Protection du territoire et appartenance à la République

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 mars 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Mansour KamardineLR · avec 34 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Projet ou proposition de loi constitutionnelle

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de modifier la Constitution afin de renforcer la protection du territoire national, des espaces maritimes français et l’appartenance des territoires d’Outre-mer à la République. Il insère un article définissant le territoire de la France, incluant ses parties continentales, ses îles, la Corse et la Guyane. Il précise également que l’intégrité du territoire national doit être respectée. Un alinéa est ajouté à l’article 52 pour encadrer les négociations sur les accords concernant ces territoires, et un alinéa est supprimé de l’article 53.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 mars 2018
Identifiant : PIONANR5L15B0807
Dossier législatif : DLR5L15N36498

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 mars 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Le territoire national et nos espaces maritimes son t des éléments indissociables de la souveraineté de l’État et de l a puissance et du rayonnement de la France. Il importe donc que la Constitution leur confère un e protection particulière, notamment contre les visées séparatistes ou les revendications étrangères, auxquels des gouvernants peuvent parfois céder, jusqu’à les reprendre à leur compte : tel est ainsi le cas à propos des îles dites « éparses » de l’Océan Indien, dont la cession aux États voisins - qui y trouvent un moyen facile d’exister sur la scène internationale en se posant comme victimes de la colonisation par le maintien prétendument « colonial » de la présence française sur des territoires qui ne leur ont pourtant jamais appartenu - fut un temps envisagée, dans les années 80, et pour lesquelles des projets de « cogestion » négateurs de notre souveraineté ont même été signés (dans le cas de l’île de Tromelin). Notre territoire est un bien inaliénable, qui ne saurait, ni être cédé dans un geste de démagogie internationaliste ou de pseud o-repentance, ni être vendu. Or, force est de constater que l’état du droit positif n’est pas satisfaisant : une trop grande latitude y est laissée en la matière au législateur ordinaire, dans le cadre d’une jurisprudence parfois fluctuante du Conseil constitutionnel. Il est particulièrement anormal que le droit de nos compatriotes d’Outre-mer à la libre détermination - qui comprend d’abord le droit de res…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article 2 de la Constitution, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé : « Art. 2-1. – Le territoire de la France comprend : « – son territoire continental européen, ainsi que les îles et îlots qui en dépendent ; « – la Corse, et les îlots qui en dépendent ; « – la Guyane, ainsi que les îles et îlots qui en dépendent ; « – la Guadeloupe : Basse-Terre, Grande-Terre, Mari e-Galante, La Désirade, les Saintes, et les autres îles et îlots qui en dépendent ; « – la Martinique, et les îlets qui en dépendent ; « – Mayotte ; la Grande-Terre, l’île de Pamandzi et les îlots dans le récif les entourant ; « – la Nouvelle-Calédonie : la Grande-Terre, l’île des Pins, l’archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l’île Walpole, les îles de l’Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral ; « – la Polynésie française : les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Marquises et les îles Australes ; « – l’île de Saint-Barthélemy, et les îlots qui en dépendent ; « – la partie française de l’île de Saint-Martin, e t les îlots qui en dépendent ; « – l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon : Saint- Pierre, Miquelon, l’île aux Marins, l’île aux Pêcheurs, le Grand-Colo mbier, et les autres îlots qui en dépendent ; « – les îles de Wallis, Futuna et Alofi, et les îlots qui en dépendent ; « – les îles Amsterdam, Crozet, Saint-Paul, et l’ar chipel des Kerguelen ; « – les îles Europa, Glorieuses, Juan de Nova et Tr omelin, et l’atoll de Bassas da India ; « – l’île de Clipperton ; « – la Terre Adélie. « Les frontières du territoire national sont celles établies à la date de l’entrée en vigueur du présent article. « Les traités qui emportent des modifications limitées du territoire national, résultant de la rectification des frontières ou de la cession ou de l’échange de territoires frontaliers inhabités, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi organique. « Les traités comportant adjonction de territoires ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi organique et sous ré serve, le cas échéant, de l’approbation des populations intéressées. Les autres adjonctions de territoire sont décidées par la loi. « L’accession à l’indépendance ou la cession à un État étranger de tout ou partie de l’un des territoires mentionnés au pré sent article ne peut intervenir sans le consentement des électeurs intéressés, recueilli lors d’un référendum local organisé dans les conditions prévu es par une loi organique, et sans une révision préalable de la Constitution approuvée par la voie du référendum. « Les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française sont définis par une loi organique ; leur régime est déterminé par la loi. Les engagements internationaux portant délimitation de ces espaces ou y qui limitent les droits souverains de la France ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi organique. « Les engagements internationaux ayant des incidences sur le statut de la Terre Adélie ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi organique. « Aucun engagement international ne peut accorder à un État ou à une organisation internationale des droits de cogestion sur l’un des territoires mentionnés au présent article. « Les dispositions du présent article sont sans incidence sur l’application de celles du titre XIII et de l’accord mentionné à l’article 76. « Toute forme de propagande en vue de porter atteinte à l’intégrité du territoire français est punie par la loi. »…
  • Article 2 La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 4 de la Constitution est complétée par les mots : « ainsi que l’intégrité du territoire national ».
  • Article 3 L’article 52 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles l’engagement de négociations en vue de la conclusion des accords et traités mentionnés à l’article 2-1 peut être soumise à l’in formation ou à l’autorisation préalable, selon le cas, de l’Assemb lée nationale et du Sénat ou de leurs commissions permanentes compétentes. Le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort. »…
  • Article 4 Le troisième alinéa de l’article 53 de la Constitution est supprimé.

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