Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 novembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi permet à un conjoint, un concubin ou une personne en pacte civil de solidarité de céder des trimestres de retraite à l’autre, afin de permettre à ce dernier de bénéficier d’une retraite à taux plein. Il modifie les règles applicables aux pensions de retraite pour éviter une réduction de la pension lorsque des trimestres sont cédés entre partenaires. Une compensation financière est prévue, prise en charge par une majoration de l’accise sur les tabacs.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 2 novembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Bénéficier d’une retraite à taux plein est un droit lorsqu’on a travaillé toute sa vie. Actuellement, pour bénéficier d’une pension de re traite à taux plein versée par le régime général de la Sécurité sociale, il faut avoir cotisé un certain nombre de trimestres en fonction de son année de naissance (165 trimestres au minimum). Lorsque l’assuré n’a pas atteint la durée d’assurance requise o u l’âge du taux plein, il subit alors une décote c’est-à-dire une minor ation de sa pension de retraite actuellement établie à un coefficient de 1, 25 % par trimestre manquant. Il est très fréquent qu’au sein d’un couple, l’un des deux époux, conjoints pacsés ou concubins, bénéficie d’un nombre de trimestres excédentaire à l’âge de départ à la retraite. Pourtant, le don de trimestres de retraite entre époux, conjoints pacsés ou concubins n’est pas autorisé dans notre droit. Il s’agit d’une véritable injustice pour les couples dans lesquels l’un des deux partenaires dispose d’un nombre de trimestres de retraite excédentaire et l’autre d’un nombre de trimestres déficitaire. C’est en particulier le cas lorsqu’un des deux parents a consacré un certain nombre d’années à l’éducation de ses enfants. Un dispositif de partage de trimestres au sein du couple existe néanmoins s’agissant de la majoration de la pension de retraite en cas de n a i s s a n c e d ’ u n e n f a n t. E n e f f e t, p o u r l e s n a i s s a n c e s à c o m p t e r de 2010, l’article L. 351-4 du code de…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er Le troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurit é sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la pension de l’assuré n’est pas réduite si son conjoint, son concubin, ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité lui cède des trimestres de retraite afin de lui permettre un départ à taux plein, dans la limite de quatre trimestres maximum. »…
- Article 2 Le II de l’article L. 351-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée un e phrase ainsi rédigée : « Elle peut être réévaluée au moment du départ à la retraite de l’un des deux parents si cette réévaluation permet à ce dernier un départ à taux plein et sous réserve de l’accord de l’autre parent. » 2° Le septième alinéa est ainsi rédigé : « La décision, y compris implicite, des parents ou l’attribution de la majoration peut être modifiée pour permettre à l’un ou les deux parents un départ à la retraite à taux plein, dans les conditions prévues au présent II. En cas de décès de l ’un des parents avant la majorité de l’enfant, les trimestres sont attribués au parent survivant qui a effectivement élevé l’enfant. »…
- Article 3 Compense la charge pour les organismes de sécurité sociale par la majoration de l'accise sur les tabacs. La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue a u chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (25)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)