Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 19 novembre 2024. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 19 novembre 2024, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Ce texte de loi prévoit que les avocats aient un accès plus large et plus clair au dossier de la procédure pénale, dans des conditions garanties par la loi. Il précise les situations dans lesquelles un avocat peut demander une copie du dossier, et il modifie les dispositions du code de procédure pénale pour permettre à l’avocat, ainsi qu’à ses associés, collaborateurs ou à un autre avocat mandaté par écrit, de consulter l’intégralité du dossier. Ces dispositions s’appliquent quel que soit le stade de la procédure et la juridiction concernée.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 19 novembre 2024 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Le droit à un procès équitable est un droit fondamental inscrit à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Il garantit à chaque justiciable le droit d’être défendu par un avocat et de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense. Ce droit impose que l’avocat puisse non seulement accéder au dossier de la procédure pénale, mais également en détenir une copie lui permettant de préparer la défense de son client dans des conditions satisfaisantes et des délais suffisants. L’accès au dossier par l’avocat, au cours de la procédure pénale, est la pierre angulaire de la défense pénale. Prendre connaissance des éléments du dossier, qui comporte des dizaines voire des centaines de pages, permet à l’avocat de déterminer avec précision les éléments de faits et de procédure qui permettent d’élaborer une défense efficace et fondée. Ce droit d’accès doit pouvoir s’exercer quelle que soit la juridiction pénale saisie et la phase de la procédure. Le manque de personnel de justice pour numériser et copier les dossiers et l’essor du numérique et de la téléphonie ont entraîné le développement d’une pratique des avocats : celle de prendre en photo ou de numériser le dossier pénal lorsque la loi leur en autorise la consultation. Cette pratique est actuellement basée sur une tolérance des juges et greffiers d’instruction, mais ne trouve sa source dans aucun texte. La pratique peut ainsi différer selon les juridictions, voire d’un …
Articles (2 extrait·s du texte)
- Article 1er Dans tous les cas où, en application des dispositions du code de procédure pénale, un avocat peut demander la délivrance d’une copie du dossier de la procédure pénale, ainsi que dans les cas où, en application des articles 77-2, 80-2, 114, 388-4, 393, 394, 495-8, 627-6, 696-10, 706-105 et 803-3 du même code, il peut consulter ce dossier, l’avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d’un mandat écrit à cette fin peut, à l’occasion de cette consultation, réaliser lui-même une reproduction de tout ou partie des éléments du dossier par tout moyen, et notamment par l’utilisation d’un scanner portatif ou la prise de photographies. Il en est de même lorsque l’avocat consulte le dossier dans le cadre des procédures prévues par les articles 41-1 à 41-3-1 A dudit code. Cette reproduction est réalisée pour l’usage exclusif de l’avocat, qui ne peut la remettre à son client, si elle concerne un dossier d’instruction. Cette reproduction ne fait pas obstacle au droit de l’avocat d’obtenir, dans les cas et dans les délais prévus au même code, une copie du dossier auprès de la juridiction. Si le dossier est numérisé, l’avocat ne peut refuser d’en recevoir une copie sous forme numérisée, le cas échéant selon les modalités prévues à l’article 803-1 du même code, sauf, dans le cas prévu aux articles 114 et R. 165 du même code, décision contraire du juge d’instruction ; en cas de numérisation partielle du dossier, la copie de la partie du dossier non numérisée est remise sur support papier.…
- Article 2 L’article 63-4-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi modifié : a) La première phrase est ainsi rédigée : « À sa demande, l’avocat, son associé ou son collaborateur ou un avocat disposant d’un mandat écrit à cette fin, peut consulter l’intégralité du dossier de la procédure pénale et en réaliser une copie. » ; b) À la deuxième phrase, le mot : « toutefois » est remplacé par le mot : « également » ; c) La dernière phrase est supprimée ; 2° Au second alinéa, les mots : « les documents mentionnés au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l’intégralité du dossier de procédure pénale ou une copie de celui-ci ».…
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (55)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)