consultations de psychologues et de psychiatres libéraux pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 avril 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Alain RamadierLR · avec 28 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte prévoit de rembourser les consultations de psychologues et de psychiatres libéraux pour les enfants de l'Aide Sociale à l'Enfance, dans les cas où les délais d'attente dans les centres d'action médico-sociale précoce ou les centres médico-psycho-pédagogiques dépassent deux mois. Il vise à assurer un suivi psychologique plus rapide et accessible pour ces enfants. Une disposition est ajoutée au code de l'action sociale et des familles pour encadrer cette prise en charge. La charge financière pour les organismes de sécurité sociale est compensée par une majoration des droits prévue par le code général des impôts.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 7 avril 2021
Identifiant : PIONANR5L15B4053
Dossier législatif : DLR5L15N41745

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 7 avril 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La mission d’information sur l’Aide Sociale à l’Enfance dont le rapport a été rendu en juillet 2019 a permis de mettre en exergue les carences importantes en matière de suivi psychologique des enfants et adolescents pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. Dans la dixième proposition de ce Rapport d’informa tion, il est préconisé d’améliorer la prise en charge médicale d es enfants confiés en remboursant notamment les consultations de psychologues et psychiatres de ville quand les délais de prise en charge en centre d’action médico-sociale précoce (CAMPS) ou en centre médico-psycho-pédagogi que (CMPP) sont supérieurs à deux mois. En effet, les pédopsychiatres sont de moins en moins nombreux et les listes d’attente ne font que s’allonger au sein des CAMPS et CMPP. Dans certains départements, le délai pour obtenir un rendez-vous dépasse les huit mois. Ces délais d’attente bien trop longs empêchent à l’enfant ou à l’adolescent d’avoir le suivi psychologique absolument indispensable auquel il a droit compte-tenu des souffrances et des difficultés qu’il a subies. L’aide sociale à l’enfance « comprend des actions de prévention en faveur de l’enfant et de ses parents, l’organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection ». L’ASE a donc pour missions principales la prévention et la protection des enfants, objectifs qui passen…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après le quatrième alinéa de l’article L. 223-1-1 d u code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour la réalisation de ce bilan de santé et de prévention et pour assurer le suivi médical et psychique des mineurs en vertu de l’alinéa précédent, le délai de prise en charge par les médecins et psychologues ne peut être supérieur à deux mois. Lorsque ce délai ne peut être respecté au sein des établissements médico-sociaux, les consultations sont effectuées auprès de spécialistes libéraux. Elles sont prises en charge par l’assurance maladie. »…
  • Article 2 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par une majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionné s aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Pour aller plus loin