Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 septembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit l'obligation pour toute personne installant ou transférant sa résidence principale dans une commune ou un arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille de déclarer ce changement de domicile auprès des services de la commune concernée. Il précise que cette déclaration permet d'obtenir un récépissé, unique justificatif de domicile. Les services de la mairie doivent également être informés de l'identité, de la date et du lieu de naissance ainsi que de l'adresse des personnes composant le foyer. Les dispositions applicables en Alsace-Moselle sont abrogées, et la loi entre en vigueur à partir du 1er janvier 2020.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 11 septembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Depuis l’époque napoléonienne, le recensement a été la voie choisie, avec un réel succès, par l’administration pour mieux connaître la population d’un territoire donné. En effet, l’efficacité de la gestion d’une commune ne peut que passer par une connaissance précise de la population qui la compose. Or le recensement, depuis sa réforme, par son caractère ponctuel, plus facultatif aussi, n’en donne qu’une connaissance vague, limitée et donc incomplète. Certes, l’article 104 du code civil offre bien à tout Français la possibilité d’effectuer une déclaration de domiciliation à la commune dans laquelle il s’installe, mais il ne permet pas de pallier ces carences du recensement du fait de son caractère facultatif. Le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 imposait, lui, une déclaration de domiciliation aux étrangers résidant sur le territoire français mais a été abrogé en 2006. Les ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883 la rendent obligatoire en Alsace-Moselle pour tout résident mais ne donnent plus lieu à aucune sanction pénale depuis 1919. L’application est donc désormais illisible et illusoire. Dès lors, comme de nombreux maires de communes, notamment rurales, le demandent, il convient de créer un outil offrant à toute municipalité une connaissance précise, complète et exhaustive de la population qu’elle administre. En effet, la déclaration de domiciliation offre à une municipalité, au-delà du simple nombre d’habitants, de précieux renseignements quant aux l…
Articles (7 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 103 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère sa résidence principale dans une commune ou dans un arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille doit en faire la déclaration auprès des services de la commune ou de l’arrondissement concerné. Les services de la mairie auprès de laquelle est faite la déclaration en informent la commune de départ. Tout changement à l’intérieur de la commune ou de l’arrondissement doit pareillement être déclaré. »…
- Article 2 L’article 104 du même code est ainsi rédigé : « Art. 104. – Il est remis au déclarant par les services de la commune ou de l’arrondissement concerné un récépissé constituant le seul justificatif de domicile nécessaire à l’accomplissement de toute autre formalité ».
- Article 3 L’article 105 dudit code est ainsi rédigé : « Art. 105. – Les services de la mairie sont informés, lors de la déclaration de domiciliation, de l’identité, de la date de naissance, du lieu de naissance et de l’adresse du déclarant et des personnes composant son foyer. « Le recueil, la transmission et l’utilisation de ces informations obéissent à des modalités fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »…
- Article 4 Les conditions d’application des articles 1er et 2 de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
- Article 5 Les dispositions relatives à la déclaration et au fichier domiciliaires applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont abrogées.
- Article 6 La présente loi est applicable sur tout le territoire de la République à compter du 1er janvier 2020.
- Article 7 Les charges qui pourraient résulter pour les communes de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (34)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)