Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 janvier 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte modifie le code de la construction et de l’habitation en introduisant des dispositions spécifiques concernant les immeubles sociaux, notamment l’accès à certaines parties des logements par des agents de la police et de la gendarmerie. Il précise également les conditions d’accès des huissiers de justice aux boîtes aux lettres, ainsi que celles des services statistiques publics aux parties communes des immeubles. Enfin, il élargit les compétences de certains agents municipaux et départementaux en matière de logement.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 4 décembre 2018 Dépôt du texte Sénat entrée au Parlement
- 22 janvier 2019 1re lecture Sénat Adopté
Le texte en détails
Dispositions du texte
Articles (5 extrait·s du texte)
- Article 1er Oblige les organismes d'habitations à loyer modéré à accorder à la police et à la gendarmerie une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes. Le titre II du livre I er du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé : « CHAPITRE X « Dispositions applicables aux immeubles sociaux « Art. L. 12-10-1. – Les organismes d’habitations à loyer modéré accordent à la police nationale et à la gendarmerie nationale ainsi que, le cas échéant, à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de leurs immeubles. »…
- Article 2 I. – L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou en nuisant à la tranquillité des lieux » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » ; 3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et une interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés par la juridiction et dans lesquels l’infraction a été commise ». II. – L’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « La clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire résultant de troubles de voisinage constatés par décision de justice passée en force de chose jugée est réputée écrite dès la conclusion du contrat. « Sont assimilés aux troubles de voisinage les infractions prévues à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal concernant des faits qui se sont produits dans le logement, l’immeuble ou le groupe d’immeubles. Le contrat de location est résilié de plein droit, à la demande du bailleur, lorsque le locataire ou l’un de ses enfants mineurs sous sa responsabilité légale a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée au titre de l’une de ces infractions, en qualité d’auteur ou de complice, pour des faits commis postérieurement à la conclusion du contrat de bail. » III. – Le II du présent article est applicable aux résiliations justifiées par des faits commis postérieurement à la publication de la présente loi.…
- Article 3 Prévoit que les huissiers de justice accèdent aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile. (nouveau) L’article L. 111-6-6 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » ; 2° Le second alinéa est ainsi rédigé : « Les huissiers de justice ont accès aux boîtes aux lettres particulières selon les mêmes modalités que les agents chargés de la distribution au domicile agissant pour le compte des opérateurs mentionnés à l’article L. 111-6-3. »…
- Article 4 Ouvre aux agents des services statistiques publics l'accès aux parties communes des immeubles d'habitation où se trouvent les boîtes aux lettres et l'interphone. (nouveau) La section 2 du chapitre I er du titre I er du livre I er du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée : « Sous-section 7 « Accès des services statistiques publics aux parties communes des immeubles « Art. L. 111-6-8. – Afin d’être en mesure d’assurer leurs missions de service public, les agents de l’Institut national de la statistique et des études économiques et des services statistiques ministériels ont accès, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, aux parties communes des immeubles d’habitation dans lesquelles sont situés les boîtes aux lettres et l’interphone. »…
- Article 5 (nouveau) I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 1° À l’article L. 126-1, après le mot : « municipale », sont insérés les mots : « et aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement » ; 2° L’article L. 651-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic permet aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions de constatation des conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu’ils visitent, aux parties communes des immeubles d’habitation. « Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » II. – Le i de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé : « i) L’autorisation permanente accordée à la police nationale, à la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, à la police municipale ou aux agents assermentés du service municipal ou départemental du logement, de pénétrer dans les parties communes ; ».…
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Le travail en commission
Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :
Commission : Commission des affaires économiques
En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 3 amendements examinés en commission (Affaires économiques), dont 1 adopté. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.
Les amendements déposés
8 amendements ont été déposés sur ce texte (3 en commission, 5 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.
- 1 Adoptés
- 2 Retirés
- 5 En attente d'examen
Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.
Examinés par : Séance publique · Commission des affaires économiques
Article 2 8 amendements 1 adopté
- n° CE1 Mme Barbara Bessot Ballot LAREM Retiré
- n° 1 M. Thibault Bazin LR En attente d'examen
- n° CE2 M. Mickaël Nogal LAREM Adopté
- n° 2 M. Thibault Bazin LR En attente d'examen
- n° CE3 M. Thibault Bazin LR Retiré
- n° 3 M. Thibault Bazin LR En attente d'examen
- n° 4 M. Jean-Luc Lagleize DEM En attente d'examen
- n° 5 M. François Pupponi LT En attente d'examen
Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.
Pour aller plus loin
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)