Protéger les enfants et lutter contre les violences en milieu scolaire

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 28 avril 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Voir le vote sur ce texte 1er juin 2026 · adopté · 187 pour, 0 contre

Autrice : Violette SpilleboutEPR

Adoptée - Assemblée nationale, 1re lecture

Adoptée le 1er juin 2026. Transmise au Sénat (navette en cours).

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 1er juin 2026 (texte adopté n° 294, procédure accélérée), la proposition de loi porte sur les violences en milieu scolaire. Elle renforce les contrôles d'honorabilité des personnels au contact des enfants, en fixant une fréquence minimale de contrôle tous les trois ans. Son article 6 allonge de dix à vingt ans le délai avant qu'un agent sanctionné pour des violences sur des enfants puisse demander l'effacement de certaines sanctions. Le texte ne crée pas de fonds d'indemnisation opérationnel : son article 2 prévoit seulement que le Gouvernement remette au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport évaluant l'opportunité et la faisabilité d'un tel fonds. Plusieurs articles (7 à 9) portent sur le contrôle de l'enseignement privé ; en séance, un amendement porté par plusieurs députés de droite a supprimé la disposition de l'article 9 relative au secret de la confession. Le texte a été transmis au Sénat le 2 juin 2026.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Le vote : Adopté le 1er juin 2026 : 187 voix pour, aucune contre. Onze groupes ont voté pour.

Objectif affiché et moyens Loi sur les violences en milieu scolaire (affaire Bétharram)

Voici l'objectif de ce texte tel qu'affiché par ses auteurs et ses principaux leviers avec leur sort.

Objectif affiché

« Proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire » (intitulé du texte)

Selon ses auteurs, mieux protéger les enfants contre les violences physiques, psychologiques et sexuelles à l'école et autour de l'école, en agissant sur trois axes : reconnaître et accompagner les victimes, mieux prévenir et détecter les violences, et renforcer les contrôles de l'État sur les établissements et leurs personnels, quel que soit le type d'établissement (public, privé sous contrat, privé hors contrat).

Les moyens du texte, et leur sort
  • Contrôles renforcés des établissements Adopté

    Contrôle pédagogique, administratif et financier des établissements privés sous contrat au moins tous les cinq ans, et au moins tous les trois ans pour ceux dotés d'un internat. La date du dernier contrôle est rendue publique, et des entretiens avec les élèves peuvent avoir lieu hors présence du personnel.

    Adopté en l'état par l'Assemblée ; texte non encore promulgué.

  • Sanctions graduées, jusqu'à la fermeture Adopté

    En cas de manquements non corrigés après mise en demeure : avertissement, amende administrative plafonnée à 15 % des ressources de l'établissement, résiliation du contrat, voire fermeture définitive de l'établissement ou de classes ; en cas d'urgence pour la sécurité des élèves, sans mise en demeure préalable.

    Texte non définitif.

  • Contrôle d'honorabilité du personnel et des intervenants Adopté

    Vérification de l'absence d'inscription aux fichiers FIJAIS (infractions sexuelles ou violentes) et FIJAIT (terrorisme) avant tout recrutement, puis au moins tous les trois ans, étendue à toute personne en contact avec les élèves, même occasionnelle ou bénévole (activités périscolaires, stages).

    Texte non définitif.

  • Formation au signalement et transmission des sanctions Adopté

    Formation obligatoire des personnels à la prévention, à la détection des violences et à la réalisation des signalements ; obligation pour les établissements privés de transmettre à l'État les sanctions prises contre des salariés pour des faits de violences sur élèves.

    Texte non définitif.

  • Dispositif anonyme de recueil de la parole des élèves Adopté

    Mise en place obligatoire, dans chaque école (dès le CP), collège et lycée public ou privé sous contrat, d'un dispositif anonymisé permettant aux élèves de signaler des violences, adapté à leur âge, au plus tard un an après la promulgation.

    Texte non définitif.

  • Reconnaissance nationale, et des suites encore en débat Adopté

    Le texte instaure une journée nationale d'hommage aux victimes le 19 novembre et demande au Gouvernement un rapport, dans les six mois, sur l'opportunité d'un fonds d'indemnisation. Il étend par ailleurs le champ pénal aux violences ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours.

    Le texte adopté ne crée pas lui-même le fonds d'indemnisation, ni l'imprescriptibilité, qui figuraient parmi les recommandations de la commission : il les renvoie à un rapport et à des extensions de la prescription.

Proposition de loi portée par Violette Spillebout (Ensemble pour la République), rapporteure, et coécrite avec Paul Vannier (La France insoumise), tous deux corapporteurs de la commission d'enquête de l'Assemblée sur la prévention des violences dans les établissements scolaires, née de l'affaire Notre-Dame de Bétharram. Adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 1er juin 2026 (187 voix pour, aucune contre), puis transmise au Sénat. À ce stade le texte n'est pas promulgué : les moyens ci-dessous sont ceux adoptés en l'état par l'Assemblée, susceptibles d'évoluer.

L'objectif réel d'une loi ne se décrète pas : il se lit dans l'écart entre ces moyens et les constats des travaux d'experts présentés juste en dessous.

Ce qu'en disaient les travaux d'experts mis en regard, sans jugement

Des instances indépendantes ont formulé des constats sur ce sujet, placés ici en regard de ce vote et sans jugement du site.

  • Assemblée nationale (commission d'enquête) juillet 2025

    Rapport parlementaire d'enquête

    À l'issue de travaux ouverts après les révélations sur l'établissement Notre-Dame de Bétharram, la commission d'enquête formule cinquante recommandations. Elle pointe, selon ses termes, « un État défaillant » dans le contrôle des établissements et la prévention des violences, et propose notamment de renforcer les contrôles, la vérification de l'honorabilité des personnels et la formation au signalement. La proposition de loi en reprend une partie.

    Rapport de la commission d'enquête sur la prévention des violences dans les établissements scolaires ↗
  • CIIVISE juillet 2025

    Prise de position publique

    La CIIVISE salue le travail des parlementaires et la reprise de plusieurs de ses propositions (contrôle d'honorabilité, formation continue, cellule de signalement, mission sur la prescription), et appelle le Gouvernement à donner suite aux recommandations ; elle insiste aussi sur les violences entre mineurs et en ligne. Engagée sur le sujet, la CIIVISE exprime ici une position, et non une évaluation neutre d'efficacité.

    Réaction au rapport de la commission d'enquête sur les violences dans les établissements scolaires ↗
Déposée le : 28 avril 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2708
Dossier législatif : DLR5L17N54227

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 28 avril 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Sénat examen
  3. à venir Adoption définitive
  4. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  5. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Comprendre les votes

50 votes

Votes de l'Assemblée sur ce texte (50)

Comment les groupes ont voté sur le scrutin décisif (l'ensemble de la proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire (première lecture).). Cliquez une barre pour le détail nominatif.

PourContreAbstentionNon-votant N'a pas pris part au scrutin
71LFI17GDR38EcoS68SOC23LIOT37DEM91EPR34HOR48DR17UDDPLR122RN11NI
Survolez une barre pour les chiffres d'un groupe, cliquez pour la liste nominative. Sigle souligné et « divisé » : moins de 60 % de ses votants sur la position majoritaire.

Les avis, pour et contre

Les avis, pour et contre

Les positions exprimées sur le texte, avec les points de vigilance soulevés. Chaque position est attribuée et sourcée ; le site ne tranche pas.

Pour le texte, 4
Violette SpilleboutEPRauteure et rapporteure

Défend le texte au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant : « Seule la primauté absolue du bien-être de l’enfant guide mon travail de rapporteure. » Elle assure qu’il ne menace ni la liberté de conscience ni la liberté d’enseignement, et demande aux collègues qui limiteraient les nouveaux contrôles par amendement « tout en disant qu’ils veulent protéger les enfants » : « à qui pensez-vous réellement ? À l’institution ou à l’enfant ? »

Le texte a été adopté à l'unanimité, par 187 voix, en première lecture.

lire le passage ↗
Édouard Geffrayministre de l’Éducation nationalesans étiquette

Remercie les auteurs du texte issu de la commission d’enquête et y apporte un soutien partiel : « je soutiens évidemment une grande partie des mesures que vous proposez ». Sur le fonds d’indemnisation, il objecte que « nous ne pouvons effacer la responsabilité première des auteurs des violences » et annonce : « nous proposerons d’ouvrir une mission d’évaluation préalable afin de déterminer le besoin réel d’un tel fonds ».

Paul VannierLFIco-auteur associé aux débats

Défend les dispositions de l'article 9 : « En aucun cas elles ne remettent en cause le sacrement de la confession et le secret qui lui est lié. » Il annonce cependant que son groupe y renonce à l'instant, tout en rappelant le principe qui les portait : « en République, rien n’est supérieur à la loi ».

Réserves et nuances, 4
Gilles Carrezprésident du Conseil national d'évaluation des normesCNEN

La séance du CNEN du 23 juin 2026 ne portait pas sur cette proposition de loi, mais sur l'article 14 du projet de loi relatif à la protection des enfants. Ce texte-ci y a été cité parmi les textes parallèles portant sur le contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenant auprès d'enfants. Le président du CNEN a indiqué que, le Gouvernement ayant décidé d'inscrire très rapidement le projet de loi à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ces textes seraient très certainement repris, au moins en partie, dans ce projet de loi par voie d'amendements.

lire le passage ↗

Approuve les articles 1 à 6, par lesquels l’Assemblée vient selon lui « se placer du côté des victimes », mais exprime « les plus vives réserves s’agissant des articles 7 à 9 », jugés « étrangers au sujet central et unique de la proposition de loi » : ces articles, dit-il, « prennent pour cible l’enseignement privé sous contrat d’association ».

Juge qu’en ses articles 7, 8 et 9 « la proposition de loi ne s’occupe plus tant de protéger les enfants que de réguler l’enseignement privé », et que le texte semble « faire peser sur l’enseignement privé un soupçon systémique ». Le groupe UDR, dit-il, « s’oppose à toutes ces évolutions introduites à bas bruit », qu’il tient pour hors sujet.

Xavier BretonDRpremier signataire de l'amendement n° 49

Soutient l'amendement n° 49 supprimant les alinéas relatifs au secret de la confession : « la remise en cause du secret de la confession irait à l’encontre des objectifs poursuivis par ce texte. En effet, ceux qui voudraient se confesser de la commission d’un crime ou d’un délit ne le feront pas, sachant que le secret n’existe plus. » Il juge « plus sage de supprimer ces alinéas ».

Prise de parole

Compte rendu intégral de la séance

Comprendre le vote

L'Assemblée nationale a adopté, lors d'un scrutin public ordinaire, une proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences en milieu scolaire. Le texte, en première lecture, a reçu 187 voix pour, 0 contre et 0 abstentions. Les groupes RN, EPR, LFI-NFP, SOC, DR, ECOS, DEM, HOR, LIOT, UDDPLR se sont prononcés en faveur de l'adoption. Aucun groupe n’a voté contre ou s’est abstenu. Le vote reflète un large soutien à l’objectif de cette loi.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, « Tout le monde savait au minimum qu’il y avait de la violence physique dans ces établissements et tout le monde a laissé faire ». Ces mots d’une victime de violences en milieu scolaire nous rappellent que pendant des décennies, un climat d’omerta, la défaillance de l’État, une culture légitimant la violence sur les enfants, ont laissé des criminels, en milieu scolaire, ravager la vie de dizaines de milliers d’élèves. À Bétharram, Riaumont, Garaison, Relecq-Kerhuon, à Bayen ou encore à Neuilly-sur-Seine, des outre-mer aux quatre coins de l’hexagone, dans des établissements, publics, privés sous contrat et hors contrat, les mêmes mécanismes du déni, du silence, du mensonge, l’absence de contrôle par l’État, ont conduit au déferlement des humiliations psychologiques, à la maltraitance physique, à la violence sexuelle, parfois sur des générations d’élèves. Grâce à la force des victimes qui ont le courage de prendre la parole, la réalité et l’ampleur de ces violences sont désormais connues. Plusieurs d’entre elles ont témoigné à l’Assemblée nationale devant la commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et la prévention des violences dans les établissements scolaires. Cette proposition de loi fait suite à ses travaux et à celle déposée initialement par Violette Spillebout et Paul Vannier. Constituée le vendredi 21 février 2025 par le vote des membres de la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, la com…

Articles (11 extrait·s du texte)
  • Article 1er La Nation reconnaît la gravité des violences physiques, psychologiques et sexuelles commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire, ainsi que les souffrances durablement causées à ceux qui en ont été victimes. Elle rend hommage aux victimes, à leurs familles et à l’ensemble de ceux qui, par leur courage, ont contribué à faire émerger la vérité. Elle affirme sa détermination à garantir les droits des enfants et à empêcher que de tels faits puissent se reproduire.…
  • Article 2 I. – Il est institué un fonds national dénommé « Fonds d’indemnisation et d’accompagnement des victimes de violences en milieu scolaire ». II. – Ce fonds a pour mission d’indemniser les préjudices subis par les victimes de violences commises sur des enfants en milieu scolaire et périscolaire, ainsi que de financer les actions d’accompagnement psychologique, social, éducatif et juridique nécessaires à leur reconstruction. Cette indemnisation ne fait pas obstacle à l’engagement d’une action juridictionnelle, selon les voies de recours de droit commun. Les modalités d’indemnisation des préjudices et de financement des actions d’accompagnement sont fixées par décret en Conseil d’État. III. – Le fonds est administré par un conseil de gestion et placé sous la responsabilité du ministère de l’éducation nationale. Le conseil de gestion comprend notamment des représentants de collectifs de victimes. Sa composition, le mode de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État. IV. – Les recettes du fonds sont constituées : 1° De la contribution de l’État ; 2° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.…
  • Article 3 Le chapitre I er du titre I er du livre I er de la première partie du code de l’éducation est complété par un article L. 111-7 ainsi rédigé : « Art. L. 111-7. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir de violences. Tout recours aux violences physiques ou psychologiques, aux châtiments corporels, ou à tout autre traitement humiliant ou dégradant à leur encontre est interdit. »
  • Article 4 Le chapitre II du titre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le livre IV est ainsi modifié : a) La section 1 est complétée par un article L. 442-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 442-3-1. – Les établissements d’enseignement privés justifient que l’ensemble des membres de leur personnel, quelles que soient leurs fonctions, bénéficie d’une formation initiale et continue à la prévention et à la détection de toutes les formes de violences contre les enfants. « Cette formation, dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par décret, vise à garantir une culture commune de la protection de l’enfance en danger, des besoins fondamentaux des enfants et d’une éducation respectueuse de leurs droits. » ; b) À l’article L. 442-20, après les mots : « L. 521-1 », sont insérés les mots : «, l’article L. 542-3, » ; 2° Le livre V est ainsi modifié : a) À la première phrase de l’article L. 542-1, après le mot : « domaine », sont insérés les mots : « des besoins fondamentaux des enfants et » ; b) Le premier alinéa de l’article L. 542-3 est ainsi modifié : – après le mot : « sexuel », sont insérés les mots : « et sur les violences commises par des adultes exerçant une fonction d’autorité » ; – sont ajoutés les mots : « publics comme privés ».…
  • Article 5 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie est complété par deux articles L. 401-5 et L. 401-6 ainsi rédigés : « Art. L. 401-5. – Nul ne peut intervenir, de manière régulière ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, au sein d’un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou de tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou participer à une activité organisée en lien avec celui-ci, s’il fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes soumises au régime d’incapacité prévu à l’article L. 911-5 du code de l’éducation. » « Art. L. 401-6. – Le contrôle des incapacités mentionnées à l’article L. 401-5 est assuré, avant l’exercice de l’activité de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 du même code. « L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une mention entraînant les incapacités mentionnées à l’article L. 401-5 au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés au premier alinéa. « L’attestation mentionnée au deuxième alinéa fait état de l’absence de mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. « L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée au directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 401-5. « Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » 2° L’article L. 911-5 du code de l’éducation est ainsi rédigé : « Art. L. 911-5. – I. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ni y être employé, à quelque titre que ce soit, s’il a été condamné définitivement pour un crime ou un délit contraire à la probité ou aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste, notamment ceux prévus au I de l’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles. « II. – Sont également incapables de diriger ou d’être employés dans les établissements mentionnés au I du présent article : « 1° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l’article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l’autorité parentale ; « 2° Ceux qui ont été frappés, par le juge pénal, d’interdiction d’exercer, à titre définitif, une fonction d’enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ; « 3° Ceux qui, ayant exercé dans l’un des établissements soumis au présent article, ont été révoqués ou licenciés en application d’une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs ; « III. – Les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes, même si cette condamnation n’est pas inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. « IV. – En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits visés au I du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil. « Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132-21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du premier alinéa du présent IV. » 3° Après le même article L. 911-5 du code de l’éducation, sont insérés deux articles L. 911-5-1-A et L. 911-5-1-B ainsi rédigés : « Art. L. 911-5-1-A. – Le contrôle des incapacités mentionnées aux I et aux 1° et 2° du II de l’article L. 911-5 est assuré avant l’exercice des fonctions de la personne puis au moins tous les trois ans lors de leur exercice par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale, par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706-53-7 du même code et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes dans les conditions prévues à l’article 706-25-9 dudit code. » « Art. L. 911-5-1-B. – L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées aux I et II de l’article L. 911-5 au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706-53-11 et 777-3 du code de procédure pénale, la consultation des traitements de données mentionnés à l’article L. 911-5-1-A. « L’attestation mentionnée au premier alinéa fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ou au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes. « L’attestation ainsi délivrée est communiquée à l’administration et le cas échéant à l’employeur ou au directeur d’un établissement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 911-5. L’administration chargée du contrôle doit également transmettre à cet employeur ou à ce directeur l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée aux I et II de l’article L. 911-5. Il revient à l’employeur ou au directeur de tirer les conséquences d’une telle incapacité. « Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 6 Le titre Ier du livre IX de la quatrième partie du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 911-10 ainsi rédigé : « Art. L. 911-10. – Par dérogation à l’article L. 533-5 du code général de la fonction publique, les sanctions du premier groupe prononcées à raison de faits de violences contre des élèves ne peuvent faire l’objet d’un effacement automatique du dossier du fonctionnaire qu’après dix années de services effectifs, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. » 2° Le chapitre IV est complété par un article L. 914-7 ainsi rédigé : « Art. L. 914-7. – Les établissements d’enseignement privés employeurs transmettent à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les informations relatives aux sanctions prises à l’encontre de leurs employés qui n’ont pas la qualité d’agents publics quand elles sont motivées par des atteintes à l’intégrité des élèves. « Le ministre chargé de l’éducation conserve ces informations qui sont consultées par les établissements d’enseignement privés employeurs à l’embauche, puis demeurent consultables par eux et par les services compétents de l’État en matière d’éducation tout au long de l’exercice des fonctions de ces employés. « Les personnes mentionnées au premier alinéa ont accès aux informations les concernant. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »…
  • Article 7 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Le II de l’article L. 241-4 est abrogé ; 2° Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie est ainsi modifié : a) Après l’article L. 442-1, sont insérés sept articles L. 442-1-1 à L. 442-1-7 ainsi rédigés : « Art. L. 442-1-1. – I. – Le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ont passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 porte sur l’ensemble des obligations pédagogiques, administratives et financières prévues par les textes législatifs et réglementaires qui leur sont applicables, sur le respect des stipulations du contrat, ainsi que sur le respect de l’ordre public et des valeurs de la République, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l’enfance et de la jeunesse, notamment contre toute forme de harcèlement scolaire. « II. – Tout contrôle peut donner lieu à des entretiens avec des élèves volontaires ou librement choisis par les inspecteurs, pouvant porter sur les différents aspects de leur vie au sein de l’établissement. Les entretiens peuvent être menés sans la présence du personnel de l’établissement. « III. – Chaque établissement d’enseignement privé sous contrat fait l’objet d’un contrôle pédagogique, administratif et financier au moins une fois tous les cinq ans. Les établissements dotés d’un internat, qu’ils soient publics ou privés, font l’objet d’un contrôle annuel s’ils relèvent du premier degré, et d’un contrôle au moins tous les trois ans s’ils relèvent du second degré. « IV. – La date du dernier contrôle effectué est rendue publique, selon des modalités fixées par décret. « Art. L. 442-1-2. – Les établissements d’enseignement privés qui ont passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation le nom et les fonctions des personnes qu’ils emploient ainsi que les pièces attestant leur identité, leur âge et leur nationalité dans des conditions fixées par décret. « Art. L. 442-1-3. – Le représentant de l’État dans le département ou l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peuvent adresser au directeur de l’établissement et à la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement une mise en demeure de mettre fin, dans un délai qu’elle détermine et en l’informant des mesures dont il serait l’objet en cas contraire, aux manquements aux obligations mentionnées à l’article L. 442-1-1. « Art. L. 442-1-4. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 442-1-3, après l’expiration du délai fixé, il peut être prononcé par le représentant de l’État ou l’autorité compétente en matière d’éducation l’une des mesures suivantes : « 1° L’avertissement ; « 2° L’amende administrative, dont le taux ne peut excéder 15 % des ressources de l’établissement, à l’exclusion de celles tirées du concours de l’État et de la première contribution mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 442-9 du présent code ; « 3° La résiliation du contrat, dans les conditions fixées à l’article L. 442-10. « Art. L. 442-1-5. – S’il n’a pas été remédié aux manquements relevés dans la mise en demeure mentionnée à l’article L. 442-1-3, après l’expiration du délai fixé, le représentant de l’État dans le département peut prononcer la fermeture définitive de l’établissement ou des classes concernées. « Il agit après avis ou sur proposition de l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, pour les motifs tirés de risques pour l’ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l’établissement, et sur la proposition de cette autorité pour les autres motifs. « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 442-10, la fermeture définitive d’un établissement privé ayant passé l’un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 entraîne la résiliation du contrat passé entre l’établissement et l’État. « Lorsqu’est prononcée la fermeture de l’établissement, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leurs enfants dans un autre établissement d’enseignement scolaire dans les quinze jours suivant la notification de la mise en demeure. « Art. L. 442-1-6. – Les mesures prévues aux articles L. 442-1-4 et L. 442-1-5 peuvent être prononcées sans mise en demeure préalable en cas d’urgence absolue pour la sécurité des élèves, d’atteinte d’une particulière gravité aux valeurs de la République ou en cas de refus de se soumettre au contrôle ou d’obstacle au bon déroulement de celui-ci. « Art. L. 442-1-7. – L’autorité ayant prononcé une des mesures prévues aux articles L. 442-1-3, L. 442-1-4 ou L. 442-1-5 en informe le maire de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’établissement, le représentant de la collectivité intéressée et, le cas échéant, les membres de la commission compétente de cette dernière. Le directeur de l’établissement en informe son organe délibérant dès la notification de la mesure. « À titre complémentaire, la mesure prononcée en application des articles L. 442-1-4 et L. 442-1-5 peut, sous réserve des secrets protégés par la loi, être rendue publique accompagnée des motifs qui la justifient. Les modalités de cette publication sont proportionnées à la gravité du manquement. » b) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 442-5, après le mot : « association », sont insérés les mots : «, qui est signé et renouvelé par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, » ; c) Au septième alinéa de l’article L. 442-5-1, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation » ; d) À l’article L. 442-5-2, les mots : « le représentant de l’État dans le département » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation » ; e) L’article L. 422-12 est ainsi modifié : – au premier alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : «, qui est signé et renouvelé par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, » ; – le deuxième alinéa est ainsi modifié : i) à la première phrase, après le mot : « simple », sont insérés les mots : «, qui est signé et renouvelé par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, » ; ii) la seconde phrase est supprimée ; – à la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : « qui est signé et renouvelé par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, » ; – à la fin de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « simple », sont insérés les mots : «, qui est signé et renouvelé par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, ».…
  • Article 8 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la seconde phrase de l’article L. 151-4, les mots : « conseil académique de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « conseil académique de l’enseignement privé » ; 2° Les articles L. 234-2, L. 234-6 et L. 234-7 sont abrogés ; 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 234-8, les mots : «, sous réserve des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-6 » sont supprimés ; 4° À l’article L. 254-6, les mots : « et L. 242-1 » sont remplacés par les mots : « L. 242-1 et L. 442-20-1 à L. 442-20-6 » ; 5° L’article L. 442-10 est ainsi modifié : a) Les mots : « de la commission de concertation instituée à l’article L. 442-11 » sont remplacés par les mots : « du conseil académique de l’enseignement privé siégeant dans sa formation prévue à l’article L. 442-20-5 » ; b) Les mots : « soit à son » sont remplacés par les mots : « ou par l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation soit à leur » ; 6° L’article L. 442-11 est abrogé ; 7° À l’article L. 442-19, les mots : « L. 442-11 et L. 442-13 » sont remplacés par les mots : « L. 442-10, L. 442-13, L. 442-20-4 et L. 442-20-5 » ; 8° Après la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie, est ajoutée une section 5 bis ainsi rédigée : « Section 5 bis « Conseil académique de l’enseignement privé « Art. L. 442-20-1. – Un conseil de l’enseignement privé est institué dans chaque académie. « Ce conseil se réunit dans les formations prévues aux articles L. 442-20-3 et L. 442-20-5. « Art. L. 442-20-2. – I. – Le conseil académique de l’enseignement privé donne son avis sur : « 1° Les autorisations prévues par l’article L. 731-8 ; « 2° L’habilitation donnée à des établissements du second degré privés de recevoir des boursiers nationaux prévue par l’article L. 531-4 ; « II. – Il tient également lieu de conseil de discipline et rend, à ce titre, un avis préalable à la décision du recteur compétent pour se prononcer sur : « 1° Les sanctions prévues par l’article L. 914-6 ; « 2° Les sanctions prévues par l’article L. 444-9 ; « 3° Les sanctions prévues par décret pour les manquements aux dispositions relatives au contrôle de la fréquentation et de l’assiduité scolaire. « Les avis du conseil sont émis à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. « Art. L. 442-20-3. – Lorsqu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 442-20-2, le conseil académique de l’enseignement privé comprend : « 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ; « 2° En nombre égal des représentants des enseignants des établissements d’enseignement privés, des représentants du personnel de direction en fonction dans les établissements d’enseignement privés et des représentants de l’État. « Lorsque le conseil exerce des compétences relatives à l’enseignement supérieur, un administrateur d’un établissement privé relevant de cet enseignement, nommé par le recteur, lui est adjoint. « La durée du mandat des membres nommés ou élus est de trois ans. « Art. L. 442-20-4. – Le conseil académique de l’enseignement privé exerce une mission de concertation relative aux établissements d’enseignement privés sous contrat. « Il peut, sous réserve des dispositions de l’article L. 442-10, être consulté sur toute question relative à l’instruction, à la passation, à l’exécution des contrats ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics conformément à leur destination, dans le cadre de ces contrats. « Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat, en tenant compte du nombre d’établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat, par secteur géographique concerné. Il est saisi préalablement à tout recours contentieux relatif à ces questions. « Il donne son avis sur les locaux et les subventions attribués aux établissements d’enseignement privés, dans les conditions prévues par l’article L. 151-4. « Il est consulté sur l’élaboration et la révision des schémas prévisionnels des formations prévues aux articles L. 214-1 et L. 214-2. « Art. L. 442-20-5. – Lorsqu’il exerce les compétences prévues à l’article L. 442-20-4, le conseil académique de l’enseignement privé comprend : « 1° Le recteur, en sa qualité de président du conseil ; « 2° Le préfet ; « 3° En nombre égal : « a) Des représentants des collectivités territoriales ; « b) Des représentants du personnel de direction, des enseignants et des usagers des établissements d’enseignement privés ; « c) Des personnes désignées par l’État. « D’autres représentants du personnel et des usagers des établissements d’enseignement privés sous contrat peuvent être adjoints au conseil ou participer à ses séances. « Art. L. 442-20-6. – Les modalités d’application des articles de la présente section sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment l’organisation et les compétences du conseil académique de l’enseignement privé, ainsi que les modalités de désignation et de remplacement de ses membres. » ; 9° À l’article L. 444-4, les mots : « article L. 234-6 » sont remplacés par les mots : « article L. 442-20-2 » ; 10° Aux articles L. 444-9 et L. 731-8, au 10° du II de l’article L. 775 et au 18° du II des articles L. 776-1 et L. 777-1, les mots : « conseil académique de l’éducation nationale » sont remplacés par les mots : « conseil académique de l’enseignement privé » ; 11° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 914-6, au b du 3° du II de l’article L. 975-1 et au b du 9° du II des articles L. 976-1 et L. 977-1, les mots : « l’éducation nationale réuni dans la formation prévue à l’article L. 234-2 » sont remplacés par les mots : « l’enseignement privé ».…
  • Article 9 I. – Le code pénal est ainsi modifié : a) Le dernier alinéa de l’article 434-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « N’en sont pas exceptés les ministres des cultes s’agissant des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur ministère. » ; b) À l’article 711-1, les mots : « loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d’un statut de l’élu local » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire ». II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : a) À l’avant-dernier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, les mots : « ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur », sont remplacés par les mots : « sexuelle, une atteinte sexuelle, ou des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ». b) Au premier alinéa de l’article 804, les mots : « loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire ».…
  • Article 10 Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après la septième ligne du tableau du seconde alinéa du I de l’article L. 165-1, après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 166-1 et après la quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 167-1, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 111-7 Résultant de la loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire » ; 2° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 255-1 est ainsi rédigée : « L. 241-4, premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019 » ; 3° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 255-1 est ainsi rédigée : «L. 241-1 à L 241-3 Résultant du décret n° 2019-1008 » ; du 30 septembre 2019 4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 257-1 est ainsi rédigée : « L. 241-1, premier alinéa à L. 241-3 Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019 » ; 5° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II de l’article L. 495-1, après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II de l’article L. 496-1 et après la troisième ligne du tableau du second alinéa du II de l’article L. 497-1, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 401-5 et 401-5-1 Résultant de la loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire » ; 6° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 496-1 et après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 497-1, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 442-1-1 à L 442-1-7 Résultant de la loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire » ; 7° La quinzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495-1, la sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 496-1, et la sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 497-1 sont ainsi rédigées : « L. 442-2 Résultant de la loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire » ; 8° Après la sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 495-1, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 442-3-1 Résultant de la loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire » ; 9° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 496-1 et la huitième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 497-1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées : « L. 442-5, premier, quatrième et cinquième Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République L. 442-5, deuxième alinéa Résultant de la loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire » ; 10° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 496-1 et la neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 497-1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées : « L. 442 5, premier, quatrième et cinquième Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » ; « L. 442-12, premier et troisième alinéas Résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » ; L. 442-12, deuxième alinéa Résultant de la loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire 11° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 496-1 et la douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 497-1 sont ainsi rédigées : « L. 442-20 Résultant de la loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire » ; 12° Après la douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 496-1 et après la douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 497-1, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 442-20-1 à L. 442-20-6 Résultant de la loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire » ; 13° La dixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565-1 est ainsi rédigée : « L. 542-1 Résultant de la loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire » ; 14° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565-1 est ainsi rédigée : « L. 542-3 Résultant de la loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en » ; milieu scolaire 15° La cinquante-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775-1, la cinquante-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 776-1 et la cinquante-neuvième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 777-1 sont ainsi rédigées : « L. 731-8 Résultant de la loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire » ; 16° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975-1, la quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 976-1 et la quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 977-1 sont ainsi rédigées : « L. 911-5 Résultant de la loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire » ; 17° Après la quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975-1, après la quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 976-1 et après la quatrième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 977-1, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 911-5-1-A à L 911-5-3 Résultant de la loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire » ; 18° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975-1, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 911-10 Résultant de la loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire » ; 19° Après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 976-1 et après la cinquième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 977-1, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 911-10 Résultant de la loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire » ; 20° La sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975-1, la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 976-1 et la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 977-1 sont ainsi rédigées : « L. 914-6 Résultant de la loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire » ; 21° Après la sixième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 975-1, après la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 976-1 et après la quinzième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 977-1, est insérée une ligne ainsi rédigée : « L. 914-7 Résultant de la loi n° du visant à prévenir et lutter contre les violences en milieu scolaire » ;…
  • Article 11 Gage la charge pour l'État par une taxe additionnelle sur les tabacs. La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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Le travail en commission

Rapporteur·e de ce texte, désigné·e par la commission pour l'examiner et le présenter :

Commission : Commission des affaires culturelles et de l'éducation

En amont de la séance publique, ce texte a fait l'objet de 158 amendements examinés en commission (Affaires culturelles et éducation), dont 48 adoptés. C'est l'étape, souvent décisive, où le texte est retravaillé avant les votes en séance.

Les amendements déposés

382 amendements ont été déposés sur ce texte (158 en commission, 224 en séance publique). C'est là que le texte se façonne, avant les votes solennels.

  • 81 Adoptés
  • 86 Rejetés
  • 38 Devenus sans objet
  • 25 Non défendus
  • 84 Retirés
  • 29 Irrecevables (article 40)
  • 39 Irrecevables (autres motifs)

Seuls les amendements adoptés et rejetés ont été mis aux voix. Les autres ont été retirés, déclarés irrecevables, rendus sans objet par une adoption antérieure, non défendus, ou pas encore examinés.

Examinés par : Séance publique · Commission des affaires culturelles et de l'éducation

Article premier 15 amendements 5 adoptés

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Article 2 20 amendements 2 adoptés

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Article 3 12 amendements 7 adoptés

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Article 4 29 amendements 11 adoptés

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Article 4 bis 2 amendements 2 adoptés

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Après l'article 4 9 amendements 2 adoptés

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Article 5 57 amendements 17 adoptés

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Après l'article 5 6 amendements

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Article 6 27 amendements 8 adoptés

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Après l'article 6 6 amendements

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Article 7 101 amendements 15 adoptés

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Article 7 bis 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 7 19 amendements 2 adoptés

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Article 8 46 amendements 6 adoptés

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Après l'article 8 5 amendements

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Article 9 19 amendements 2 adoptés

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Après l'article 9 6 amendements

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Article 10 1 amendement 1 adopté

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Après l'article 10 1 amendement

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Source : open data de l'Assemblée nationale (jeu « Amendements »). Chaque amendement a sa fiche, qui dit s'il a été mis aux voix et par quel organe.

Votes sur les amendements (45)

Pour aller plus loin