Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 25 avril 2023. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie les dispositions du code civil afin de permettre au juge aux affaires familiales, dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’apprécier d’office les modalités de l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants communs, sans attendre une demande spécifique du parent victime. Il permet également au juge de statuer sur la suspension de l’exercice de l’autorité parentale par le parent violent. Cette mesure vise à mieux protéger les enfants et le parent victime en évitant que le parent violent ne continue à exercer un contrôle sur l’autre parent via l’autorité parentale.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 25 avril 2023 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, La loi n° 202-936 du 30 juillet 2020 et ses version s révisées actuellement en vigueur, visent à protéger les victimes des violences conjugales de leurs auteurs et ont déjà permis de mettre en place des outils législatifs en ce sens. En effet, cette loi permet notamment au juge aux affaires familiales, dans le cadre d’une ordonnance de protection, au vu des éléments remis et contradictoirement débattus devant lui, de statuer sur l’attribution du domicile conjugal au conjoint victime de violence, sur l’interdiction d’entrer en relation avec elle, sur les modalités d e l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants communs. À l’heure actuelle, le juge aux affaires familiales ne peut statuer sur ce dernier point sauf si le parent victime en fait la demande. Cependant, souvent soumis par sa crainte du conjoint violent, et ne voulant pas attiser plus que nécessaire la colère d e celui-ci, le parent victime ne sollicite pas de mesure concernant les enfants, se contentant de pouvoir s’en éloigner le plus rapidement possible. En effet, l’exercice de l’autorité parentale constitue souvent pour un parent violent le moyen de maintenir son emprise su r l’autre parent. Il est donc nécessaire de donner au parent victime ou à ceux qui ont accueilli les enfants en cas de nécessité, les moyens de continuer à prendre les décisions nécessaires à la protection, au développement et à l’éducation de l’enfant, en urgence ou de manière plus pérenne sans avoir à en demander l…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Le 5° de l’article 515-11 du code civil est ainsi modifié : 1° Après le mot : « prononcer », sont insérés les mots : «, d’office, » ; 2° Après la première occurrence du mot : « exercice », sont insérés les mots : « ou sur la suspension ».
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (30)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)