Autoriser l’accès aux bases de données génétiques récréatives pour l’identification d’auteurs de crimes et de délits graves

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 27 janvier 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Autrice : Virginie Duby-MullerNI · avec 28 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 27 janvier 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'ajouter un article au code de procédure pénale, qui autorise l'accès aux bases de données génétiques récréatives dans le cadre d'enquêtes ou d'informations liées à certains crimes et délits graves, définis par d'autres articles du code. Il précise que cette mesure s'applique uniquement lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient. L'article ne détaille pas les modalités techniques de l'accès ni les conditions de conservation des données.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 27 janvier 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2391
Dossier législatif : DLR5L17N53678

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 27 janvier 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, La présente proposition de loi s’inscrit dans la continuité de l’évolution du droit français de l’identification génétique et de l’adaptation progressive des outils de la procédure pénale aux avancées scientifiques. Elle vise à autoriser, sous un encadrement strict et des garanties renforcées, le recours à la généalogie génétique à des fins judiciaires pour l’identification des auteurs de crimes particulièrement graves, lorsque les moyens d’investigation traditionnels ont été épuisés. La création du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) par la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs a marqué une rupture majeure dans les techniques d’enquête pénale françaises. À la fin des années 1990, l’identification génétique suscitait encore de vifs débats éthiques et juridiques, tant en raison de la nouveauté scientifique de la méthode que des craintes qu’elle faisait naître en matière de libertés publiques. L’influence de certains pays voisins, notamment le Royaume-Uni, déjà dotés de fichiers génétiques étendus, ainsi que plusieurs affaires criminelles d’ampleur ayant révélé les limites des moyens d’identification traditionnels, ont toutefois conduit le législateur français à se rallier à cette solution. Dès avant 1998, le droit français avait posé un cadre de principe. La loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain a ainsi complété le code ci…

Articles (1 extrait·s du texte)
  • Article unique Le titre XX du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706-56-1-2 ainsi rédigé : « Art. 706-56-1-2. – Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant l’un des crimes mentionnés aux 1° et 2° de l’article 706-55 ou l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal l’exigent, le procureur de la République ou le juge d’instruction peut requérir la comparaison entre l’empreinte génétique d’une personne inconnue, qui n’a pas permis d’identifier de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue, et les empreintes génétiques contenues dans des bases de données privées. « Cette réquisition est destinée à permettre l’analyse d’identification de cette empreinte génétique et la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue. Elle doit être spécialement motivée au regard de l’absence de moyens plus respectueux de la protection des données personnelles qui seraient susceptibles de permettre l’identification. « Les empreintes génétiques recueillies ne peuvent être utilisées qu’aux fins strictes de l’enquête ou de l’information dans le cadre de laquelle la réquisition a été faite. Elles ne peuvent donner lieu à aucune analyse relative à la santé, aux caractéristiques physiques ou aux origines d’une personne. Les données afférentes sont détruites à l’issue des opérations d’identification et ne peuvent donner lieu à enregistrement au sein du fichier. « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »…

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

Pour aller plus loin