Favoriser l’emploi des séniors

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 avril 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Thibault BazinLR · avec 28 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi propose de permettre aux salariés âgés d’au moins soixante ans de conclure un contrat de fin de carrière avec leur employeur. Il vise à faciliter la poursuite d’activités professionnelles pour les seniors en offrant une forme de contrat adaptée à leur situation. En parallèle, il prévoit une compensation financière pour les organismes de sécurité sociale, via une taxe additionnelle sur les tabacs. Cette mesure s’inscrit dans un objectif de favoriser l’emploi des séniors et d’atténuer les difficultés liées à leur insertion ou maintien dans le marché du travail.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 avril 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2493
Dossier législatif : DLR5L16N49767

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 avril 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, En France, 16 % des personnes âgées de 55 à 69 ans ne sont ni en emploi ni à la retraite en 2021 (1). Cette part augmente par ailleurs à l’approche de l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite, pour atteindre 28 % des seniors de 61 ans. Il s’agit donc d’un phénomène important et spécifique auquel il nous faut apporter une réponse. De plus, il convient de souligner que les personnes de 55 à 61 ans n’étant ni en emploi ni à la retraite sont majoritairement des femmes (59 %) et sont le plus souvent peu ou pas diplômées : 42 %, soit deux fois plus que les personnes en emploi aux mêmes âges (2). Ces inégalités face à l’emploi, déjà rencontrées tout au long de la carrière, doivent être combattues, notamment chez les séniors, car elles constituent une source d’inefficacité économique et une entaille au pacte républicain. Lors des débats ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (LFRSS 2023), plusieurs freins à l’emploi ont été identifiés, dont deux ont été jugés particulièrement significatifs. Il s’agit : – premièrement, de l’âge élevé de mise en retraite d’office, qui peut fortement contraindre les employeurs dans la gestion de leurs ressources humaines ; – secondement, du coût du travail du salarié senior, qui, compte tenu de son expérience, peut légitimement prétendre à une rémunération plus élevée qu’un jeune actif. Afin de répondre à ces défis, les sénateurs du grou…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Contrat de fin de carrière « Art. L. 1223-10. – Un salarié âgé d’au moins soixante ans peut conclure avec un employeur un contrat pour la fin de sa carrière. « Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Par dérogation à l’article L. 1237-5, l’employeur peut mettre à la retraite le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. « Le contrat est établi par écrit. Les activités concernées, les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat et les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de mise à la retraite accordées au salarié sont fixées par une convention de branche ou un accord de branche étendu. À défaut d’accord, ces modalités sont fixées par décret. « La contribution mentionnée à l’article L. 137-12 du même code n’est pas due par l’employeur qui met à la retraite le salarié dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » II. – La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-21 ainsi rédigé : « Art. L. 241-21. – Les rémunérations versées au salarié employé dans le cadre du contrat prévu à l’article L. 1223-10 du code du travail sont exonérées des cotisations dues au titre du 1° de l’article L. 241-6 du présent code. » III. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024. IV. – Le Gouvernement engage, dès la publication de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives aux niveaux national et interprofessionnel en vue de l’élaboration du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1223-10 du code du travail.…
  • Article 2 La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Pour aller plus loin