Encadrer la publicité pour les paris sportifs

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 9 juin 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Emmanuel DuplessyEcoS · avec 52 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 9 juin 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des lois

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte de loi vise à encadrer la publicité pour les paris sportifs en imposant l'insertion d'un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique dans toutes les communications commerciales des opérateurs autorisés. Il modifie également les dispositions légales relatives à la publicité en précisant qu'elle doit se conformer aux règles définies par le code de la sécurité intérieure. Ces mesures s'inscrivent dans un contexte de croissance rapide du secteur et de déploiement publicitaire important, avec un accent particulier sur les jeunes et les quartiers populaires.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 9 juin 2026
Identifiant : PIONANR5L17B2899
Dossier législatif : DLR5L17N54452

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 9 juin 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Depuis la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 qui a ouvert le secteur à la concurrence, la pratique des paris sportifs a connu une expansion fulgurante, portée par une offre démultipliée, une accessibilité facilitée par le numérique, une concurrence accrue entre les opérateurs et un marketing agressif. Aujourd’hui, les paris sportifs représentent la deuxième forme de jeu d’argent la plus pratiquée en France, juste après les jeux de loterie. C’est aussi la seule catégorie dont la prévalence a augmenté au sein de la population adulte ces dernières années, avec un volume de mises multiplié par 2,8 en cinq ans. Cette expansion s’est accompagnée d’un déploiement publicitaire sans précédent. Les opérateurs ont consenti des dépenses promotionnelles records d’environ 639 millions d’euros en 2025 et ont annoncé une progression de 25 % de leurs budgets pour 2026, soit près de 785 millions d’euros, avec un accent particulier mis sur le numérique et le sponsoring sportif. Dans leur quête permanente de nouveaux parieurs, les opérateurs ciblent en priorité les jeunes et les habitants des quartiers populaires, comme le souligne l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette pression publicitaire massive produit des effets documentés et préoccupants. Selon une enquête de l’institut français d’opinion publique (IFOP) réalisée pour Addictions France, 62 % des joueurs déclarent avoir parié à cause des publicités, et 86 % des joueurs réguliers disent avoir…

Articles (2 extrait·s du texte)
  • Article 1er L’article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. L. 320-12. – I. – Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard autorisé est assortie d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance prévu à l’article 29 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. « II. – Ces communications ne peuvent intervenir que sur les supports et dans les conditions suivantes : « 1° Dans la presse écrite, à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse définies au premier alinéa de l’article 1 er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ; « 2° Sur les services de communication audiovisuelle et par voie de radiodiffusion sonore, à l’exclusion : « a) De la diffusion durant le quart d’heure précédant et le quart d’heure suivant un événement sportif ou une émission à caractère sportif, ainsi que lors des rediffusions et replays de ces mêmes événements et émissions ; « b) Des services ou programmes s’adressant aux mineurs au sens de l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; « 3° Sous forme d’affiches et d’enseignes, et sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de distribution physique des jeux d’argent et de hasard ; « 4° Sur les sites internet exploités directement par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard agréés par l’Autorité nationale des jeux. « III. – Est interdite toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard sur les services de communications électroniques au public, à l’exception des sites mentionnés au 4° du II. « Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique, au sens de l’article 1 er de la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. « Les opérateurs de jeux d’argent et de hasard ne peuvent financer l’organisation ou parrainer la tenue d’événements à destination spécifique des mineurs. « IV. – Dans toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard, sont interdits : « 1° La mention, l’évocation ou la mise en scène de gains financiers, de montants de gains distribués ou de toute promesse de gain, directe ou indirecte ; « 2° Toute offre de gratification financière ayant pour objet ou pour effet d’inciter à parier, notamment les offres de bienvenue, les paris remboursés, les crédits de jeu gratuits et les codes promotionnels, tels que définis par la communication de l’Autorité nationale des jeux n° 2022-C-003 du 20 octobre 2022 ; « 3° Le recours à des personnalités publiques, des sportifs professionnels ou des célébrités, quel que soit le support ; « V. – La dénomination sociale d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard ne peut être utilisée pour désigner une infrastructure sportive située sur le territoire national, ni pour désigner une compétition, une manifestation ou une épreuve sportive organisée sur le territoire national. Cette interdiction s’applique également à toute dénomination commerciale, marque ou signe distinctif d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard. « VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »…
  • Article 2 À la première phrase de l’article L. 324-9 du code de la sécurité intérieure, les mots : « prévues à l’article L. 324-8 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du présent code ».

Source : PDF officiel AN ↗ · extraction automatique, peut contenir des artefacts de mise en page.

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