Mettre en adéquation l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains avec les enjeux actuels

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 11 avril 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Franck AllisioRN · avec 73 cosignataires

Caduque

Déposé sous la 16e législature, ce texte n'a pas abouti avant la fin de la législature (9 juin 2024). Il est devenu caduc : il faudrait le redéposer pour qu'il reparte.

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie l'article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation afin d’adapter les règles applicables aux communes en matière de logements sociaux. Il introduit une nouvelle disposition qui encadre les communes où le nombre de logements locatifs sociaux dépasse la moitié des résidences principales. Ces modifications visent à aligner le cadre juridique sur les réalités actuelles de la construction de logements sociaux en France.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 11 avril 2024
Identifiant : PIONANR5L16B2501
Dossier législatif : DLR5L16N49778

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 11 avril 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis la promulgation de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) en décembre 2000, près de la moitié des deux millions de logements sociaux construits en France l’ont été dans des communes dites déficitaires, au sens de cette même loi. Ainsi, au cours des six premières périodes triennales (de 2002 à 2019), les objectifs nationaux de construction de logements sociaux ont systématiquement été plus que réalisés, avec des taux de réalisation atteignant par exemple jusqu’à 164 % entre 2008 et 2010. De fait, il est indéniable que durant ces vingt premières années, la loi SRU a rempli son objectif en matière de production de logements sociaux. Or, au cours de la dernière période triennale, de 2020 à 2022, pour la première fois l’objectif national de 278 177 logements construits n’a non seulement pas été rempli, mais il ne l’a même été qu’aux deux tiers (avec 186 124 logements construits, soit 66,9 % de l’objectif). De fait, nous constatons un essoufflement très important puisqu’au cours de cette période, seulement 47 % des communes ont atteint leur objectif, contre par exemple 64 % lors de la période précédente. Dans certaines régions, ce taux de communes n’ayant pas atteint l’objectif est très important, avec par exemple 95 % en Provence-Alpes-Côte-D’azur, mais aussi près de 80 % en Bourgogne-Franche-Comté, en Occitanie, dans les Pays de la Loire et en Nouvelle-Aquitaine. Aujourd’hui, le modèle la loi SRU semble atteindre ses limites…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er La section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée : 1° L’article L. 302-5 est ainsi modifié : a) À la première phrase du III ter, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « dont la population est au moins égale à 75 000 habitants » et, après la référence : « 2° du III », sont insérés les mots : « ainsi que dans les communes mentionnées au I, dont la population est inférieure à 75 000 habitants et qui ne sont pas situées dans une agglomération ou un établissement public mentionnés au 2° du III, » ; b) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont assimilés aux logements sociaux mentionnés au présent article les établissements pénitentiaires, dans des conditions fixées par décret. » ; 2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302-7, après la première occurrence de la référence : « L. 302-5 », sont insérés les mots : « dont la population est au moins égale à 75 000 habitants » ; 3° L’article L. 302-8 est complété par un XI ainsi rédigé : « XI. – Le présent article ne s’applique qu’aux communes mentionnées à l’article L. 305-2 et dont la population est au moins égale à 75 000 habitants » ; 4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 302-9-1, après la référence : « L. 302-5 », sont insérés les mots : « et dont la population est au moins égale à 75 000 habitants ».…
  • Article 2 Après l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 302-5-1. – I. – Dans les communes où le nombre total de logements locatifs sociaux, tels que définis au IV de l’article L. 302-5, représente plus de 50 % des résidences principales, la construction de nouveaux logements sociaux mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° du IV du même article L. 302-5 n’est autorisée qu’à condition que ceux-ci soient exclusivement destinés à faire l’objet d’un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. « II. – Dans les communes mentionnées au I, afin d’atteindre le taux mentionné au même I, le représentant de l’État dans le département notifie à la commune et aux personnes physiques et morales propriétaires de logements sociaux mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° du IV de l’article L. 302-5 un objectif de signature de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et portant sur des logements existants. »…

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