Définir, structurer et développer la filière agritouristique

Déposé, non adopté à ce jour Ce texte a été déposé le 15 septembre 2026. Il n'a pas été adopté à ce jour : ce n'est pas la loi.

Auteur : Anthony BrosseEPR · avec 54 cosignataires

En commission

Renvoyée en commission le 15 septembre 2026, en attente d'examen ou en cours d'examen.

Commission des affaires économiques

Proposition de loi ordinaire

Ce que change ce texte

L'enjeu en clair

Ce résumé décrit ce que le texte propose. Ce n'est pas le droit en vigueur.

La proposition de loi définit les activités agritouristiques comme les activités d'accueil, d'hébergement, de restauration et d'animation exercées par un exploitant agricole et ayant l'exploitation pour support, dès lors que leurs recettes n'excèdent pas la moitié des recettes brutes totales de l'exploitation, et les inscrit dans le code rural et de la pêche maritime aux côtés des cultures marines ou de la méthanisation agricole, leurs revenus étant considérés comme des bénéfices de l'exploitation agricole. Elle crée un label national d'agritourisme, établi par arrêté des ministres chargés du tourisme et de l'agriculture au regard d'un cahier des charges, et interdit, sous peine des sanctions prévues par le code de la consommation, l'usage de sa dénomination ou de toute dénomination de nature à tromper le consommateur sur la qualité ou la nature des activités proposées. En matière d'urbanisme, le texte autorise les aménagements nécessaires à ces activités, y compris en zone agricole ou forestière, lorsqu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, ainsi que de nouvelles constructions si le bâti existant ne le permet manifestement pas, l'autorisation étant alors soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il écarte aussi, pour le changement de destination de bâtiments agricoles réalisé à des fins agritouristiques, la condition à laquelle le code de l'urbanisme soumet ordinairement ce changement. Selon l'exposé des motifs, environ 13 200 exploitations pratiquaient une activité agritouristique en 2020, soit un peu plus de 3 % du total.

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Déposée le : 15 septembre 2026
Identifiant : PIONANR5L17B3129
Dossier législatif : DLR5L17N54859

Où en est ce texte ?

Le parcours du texte

  1. 15 septembre 2026 Dépôt du texte Assemblée entrée au Parlement
  2. à venir Adoption définitive
  3. à venir Conseil constitutionnel saisine possible
  4. à venir Promulgation

La chaîne est affichée en entier jusqu'à la promulgation ; les étapes encore incertaines sont marquées possibles.

Le texte en détails

Dispositions du texte

Exposé des motifs (extrait du PDF officiel)

MESDAMES, MESSIEURS, L’agritourisme désigne l’ensemble des activités touristiques développées à l’intention des touristes dans les exploitations agricoles : hébergement, restauration à la ferme, visites pédagogiques, dégustations de produits, activités de pleine nature. Ancré dans les territoires ruraux, il constitue à la fois un levier de diversification des revenus agricoles et un vecteur de revitalisation des campagnes. En France, selon le recensement général agricole de 2020, environ 13 200 exploitations pratiquent une activité agritouristique, soit un peu plus de 3 % du total. Ce chiffre, modeste au regard du potentiel du territoire national, révèle un retard structurel. L’Italie, dont le tissu agricole est pourtant composé d’exploitations bien plus petites, compte 26 000 entreprises agritouristiques actives, générant un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros en 2023 – davantage que l’ensemble de l’agritourisme américain, pourtant porté par l’une des agricultures les plus puissantes au monde. Ce décalage s’explique moins par un manque d’intérêt des agriculteurs que par l’absence d’un cadre juridique clair et d’outils adaptés à leur déploiement. L’agritourisme n’est aujourd’hui défini ni dans le code rural et de la pêche maritime, ni dans le code du tourisme. Les agriculteurs qui souhaitent s’y investir se heurtent à une superposition de régimes fiscaux complexes, à des freins urbanistiques persistants, à l’absence d’un label national lisible et à l’éparpillement des …

Articles (5 extrait·s du texte)
  • Article 1er I. – L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités agritouristiques définies au 4° de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. » ; II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 1° L’article L. 311-1 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la fin de la deuxième phrase, les mots : « de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. » sont remplacés par le signe : « : « ; – les deux dernières phrases sont supprimées ; b) Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés : « 1° Des activités de cultures marines et d’exploitation de marais salants, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent ; « 2° Des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle ; « 3° De la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d’exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite ; « 4° Des activités agritouristiques, définies comme les activités d’accueil, d’hébergement, de restauration et d’animation exercées par un exploitant agricole et qui ont pour support l’exploitation, dès lors que les recettes qui en sont tirées n’excèdent pas la moitié des recettes brutes totales de l’exploitation ; « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. » ; 2° Le dernier alinéa de l’article L. 718-2-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils contribuent également, avec le concours, le cas échéant, du réseau des chambres d’agriculture mentionné au titre I er du livre V, à la formation des exploitants exerçant ou souhaitant développer des activités agritouristiques au sens du 4° de l’article L. 311-1. » ;…
  • Article 2 La section 1 du chapitre 3 du titre IV du livre III du code du tourisme est complétée par des articles L. 343-1-1 et L. 343-1-2 ainsi rédigés : « Art. L. 343-1-1. – Le label national d’agritourisme certifie, au regard d’un cahier des charges, la qualité des prestations proposées dans le cadre des activités agritouristiques définies au 4° de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Il est créé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l’agriculture. Sa gestion et sa promotion sont assurées par l’organisme mentionné à l’article L. 141-2. « Art. L. 343-1-2. – L’usage de la dénomination du label mentionné à l’article L. 343-1-1, ou de toute dénomination de nature à induire le consommateur en erreur sur la qualité ou la nature des activités agritouristiques proposées, est interdit et puni des peines prévues à l’article L. 132-2 du code de la consommation. »…
  • Article 3 Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Après le 2° bis de l’article L. 111-4, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé : « 2° ter Les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agritouristiques définies au 4° de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel ils sont implantés, qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Des constructions et installations peuvent être autorisées aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si le bâti existant ne permet manifestement pas de réaliser les aménagements nécessaires ; » 2° L’article L. 151-11 est ainsi modifié : a) Le début de la seconde phrase du 2° du I est ainsi rédigé : « Sauf si le changement de destination est réalisé à des fins d’activités agritouristiques au sens du 4° de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, celui-ci est soumis (le reste sans changement). » ; b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut également autoriser les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agritouristiques définies au 4° de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Des constructions et installations peuvent être autorisées aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si le bâti existant ne permet manifestement pas de réaliser les aménagements nécessaires. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »…
  • Article 4 Après le 4° de l’article L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé : « 5° De changement de destination du bâti agricole à des fins d’activités agritouristiques définies au 4° de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
  • Article 5 I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.…

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Pour aller plus loin