Instituer une souscription nationale pour la reconstitution des forêts sinistrées par les incendies

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 23 juillet 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : François JolivetHOR · avec 26 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 23 juillet 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission du développement durable

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

Ce texte propose d'instituer une souscription nationale pour financer la reconstitution des forêts sinistrées par des incendies. Cette souscription peut être ouverte par décret lorsqu’un incendie a détruit ou endommagé des forêts sur une surface déterminée. Les dons effectués dans le cadre de cette souscription bénéficient d’un taux de réduction d’impôt majoré. Les fonds collectés ne peuvent être utilisés que pour des opérations de reconstitution respectant des critères de gestion durable. Une taxe additionnelle sur les tabacs est créée pour compenser la perte de recettes fiscales pour l’État.

Résumé rédigé hors ligne par un modèle de langage (en local). Il peut contenir des approximations : à recouper avec le texte officiel. Aucun modèle n'est appelé à l'affichage de la page.

Déposée le : 23 juillet 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3091
Dossier législatif : DLR5L17N54721

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 23 juillet 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, Les incendies qui ont frappé la Brenne, dans l’Indre, ont rappelé une réalité que chaque été confirme désormais : le risque de feu de forêt ne connaît plus de frontière géographique. Longtemps circonscrit à l’arc méditerranéen et au massif landais, il s’étend aujourd’hui à des territoires qui s’en croyaient préservés. Selon les projections établies lors des travaux préparatoires de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023, près de la moitié des forêts françaises seront exposées au risque d’incendie à l’horizon 2050. Face à ce risque, la Nation s’est dotée d’instruments de prévention et de lutte, considérablement renforcés par la loi du 10 juillet 2023 précitée. Mais lorsque le feu a tout emporté, la reconstitution des massifs sinistrés repose essentiellement sur des dispositifs budgétaires d’aide au renouvellement forestier. Utiles, ces dispositifs ne permettent pas de canaliser l’élan de solidarité que suscitent, dans la population, les images de forêts dévastées. Chacun se souvient pourtant de ce que cet élan peut accomplir. Le 15 avril 2019, l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris frappait les consciences bien au-delà de nos frontières. En quelques jours, la loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 instituait une souscription nationale assortie d’un taux majoré de réduction d’impôt : plusieurs centaines de milliers de donateurs y ont répondu, permettant de financer intégralement un chantier de restauration hors norme. Ce que la Nation a su faire pour un…

Articles (4 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – Lorsqu’un incendie ou une série d’incendies détruit ou endommage gravement des bois et forêts sur une surface excédant un seuil fixé par décret en Conseil d’État, une souscription nationale pour la reconstitution des bois et forêts sinistrés peut être ouverte par décret. Ce décret délimite les territoires concernés et fixe la durée de la souscription, qui ne peut excéder vingt-quatre mois. II. – Les dons et versements effectués au titre de la souscription nationale sont reçus par le Trésor public, par l’Office national des forêts ainsi que par les fondations reconnues d’utilité publique désignées par le décret mentionné au I. III. – Les fonds recueillis font l’objet d’une comptabilité distincte. Ils sont intégralement affectés au financement des opérations de reconstitution des bois et forêts situés dans les territoires délimités en application du I, y compris les études et opérations préparatoires. Les sommes non employées à l’achèvement de ces opérations sont affectées au financement d’actions de défense des forêts contre les incendies dans les mêmes territoires.…
  • Article 2 Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués au titre de la souscription nationale mentionnée à l’article 1er de la présente loi, pendant la durée de celle-ci, auprès des personnes et organismes mentionnés au II du même article 1 er, le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.…
  • Article 3 I. – Les fonds recueillis au titre de la souscription nationale ne peuvent financer des opérations de reconstitution portant sur des bois et forêts appartenant à des particuliers que si leur propriétaire présente des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124-1 du code forestier ou s’engage à en présenter dans un délai fixé par décret, et si les opérations financées concourent à la diversification des essences, à l’adaptation des bois et forêts au changement climatique et au respect des prescriptions applicables en matière de défense des forêts contre les incendies. Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret. II. – Pendant la durée de la souscription nationale et jusqu’à l’emploi complet des fonds recueillis, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport rendant compte du montant des dons et versements collectés ainsi que de leur emploi.…
  • Article 4 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin