Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 décembre 2020. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
↪ Repris sous la 16e législature : Renforcement des missions et de l’indépendance du Défenseur des droits
Projet ou proposition de loi organiqueCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi renforce les missions et l’indépendance du Défenseur des droits en modifiant certaines dispositions législatives. Il précise les conditions de saisine de l’institution, élargit le champ de ses interventions, et renforce son autonomie financière. Des adjoints sont prévus pour des domaines spécifiques, tels que la médiation avec les services publics et l’orientation. Le texte modifie également les règles relatives aux lieux de privation de liberté et aux personnes pouvant être auditionnées.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 2 décembre 2020 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Alors que la crise des Gilets Jaunes a révélé une vive fracture entre les institutions publiques et les citoyens, que l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de covid-19 a restreint de manière inédite les libertés individuelles, et que les accusations de violences policières crispent les relations entre la population et les forces de l’ordre, le Défenseur des droits est une institution plus que jamais nécessaire à la réussite du projet républicain. Fruit d’une réflexion sur la modernisation de nos institutions démocratiques, le Défenseur des droits, inscrit dans la Constitution française en 2008 et mis en place en 2011, est doté de prérogatives plus importantes que celles des autorités administratives indépendantes qu’il remplace – le Médiateur de la République, la Haute autorité ́ de lutte contre les discriminations, le Défenseur des enfants et la Commission nationale de déontologie de la sécurité ́. L’ambition du constituant et du législateur organique de 2011 se traduit ainsi par un statut renforcé, une saisine facilitée et des pouvoirs accrus. À l’occasion des dix ans de l’institution, la commission des lois de l’Assemblée nationale a souhaité dresser le bilan de son action à travers une mission d’information ayant comme rapporteurs Mme Coralie Dubost et M. Pierre Morel-À-L’Huissier. Comme à l’accoutumée, les travaux de la mission ont permis de déboucher sur un rapport nourri des très nombreux échanges avec l’institution du Défenseur des droits en…
Articles (14 extrait·s du texte)
- Article 1er À la première phrase du premier alinéa de l’article 23-8 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, les mots : « le Premier ministre et les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat » sont remplacés par les mots : « le Premier ministre, les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat et le Défenseur des droits ».
- Article 2 L’article 1 er de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le Défenseur des droits gère les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont regroupés au sein d’un programme spécifique de la mission “Conseil et contrôle de l’État”. »
- Article 3 Au premier alinéa de l’article 2 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée, le mot : « administrative » est remplacé par le mot : « constitutionnelle ».
- Article 4 L’article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié : 1° Le 5° est complété par les mots : « et des facilitateurs, des tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l’objet de représailles dans un contexte professionnel et des entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel » ; 2° Est ajouté un 6° ainsi rédigé : « 6° Sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les conditions de prises en charge des personnes résidant dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »…
- Article 5 Au 1° de l’article 5 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « à l’exclusion des lieux privatifs de libertés, ».
- Article 6 L’article 6 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié : 1° À la fin du troisième alinéa, les mots «, non plus que ceux relatifs à l’exercice de recours administratifs ou contentieux » sont supprimés ; 2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La saisine du Défenseur des droits interrompt les délais de recours relatifs à l’exercice de recours administratifs ou contentieux. »…
- Article 7 Le I de l’article 11 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « – un adjoint chargé de la médiation avec les services publics, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine ; « – un adjoint chargé de l’orientation et de la protection des lanceurs d’alerte, choisi pour ses connaissances ou son expérience dans ce domaine. »…
- Article 8 À l’article 12 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée, les mots : « peut convoquer » sont remplacés par les mots : « convoque, au moins une fois par an, ».
- Article 9 L’article 13 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié : 1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « désignées par le président du Sénat » sont remplacés par les mots : « et un sénateur désignés par le président du Sénat » ; 2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « désignées par le président de l’Assemblée nationale » sont remplacés par les mots : « et un député désignés par le président de l’Assemblée nationale ».…
- Article 10 L’article 14 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié : 1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « désignées par le président du Sénat » sont remplacés par les mots : « et un sénateur désignés par le président du Sénat » ; 2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « désignées par le président de l’Assemblée nationale » sont remplacés par les mots : « et un député désignés par le président de l’Assemblée nationale ».…
- Article 11 L’article 15 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié : 1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « désignées par le président du Sénat » sont remplacés par les mots : « et un sénateur désignés par le président du Sénat » ; 2° À la fin du troisième alinéa, les mots : « désignées par le président de l’Assemblée nationale » sont remplacés par les mots : « et un député désignés par le président de l’Assemblée nationale ».…
- Article 12 Le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié : 1° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ; 2° Après le mot : « loi », sont inséré s les mots : « et par le président de l’Assemblée nationale ou par le président du Sénat, sur toute proposition de loi inscrite à l’ordre du jour d’une assemblée parlementaire ».…
- Article 13 Le deuxième alinéa de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi rédigé : « Lorsqu’une juridiction civile, administrative ou pénale connaît d’une instance sur les faits de laquelle le Défenseur des droits a établi des observations, celles-ci sont versées au dossier d’instruction. Les mêmes juridictions peuvent, d’office ou à la demande des parties, l’inviter à présenter des observations orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit. »…
- Article 14 Après le Ibis de l’article 36 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un Ibis ainsi rédigé : « Ibis. – Le Défenseur des droits transmet ses avis, recommandations et décisions aux ministères concernés. »
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Pour aller plus loin
Cosignataires (59)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)