Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 14 octobre 2025. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.
Renvoyée en commission le 14 octobre 2025, en attente d'examen ou en cours d'examen.
Commission des lois
Proposition de loi ordinaireCe que change ce texte
L'enjeu en clair
Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.
Le texte modifie l’article L. 51 du code électoral en insérant un alinéa qui précise que l’interdiction d’affichage électoral en dehors des emplacements réservés ne s’applique pas aux affiches placées sur un véhicule automobile ou sur un local utilisé pour une campagne électorale. Cette disposition s’inscrit dans un cadre légal existant qui encadre déjà la répartition des espaces d’affichage et les règles de propagande électorale. Elle vise à adapter les dispositions légales aux pratiques concrètes de campagne, sans modifier les autres restrictions applicables aux affiches électorales.
Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.
Où en est ce texte ?
Le parcours du texte
- 14 octobre 2025 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
- à venir Adoption définitive
- à venir Conseil constitutionnel saisine possible
- à venir Promulgation
La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.
Le texte en détails
Dispositions du texte
Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)
MESDAMES, MESSIEURS, Les locaux de campagne dans le cadre d’une élection revêtent une importance de taille pour nos électeurs et notre démocratie. Ils constituent un lieu essentiel pour informer et mobiliser les électeurs, échanger avec les militants, visibiliser les candidats et favoriser une vraie démocratie de terrain. Les articles L. 47 à L. 52-3 du code électoral encadrent la propagande dans le cadre des élections des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Plus précisément, les règles que les candidats doivent respecter en matière d’affichage sont fixées par l’article L. 51 du même code. Son premier et son deuxième alinéa imposent à l’autorité municipale de réserver des emplacements spéciaux, d’une surface égale, pour l’apposition des affiches électorales pendant la durée de la période électorale. Son troisième alinéa dispose que : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe. » Aujourd’hui, le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État interprètent la notion d’affichage en se basant sur l’article L. 581-3 du code de l’environnement aux terme…
Articles (1 extrait·s du texte)
- Article unique Avant le dernier alinéa de l’article L. 51 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « L’interdiction prévue au troisième alinéa ne s’applique pas à l’affichage électoral sur un véhicule automobile ou sur un local utilisés pour une campagne électorale. »
Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.
Pour aller plus loin
Cosignataires (33)
Voir aussi
Fiche officielle sur assemblee-nationale.fr ↗ (texte intégral, amendements, comptes-rendus de commission)