Amendement n° 255 · ART. 11, déposé par Mme Martin (Alpes-Maritimes) DR +12 cosignataires.
L'essentiel : Les viols incestueux, commis par un ascendant, un frère, une sœur ou une personne ayant autorité sur un mineur, auraient figuré parmi les cas susceptibles d’entraîner la réclusion criminelle à perpétuité, selon son autrice.
Texte exact de l'amendement
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « 3° Commis par un ascendant, un frère ou une sœur, ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait lorsque la victime était mineure au moment des faits. »
Exposé des motifs de l'auteur·rice
Les violences sexuelles incestueuses constituent une forme particulière de violence caractérisée par une atteinte profonde aux liens familiaux, à la construction psychique de l’enfant et à ses repères affectifs. Les recommandations des professionnels de la protection de l’enfance soulignent la nécessité de reconnaître la spécificité de l’inceste dans la réponse pénale. La présence d’un lien familial ou d’une autorité de fait constitue un facteur aggravant majeur : elle favorise l’emprise, retarde les révélations et augmente les conséquences psychotraumatiques. Cet amendement vise donc à consacrer expressément cette circonstance dans les hypothèses susceptibles d’entraîner la réclusion criminelle à perpétuité.
Texte officiel de l'amendement (open data de l'Assemblée nationale).
Le parcours du texte parent
Ce vote ne portait que sur un amendement (son sort est en haut de la carte) ; voici le parcours du texte entier auquel il se rattache.
- 27 mai 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- 21 juillet 2026 1re lecture Assemblée Adopté
- à venir Sénat examen
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Ce que change ce texte
Le projet de loi limite la durée de certaines mesures de placement décidées par le juge des enfants, qui ne peuvent excéder un an sans renouvellement pour les mineurs les plus jeunes, et ramène à six mois le délai ouvrant la procédure de délaissement parental lorsque l’enfant a moins de trois ans à la date de la requête. Il impose, lorsque la décision de confier l’enfant a été prise en urgence, que l’évaluation de la situation soit transmise au juge des enfants dans un délai de trois mois. Il oblige le juge à vérifier les antécédents du membre de la famille ou du tiers digne de confiance avant tout placement chez lui ou tout renouvellement de la mesure, et remplace la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation par une ordonnance de sûreté. Il permet au président du conseil départemental de confier l’instruction des demandes d’agrément des assistants familiaux à un autre service du département. Il prévoit en outre que la demande ou l’accord d’un seul des titulaires de l’autorité parentale suffit pour mettre en œuvre certaines mesures d’aide sociale à l’enfance.
Le texte d'ensemble en détail (résumé complet, travaux, votes liés)
Les moyens du texte d'ensembleet leur sort
- Limiter la durée des mesures de placement Adopté
L’article 1er limite le placement d’un enfant auprès du service départemental de l’aide sociale à l’enfance à un an pour les mineurs de moins de trois ans et à deux ans pour les autres. Le juge des enfants ne peut le renouveler, pour les mêmes durées, que par décision spécialement motivée, notamment dans l’attente d’un retour en famille envisagé à court terme ou lorsqu’un changement de statut de l’enfant est envisagé ou en cours.
Le texte adopté maintient ces durées et subordonne le renouvellement pour une durée plus longue à l’absence d’autre statut juridique possible ou adapté aux besoins de l’enfant.
- Raccourcir le délai de délaissement parental Écarté
L’article 2 fixe à six mois le délai de délaissement parental lorsque l’enfant a moins de trois ans à la date de la requête, et prévoit un bilan médical, psychologique et social des enfants de moins de trois ans confiés depuis au moins six mois à l’aide sociale à l’enfance.
L’article 2 est supprimé dans le texte adopté par l’Assemblée.
- Vérifier les antécédents judiciaires avant un placement familial Modifié
Avant de confier un enfant à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance, le juge des enfants consulte les fichiers des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes et d’infractions terroristes et, pour les majeurs, le bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour cette personne et pour celles de plus de treize ans résidant à son domicile.
Le texte adopté renvoie au contrôle de l’honorabilité qu’il crée à l’article 5 pour toute personne exerçant une activité auprès de mineurs ou de majeurs vulnérables.
- Créer des ordonnances de protection de l’enfant Modifié
L’article 6 permet au procureur de la République, saisi par l’autre parent ou par un tiers, de délivrer sous vingt-quatre heures une ordonnance provisoire de protection de l’enfant exposé à un danger grave et immédiat, puis au juge aux affaires familiales de délivrer dans les quinze jours une ordonnance de protection de l’enfant, dont les mesures durent au plus douze mois. Leur non-respect est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Le texte adopté supprime ces deux ordonnances : le procureur de la République organise la protection provisoire de l’enfant et saisit le juge des enfants dans les quinze jours, les mesures prononcées valant douze mois ; le non-respect reste puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
- Soigner un enfant confié sans accord préalable des parents Adopté
L’article 9 autorise les professionnels de santé à réaliser un acte de prévention, de dépistage ou de diagnostic ou un traitement pour un mineur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance sans l’accord préalable des titulaires de l’autorité parentale, sauf opposition de leur part. Le médecin peut délivrer sans cet accord les soins indispensables lorsque leur absence expose le mineur à des conséquences graves pour sa santé, les parents en étant informés.
- Fixer des délais aux enquêtes sur mineurs victimes Adopté
L’article 10 impose, dès une plainte ou un signalement pour un crime ou un délit mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale commis sur un mineur, l’audition sans délai de la victime par des enquêteurs spécialement formés et l’audition de la personne soupçonnée dans les trois mois suivant son identification, sauf prorogation. Aucun classement sans suite pour insuffisance des charges ne peut intervenir avant l’accomplissement de ces actes essentiels.
Le texte adopté étend le dispositif à d’autres infractions commises sur un mineur de quinze ans et y ajoute la vérification des antécédents judiciaires des personnes mises en cause.
Comprendre les votes
Comment chaque groupe a voté
| Groupe | Pour | Contre | Abstention |
|---|---|---|---|
| La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 0 | 23 | 0 |
| Gauche Démocrate et Républicaine | 0 | 2 | 0 |
| Écologiste et Social | 0 | 8 | 0 |
| Socialistes et apparentés | 0 | 9 | 0 |
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 0 | 1 | 0 |
| Les Démocrates | 0 | 5 | 3 |
| Ensemble pour la République | 6 | 2 | 0 |
| Horizons & Indépendants | 3 | 0 | 0 |
| Droite Républicaine | 6 | 0 | 0 |
| Union des droites pour la République | 0 | 0 | 1 |
| Rassemblement National | 0 | 17 | 0 |
| Non inscrit | 0 | 0 | 0 |
Ce qui s'est dit sur cet amendement
Prises de parole lors de la discussion de l'amendement no 255 en séance (Protection des enfants), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel, dans l'ordre où elles ont été prononcées. L'amendement n'est pas toujours défendu par la personne qui l'a déposé.
« Les violences sexuelles incestueuses constituent une forme particulière de violence, caractérisée par une atteinte profonde aux liens familiaux, à la construction psychique de l’enfant et à ses repères affectifs. Les recommandations des professionnels de la protection de l’enfance soulignent la nécessité de reconnaître la spécificité de l’inceste dans la réponse pénale. La présence d’un lien familial ou d’une autorité de fait constitue un facteur aggravant majeur : elle favorise l’emprise, retarde les révélations et augmente les conséquences psychotraumatiques. »
« Plusieurs d’entre vous ont souligné la spécificité des crimes incestueux : ils touchent moins à la sexualité qu’à la domination et au contrôle. L’enfant se retrouve empêché de parler, parce que c’est la personne qu’il aime le plus et en qui il a le plus confiance qui est le criminel et qui lui fait le plus de mal. Cette spécificité de l’inceste est reconnue dans notre droit, puisqu’il constitue une circonstance aggravante prise en compte dans la détermination de la peine. Avec cet amendement, vous proposez, même en l’absence de sérialité – il n’y a pas plusieurs victimes, mais une même victime souvent violée à plusieurs reprises –, une peine de prison à perpétuité. »
« En parlant de ce caractère spécifique, madame la ministre, vous avez oublié de mentionner que celui-ci est notamment dû au fait que, lorsque l’on est victime d’inceste, la première chose que l’on craint est, en parlant, d’attirer des soucis au proche incestueux. Celui-ci ne manque d’ailleurs pas de prévenir : Si tu parles, tu ne me reverras plus, il m’arrivera des choses graves ; si tu le dis à la police, tu vas nous détruire. Pour pouvoir parler à la place de son frère, Camille Kouchner a dû attendre la mort de leur mère ; il y avait prescription, l’agresseur ne pouvait plus être inquiété. […] Vous n’avez rien compris, vous ! »
Ce qu'il s'est dit d'autre en séance 12 prises de parole de la discussion, reprises du compte rendu officiel
Premières prises de parole de la discussion de ce texte en séance (Protection des enfants), reprises telles quelles du compte rendu intégral officiel : une par orateur·rice, dans l'ordre du compte rendu, sans sélection éditoriale.
« J’ai du mal à suivre l’évolution de notre travail : en commission, vous avez tous voté en faveur de l’article 11, et, par vos amendements, vous avez même aggravé ce qu’il prévoyait. Nous serons amenés à reparler de ces amendements puisque vous proposez désormais de revenir sur leurs dispositions ! »
« Une réécriture sera sans doute nécessaire au cours de la navette parlementaire pour distinguer les viols avec ou sans intention de donner la mort. »
« Depuis que nous débattons de l’aggravation des peines, nous avons entendu plusieurs fois l’argument selon lequel cette aggravation serait proposée par la loi intégrale. »
« J’appelle moi aussi l’attention de l’Assemblée sur ces amendements en discussion, dont l’adoption créerait un conflit de normes. Un meurtre précédé ou suivi d’un viol est déjà puni par le code pénal de trente ans de réclusion criminelle. »
« L’amendement vise effectivement à revenir à la peine de trente ans de réclusion criminelle prévue par le code pénal, après que les dispositions prévoyant une réclusion criminelle à perpétuité ont été adoptées la semaine dernière en commission. »
« Ce débat est extrêmement grave. Il est aussi éclairant puisqu’il nous montre que les députés de La France insoumise ne veulent tout simplement pas protéger nos enfants. Ils parlent de populisme pénal… »
« Vous prétendez légiférer, mais pour légiférer, il faut un bon texte. Or le texte de votre projet de loi n’est pas bon, il est mal écrit. Il faut voir comment nous avons galéré en commission : il était même compliqué de l’amender ! »
« Ce qui est dramatique, madame Cathala, c’est qu’il existe dans notre société des criminels monstrueux qui tuent, torturent, violent des enfants, des tout-petits. »
« Faire preuve de fermeté, c’est donner tout de suite des moyens à l’ASE et à la justice. D’ailleurs, la nouvelle garde des sceaux, qui siège en ce moment même au banc du gouvernement et qui passait ce matin sur une chaîne de radio nationale, pourrait elle-même demander des moyens pour la justice ! »
« Je suis très mal à l’aise dans ce débat. Si l’on déclare vouloir travailler sur la gradation des peines, on est accusé de nier l’enjeu systémique et d’être contre la prévention. »
« Cet article a été introduit en commission. Il s’inspirait de l’histoire de Karine Brunet-Jambu, même si de nombreuses affaires peuvent illustrer la question de la confusion des peines. »
« Il résout le problème de constitutionnalité tout en maintenant la dureté de la peine. Il inscrit en effet la perpétuité réelle pour les viols commis sur les mineurs de 15 ans dans le cadre éprouvé des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, qui prévoient des garanties telles qu’une décision spéciale… »
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