Élargir le périmètre de la péréquation du tarif de la distribution de gaz afin de poursuivre un objectif de cohésion territoriale dans un contexte de transition énergétique et faciliter le développement des gaz renouvelables

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 17 avril 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Olivier MarleixDR · avec 35 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 17 avril 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi modifie le code de l’énergie afin d’élargir le périmètre de la péréquation du tarif de la distribution de gaz. Il vise à favoriser la cohésion territoriale et à faciliter le développement des gaz renouvelables. Les modifications concernent notamment les conditions d’application de cette péréquation. Une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs est créée pour compenser les charges financières encourues par l’État et les collectivités territoriales.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 17 avril 2025
Identifiant : PIONANR5L17B1312
Dossier législatif : DLR5L17N51948

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 17 avril 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Cette proposition de loi reprend un amendement déposé dans le cadre du projet de loi de simplification de la vie économique et déclaré irrecevable car considéré comme cavalier législatif. Cet amendement a été soutenu par près de 100 députés émanant de sept groupes politiques différents. Le dépôt d’une telle proposition de loi est justifié par, d’une part, la nécessité de mettre en œuvre cette réforme avant le 1 er juillet 2026 et, d’autre part, l’absence de projets de texte pouvant servir d’accroche d’ici à cette date. Le caractère transpartisan et le soutien politique rencontré devraient permettre un examen rapide. La distribution publique de gaz, c’est-à-dire l’activité de gestion des infrastructures de réseaux de distribution de gaz, s’organise autour de deux types de concessions : – les concessions dites historiques pour lesquelles les opérateurs dits historiques bénéficient d’un monopole dans l’attribution de ces concessions ; en contrepartie, les comptes de ces derniers sont contrôlés par la Commission de régulation de l’énergie afin de vérifier la légitimité de leurs coûts ; – les concessions dites nouvelles, c’est-à-dire celles qui ont été attribuées pour la première fois à partir de 2003, après mise en concurrence des opérateurs candidats. On dénombre 25 gestionnaires de réseaux publics de gaz regroupés en deux catégories (certains gestionnaires appartenant aux deux catégories) : – les opérateurs dits historiques, au nombre de 22, opérant des con…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié : 1° L’article L. 452-1-1 est ainsi modifié : a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l’article L. 111-61 » sont supprimés ; b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié : – la première phrase est supprimée ; – à la deuxième phrase, les mots : « ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432-6 » ; 2° Après l’article L. 452-1-2, il est inséré un article L. 452-1-3 ainsi rédigé : « Art. L. 452-1-3. – Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l’article L. 432-6 font l’objet d’une péréquation. « Les charges supportées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz mentionnés au I de l’article L. 111-53 pour réaliser les missions mentionnées notamment aux articles L. 432-8 à L. 432-15 sont réparties entre ces gestionnaires dans la mesure où ces charges correspondent à celles d’un gestionnaire de réseaux efficace. « En cas d’écart entre les coûts à couvrir en application de l’article L. 452-1-1 et les recettes tarifaires d’un gestionnaire de réseaux de distribution de gaz naturel, la Commission de régulation de l’énergie détermine les méthodes de calcul ainsi que les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation, en tenant compte au besoin des particularités comptables des opérateurs. La Commission de régulation de l’énergie détermine les informations notamment comptables que les gestionnaires de réseaux de distribution doivent lui transmettre, fixe les modalités de ces versements et notifie chaque année à ces gestionnaires de réseaux le montant de leur contribution ou de leur dotation. La Commission de régulation de l’énergie peut prévoir pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution visés au I. de l’article L. 111-53 un encadrement pluriannuel d’évolution des dotations et des contributions ainsi que des mesures incitatives appropriées pour encourager ces gestionnaires de réseaux publics de distribution à améliorer leurs performances. « La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111-53. « En cas de défaillance de paiement par un redevable du versement prévu au titre de la péréquation, l’autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l’article L. 142-32, dans les conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants. « Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel visé au 2° du I de l’article L. 111-53 sont soumis à un contrôle de leurs investissements par la Commission de régulation de l’énergie. Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel communiquent à la Commission de régulation de l’énergie leur programme prévisionnel d’investissement selon la fréquence et la période qu’elle détermine, afin notamment d’assurer les missions décrites aux articles L. 432-8 à L. 432-15. La Commission de régulation de l’énergie examine ce programme selon des modalités qu’elle détermine et en tenant compte de la taille des gestionnaires de réseaux concernés, et peut en demander la modification. La pertinence et la nécessité de ces investissements doivent être justifiées eu égard notamment aux enjeux liés à la sécurité des biens, des personnes et des infrastructures, et au développement des gaz renouvelables. Le contrôle des investissements opéré par la Commission de régulation de l’énergie prend en compte les orientations nationales et locales en matière énergétique, des perspectives d’utilisation du réseau de distribution de gaz à court et long termes, ainsi que du développement des autres réseaux énergétiques locaux et de leur impact sur le réseau de gaz. » II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026.…
  • Article 2 Compense la charge pour l'État par une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs, et celle des collectivités territoriales par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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