Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 février 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte prévoit l’instauration d’une mesure d’interdiction de paraître à des manifestations, décidée par un représentant de l’État ou le préfet de police, en cas de menace grave pour l’ordre public. Il introduit également une peine d’obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations. L’interdiction ou l’obligation peuvent être prononcées par un juge, dans le cadre de sanctions pénales liées à des comportements perturbateurs lors de manifestations. Enfin, le texte prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect de ces mesures.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 23 février 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La proposition de loi à l’origine de la loi n° 2019 -290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l’ord re public lors des manifestations avait souhaité permettre aux autorités administratives d’interdire à des individus connus des services de renseignement pour être auteurs de violences et de dégradations à l’occasio n de manifestations de participer à de tels évènements. L’article 3 de la proposition de loi qui prévoyait en ce sens l’introduction d’un article L. 211-4-1 au sein du code de la sécurité intérieure a cependant été censuré par le Conseil constitutionnel par décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019. L’actualité récurrente nous démontre hélas que l’absence de base légale pour édicter de telles interdictions administrative s laisse toute latitude aux Black Blocks et autres groupuscules violents pour semer le trouble et commettre violences et dégradations à chaque nouvel le manifestation. Le comportement de quelques uns porte ainsi une grave atteinte au droit de tous de pouvoir exprimer collectivement des idées et des opinions en toute sécurité. Cet état de fait est intolérable. Pourtant, le seul moyen de prévenir ces violences e t dégradations est bien d’interdire en amont aux individus concernés d e paraître sur les lieux ou aux abords immédiats de la manifestation et de s ’assurer le cas échéant du respect de cette interdiction par l’obligation d e répondre à une convocation des autorités au moment de la manifestation. Ai…
Articles (9 extrait·s du texte)
- Article 1er Après l’article L. 211-4 du code pénal, il est inséré un article L. 211-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 211-4-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, afin de prévenir la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public qu’elle constitue, interdire à une personne dont il est avéré ou pour lequel il existe de sérieux indices concordants permettant de penser qu’au cour s des trois dernières années, elle a personnellement porté une atteinte grave ou plusieurs atteintes à l’intégrité physique des personnes, causé des dommages importants aux biens ou s’est trouvée porteuse d’une arme sur les lieux ou aux abords immédiats d’une manifestation déclarée, d’une manifestation illicite ou d’un attroupement, de paraître sur les lieux ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique qui d’après les informations dont il dispose est susceptible de donner lieu à des violences ou des dégradations de biens. « L’arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée. Il est notifié à la personne concernée par tout moyen au plus tard quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. « Lorsque le défaut de déclaration d’une manifestation ou son caractère tardif a privé l’autorité administrative de la possibilité de procéder à la notification dans le délai prévu au deuxième alinéa, le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne con cernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police peut notifier à cette personne l’arrêté lui interdisant de paraître sur les lieux ou aux abords immédiats de la manifestation illicite en cause au plus tard vingt-quatre heures avant son entrée en vigueur. « II. – Le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police peut également, par un même ou un second arrêté motivé, imposer à la personne faisant l’objet d’une interdiction de paraître à une manifestation autorisée ou illicite prise sur le fondement du I du présent article, de répondre à la convocation, aux horaires où se déroule la manifestation, de toute autorité de son lieu de résidence qu’il désigne s’il est avéré ou s’il existe de fortes présomptions sur son intention de paraître malgré l ’interdiction prononcée sur les lieux ou aux abords de la manifestation con cernée aux fins d’y commettre des violences ou des dégradations. Cet arrêté est notifié par tout moyen à la personne concernée au plus tard vingt-qu atre heures avant son entrée en vigueur. « III. – Lorsque l’arrêté pris sur le fondement du I ou du II du présent article fait l’objet du recours prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la démonstration de la condition d’urgence n’est pas requise. Aucun formalisme n’est exigé pour la rédaction de l a requête. Le juge des référés est tenu de se prononcer dans un délai de v ingt-quatre heures à compter de l’introduction de la requête si l’arrêté objet du recours a été pris en application du deuxième alinéa du I et de douze heures s’il a été pris en application du troisième alinéa du I ou du II du présent article. En cas de non respect des délais de notification, il se prononce dans les meilleurs délais. « IV. – Le fait pour une personne de paraître sur les lieux ou aux abords immédiats d’une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prévue au I du présent article est puni de six mois d’empr isonnement et de 7 500 € d’amende. « Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation de convocation mentionnée au II du présent article est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »…
- Article 2 Le premier alinéa de l’article 131-32-1 du code pénal est ainsi rédigé : « La peine d’interdiction de paraître à des manifestations, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de paraître sur la voie publique dans certains lieux et à leurs abords immédiats déterminés par la juridiction lorsque se déroule en ces lieux une manifestation déclarée ou non. »
- Article 3 Après l’article 131-32-1 du code pénal, il est inséré un article 131-32-2 ainsi rédigé : « Art. 131-32-2. – La peine d’obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte obligation de répondre, aux heures où se déroule une manifestation dans les lieux déterminés par la juridiction en application de l’article 131-32-1, aux convocations des autorités de police ou de gendarmerie de son dernier lieu de résidence connu, et de signaler sans délai tout changement de résidence même temporaire. « Les convocations visées au premier alinéa doivent être notifiées au plus tard vingt-quatre heures avant l’horaire indiqué par la convocation à la dernière adresse connue de l’intéressé. »…
- Article 4 Le deuxième alinéa de l’article 222-47 du code pénal est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Dans les cas prévus aux articles 222-7 à 222-13 e t 222-14-2, lorsque les faits sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, est obligatoirement prononcée la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. « Afin de s’assurer du respect de la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations prononcée en application du deuxième alinéa du présent article, le juge peut décider, si les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur le rendent nécessaire, d’assortir cette peine d’une obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131-32-2. »…
- Article 5 L’article 322-15 du code pénal est ainsi modifié : 1° Le 7° du I est abrogé ; 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « 1° Lorsque les faits punis par le premier alinéa de l’article 322-1 et les articles 322-2, 322-3 et 322-6 à 322-10, sont commis lors du déroulement de manifestations sur la voie publique, est obligatoirement prononcée la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. « 2° Afin de s’assurer du respect de la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations prononcée en application du 1° du III du présent article, le juge peut décider, si les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur le rendent nécessaire, d’assortir cette peine d’une obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131-32-2. »…
- Article 6 L’article 431-11 du code pénal est ainsi modifié : 1°Le I est ainsi modifié : a) Le 2° est abrogé ; b) Le 3° est ainsi rétabli : « 3° L’interdiction de paraître à des manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131-32-1. » 2° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. – Afin de s’assurer du respect de la peine complémentaire d’interdiction de paraître à des manifestations prononcée en application du 3° du II, le juge peut décider, si les circonstances de l’infraction et la personnalité de son auteur le rendent nécessaire, d’assortir cette peine d’une obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations, dans les conditions prévues à l’article 131-32-2. »…
- Article 7 L’article 434-38-1 du code pénal est ainsi rédigé : « Le fait, pour une personne condamnée à la peine prévue à l’article 131-32-1, de paraître à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prononcée est puni d’un an d’empriso nnement et de 15 000 € d’amende. »
- Article 8 Après l’article 434-38-1 du code pénal, il est inséré un article 434-38-2 ainsi rédigé : « Art. 434-38-2. – 1° Le fait, pour une personne condamnée à la peine prévue à l’article 131-32-2, de méconnaître l’oblig ation de répondre, aux heures où se déroule une manifestation dans les lieux déterminés par la juridiction en application de l’article 131-32-1, aux convocations des autorités de police ou de gendarmerie de son dernier lieu de résidence connu est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. « 2° Le fait, pour une personne condamnée à la peine prévue à l’article 131-32-2, de méconnaître l’obligation de signaler sans délai aux autorités tout changement de résidence même temporaire est puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 € d’amende. »…
- Article 9 L’article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le 18° est ainsi rédigé : « 18° L’interdiction de paraître à des manifestations prononcée en application de l’article 131-32-1 du code pénal. » 2° Il est ajouté un 19° ainsi rédigé : « 19° L’obligation de répondre aux convocations des autorités lors de manifestations prononcée en application de l’articl e 131-32-2 du code pénal. »…
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Pour aller plus loin
Cosignataires (34)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)