mieux encadrer l’ouverture et le fonctionnement des centres de santé

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 janvier 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Thibault BazinLR · avec 33 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 15e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (21 juin 2022). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à renforcer les conditions d’ouverture et de fonctionnement des centres de santé. Il prévoit notamment l’introduction d’un chirurgien-dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires dans ces centres. Il s’inscrit dans un cadre plus strict pour garantir des pratiques déontologiques et éviter les abus dans la délivrance de soins. L’objectif est d’améliorer la régulation de ces structures, en particulier dans le domaine de la dentisterie et de l’ophtalmologie. Le texte s’appuie sur des mesures déjà discutées précédemment par des parlementaires.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 25 janvier 2022
Identifiant : PIONANR5L15B4945
Dossier législatif : DLR5L15N44848

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 25 janvier 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les centres de santé prolifèrent sur tout notre territoire depuis quelques années. Alors que ce phénomène pourrait sembler une très bonne nouvelle, compte tenu des besoins, des points négatifs se font jour : ‒ Ces centres de santé sont majoritairement des centres dentaires et d’ophtalmologie, et non des centres de santé toutes activités confondues. ‒ Ces centres sont créés dans les grands centres urbains et non dans les zones sous-dotées, ce qui n’améliore pas l’offre de soins sur notre territoire. ‒ Certains de ces centres ont des fonctionnements répréhensibles : praticiens dont la compétence n’est pas garantie, délivrance, de manière abusive souvent, de soins à forte valeur ajoutée exclusivement, pratiques contraires à la déontologie en matière de publicité. Plusieurs scandales, comme celui de Dentexia, ont déjà éclaté. Récemment, le 6 octobre 2021, l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté a prononcé la fermeture définitive de deux centres de santé dentaires. Il convient donc de durcir les conditions d’ouvertu re d’un centre de santé. Ce fut déjà l’objet d’une de mes proposition s de loi en 2019. Ce fut aussi l’objet d’un amendement de la présidente de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, Madame Fadila Khattabi, qui a été adopté lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Malheureusement, cet amendement qui est devenu l’article 41 bis de ce texte a été « retoqué » par le Conseil cons…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° L’article L. 6323-1-5 est complété par des II et III ainsi rédigés : « II. – Un chirurgien-dentiste responsable de la qu alité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens-dentistes dans leur code de déontologie. « Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien-dentiste responsable com me étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien-dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. « III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des règles d ’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie. « Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai l e directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. » ; 2° Le premier alinéa de l’article L. 6323-1-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre de santé ayant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant a u sein du centre ayant une activité ophtalmologique. » ; « 3° L’article L. 6323-1-11 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens-dentistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des c hirurgiens-dentistes qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. « Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ; « b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’enga gement de conformité mentionné au premier alinéa » ; « c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. « Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. » ; 4° L’article L. 6323-1-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de s es antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »…

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Pour aller plus loin