Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 avril 2018. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte propose de rendre obligatoire, lors de la conclusion d’un contrat de service téléphonique, la collecte du consentement de l’abonné à l’utilisation de ses données par des tiers à des fins commerciales. Il prévoit également que les opérateurs doivent demander ce consentement dans un délai d’un an pour les contrats en cours. Des sanctions administratives, pouvant aller jusqu’à 45 000 euros, sont prévues en cas de non-respect de ces dispositions. Enfin, le texte abroge certaines dispositions existantes du code de la consommation et entre en vigueur quatorze mois après sa promulgation.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 11 avril 2018 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Chaque citoyen est propriétaire de ses propres données le concernant. Il n’est donc pas juste qu’il doive s’opposer à la transmission automatique de ses données personnelles. À l’inverse, c’est le consommateur qui doit donner son accord s’il souhaite que ses données soient effectivement utilisées à des fins commerciales. Le législateur doit aller plus loin dans la protection de nos concitoyens. Après le droit à la déconnexion au travail pour les salariés, nous devons instaurer un droit à la déconnexion à la consommation, voire à la surconsommation. Le dispositif BLOCTEL a montré toutes ses limites. À ce jour, sur 100 000 fichiers clients, correspondant à plus de 6 2 milliards de numéros de téléphone, seuls 2 milliards d’appels sur les téléphones des inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique ont pu être évités. En outre, plusieurs éléments démontrent que le dispositif n’e st pas pleinement respecté à ce jour. Environ 700 entreprises seulement ont adhéré au dispositif afin de faire retirer de leurs fichiers de prospection les numéros protégés par BLOCTEL, ce qui est dérisoire au regard du nombre de professionnels tenus de recourir à ce dispositif préalablement à leur campagne de démarchage téléphonique. Il est donc de notre devoir de protéger les Françai s et surtout les plus vulnérables qui sont la cible d’appels intempestifs et intrusifs à des heures plus qu’indécentes, que ce soit le midi ou tard le soir. Pour cela, la loi doit prévoi…
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Après l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 34-5-1. – Lors de la conclusion d’un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l’opérateur de communications électroniques recueille le consentement exprès de l ’abonné, personne physique, à l’utilisation par voie téléphonique, pa r un tiers au contrat, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale. Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informa tique, aux fichiers et aux libertés.» II. – Après le 6° de l’article L. 224-30 du code de la consommation, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé : « 6° bis – La mention du consentement ou du refus d u consommateur quant à l’utilisation de ses données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale. »…
- Article 2 I. – Pour les contrats en cours, l’opérateur de communications électroniques recueille le consentement de l’abonné, personne physique, à l’utilisation par voie téléphonique, par des tiers, de ses données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi selon des modalités fixées par décret. À défaut de réponse de l’abonné dans un délai de deux mois à compter de la demande de l’opérateur, son consentement est réputé acquis. II. – Le non-respect de cette obligation est puni d e la peine d’amende prévue à l’article L. 39-3-2 du code des postes et des communications électroniques. III. – Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.…
- Article 3 Après l’article L. 39-3-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 39.3-2 ainsi rédigé : « Art. L. 39-3-2. – Les infractions à l’article L. 34-5-1 sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 45 000 euros. »
- Article 4 I. – Après l’article L. 39-3-1 du code des postes e t des communications électroniques, il est inséré un article L. 39-3-3 ainsi rédigé : « Art. L. 39-3-3. – Le non-respect par un professionnel, personne morale, de l’absence de consentement exprès de l’ab onné à un service téléphonique pour l’utilisation par voie téléphonique de ses données à caractère personnel à des fins de prospection commerciale, est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 euros. » II. – Le présent article entre en vigueur quatorze mois après la promulgation de la présente loi.…
- Article 5 I. – Le chapitre III du titre II du livre II et l’a rticle L. 242-16 du code de la consommation sont abrogés. II. – Le présent article entre en vigueur quatorze mois après la promulgation de la présente loi.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (66)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)