Instauration de mesures de réparation en faveur des pupilles de la Nation de la guerre de 1939-1945 et de la guerre d’Indochine

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 février 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Thibault BazinLR · avec 27 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose de reconnaître un droit à une mesure de réparation pour les pupilles de la Nation de la guerre de 1939-1945 et de la guerre d’Indochine, dont le parent décédé porte la mention marginale « Mort pour la France ». Cette mesure de réparation peut prendre la forme d’une indemnité en capital ou d’une rente viagère, au choix du bénéficiaire. Elle est accordée uniquement aux personnes mineures de vingt et un ans à la date du décès du parent. L’État finance cette mesure par une taxe additionnelle sur les tabacs.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 14 février 2023
Identifiant : PIONANR5L16B0848
Dossier législatif : DLR5L16N47171

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 14 février 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Par le décret n° 2000 657 du 13 juillet 2000, le Gouvernement de la France a reconnu le droit à indemnisation des orphelins dont les parents furent victimes de persécutions antisémites et racistes durant la guerre de 1939 1945. La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d’une indemnisation en capital de 27 440,82 € ou d’une rente viagère de 543,64 € par mois. Ce dispositif a été complété par le décret n° 2004 751 du 27 juillet 2004 afin d’indemniser également les orphelins de parents victimes de la barbarie nazie, morts en déportation, fusillés ou massacrés pour actes de résistance ou pour des faits politiques. Il laisse en revanche hors de toute indemnisation l es pupilles de la Nation du fait de la guerre de 1939 1945 et dont l’acte de décès du parent décédé porte la mention marginale « Mort pour la France ». Sans nier un seul instant la spécificité des souffrances endurée s lors de la Seconde Guerre mondiale, il faut également remarquer que le s pupilles de la Nation du fait de la guerre d’Indochine (1946 – 1954) se trouvent également hors de toute indemnisation. Cette rupture d’égalité douloureusement vécue par d es milliers de pupilles de la Nation a donné lieu à une trentaine de propositions de loi depuis la XIIème législature, issues de la majorité comme de l’opposition. Aucune d’entre elles n’a cependant jamais été inscrite à l’ordre du jour du Parlement. Le 23 mai 2007, le Président Nicolas Sarkozy écrivait au Président de …

Articles (3 extrait·s du texte)
  • Article 1er Toute personne reconnue pupille de la Nation du fait de la guerre de 1939-1945 ou de la guerre d’Indochine et dont l’acte de décès du parent décédé du fait de la guerre de 1939-1945 ou de la guerre d’Indochine porte la mention marginale « Mort pour la France » a le droit à la reconnaissance de la Nation.
  • Article 2 Toute personne mentionnée à l’article 1 er a droit à une mesure de réparation, si elle était mineure de vingt et un an s à la date du décès du parent mentionné au même article. La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d’une indemnité au capital de 27 000 euros ou d’une rente viagère de 468,78 euros par mois. Le montant de la rente viagère mentionnée au deuxiè me alinéa est revalorisé chaque année de 2,5 %, à compter du 1 er janvier 2018. Un arrêté du ministre chargé de la défense constate le montant de la rente résultant de cette revalorisation. Le montant de la rente est exprimé aux deux chiffres significatifs après la virgule, le second étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.…
  • Article 3 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin