qu’il faut toujours tenir la même ligne : dans un État de droit, on ne remet pas en cause les décisions de justice qui ont été rendues. »
« Je fais allusion à des interrogations qui existent sur des faits d’ordre politique. Je crois que cet hémicycle est aussi un lieu où l’on peut interroger l’impunité de certaines personnes et le fait qu’elles restent toujours en fonction et se retrouvent au banc à discuter de consentement alors qu’on peut légitimement s’interroger, au vu de leurs propos , sur leur conception du consentement. J’en viens aux arguments de fond. Le Conseil d’État estime que les circonstances aggravantes permettent de prendre en considération la vulnérabilité. Il y a là un débat sur ce que nous voulons, chers collègues. Nous, nous ne cherchons pas à aggraver les peines. »
« J’ajoute un complément sur l’affaire évoquée par ma collègue, car il sera utile pour tout le monde de le savoir. La Cour européenne des droits de l’homme est saisie de cette affaire. Peut-être pourra-t-elle aussi se prononcer dans un temps relativement contraint sur ce qu’a fait la France du traitement des violences sexuelles lorsque l’agresseur présumé est un homme de pouvoir et sur l’application par la France de son code pénal. Même si nous changeons la loi grâce à cette proposition de loi, lorsque la navette sera terminée, peut-être la Cour européenne des droits de l’homme sanctionnera-t-elle la France parce qu’elle n’a pas été exemplaire dans cette affaire. »
« La vulnérabilité n’est pas qu’une circonstance aggravante : elle définit les conditions dans lesquelles un acte de domination et un viol peuvent se produire. Par exemple, la vulnérabilité économique désigne la situation d’une personne qui ne peut pas dire non à quelqu’un qui a tout pouvoir sur elle d’un point de vue économique. La vulnérabilité résulte d’un rapport inégalitaire de domination propice à un acte de viol. Au-delà de l’aggravation de la situation, faisons donc en sorte que la vulnérabilité comme la coercition soient des éléments de définition de l’apparition et de la caractérisation des faits de viol. (Mêmes mouvements.) »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 12 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Définition pénale du viol et des agressions sexuelles), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« Les chiffres concernant les violences sexuelles sont alarmants. Il est temps que l’Assemblée se saisisse de la question du consentement. Qui, en effet, peut sincèrement croire ici que notre système pénal défend efficacement les femmes victimes d’agressions sexuelles ? »
« Chaque année, dans notre pays, 230 000 femmes sont victimes de viol, de tentatives de viol ou d’agressions sexuelles. Selon les résultats de l’enquête de victimation réalisée en 2023, seules 6 % des femmes victimes déclarent avoir porté plainte – et il s’agit là d’une estimation minimale. »
« Il est des sujets face auxquels aucun silence n’est admissible. Le viol en est un. Il est l’atteinte suprême : celle que l’on porte au corps, à l’intime, à l’âme. Il laisse dans la chair des blessures invisibles et, dans l’esprit, des cicatrices que le temps ne peut refermer. »
« La proposition de loi que nous examinons prétend renforcer la répression des violences sexuelles, au moyen d’une modification majeure de notre droit pénal. »
« Le sujet que nous abordons est certainement l’un des plus graves dans notre société. Ce débat mérite mieux que de la confusion ou de l’instrumentalisation – à laquelle vient de se livrer le Rassemblement national. »
« J’ai cinq minutes pour vous convaincre de la pertinence d’ajouter le non-consentement à la définition des agressions sexuelles et du viol, ce que nous aurions déjà pu faire en novembre dernier, lors de la journée d’initiative parlementaire du groupe LFI-NFP – vous l’aviez refusé. »
« Cette proposition est aussi inspirée par l’espoir de recentrer l’enquête sur l’auteur et non sur la victime. Nous aimerions y croire, mais dans l’hypothèse où ce texte serait définitivement adopté, quels changements interviendraient effectivement dans la prise de plainte, la collecte des preuves, l’… »
« Avec la discussion de la proposition de loi visant à modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles, nous avons l’occasion de mettre fin à une incongruité de notre code pénal. »
« Nous avons entendu qu’il s’agirait d’un débat sociétal mais sans impact sur la justice. C’est effectivement un débat sociétal, ce qui correspond à la fonction expressive du droit. »
« Il vise à simplifier la rédaction du texte au sujet de laquelle des avocats, des magistrats, mais aussi des associations féministes, qui ne sont pas toutes en phase avec la proposition de loi, soulèvent des questions légitimes que nous devons entendre. »
« Je me réjouis de voir que de nombreuses personnes se préoccupent de la potentielle vulnérabilité des victimes. Or parmi les personnes vulnérables, il y a d’abord les enfants et les jeunes adolescents. »
« Il ne faut modifier le droit qu’avec humilité et vigilance : tel était le sens de notre réflexion. À l’issue d’un long travail de pédagogie, je le répète, les rapporteures nous ont proposé un texte équilibré ; néanmoins, au sein de notre groupe, les avis restent partagés. »