Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 13 février 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi modifie les règles fiscales applicables aux donations et successions en introduisant des réductions de droits de mutation à titre gratuit pour certaines transmissions. Il prévoit notamment une réduction de 35 % des droits applicables aux donations en nue-propriété consenties à un descendant du donateur, sous certaines conditions. En parallèle, une taxe additionnelle est créée pour compenser la perte de recettes fiscales liée à ces mesures. L’objectif est de faciliter la transmission du patrimoine entre les générations.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 13 février 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Plus que jamais, la transmission anticipée du patrimoine aux plus jeunes générations mérite d’être encouragée afin de favoriser la circulation de l’argent dans l’économie et de faciliter au l’installation des jeunes ménages. En effet, alors que l’augmentation de l’espérance de vie conduit à un héritage de plus en plus tardif (les héritiers en pleine propriété ont en moyenne 60 ans) et que les Français âgés de plus de 60 ans détiennent plus de 60 % du patrimoine français (1), la France dispose aujourd’hui d’une des fiscalités les moins favorables aux transmissions intra-familiales en Europe, le recours à la donation s’en trouvant fortement découragé. Les abattements pratiqués en France sur les successions et donations sont nettement inférieurs à la norme parmi les pays européens : 100 000 € en faveur des enfants contre 325 000 £ au Royaume-Uni, majorés pour la donation à raison du temps écoulé entre la donation et le décès, 400 000 € en Allemagne et 1 000 000 € en Italie. Plusieurs pays sont même caractérisés par une absence totale d’impôt sur la transmission du patrimoine : Portugal, Suède, Autriche et la plupart des pays d’Europe de l’Est. La perspective de transmettre son bien à ses descendants constituant l’un des moteurs d’une économie saine, il apparaît plus qu’opportun pour la France de tempérer son modèle fiscal peu favorable à cette transmission, à l’instar de ses voisins. Aussi, la présente proposition de loi se donne un double objectif : – Celui…
Articles (3 extrait·s du texte)
- Article 1er L’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : « Tableau I « Tarif des droits applicables en ligne directe, entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité : « Fraction de part nette taxable Tarif applicable (%) N’excédant pas 8 072 € 5 Comprise entre 8 072 € et 15 932 € 10 Comprise entre 15 932 € et 552 324 € 20 Comprise entre 552 324 € et 902 838 € 30 Comprise entre 902 838 € et 1 805 677 € 40 Au-delà de 1 805 677 € 50 ». « Tableau II « Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non parents : « Fraction de part nette taxable Tarif applicable (%) Entre frères et sœurs vivants ou représentés N’excédant pas 24 430 € 35 Comprise entre 24 430 € et 902 838 € 45 Au-delà de 902 838 € 55 Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement N’excédant pas 902 838 € 55 Au-delà de 902 838 € 65 Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non parentes N’excédant pas 902 838 € 60 Au-delà de 902 838 € 70 ». « Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et sœurs. « Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. »…
- Article 2 L’article 790 du code général des impôts est complété par des III et IV ainsi rédigés : « III. – Les donations en nue-propriété consenties à un descendant du donateur bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d’une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante ans, de 20 % lorsqu’il est âgé de soixante ans révolus et de moins de soixante-dix ans et de 10 % lorsqu’il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. Ces réductions s’appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. Ces dispositions s’appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d’usage ou d’habitation. « IV. – Les donations autres que celles visées au I, au II et au III consenties à un descendant du donateur bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d’une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante ans, de 40 % lorsqu’il est âgé de soixante ans révolus et de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsqu’il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. »…
- Article 3 La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
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Pour aller plus loin
Cosignataires (72)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)