permettre le transfert de trimestres de retraite au sein du couple

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 août 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Maud PetitDEM · avec 47 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi prévoit de permettre à un assuré, lors de la liquidation de sa pension, de transférer des trimestres de retraite à son conjoint, dans certaines conditions. Cette mesure s'applique dans différents cadres de retraite, notamment ceux relevant de la sécurité sociale, des pensions civiles et militaires, et du code rural. Elle vise à permettre une meilleure répartition des droits de retraite entre les époux, en fonction de leur situation respective. La charge financière engendrée par cette mesure est compensée par une majoration de l'accise sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 23 août 2022
Identifiant : PIONANR5L16B0210
Dossier législatif : DLR5L16N46188

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 23 août 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La question de la retraite est une source de préoccupation pour n o s concitoyens notamment en raison de la complexité du système actuel et du manque de lisibilité des modes de calcul en vigueur. Egalement car au sein d’un même couple, il se peut que compte tenu de l’âge, de la carrière, éventuellement de l’un des deux qui s’est occupé des enfants issus du couple, il ne soit pas possible, malgré la volonté de chacun, de partir ensemble à la retraite pour aborder une nouvelle vie. Le dispositif inscrit dans la présente proposition de loi vise ainsi à permettre le transfert de trimestres de retraite, entre personnes composant un couple, dans le cas où l’un des membres de ce couple n’a pas atteint la durée d’assurance nécessaire au départ à taux plein en même temps que son conjoint. Depuis les réformes paramétriques de 2010 et 2014, les conditions d’obtention d’une retraite à « taux plein » ont été profondément modifiées, en particulier la durée d’assurance requise. Ainsi l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’il faut : – 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 ; – 168 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1961 et le 31 décembre 1963 ; – 169 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1964 et le 31 décembre 1966 ; – 170 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 ; – 171 trimestres, pour les assurés nés entre le 1 er janv…

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Après la section 8 du chapitre 1 er du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, est insérée une section 9 ainsi rédigée : « Section 9 « Transfert de trimestres au sein d’un couple d’assurés « Art. L. 351-14-2. – I. – Au moment de la liquidation de sa pension, l’assuré dont la durée d’assurance excède la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 peut renoncer au bénéfice d’un ou plusieurs trimestres au profit de la personne avec laquelle il est marié, lié par un partenariat civil de solidarité ou avec laquelle il vit en concubinage, sous réserve que cette personne ait accompli une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au même deuxième alinéa de l’article L. 351-1 ou équivalente à cette limite pour l’ensemble des régimes obligatoires auxquels elle a été affiliée. Le nombre de trimestres ainsi cédé par l’assuré est inférieur ou égal au nombre de trimestres qui excède la limite susmentionnée. Ce transfert s’exprime de façon définitive. « II. – Pour l’application du I, la caisse d’assurance vieilles se compétente retranche du nombre des trimestres validés par l’assuré dans les conditions du présent titre celui ou ceux auxquels il souhaite renoncer. « III. – Le ou les trimestres transférés en application du I du p ré s e n t article sont imputés sur la durée d’assurance de la personne bénéficiaire. Seules les personnes ayant fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 peuvent bénéficier des trimestres transférés en application du I du présent article. « L’imputation prévue au premier alinéa du présent III ne peut conduire à ce que la durée d’assurance de la personne bénéficiaire excède la limite mentionnée à la première phrase du I. « IV. – Par dérogation aux I à III, l’option prévue au I peut être exercée au moment de la liquidation de la pension de la personne bénéficiaire, sous réserve que l’assuré cessionnaire ait fait valoir l’intégralité d e s d r o i t s e n matière d’avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires mentionnés au III. « V. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment : « – les modalités de calcul du montant de la pension du cessionnaire et du bénéficiaire en fonction du nombre de trimestres cédés ; « – les conditions dans lesquelles les demandes sont justifiées. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2023. Il est applicable aux pensions dues à compter de cette date, y compris aux pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.…
  • Article 2 Le paragraphe 1er du chapitre II du titre III du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un article 14 bis ainsi rédigé : « Art. 14 bis. – I. – Au moment de la liquidation de sa pension, l’assuré dont la durée d’assurance excède le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 13 peut renoncer au bénéfice d’un ou plusieurs trimestres au profit de la personne avec laquelle il est marié, lié par un partenariat civil de solidarité ou avec laquelle il vit en concubinage, sous réserve que cette personne ait accompli une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au m ê m e deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou équivalente à cette limite pour l’ensemble des régimes obligatoires auxquels elle a été affiliée. Le nombre de trimestres ainsi transféré pa r l’assuré est inférieur ou égal au nombre de trimestres qui excède le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 13 du présent code. Ce transfert s’exprime de façon définitive. « II. – Le ou les trimestres transférés en application du I du présent article sont imputés sur la durée d’assurance de la personne bénéficiaire. Seules les personnes ayant fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, mentionnés au I de l’article L. 14, peuvent bénéficier des trimestres transférés en application du I du présent article. « L’imputation prévue au premier alinéa du présent II ne peut conduire à ce que la durée d’assurance de la personne bénéficiaire excède la limite mentionnée à la première phrase du I du présent article. « III. – Par dérogation aux I et II, l’option prévue au I peut être exercée au moment de la liquidation de la pension de la personne bénéficiaire, sous réserve que l’assuré cessionnaire ait fait valoir l’intégralité d e s d r o i t s e n matière d’avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires mentionnés au II. « IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment : « – les modalités de calcul du montant de la pension du cessionnaire et du bénéficiaire en fonction du nombre de trimestres transférés ; « – les conditions dans lesquelles les demandes sont justifiées. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2023. Il est applicable aux pensions dues à compter de cette date, y compris aux pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.…
  • Article 3 I. – Après l’article L. 732-25-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 732-25-2 ainsi rédigé : « Art. L. 732-25-2. – I. – Au moment de la liquidation de sa pension, l’assuré dont la durée d’assurance excède la durée minimale prévue au 1° de l’article L. 732-24 peut renoncer au bénéfice d’un ou plusieurs trimestres au profit de la personne avec laquelle il est marié, lié par un partenariat civil de solidarité ou avec laquelle il vit en concubinage, sous réserve que cette personne ait accompli une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou équivalente à cette limite pour l’ensemble des régimes obligatoires auxquels elle a été affiliée. Le nombre de trimestres ainsi transféré est inférieur ou égal au nombre de trimestres qui excède la durée minimale prévue au 1° de l’article L. 732-24 du présent code. Ce transfert s’exprime de façon définitive. « II. – Pour l’application du I du présent article, la caisse d ’assurance vieillesse compétente retranche du nombre des trimestres validés par l’assuré dans les conditions du présent titre celui ou ceux qui n’ouvrent droit à aucune majoration de sa pension. « III. – Le ou les trimestres transférés en application du I sont imputés sur la durée d’assurance de la personne bénéficiaire. Seules les personnes ayant fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 732-25-1 du présent code, peuvent bénéficier des trimestres transférés en application du I. « L’imputation prévue au premier alinéa du présent III ne peut conduire à ce que la durée d’assurance de la personne bénéficiaire excède la limite mentionnée à la première phrase du I. « IV. – Par dérogation aux I et II, l’option prévue au I peut être exercée au moment de la liquidation de la pension de la personne bénéficiaire, sous réserve que l’assuré cessionnaire ait fait valoir l’intégralité d e s d r o i t s e n matière d’avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires mentionnés au III. « V. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment : « – les modalités de calcul du montant de la pension du cessionnaire et du bénéficiaire en fonction du nombre de trimestres transférés ; « – les conditions dans lesquelles les demandes sont justifiées. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2023. Il est applicable aux pensions dues à compter de cette date, y compris aux pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.…
  • Article 4 I. – Après l’article L. 643-4 du code de la sécurité sociale, i l est inséré un article L. 643-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 643-4-1. – I. – Au moment de la liquidation de sa pension, l’assuré dont la durée d’assurance excède la durée minimale mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 643-3 peut renoncer au bénéfice d’un ou plusieurs trimestres au profit de la personne avec laquelle il est marié, lié par un partenariat civil de solidarité ou avec laquelle il vit en concubinage, sous réserve que cette personne ait accompli une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 ou équivalente à cette limite pour l’ensemble des régimes obligatoires auxquels elle a été affiliée. Le nombre de trimestres ainsi transféré est inférieur ou égal a u nombre de trimestres qui excède la durée minimale mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 643-3. Ce transfert s’exprime de façon définitive. « II. – Pour l’application du I du présent article, la caisse d ’assurance vieillesse compétente retranche du nombre des trimestres validés par l’assuré dans les conditions du présent titre celui ou ceux qui n’ouvrent droit à aucune majoration de sa pension. « III. – Le ou les trimestres transférés en application du I du présent article sont imputés sur la durée d’assurance de la personne bénéficiaire. Seules les personnes ayant fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, mentionnés au III de l’article L. 643- 3, peuvent bénéficier des trimestres transférés en application du I du présent article. « L’imputation prévue au premier alinéa du présent III ne peut conduire à ce que la durée d’assurance de la personne bénéficiaire excède la limite mentionnée à la première phrase du I. « IV. – Par dérogation aux I et II, l’option prévue au I peut être exercée au moment de la liquidation de la pension de la personne bénéficiaire, sous réserve que l’assuré cessionnaire ait fait valoir l’intégralité d e s d r o i t s e n matière d’avantage de vieillesse auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires mentionnés au III. « V. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment : « – les modalités de calcul du montant de la pension du cessionnaire et du bénéficiaire en fonction du nombre de trimestres cédés ; « – les conditions dans lesquelles les demandes sont justifiées. » II. – Le présent article entre en vigueur le 1 er juillet 2023. Il est applicable aux pensions dues à compter de cette date, y compris aux pensions de retraite ayant pris effet avant cette date.…
  • Article 5 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Le travail en commission

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 18 amendements examinés en commission (Affaires sociales), dont 0 adopté. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

18 amendements ont été déposés sur ce texte (tous en commission). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 18 En cours de traitement

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Article premier 2 amendements
  • n° AS1 M. Philippe Juvin LR En cours de traitement À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « concubinage », insérer les mots : « depuis plus de deux ans ».
  • n° AS15 M. Matthieu Marchio RN En cours de traitement Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : « IV (bis). Par dérogation aux I à III, l’option prévue au I peut être…
Après l'article premier 5 amendements
  • n° AS5 M. Jean-Hugues Ratenon LFI-NUPES En cours de traitement L’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Pour les assurés des régimes auxquels s’applique…
  • n° AS6 M. Jean-Hugues Ratenon LFI-NUPES En cours de traitement Le quatrième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux…
  • n° AS7 Mme Rachel Keke LFI-NUPES En cours de traitement Au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
  • n° AS8 Mme Rachel Keke LFI-NUPES En cours de traitement Au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : «…
  • n° AS14 M. Jérôme Guedj SOC En cours de traitement L’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À la fin du premier alinéa du II, sont insérés les mots…
Article 2 2 amendements
  • n° AS2 M. Philippe Juvin LR En cours de traitement À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « concubinage », insérer les mots : « depuis plus de deux ans ».
  • n° AS16 M. Matthieu Marchio RN En cours de traitement Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants : « III (bis). Par dérogation aux I à II, l’option prévue au I peut être…
Article 3 2 amendements
  • n° AS3 M. Philippe Juvin LR En cours de traitement À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « concubinage », insérer les mots : « depuis plus de deux ans ».
  • n° AS17 M. Matthieu Marchio RN En cours de traitement Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : « IV (bis). Par dérogation aux I à III, l’option prévue au I peut être…
Article 4 2 amendements
  • n° AS4 M. Philippe Juvin LR En cours de traitement À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : « concubinage », insérer les mots : « depuis plus de deux ans ».
  • n° AS18 M. Matthieu Marchio RN En cours de traitement Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants : « IV (bis). Par dérogation aux I à III, l’option prévue au I peut être…
Après l'article 4 5 amendements
  • n° AS9 M. Thibault Bazin LR En cours de traitement Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités techniques et pratiques de la mise en…
  • n° AS10 M. Thibault Bazin LR En cours de traitement Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de la lutte contre les fraudes afin de…
  • n° AS11 M. Thibault Bazin LR En cours de traitement Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport afin d’évaluer si les objectifs affichés sont bel et…
  • n° AS12 M. Thibault Bazin LR En cours de traitement Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à expliciter les conséquences et les moyens mis…
  • n° AS13 M. Thibault Bazin LR En cours de traitement Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la mise en œuvre de la présente…

Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Pour aller plus loin