Prévention et sanction des violences lors des manifestations

Lecture intermédiaire Ce dossier est devenu la loi, promulguée le 10 avril 2019, mais ce texte n'en est qu'une étape : la loi peut en différer. Voir la dernière lecture de l'Assemblée

Voir le vote sur ce texte 5 février 2019 · adopté · 387 pour, 92 contre, 74 abstentions

Origine : transmis par le Sénat

Promulguée

Texte promulgué le 10 avril 2019. Loi en vigueur.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit cette étape du texte. La loi promulguée peut en différer.

Le texte adopté le 5 février 2019 en première lecture, examiné en pleine séquence des gilets jaunes, crée des pouvoirs nouveaux de contrôle avant et pendant les manifestations.

Ses articles 1er à 3 insèrent dans le code de la sécurité intérieure la possibilité, quand les circonstances font craindre des troubles d'une particulière gravité, de procéder à des contrôles aux abords d'une manifestation, et confient au préfet puis au ministre de l'intérieur des pouvoirs d'interdiction individuelle.

Le point qui décide de sa portée est l'article 6 : il crée une peine d'interdiction de participer à des manifestations, inscrite au code pénal. Son article 4 crée par ailleurs un délit de dissimulation du visage aux abords immédiats d'une manifestation, et son article 5 porte à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende le fait d'y introduire une arme.

Adopté par 387 voix contre 92, avec 74 abstentions.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 5 février 2019 : 387 voix pour, 92 contre, 74 abstentions. Trois groupes ont voté pour, quatre ont voté contre et un s’est abstenu.

Déposée le : 26 octobre 2018
Identifiant : PIONANR5L15B1352
Dossier législatif : DLR5L15N36884

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 juin 2018 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
  2. 23 octobre 2018 1re lecture Sénat Adopté
  3. 12 mars 2019 2e lecture Sénat Adopté
  4. 4 avril 2019 Conseil constitutionnel Partiellement conforme

Comprendre les votes

5 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (5)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
17FI16GDR29SOC16LT46MODEM307LREM29UDIdivisé104LR13NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis, pour et contre

Les avis, pour et contre

Ce que disent les partisans et les opposants du texte. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 3

Ont voté pour, majorité et droite se retrouvant sur un texte d'origine sénatoriale.

lire le passage ↗

Vote un texte qu’il juge incomplet : « les insuffisances de ce texte demeurent », en particulier « votre refus de condamner à des peines planchers les individus coupables de violences à l’encontre de nos forces de l’ordre », mais le groupe soutient « une initiative, même insuffisante, visant à renforcer la sécurité des Français ».

Vote le texte mais en conteste le point central : « nous ne souhaitons pas laisser au pouvoir politique, en dehors de toute décision de l’autorité judiciaire, le droit d’empêcher des Français de manifester », et prévient que « si le texte n’est pas modifié au Sénat, nous défendrons à nouveau notre proposition ».

Contre le texte, 5

Ont voté contre : cinq groupes, des socialistes aux non-inscrits, contre un texte qui crée une interdiction administrative de manifester et un délit de dissimulation du visage.

lire le passage ↗

Situe le basculement que le texte opère : l’interdiction administrative de manifester fait passer la loi « non pas dans le champ des textes de justice, mais dans un dispositif de police », et « Cette mesure administrative relevait de l’état d’urgence ; elle entre désormais dans le droit commun ».

Renvoie le texte à sa contradiction, « pour défendre le droit de manifester, il faut le restreindre », et au transfert d’autorité qu’il organise : « l’interdiction de manifester ne sera plus une décision de justice, rendue par un juge, mais une décision prise par un préfet ».

Tient la proposition de loi pour « à la fois inutile et dangereuse » : inutile parce que « des dispositions législatives existent déjà pour interpeller et condamner les personnes commettant des infractions lors de manifestations », dangereuse parce que le fichage calqué sur celui des stades « assimile un droit constitutionnel, celui de manifester, à la possibilité d’aller assister à un spectacle sportif ».

Refuse « le transfert de la possibilité de prononcer des interdictions de manifester du juge judiciaire, autorité indépendante, au préfet, autorité administrative placée sous la tutelle de l’autorité politique », et cite Benjamin Franklin : « si jamais vous sacrifiez votre liberté pour votre sécurité, vous n’aurez ni l’un ni l’autre ».

Réserves et nuances, 2

Ne s'abstient qu'en partie : 13 abstentions, 12 voix pour et 3 contre. L'abstention y est le choix le plus nombreux sans réunir la moitié du groupe, et le vote pour la suit de près.

lire le passage ↗
Michel ZumkellerUDIqui s’abstient

Résume la première lecture par « comme un goût amer » : le groupe partage l’objectif du texte, mais relève que les interdictions administratives reposeront sur des éléments de fait qui « n’auront pu être appréciés par aucun juge », et annonce un vote partagé, « si un grand nombre d’entre nous voteront ce texte, d’autres » attendent de la navette un résultat plus équilibré.

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

Sujet : La proposition de loi visait à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs. Résultat : Le texte a été adopté lors d’un scrutin public solennel le 5 février 2019, avec 387 votes pour, 92 contre et 74 abstentions. Les principaux clivages opposaient les groupes majoritaires et opposants, reflétant des divergences sur la gestion des manifestations et la lutte contre la violence. Le vote ne portait pas sur des dispositions précises, mais sur l’ensemble de la proposition.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Articles (8 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-3-1. – Si les circonstances font craindre des troubles d’une particulière gravité à l’ordre public et à compter du jour de déclaration d’une manifestation sur la voie publique, ou si la manifestation n’a pas été déclarée, dès qu’il en a connaissance, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut autoriser, par arrêté motivé, pendant les six heures qui précèdent la manifestation et jusqu’à dispersion, à l’entrée et au sein d’un périmètre dé limité, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code à procéder, avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages. La palpation de sécurité est effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. « L’arrêté est transmis sans délai au procureur de la République et communiqué au maire de la commune concernée. « L’arrêté définit le périmètre concerné, qui se li mite aux lieux de la manifestation, à leurs abords immédiats et à leurs accès, ainsi que sa durée. L’étendue et la durée du périmètre sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. « L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs d e leur vie privée, professionnelle et familiale. « Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages, ou qui détiennent, sans motif légitime, des objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal, en infraction à un arrêté pris en application de l’article L. 211-3 du présent code, s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au premier alinéa du présent article. »…
  • Article 2 Censuré par le Conseil constitutionnel (décision n° 2019-780 DC) : cet article n'est pas entré dans la loi. La section 1 du chapitre I er du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-4-1. – Le représentant de l’État dans le département o u, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, interdire de prendre part à une manifestation déclarée ou dont il a connaissance à toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public et qui soit s’est rendue coupable, à l’occas ion d’une ou plusieurs manifestations sur la voie publique, des infraction s mentionnées aux articles 222-7 à 222-13, 222-14-2, 322-1 à 322-3, 3 22-6 à 322-10 et 431-9 à 431-10 du code pénal, soit appartient à un groupe ou entre en relation de manière régulière avec des individus incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits. « Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut imposer, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, à la personne concernée par cette mesure d e répondre, au moment de la manifestation, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu’il désigne. Cette obligation doit être proportionnée au comportement de la personne. « L’arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de l a manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée. La durée de l’interdiction ne peut excéder celle de la manifestation concernée. « L’arrêté est notifié à la personne concernée au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. « Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prévue au premier alinéa est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. « Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de trois mois d’emprisonne ment et de 3 750 € d’amende. »…
  • Article 3 La section 1 du chapitre I er du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-4-2 ainsi rédigé : « Art. L. 211-4-2. – Le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice sont autorisés à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, afin d’assurer le suivi, au ni veau national, des personnes faisant l’objet d’une interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique en application d e l’article L. 211-4-1 du présent code ou de l’article 131-32-1 du code pénal. « Sont enregistrées dans le traitement, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au premier alinéa du présent article, les données concernant les personnes faisant l’objet d’un arrêté d’interdiction de manifester sur la voie publique en application de l’article L. 211-4-1 du présent code ou condamnées à la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique dans les conditions prévues à l’article 131-32-1 du code pénal. « Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont dé terminées par décret en Conseil d’État pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » CHAPITRE II Dispositions pénales…
  • Article 4 Après l’article 431-9 du code pénal, il est inséré un article 431-9-1 ainsi rédigé : « Art. 431-9-1. – Le fait pour une personne, au sein ou aux abord s immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement, totalement ou partiellement, son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l’ordre public est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. « Le présent article n’est pas applicable aux manifestations conformes aux usages locaux ou lorsque la dissimulation du visage est justifiée par un motif légitime. »…
  • Article 5 I. – L’article 431-10 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 431-10. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende : « 1° Le fait d’introduire ou de porter une arme ou, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l’article 132-75, y compris des fusées et artifices, dans une réunion publique, dans une manifestation sur la voie publique ou à ses abords immédiats ; « 2° (Supprimé) « 3° Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une manifestation sur la voie publique. « La tentative de ces délits est punie des mêmes peines. » II. – À l’article 431-12 du code pénal, les mots : « de l’infraction définie » sont remplacés par les mots : « des infractions définies ».…
  • Article 6 I. – Le code pénal est ainsi modifié : 1° (nouveau) Après l’article 131-32, il est inséré un article 1 31-32-1 ainsi rédigé : « Art. 131-32-1. – La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction. La liste de ce s lieux peut être modifiée par le juge de l’application des peines, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale. « La peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique emporte également, pour le condamné, l’obl igation de répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement. La décision de condamnation fixe le type de manifestations concernées. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. « Si la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. » ; 2° (nouveau) Après le premier alinéa de l’article 222-47, il es t inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les cas prévus aux articles 222-7 à 222-13 e t 222-14-2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, peut être prononcée la peine complémentaire d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1. » ; 3° (nouveau) Le I de l’article 322-15 est complété par un 7° ainsi rédigé : « 7° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 1 31-32-1, lorsque les faits punis par les articles 322-1 à 322-3 et 322-6 à 322 -10 sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique. » ; 4° Le I de l’article 431-11 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, la référence : « par l’article 431-10 » est remplacée par les mots : « à la présente section » ; b) Le 2° est ainsi rétabli : « 2° L’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1 ; » 5° (nouveau) Après l’article 434-38, il est inséré un article 43 4-38-1 ainsi rédigé : « Art. 434-38-1. – Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de participer à une manifestation en méconnaissance de cette interdiction est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amen de. « Le fait, pour une personne condamnée à une peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, de ne pas répondre, le temps des manifestations, aux convocations de toute autorité publique désignée par la juridiction de jugement, en méconnaissance de la décision de condamnation, est puni de six mois d’emprisonnem ent et de 7 500 € d’amende. » II. – L’article L. 211-13 du code de la sécurité intérieure est abrogé. CHAPITRE III Responsabilité civile…
  • Article 7 Après le premier alinéa de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’État peut exercer une action récursoire contre les personnes ayant participé à tout attroupement ou rassemblement armé ou non armé, lorsque leur responsabilité pénale a été reconnue par une décision de condamnation devenue définitive. » CHAPITRE IV Application outre-mer (Division et intitulé nouveaux)…
  • Article 8 (nouveau) I. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé : « Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres I er à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, en N ouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. » II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». III. – Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure e t la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « n° du visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs ». IV (nouveau). – Aux articles L. 282-1 et L. 284-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « L. 211-13, » est supprimée.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commission : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 103 amendements examinés en commission (Lois), dont 25 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

363 amendements ont été déposés sur ce texte (103 en commission, 260 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 37 Adoptés
  • 137 Rejetés
  • 55 Devenus sans objet
  • 95 Non défendus
  • 25 Retirés
  • 1 Irrecevables (article 40)
  • 13 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des lois

Avant l'article premier 12 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 1ER A 1 amendement

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Article premier 34 amendements 10 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 1ER A 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article premier 9 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 2 84 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 23 amendements 2 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 3 bis 1 amendement

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Après l'article 3 12 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 3 bis 17 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Avant l'article 4 7 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 4 33 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 5 19 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 6 42 amendements 8 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 6 bis 1 amendement

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 6 6 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 6 bis 35 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 7 17 amendements 3 adoptés

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Article 8 2 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Après l'article 8 3 amendements

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Titre 4 amendements 1 adopté

La liste de cette division s'affiche à l'ouverture du repli.

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (2)

Pour aller plus loin