rendre incompressibles les peines pour viol, les peines pour agressions sexuelles sur mineurs, et à mieux prévenir la récidive

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 2 novembre 2022. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Fabien Di FilippoLR · avec 22 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Le texte propose de rendre incompressibles les peines encourues pour les viols et les agressions sexuelles sur mineurs, en interdisant tout aménagement ou remise de peine. Il prévoit également des mesures visant à mieux prévenir la récidive, notamment par le biais de traitements médicaux obligatoires pour les personnes condamnées en état de récidive. Des dispositions supplémentaires renforcent les sanctions pénales pour certaines infractions liées aux violences sexuelles.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 2 novembre 2022
Identifiant : PIONANR5L16B0429
Dossier législatif : DLR5L16N46583

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 2 novembre 2022 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les cas de violences sexuelles enregistrés par les services de police et de gendarmerie ont augmenté de 33 % en 2021, selon les chiffres du ministère de l’intérieur. L’augmentation avait été de 3 % en 2020 et de 12 % en 2019. 75 800 personnes ont ainsi porté plainte pour ce type de faits : 45 % pour des viols ou tentatives de viol, les autres pour des agressions sexuelles ou harcèlement. Cela représente 19 000 plaintes supplémentaires par rapport à 2020. La comparaison est certes délicate en raison de la crise sanitaire et des confinements successifs qui en font une année à part, mais la hausse reste du même ordre de grandeur par rapport à 2019 : + 20.300. Autre fait notable : un quart des faits dénoncés concernaient des mineurs, contre seulement 18 % en 2018. Aujourd’hui, selon le Haut Conseil à l’égalité, moins de 10 % des personnes qui se disent victimes d’un viol ou d’une tentative de viol ont déposé plainte et seule une plainte sur dix aboutit à une condamnation. Le manque de sanction envers les coupables explique sans doute en partie pourquoi un tel sentiment d’impunité règne e t pourquoi tant de personnes qui en sont victimes renoncent à porter plainte. Pour dissuader les passages à l’acte et pour encourager les victimes à dénoncer leurs agresseurs, il est indispensable qu’une réponse pénale forte soit apportée. Le viol est défini comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la person…

Articles (8 extrait·s du texte)
  • Article 1er Le deuxième alinéa de l’article 222-23 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces quinze années de réclusion criminelle s’appliquent de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle-ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état. »…
  • Article 2 L’article 222-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ces vingt années de réclusion criminelle s’appliq uent de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise d e peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l ’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas d e vivre son enfermement en prison, celle-ci effectue sa peine d ans un établissement de santé adapté à son état. »…
  • Article 3 Le second alinéa de l’article 222-25 du code pénal est ainsi rédigé : « Ces trente années de réclusion criminelle s’appli quent de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise d e peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l ’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas d e vivre son enfermement en prison, celle-ci effectue sa peine d ans un établissement de santé adapté à son état. »…
  • Article 4 Le second alinéa de l’article 222-26 du code pénal est ainsi rédigé : « Cette réclusion criminelle à perpétuité s’appliqu e de façon systématique : aucun aménagement et aucune remise d e peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l ’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas d e vivre son enfermement en prison, celle-ci effectue sa peine d ans un établissement de santé adapté à son état. »…
  • Article 5 L’article 131-36-4 du code pénal est complété par t rois alinéas ainsi rédigés : « Lorsque la personne est en état de récidive pour une infraction définie aux articles 222-23 à 222-29-3, la juridiction ordonne le suivi d’un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido et un accompagnement psychiatrique. Ce traitement peut commencer pendant l’exécution de la peine. « Si le violeur refuse ce traitement, il devra rester en prison ou en rétention de sûreté. « Lorsque la peine d’emprisonnement se termine pendant la période de traitement du condamné, celui-ci doit se présenter dans un hôpital ou un lieu agréé pour continuer de recevoir le traitement sous forme d’injections. Le non-respect de ces obligations entraîne la possibilité par le juge d’application des peines de remettre le criminel sexuel en prison ou dans un hôpital spécialisé fermé pendant une durée déterminée. »…
  • Article 6 L’article 222-23-3 du code pénal est complété par u n alinéa ainsi rédigé : « Ces vingt années de réclusion criminelle s’appliq uent de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise d e peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l ’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas d e vivre son enfermement en prison, celle-ci effectue sa peine d ans un établissement de santé adapté à son état. »…
  • Article 7 Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal : 1° Après le premier alinéa de l’article 222-29-2, i l est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour atteinte sexuelle commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans s’applique de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle-ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. » ; 2° L’article 222-29-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette peine de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende pour toute relation sexuelle incestueuse autre qu’u n viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur s’applique de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle-ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. »…
  • Article 8 L’article 227-25 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Cette peine s’applique de façon systématique : aucun aménagement ni aucune remise de peine ne sont possibles. Si une expertise médicale confirme que l’état de santé physique ou mentale de la personne condamnée ne permet pas de vivre son enfermement en prison, celle-ci effectue sa peine dans un établissement de santé adapté à son état, sans aucune permission de sortir. »…

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