répression des violences sexuelles et protection des victimes

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 21 janvier 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Valérie BoyerLR · avec 28 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte de loi renforce la répression des violences sexuelles en modifiant le code pénal pour mieux définir les actes de violence sexuelle et les circonstances aggravantes. Il précise que la contrainte morale peut résulter de l’état de sidération psychique de la victime et élargit la définition des actes punissables lorsqu’ils sont commis par une personne majeure sur un mineur. Le texte prévoit également des dispositions pour améliorer la prise en charge des victimes, notamment par la création d’un rapport sur l’accueil des victimes de viol, et institue une taxe pour compenser les coûts liés à l’application de la loi.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 21 janvier 2020
Identifiant : PIONANR5L15B2607
Dossier législatif : DLR5L15N38504

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 21 janvier 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les mouvements anti-harcèlement #metoo et #balancetonporc, lancés en octobre 2017 suite aux accusations d’agression sexuelle et de viol portées à l’encontre du producteur de cinéma américain Harvey Weinstein ont permis à notre pays, comme à tant d’autres, de libérer la parole des victimes de violences sexuelles. Chaque année, en moyenne en France, 102 000 personnes, 86 000 femmes et 16 000 hommes, sont victimes d’un viol ou tentative de viol. Ces chiffres s’élèveraient « à plus de 200 000 » en incluant les mineurs, premières victimes des violences sexuelles, selon l’association Mémoire traumatique. Le ministère de l’intérieur a communiqué, le 6 septembre 2018, les résultats d’un rapport sur les violences sexuelles en France sur les sept premiers mois de l’année 2018. Il ressort de cette étude que, sur la période, le nombre de cas de violences sexuelles signalés et enregistrés par les services de police a augmenté de 23,1 % par rapport à la même période sur l’année 2017. Au total, 27 728 cas ont été recueillis par les services de police et de gendarmerie de janvier à juillet 2018, contre 22 533 sur la même période en 2017. 3 357 faits de harcèlement sexuel de plus qu’en 2017 ont également été signalés. En 2016, l’enquête « Violences et rapports de genre » (VIRAGE) menée par l’INED (1), a permis d’apporter trois enseignements majeurs. D’abord, les violences sexuelles, dans leurs formes les plus graves, concernent principalement les femmes et sont quasi excl…

Articles (6 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article 469 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La première phrase du précédent alinéa n’est pas applicable si l’accusé est poursuivi au titre de l’article 222-23 du code pénal. »
  • Article 2 Après le premier alinéa de l’article 222-22-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La contrainte morale peut également résulter de l’état de sidération psychique de la victime. »
  • Article 3 Le code pénal est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article 222-22 est complété par les mots : « ou lorsque l’acte est commis, quelles qu’en soient les circonstances, par une personne majeure sur un mineur de quinze ans ou sur un mineur de dix-huit ans avec lequel elle entretient une relation d’autorité de droit ou de fait. » ; 2° L’article 222-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La contrainte est présumée dans le cas de relations sexuelles entre mineurs, si l’un d’eux a moins de quinze ans, lorsque leur écart d’âge excède deux années ou lorsque l’un exerce sur l’autre une relation d’autorité de droit ou de fait. » ; 3° Après le premier alinéa de l’article 222-23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Il existe une présomption irréfragable de viol en cas de pénétration sexuelle par une personne majeure sur un mineur de quinze ans ou sur un mineur de dix-huit ans avec lequel elle entretient une relation d’autorité de droit ou de fait. »…
  • Article 4 Le code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1241-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation aux deux alinéas précédents, des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux peuvent être prélevés et conservés après une interruption volontaire de grossesse régie par le chapitre II du titre I er du livre II de la deuxième partie du présent code, lorsque la femme ayant subi une telle interruption de grossesse est âgée de moins de quinze ans afin de permettre ultérieurement l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques, dans le cadre des mesures d’enquête ou d’instruction qui pourraient être diligentées au cours d’une procédure judiciaire concernant un crime de viol. La femme doit demander expressément par écrit à ce que ce prélèvement et cette conservation soient mis en œuvre, après avoir reçu une information spécifique sur leur finalité. » 2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2212-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lors de la consultation préalable prévue aux premier et deuxième alinéas, la femme est informée de la possibilité de prélèvement et de conservation prévue au troisième alinéa de l’article L. 1241-5 ainsi que de leur finalité. »…
  • Article 5 Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’accueil et la prise en charge des victimes de viol.
  • Article 6 La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin