Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 20 octobre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie certaines dispositions légales pour favoriser l’agroécologie. Il élargit la portée de certaines obligations réglementaires aux acteurs du secteur agricole, notamment en matière d’environnement. Il introduit une disposition relative à la végétalisation des zones autour des installations agricoles, visant à protéger la faune, la flore et les populations riveraines. Enfin, il prévoit une compensation financière pour l’État, via une taxe additionnelle, afin de compenser les pertes de recettes liées à ces mesures.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 20 octobre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La crise que nous traversons actuellement, d’abord sanitaire mais également économique et sociale, a démontré que l’agriculture constitue un atout majeur, essentiel pour l’avenir de notre pays. Pendant la période du confinement, le travail sans relâche de nos agriculteurs a permis d’assurer notre souveraineté alimentaire et de répondre aux besoins des Français. Pour autant, notre agriculture subit aujourd’hui d’importantes mutations que l’État doit accompagner tout en soutenant les évolutions à opérer. Cette crise à la fois sociale et écologique, doit nous pousser à privilégier des modes de consommation comme de production plus durables. Aujourd’hui, la transition énergétique représente une réelle opportunité, apportant une solution à la fois en termes de création d’emplois et de croissance économique. Face à ce double constat, il est désormais nécessaire, plus que jamais, d’accélérer notre transition vers l’agroécologie. Cet objectif répond d’abord à un enjeu vital : celui de la sécurité alimentaire de la population française. Une alimentation saine qui devra se fonder sur la base d’une production plus durable et surtout plus locale. Pour y parvenir, il nous faut prendre en compte le défi environnemental. L’agriculture de demain doit se conjuguer avec la valorisation des milieux naturels et contribuer ainsi à la lutte contre le dérèglement climatique. Le développement de l’agriculture bio, la prise en compte des potentiels offerts par les ressources natu…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Au premier alinéa du I et au II de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot « public » sont insérés les mots « et de droit privé à but lucratif ». II. – Le I s’applique dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.
- Article 2 Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé : « Art. 39 decies H – I. – Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peut déduire de son résultat imposable une somme égale à 30 % des investissements, hors frais financiers, en lien avec son activité et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à savoir : « 1° Les travaux améliorant l’efficience énergétique des bâtiments agricoles. « 2° Les investissements tendant à l’optimisation de la gestion des effluents d’élevage ou des résidus de récolte. « 3° Les agroéquipements acquis à l’état neuf permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. « 4° Les investissements tendant au développement de l’agroforesterie. « La déduction est applicable aux investissements mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026 « Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés pro rate temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret. « Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1°, 2°, 3° et 4° éligibles à la déduction. « II. – Les associés des sociétés coopératives peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2026. « Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion : « 1° Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ; « 2° Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas. « Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice. « La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice. « Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administra tion, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. « III. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I et au II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »…
- Article 3 Après l’article L. 151-22 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151-22-1 : « Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces végétalisées afin de contribuer à la protection de la faune, de la flore et des populations riveraines de zones de traitement des cultures agricoles. »
- Article 4 La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (22)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)