extension pension de réversion aux PACS

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 décembre 2019. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Julien DiveLR · avec 20 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

↪ Repris sous la 17e législature : Extension du droit à la pension de réversion aux couples liés par un pacte civil de solidarité

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'étendre le droit à la pension de réversion aux partenaires d'un couple lié par un pacte civil de solidarité (PACS) en modifiant les codes de la sécurité sociale et des pensions civiles et militaires de retraite. Ces modifications permettront à un partenaire survivant d'un couple pacsé de bénéficier, sous certaines conditions, d'une partie des droits à la retraite de son conjoint décédé. Le texte prévoit également la création de taxes additionnelles pour compenser les pertes de recettes publiques liées à cette extension.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 décembre 2019
Identifiant : PIONANR5L15B2507
Dossier législatif : DLR5L15N38333

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 décembre 2019 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’ensemble des régimes de retraite prévoient un mécanisme par lequel, lorsqu’un retraité ou un cotisant décède, son conjoint survivant a le droit (à certaines conditions) de bénéficier d’une partie de ses droits à la retraite : c’est la pension de réversion. Le pacte civil de solidarité (PACS) et le mariage ne peuvent pas être considérés comme équivalant, la distinction du traitement entre mariés pacsés ne viole en aucun cas le principe d’égalité. Le Conseil d’État dans une décision du 6 décembre 2006 (n° 262096), la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt Maruko (2008), le Conseil Constitutionnel dans sa décision 2011-155 QPC du 29 juillet 2011 ou encore la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2014 (n° 13-11.362) confirment qu’il est licite de faire une différence entre mariés et pacsés. Il ne saurait être question de dire que le mariage et le pacs sont équivalents et renier les différences fondamentales entre le pacs qui est un contrat et le mariage qui est une institution. Des couples optent pour un choix de vie qui est différent, mais tout aussi légitime en privilégiant le PACS au mariage, ils sont solidaires et pourtant si l’un des deux meurt, le conjoint survivant ne peut rien obtenir. L’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) avait en février dernier indiqué qu’une éventuelle extension de la pension de réversion aux pacsés devait se faire que pour les couples en « pacs renforcé » c’est-à-dire avec un contrat …

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l’article L. 353-1, après le mot : « survivant », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité ». 2° L’article L. 353-2 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ; b) Aux deuxième et troisième alinéas, après le mot : «conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ; 3° L’article L. 353-3 est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le conjoint divorcé ou le partenaire ayant dissous son pacte civil de solidarité est assimilé à un conjoint survivant ou à un partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité pour l’application de l’article L. 353-1. » ; b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré est remarié ou relié par un pacte civil de solidarité, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d’ouvrir droit à son décès, au titre de l’article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant ou son partenaire survivant et le ou les précédents conjoints divorcés ou partenaires ayant dissous son pacte civil de solidarité au prorata de la durée respective de chaque mariage ou pacte civil de solidarité. »…
  • Article 2 Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 38, après le mot : « civil », sont insérés les mots : « et les partenaires auxquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité » ; 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 38, après le mot : « survivants », sont insérés les mots : « ou aux partenaires survivants liés par un pacte civil de solidarité » ; 3° les a et b de l’article L. 43 sont ainsi rédigés : « a) À la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés et les partenaires survivants d’un pacte civil de solidarité ou l’ayant dissous, ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés ou de partenaires survivants d’un pacte civil de solidarité ou l’ayant dissous et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints ou partenaires au prorata de la durée respective de chaque mariage ou de pacte civil de solidarité. « Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé ou par le partenaire survivant d’un pacte civil de solidarité ou l’ayant dissous, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l’autre parent n’a pas ou plus droit à pension ; « b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l’article L. 38 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés ou aux partenaires survivants d’un pacte civil de solidarité ou l’ayant dissous du fonctionnaire en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l’article L. 40 qui représentent un lit. » 4° À la première phrase de l’article L. 44, après le mot : « divorcé », sont insérés les mots : « ou le partenaire ayant dissous son pacte de solidarité civil ». 5°Après l’article L. 44, il est inséré un article L. 44-1 ainsi rédigé : « Art. L. 44-1. – le partenaire survivant ou ayant dissous son pacte de solidarité, « Le conjoint survivant ou divorcé, le partenaire survivant ou ayant dissous son pacte de solidarité, dont la nouvelle union est dissous » 5° L’article L. 46 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa, après le mot : « divorcé », sont insérés les mots : « le partenaire survivant ou ayant dissous son pacte de solidarité, » et après les mots : « nouveau mariage », sont insérés les mots : « ou un pacte civil de solidarité » ; b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Le conjoint survivant ou divorcé, le partenaire survivant ou ayant dissous son pacte de solidarité, dont la nouvelle union est dissous… (le reste sans changement) » 6° L’article L.50 est ainsi modifié : a) La première phrase du I est complété par les mots : « ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ; b) Au premier alinéa du II et au III après le mot : « survivants », sont insérés les mots : « ou aux partenaires survivants d’un pacte civil de solidarité » ;…
  • Article 3 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136–7–1 du code de la sécurité sociale.…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin