reconduction temps partiel thérapeutique

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 septembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Stéphane ViryLR · avec 31 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de permettre la reconduction du temps partiel thérapeutique pour une même affection, après l’échéance initiale de douze mois, sous réserve d’un avis médical et d’un examen par un comité de retour et de maintien dans l’emploi. Il prévoit également la mise en place de procédures pour gérer les cas où les avis médicaux ou administratifs sont divergents. En outre, il évoque des dispositions financières visant à compenser les organismes de sécurité sociale et les collectivités territoriales, par des majorations de droits ou de dotations.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 septembre 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2228
Dossier législatif : DLR5L15N37700

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 septembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les agents travaillant à temps partiel pour raison thérapeutique (TPT) peuvent faire face, à ce jour, à de grandes difficultés lorsqu’ils parviennent à l’échéance de douze mois de leur TPT sur une même affection. En effet, ces agents ne peuvent solliciter une nouvelle période de temps partiel thérapeutique que s’ils sont en mesure de justifier d’une nouvelle affection, différente de la précédente. Il apparaît clairement que cette règle n’est pas adaptée à un objectif de maintien dans l’emploi de nombreux personnels, qui, s’ils ne peuvent reprendre leur activité à temps plein, doivent recourir au congé longue maladie, ou alors au temps partiel pour convenance personnelle. Or c’est l’absentéisme qui progresse de manière dommageable d’une part, et/ou le niveau de vie des agents qui diminue de manière conséquente d’autre part. Dès lors, il est opportun d’étudier la possible reconduction, pour une même affection, au-delà de la période de douze mois, d’un temps partiel thérapeutique, ce qui maintiendrait dans l’emploi de nombreux agents publics. Évidemment, cette faculté serait ouverte à l’issue d’un processus où un médecin de l’administration pourrait donner son avis, ainsi que l’administration dans le cadre d’un comité de retour et de maintien dans l’emploi, en prévoyant également des instances en cas d’avis discordants. C’est l’objet de la présente proposition de loi.

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Les premier et deuxième alinéas du 4 bis de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ce temps partiel thérapeutique peut être prolongé selon des modalités fixées par décret ».
  • Article 2 I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.…

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Pour aller plus loin