Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 janvier 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie le code du travail afin de protéger les travailleurs seniors face au licenciement, en leur offrant des garanties spécifiques. Il permet également aux salariés de 50 ans et plus de bénéficier d’un compte d’épargne salariale sans être soumis aux plafonds habituels. De plus, il autorise les employeurs à conclure des contrats à durée déterminée avec des seniors dans certaines conditions, et encourage les entreprises à négocier sur le recrutement et la pérennisation des emplois seniors. Une taxe additionnelle sur les tabacs est créée pour compenser la charge financière pour l’État.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 23 janvier 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le vendredi 17 février 2023, l’examen du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale (PLFRSS) portant l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans s’est achevé sans vote. L’article 7 dudit projet de loi, cœur nucléaire de cette réforme modifiant l’âge légal de départ à la retraite, n’a pas pu être discuté et voté par les députés. Malgré la réelle contestation sociale, la loi a été promulguée le 14 avril 2023 et publiée au Journal officiel le 15 avril 2023. Cette réforme, bien que vendue par la majorité comme étant une mesure financière nécessaire pour la survie de notre système de retraites, impactera évidemment, tant physiquement que professionnellement, les travailleurs seniors dans les années à venir comme ils avaient déjà été impactés à l’issue des réformes précédentes touchant à l’âge légal de départ à la retraite. Il apparaît ainsi nécessaire de légiférer en faveur des travailleurs seniors de notre pays, dans la mesure où ceux-ci font aujourd’hui face à un environnement salarié qui ne leur est pas favorable, et ce, dans l’objectif de les accompagner au mieux vers une fin de carrière digne et en adéquation avec leurs aspirations professionnelles mais aussi personnelles. En France, la problématique de l’emploi des seniors n’est pas négligeable et s’illustre par le taux d’emploi actuel des travailleurs seniors qui demeure relativement faible en comparaison de nos voisins européens. Comme le souligne le rapport de la DARES (1…
Articles (6 extrait·s du texte)
- Article 1er Le code du travail est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 1132-3-3, il est inséré un article L. 1132-3-4 ainsi rédigé : « Art. L. 1132-3-4. – Toute personne faisant l’objet d’une procédure de licenciement, dont l’âge est compris entre cinquante et cinquante-quatre ans révolus, et estimant faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son âge, peut solliciter l’inspection du travail au sens de l’article L. 1132-1. « Dès lors que la suspicion est établie et admise par l’inspecteur du travail, la procédure mentionnée à la section 1 ou à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail peut s’appliquer au cas d’espèce. » 2° Après l’article L. 2411-1, il est inséré un article L. 2411-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2411-1-1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans. » 3° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complété par une section 16 ainsi rédigée : « Section 16 « Licenciement d’un salarié âgé de cinquante-cinq ans et plus « Art. L. 2411-26. – Le licenciement d’un salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. » 4° La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie est complétée par un article L. 2412-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2412-1-1. – Bénéficie également de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre le salarié dont l’âge est supérieur ou égal à cinquante-cinq ans. »…
- Article 2 Après l’article L. 6323-11-1 du code du travail, il est inséré un article L. 6323-11-2 ainsi rédigé : « Art. L. 6323-11-2. – L’alimentation du compte des salariés de cinquante ans révolus et plus n’est pas soumise aux plafonds mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34. »
- Article 3 Après l’article L. 1242-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1242-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1242-3-1. – I. – Tout employeur, à l’exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l’article L. 1242-3, avec une personne âgée de cinquante-cinq ans révolus et plus inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d’emploi ou bénéficiant d’une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l’emploi et de lui permettre d’acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein. « II. – Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l’emploi des salariés âgés, prévu à l’article L. 1242-3-1, peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une fois. »…
- Article 4 L’article L. 1244-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le délai de carence établi au présent article ne s’applique pas au contrat à durée déterminée destiné à faciliter le retour à l’emploi des seniors tel que défini dans la partie réglementaire du présent code. »
- Article 5 L’article L. 2242-1 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Une négociation sur le recrutement et la pérennisation des emplois seniors dans l’entreprise. »
- Article 6 Compense la charge pour l'État par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (75)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)