Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 7 avril 2021. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi vise à réduire les primes d’assurance automobiles en modifiant la durée de protection des pièces visibles des véhicules, en restreignant la vente et la possession de plaques d’immatriculation, en renforçant le contrôle du certificat d’assurance lors des contrôles techniques, et en créant une taxe additionnelle pour compenser l’État. Ces mesures visent à limiter les coûts liés aux réparations et à renforcer le respect de l’obligation légale d’assurance. Le texte ne précise pas les modalités d’application précises de ces dispositions.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 7 avril 2021 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, L’assurance représente une part non-négligeable du budget automobile de nos concitoyens. En 2019, selon le baromètre 202 0 de l’assurance auto édité par le comparateur “lelynx.fr”, la prime moyenne nationale s’élevait à 632 euros, un montant en hausse constante, de 12 % depuis 2015. En conséquence, et malgré la contrainte légale d’assurance pour tous les propriétaires d’un véhicule à moteur, nombreux sont les automobilistes qui, par inconscience, par négligence ou par volonté de réduire leur budget automobile, font l’économie de cette obligation. Ainsi, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) - qui indemnise les victimes d’accidents de la route dont le responsable est non -assuré - estime, pour l’année 2020, à environ 800 000 le nombre d’usagers circulant sans être assurés, soit 2 % des automobilistes. Cela constitue une augmentation de plus de 30 % de cette pratique depuis cinq ans. Parmi les causes potentielles de l ’augmentation des primes d’assurances, la hausse du coût des réparations a retenu notre attention. En effet, selon l ’association Sécurité et Réparation Automobile (SRA), le prix des pièces de rechange des voitures aurait augmenté de 2,4 % en 2018, de 6 % en 2019 et de 4,4 % en 2020. Rappelons qu ’en France les pièces visibles (ailes, capots, pare-chocs, pare-brise, feux, rétroviseurs, etc.) sont protégées au titre du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur. Ainsi, seul le constructeur peut distribuer ces pièces aux…
Articles (4 extrait·s du texte)
- Article 1er I. – Le chapitre III du titre I er du livre V de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié : 1° L’article L. 513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513-6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ; 2° L’article L. 513-6 est ainsi modifié : a) Au début des deuxième, troisième et quatrième alinéas, les références : « a) », « b) » et « c) » sont remplacées respectivement par les références : « 1° », « 2° » et « 3° » ; b) Est ajouté un 4° ainsi rédigé : « 4° D’actes visant à rendre leur apparence initia le à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route, et qui : « a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ; « b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2022.…
- Article 2 I. – Après l’article L. 317-2 du code de la route, il est inséré un article L. 317-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 317-2-1. – I. – La vente de plaques d’immatriculation de véhicule ou la possession de machines permettant la réalisation de plaques d’immatriculation de véhicule est uniquement réservée à certaines entreprises dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent alinéa est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5 ème classe. « II. – Toute personne qui acquiert une plaque d’im matriculation de véhicule est dans l’obligation de fournir au vendeur, ou de les lui envoyer par lettre ou courriel en cas d’acquisition à distance, une pièce d’identité et une carte grise à son nom ou une copie certifiée conforme de ces documents. Dans le cas où ces documents ne lui sont pas fournis, l’entreprise ne peut pas procéder à la vente. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent alinéa est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4 ème classe. « III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »…
- Article 3 I. – Le chapitre 3 du titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 323-2 ainsi rédigé : « Art. L. 323-2. – I. – Le certificat d’assurance du véhicule est présenté au controleur technique agréé dans les conditions d u I de l’article L. 323-1 du présent code qui vérifie sa validité préalablement à la réalisation du contrôle technique. L’absence de présentation d’un certificat d’assurance du véhicule en cours de validité entraine un résultat du controle technique défavorable pour défaillance critique. « II. – Lorsqu’un véhicule n’est pas présenté au contrôle technique dans les 45 jours qui suivent la date mentionnée sur le dernier procès-verbal de contrôle technique, l’organisme technique central chargé de recueillir les résultats des contrôles techniques envoie un courrier au titulaire du certificat d’immatriculation l’informant du dépassement de la date d’échéance de la validité de son contrôle technique et rappelant les sanctions encourues. « III. – Les modalités d’applications du présent article sont définies par décret. » II. – Le II de l’article L. 323-2 du code de la route entre en vigueur le 1er janvier 2023.…
- Article 4 Compense la charge de l'État par la création d'une taxe additionnelle à des droits du code général des impôts. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (200)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)