visant à lutter contre la désertification médicale

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 juillet 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Thierry BenoitHOR · avec 48 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à lutter contre la désertification médicale en imposant des conditions spécifiques pour le conventionnement des médecins libéraux dans certaines zones. Il prévoit également une obligation pour les médecins généralistes et spécialistes de pratiquer dans des territoires sous-dotés pendant trois ans après l’obtention de leur diplôme. En outre, il modifie certaines dispositions légales relatives à la publication d’informations sur l’offre de soins et à la communication de données par les professionnels de santé. Un rapport doit être remis par le gouvernement dans un délai d’un an après la promulgation de la loi pour évaluer les dispositifs existants incitant à l’installation de médecins dans ces zones.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 25 juillet 2022
Identifiant : PIONANR5L16B0166
Dossier législatif : DLR5L16N46015

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 25 juillet 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La notion de désertification médicale est communément entrée dans le langage collectif. Elle fait référence aux territoires dans les quels les Français ne peuvent pas accéder aux soins dans des conditions acceptables, soit par la distance géographique séparant le patient du médecin, soit par la faible densité de médecins par territoire. Pourtant, la protection de la santé est un principe fondamental d e l a République. Le préambule de la Constitution de 1946 assure à chacun notamment « la protection de la santé ». Le Conseil constitutionnel a fait de la protection de la santé un objectif à valeur constitutionnelle, dans sa décision n° 2012-248 QPC du 16 mai 2012. Enfin, l’article L.1110-1 du code de la santé publique dispose : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous les moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible ». Force est de constater que ce principe, consacré au sein même d e ce qui fait la République, n’est plus respecté. Il ne se passe pas un jour sans que la presse locale se fasse le relai de l…

Articles (7 extrait·s du texte)
  • Article 1er Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, le conventionnement à l ’assurance maladie d’un médecin libéral ne peut intervenir qu’en concomitance avec la cessation d’activité d’un médecin libéral exerçant dans la même zone. Un décret en conseil d’État fixe les modalités d’application du p ré s e n t article.…
  • Article 2 Les médecins généralistes et spécialistes exercent pour une durée d’au moins trois ans, dans les mois qui suivent l’obtention du diplôme mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, dans les territoires mentionnés au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
  • Article 3 À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 632-2 d u code de l’éducation, les mots : « en priorité » sont supprimés.
  • Article 4 Le chapitre III du titre I er du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‑15 ainsi rédigé : « Art. L. 4113‑15. – Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes mentionnés à l’article L. 4113‑9 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans le cabinet situé dans une commune identifiée comme zone caractérisée par une offre de soins insuffisante telle que mentionné au 1° de l’article L. 1434‑4, dans un délai d’au moins un an avant leur départ. » CHAPITRE II Renforcer l’accessibilité à l’information sur les déserts médicaux…
  • Article 5 Au premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, après le mot : « arrêté », sont insérés les mots : « chaque année ».
  • Article 6 Le 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par des o et p ainsi rédigés : « o) Elles publient sur leur site internet, chaque année et par département, les informations permettant d’établir l’état des lieux de l’offre de soins et en particulier le nombre de médecins généralistes e t spécialistes ; » « p)Elles publient sur leur site internet, chaque année et par département, le nombre de médecins formés et parmi eux, le nombre de médecins exerçant effectivement la médecine. »…
  • Article 7 Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et évaluant l’ensemble des dispositifs incitant à l’installation de médecin s libéraux dans les zones sous-dotées. Le rapport évalue dès lors la pertinence de maintenir les dispositifs recensés au regard de leur impact sur l’amélioration de la répartition des médecins libéraux sur l’en semble du territoire.…

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Pour aller plus loin