Amendement n° 718 · ART. 10, déposé par Mme Firmin Le Bodo HOR +34 cosignataires.
L'essentiel : Quand la victime est mineure, l’information périodique sur l’enquête aurait aussi bénéficié à ses représentants légaux ou à l’administrateur ad hoc désigné, voulait Mme Firmin Le Bodo, et non au seul plaignant.
Texte exact de l'amendement
À la deuxième phrase de l’alinéa 8, après le mot : « plaignant », insérer les mots : « ou, lorsque la victime est mineure, ses représentants légaux ou l’administrateur ad hoc désigné pour la représenter ».
Exposé des motifs de l'auteur·rice
L’alinéa 8 organise l’information périodique du « plaignant » sur l’état d’avancement de l’enquête. Or, en matière de violences sur mineurs, la plainte est fréquemment déposée par un tiers, ou la procédure ouverte sur signalement sans plaignant au sens strict ; surtout, lorsque les intérêts de l’enfant sont en opposition avec ceux de ses représentants légaux, hypothèse centrale en matière intrafamiliale, un administrateur ad hoc est désigné en application de l’article 706‑50 du code de procédure pénale. Le présent amendement garantit que l’information trimestrielle bénéficie effectivement à ceux qui représentent l’enfant dans la procédure, et non au seul auteur formel de la plainte. Il s’inscrit dans la continuité du 1° bis du même article, qui consacre l’information de la victime mineure sur ses droits.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 27 mai 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 21 juillet 2026 1re lecture Assemblée Adopté
- à venir Sénat examen
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Ce que change ce texte
Le projet de loi limite la durée de certaines mesures de placement décidées par le juge des enfants, qui ne peuvent excéder un an sans renouvellement pour les mineurs les plus jeunes, et ramène à six mois le délai ouvrant la procédure de délaissement parental lorsque l’enfant a moins de trois ans à la date de la requête. Il impose, lorsque la décision de confier l’enfant a été prise en urgence, que l’évaluation de la situation soit transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois. Il oblige le juge à vérifier les antécédents du membre de la famille ou du tiers digne de confiance avant tout placement chez lui ou tout renouvellement de la mesure, et remplace la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation par une ordonnance de sûreté. Il permet au président du conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département. Il prévoit en outre que la demande ou l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre certaines mesures d’aide sociale à l’enfance.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Limiter la durée des mesures de placement Adopté
L’article 1er limite le placement d’un enfant auprès du service départemental de l’aide sociale à l’enfance à un an pour les mineurs de moins de trois ans et à deux ans pour les autres. Le juge des enfants ne peut le renouveler, pour les mêmes durées, que par décision spécialement motivée, notamment dans l’attente d’un retour en famille envisagé à court terme ou lorsqu’un changement de statut de l’enfant est envisagé ou en cours.
Le texte adopté maintient ces durées et subordonne le renouvellement pour une durée plus longue à l’absence d’autre statut juridique possible ou adapté aux besoins de l’enfant.
- Raccourcir le délai de délaissement parental Écarté
L’article 2 fixe à six mois le délai de délaissement parental lorsque l’enfant a moins de trois ans à la date de la requête, et prévoit un bilan médical, psychologique et social des enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance.
L’article 2 est supprimé dans le texte adopté par l’Assemblée.
- Vérifier les antécédents judiciaires avant un placement familial Modifié
Avant de confier un enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance, le juge des enfants consulte les fichiers des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et d’infractions terroristes et, pour les majeurs, le bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour cette personne et pour celles de plus de treize ans résidant à son domicile.
Le texte adopté renvoie au contrôle de l’honorabilité qu’il crée à l’article 5 pour toute personne exerçant une activité auprès de mineurs ou de majeurs vulnérables.
- Créer des ordonnances de protection de l’enfant Modifié
L’article 6 permet au procureur de la République, saisi par l’autre parent ou par un tiers, de délivrer sous vingt-quatre heures une ordonnance provisoire de protection de l’enfant exposé à un danger grave et immédiat, puis au juge aux affaires familiales de délivrer dans les quinze jours une ordonnance de protection de l’enfant, dont les mesures durent au plus douze mois. Leur non-respect est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Le texte adopté supprime ces deux ordonnances : le procureur de la République organise la protection provisoire de l’enfant et saisit le juge des enfants dans les quinze jours, les mesures prononcées valant douze mois ; le non-respect reste puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
- Soigner un enfant confié sans accord préalable des parents Adopté
L’article 9 autorise les professionnels de santé à réaliser un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic ou un traitement pour un mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance sans l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, sauf opposition de leur part. Le médecin peut délivrer sans cet accord les soins indispensables lorsque leur absence expose le mineur à des conséquences graves pour sa santé, les parents en étant informés.
- Fixer des délais aux enquêtes sur mineurs victimes Adopté
L’article 10 impose, dès une plainte ou un signalement pour un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale commis sur un mineur, l’audition sans délai de la victime par des enquêteurs spécialement formés et l’audition de la personne soupçonnée dans les trois mois suivant son identification, sauf prorogation. Aucun classement sans suite pour insuffisance des charges ne peut intervenir avant l’accomplissement de ces actes essentiels.
Le texte adopté étend le dispositif à d’autres infractions commises sur un mineur de quinze ans et y ajoute la vérification des antécédents judiciaires des personnes mises en cause.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 | 17 | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 1 | 0 |
| Écologiste et Social | 0 | 6 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 0 | 14 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 1 | 0 | 0 |
| Les Démocrates | 0 | 10 | 0 |
| Ensemble pour la République | 13 | 3 | 0 |
| Horizons & Indépendants | 7 | 0 | 0 |
| Droite Républicaine | 0 | 6 | 0 |
| Union des droites pour la République | 0 | 0 | 0 |
| Rassemblement National | 31 | 0 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 1 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 718 en séance (Protection des enfants), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« L’amendement tend à insérer, à la deuxième phrase de l’alinéa 8, les mots : « ou, lorsque la victime est mineure, ses représentants légaux ou l’administrateur ad hoc désigné pour la représenter ». L’alinéa 8 organise l’information périodique du plaignant sur l’état d’avancement de l’enquête. Or, en matière de violences sur mineures, il est fréquent que la plainte soit déposée par un tiers ou que la procédure soit ouverte sur signalement sans plaignant au sens strict. »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 11 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Protection des enfants), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« L’article 11, que nous n’avons pas encore examiné, prévoit la réclusion criminelle à perpétuité pour le viol sériel lorsque l’une des victimes est âgée de moins de 15 ans. Cependant, il ne dit rien des mineurs âgés de 15 ans et plus. »
« L’organisation de la discussion voulue par le gouvernement souffre effectivement d’une incohérence : nous devons examiner les amendements portant article additionnel après l’article 11 sans avoir pu examiner l’article 11 ! »
« L’amendement tend à instaurer une peine de trente ans de réclusion criminelle dans le cas d’un viol sériel impliquant une victime mineure de plus de 15 ans. »
« …pour prétendument se coordonner avec ce qui a été adopté en commission ; puis on défendra la rétention de sûreté à vie afin que la perpétuité soit réelle ;… »
« Stop à la justice version Montessori ! Pour nous, la justice n’est pas là pour faire de la câlinothérapie aux délinquants et aux criminels, surtout quand on parle de protéger les enfants. »
« Aux termes de l’alinéa 5, le renouvellement de la mesure de placement est conditionné à une « décision spécialement motivée » du juge des enfants. »
« Les rapports de situation ne rendent pas toujours compte de manière suffisamment précise de l’état psychique de l’enfant ni de la continuité des soins dont il bénéficie. »
« Nous sommes favorables à ces amendements de suppression. Toutefois, nous pensons qu’il est nécessaire de poursuivre la discussion au sujet de l’article 2 qui, pour moi, n’est pas abouti. »
« Le groupe EPR votera contre les amendements de suppression, car nous entendons promouvoir l’intérêt supérieur de l’enfant. S’interdire de sécuriser et de fluidifier au plus vite son parcours de vie en fonction de son histoire, de son environnement familial, reviendrait à lui porter préjudice. »
« Tout d’abord, merci, monsieur le président, de nous permettre au sujet de l’article 2 ce débat approfondi, vraiment essentiel. Depuis tout à l’heure, il n’est question que de l’intérêt supérieur de l’enfant, de sa sécurité affective et relationnelle. »
« Au 31 décembre 2023, les enfants accueillis auprès d’un autre membre de la famille ou d’un tiers digne de confiance représentaient moins de 8 % des enfants accueillis à l’aide sociale à l’enfance. »
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