Renforcer lutte contre squatteurs

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 29 septembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Brigitte KusterLR · avec 28 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer les moyens de lutte contre les squatteurs en modifiant les sanctions pénales encourues par ces derniers en cas d’occupation illégale d’un logement. Il augmente la peine maximale encourue par les squatteurs en cas de non-respect des ordres d’évacuation. Il introduit également une disposition dans la loi sur le droit au logement opposable, afin de préciser les conditions dans lesquelles les autorités peuvent intervenir. Enfin, il modifie les règles relatives aux expulsions pour préciser les délais et les conditions de leur mise en œuvre.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 29 septembre 2020
Identifiant : PIONANR5L15B3367
Dossier législatif : DLR5L15N40553

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 29 septembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La propriété est un « droit naturel et imprescriptible de l’Homme ». C’est ce que formule d’ailleurs la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dans ses articles 2 et 17. Ainsi, ‘inviolable et sacré » nul ne doit en être privé, sinon lorsque la nécessité publique, légalement constatée l’exige évidemment et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. Pourtant, le nombre de propriétaires qui voient leur logement squatté en violation des lois de notre pays ne cesse de se multiplier. L’affaire Maryvonne en 2015 ou encore celle de Théoule-sur-Mer en septembre 2020 sont parmi les plus emblématiques des dérives et de l’inadéquation de notre droit avec la réalité vécue par plusieurs propriétaires. Il apparaît que les squatteurs jouissent de nombreux droits par rapport aux propriétaires, quand bien même ils se seraient installés illégalement dans un bien immobilier. Ainsi, un propriétaire qui déciderait de les évacuer lui-même par la force encourait ainsi jusqu’à trois ans de prison et 30 000 euros d’amende, contre seulement un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende pour les squatteurs. Cette dichotomie dans le traitement de ce type d’affaires se révèle inacceptable. De plus, alors que l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale permet l’application de la procédure d’expulsion sans jugement, cette dernière n’est v…

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er À la fin de l’article 226-4 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende ».
  • Article 2 L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié : 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le cas échéant, lorsque le maire a connaissance de l’occupation du domicile d’un de ses administrés ou de l’occupation d’un logement vacant, dans les conditions déterminées au premier alinéa, il peut, après avoir cherché par tous moyens à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé, demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. » 2° Au deuxième alinéa, à la fin de la première phrase, les mots : « qui ne peut être inférieur à » sont remplacés par le mot : « de » ; 3° Au troisième alinéa, les mots : « doit procéder » sont remplacés par les mots : « procède dans un délai maximal de 48 heures ».…
  • Article 3 Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa de l’article L. 412-1 est ainsi rédigé : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai d’un mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait de l’occupant sans droit ni titre, le juge supprime ce délai. » 2° Après le premier alinéa de l’article L. 412-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il résulte de l’occupation sans droit ni titre une dégradation telle que définie à l’article L. 322-1 du code pénal, le juge condamne l’occupant sans droit ni titre à indemniser le propriétaire du bien ayant subi des dégradations à hauteur des dommages causés ». 3° L’article L. 412-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque la personne concernée occupe un lieu habité ou un local à usage professionnel sans droit ni titre. » 4° Après le mot : « être », la fin de la première phrase de l’article L. 412-4 est ainsi rédigée : « supérieure à trois mois. » 5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 412-6, les mots : « par voie de fait » sont supprimés.…

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Pour aller plus loin